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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 8 janv. 2025, n° 24/05133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00392
JUGEMENT
DU 08 Janvier 2025
N° RG 24/05133 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOLE
[J] [V] [S]
ET :
[C] [Y]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 novembre 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 08 JANVIER 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V] [S]
né le 06 Mars 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
né le 27 Avril 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
D’autre part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé signé le 18 décembre 2023, M. [J] [S] a consenti un bail à M. [C] [Y] portant sur un box de garage n°09, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (37) contre le paiement d’un loyer mensuel de 85 €.
Suivant jugement du 03 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Tours, M. [Y] a été condamné à payer à M. [S] la somme de 510 euros au titre des loyers dus au 05 juin 2024 impayés.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2024, M. [J] [S] a fait assigner M. [C] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir :
le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [C] [Y] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique ;la condamnation de M. [C] [Y] à lui payer :une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant du loyer augmentée des charges et révisables selon les dispositions contractuelles qui sera due du jour de la prise d’effet de la résiliation judiciaire soit juillet 2024 jusqu’à parfaite libération des lieux ;une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;la condamnation de M. [C] [Y] aux dépens.
A l’audience du 27 novembre 2024, M. [J] [S], maintient l’ensemble de ses demandes. Il précise que les loyers continuent de ne pas être payés.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [C] [Y] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1127, 1128 et 1129 du Code civil,
Vu les articles 1728 et suivants du Code civil,
Le demandeur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 décembre 2023, le jugement ayant d’ores et déjà condamné M. [Y] pour des loyers impayés pendant 6 mois aujourd’hui toujours non réglés. En s’abstenant de comparaître, M. [C] [Y] s’interdit de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge lui incombe en application de l’article 1353 du Code civil.
Au regard de la durée du non respect de l’obligation principale, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail et de dire que cette résiliation prendra effet à compter de la présente décision.
2- Sur les conséquences de la résiliation du bail
— Sur les loyers et charges impayés pour la période de juillet 2024 au jugement
Il convient de constater que de manière erronée est demandé à compter de juillet 2024 une indemnité d’occupation. Or sur une demande de prononcé de la résiliation du bail, l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter de la résiliation soit à compter du jugement (à bien distinguer de la demande de constat de la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire). Le tribunal est toutefois implicitement saisi d’une demande de condamnation de paiement des loyers impayés à compter de juillet 2024 et à compter de la résiliation du bail d’une indemnité d’occupation.
M. [C] [Y] sera dès lors condamné à payer les loyers et charges échus sur la période du 01er juillet 2024 au 08 janvier 2025, date du jugement (soit 7 x 85 € =595 €)
— Sur l’expulsion et les indemnités d’occupation
L’expulsion de M. [C] [Y] sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
M. [C] [Y] occupe désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur. Il convient de réparer ce dommage et de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
3- Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
M. [C] [Y] perdant le procès sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [Y] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [J] [S] lors de la présente instance. Perdant le procès, il sera condamné à payer à M. [J] [S] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La décision sera qualifiée de réputée contardictoire au regard de la demande indéterminée de prononcé de résiliation du bail.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contardictoire et rendue en premier ressort,
Prononce la résiliation du bail conclu entre M. [J] [S] et M. [C] [Y] portant sur un box de garage n°09, situé [Adresse 4] à [Localité 7] (37) et dit que cette résiliation prendra effet à compter du présent jugement ;
Dit M. [C] [Y] désormais occupant sans droit ni titre du box de garage objet du bail résilié ;
Dit qu’à défaut par M. [C] [Y] d’avoir libéré les lieux situés un box de garage n°09, [Adresse 4] à [Localité 7] (37) (37), dans le délai de 08 jours à compter de la signification du présent jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par M. [C] [Y] sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 à L.433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [J] [S] la somme de 595,00 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS) au titre des loyers et charges échus sur la période du 01er juillet 2024 au 08 janvier 2025 ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [J] [S] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, révisables selon les dispositions contractuelles, qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et ce, à compter du 01er février 2025 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [C] [Y] à payer à M. [J] [S] la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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