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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C23K
Notifications aux parties par LRAR :
— Madame [X] [B] [Y] épouse [G]
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] [Y] épouse [G]
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Mme [A] [Z] (Belle-fille)
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [O] [N] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sabrina LASFER, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-François CLAIRET, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 22 Janvier 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En dernier ressort, prononcé le deux Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] [Y] a bénéficié d’une pension d’invalidité à compter du 23 octobre 2015. Le 1er juillet 2023, elle a fait valoir ses droits à la retraite et une pension vieillesse lui a été attribuée à compter de cette date.
Par courrier du 3 novembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône a notifié à Madame [X] [B] [Y] un indu d’un montant de 1.216,26 euros au motif suivant : « Vous percevez votre pension vieillesse depuis le 01/07/2023, or, la pension vieillesse se substitue à la pension d’invalidité. Dès lors, la pension d’invalidité vous a été versée à tort du 01/07/2023 au 30/09/2023 ».
Par courrier du 18 décembre 2023, Madame [X] [B] [Y] a sollicité une remise totale ou partielle de dette auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse qui a rendu une décision de rejet en date du 3 juin 2024.
Par courrier du 17 septembre 2024, la CPAM du Rhône a adressé une mise en demeure à Madame [X] [B] [Y] en paiement de la somme de 1.216,26 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 27 novembre 2024, Madame [X] [B] [Y] a de nouveau saisi la CRA de la Caisse afin de solliciter une remise totale ou partielle de dette. Par courrier du 5 décembre 2024, la CRA n’étant plus compétente pour statuer sur son dossier en raison du refus déjà émis à sa contestation, elle l’a invité à saisir le pôle social.
Par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 25 février 2025, Madame [X] [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision de rejet.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 novembre 2025, renvoyée à celle du 22 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été retenue.
Par observations formulées oralement au jour de l’audience, Madame [X] [B] [Y] indique maintenir sa demande de remise de dette totale ou partielle et sollicite à titre subsidiaire, un échéancier de paiement.
Lors de l’audience, la CPAM du Rhône indique oralement s’en remettre à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIVATION
I- Sur la demande de remise totale ou partielle de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
Aux termes de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L.142-1 du même code, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Il est ainsi acquis que :
— Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale,
— Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
Par courrier du 18 décembre 2023, Madame [X] [B] [Y] a effectué une demande de remise totale ou partielle de dette auprès de CRA de la CPAM du Rhône, qui a rendu une décision de rejet en date du 3 juin 2024 ; il s’ensuit que le Tribunal est compétent pour statuer sur la demande de remise de dette présentée par l’assurée, conformément aux dispositions légales susvisées.
Pour légitimer le bien-fondé de sa demande de remise de dette, il appartient au débiteur de produire aux débats des justificatifs permettant d’avoir un aperçu exact, exhaustif et actualisé de ses revenus et charges.
Il ressort en l’espèce des justificatifs produits par Madame [X] [B] [Y] que cette dernière perçoit :
— Une pension de retraite de base d’un montant de 961,08 euros.
Et supporte :
— Des charges fixes (contribution mensuelle pour hébergement : 300 euros, crédit à la consommation engagé le 01/08/2025 sur 20 mensualités : 116 euros), soit un total de 416 euros.
Selon les barèmes de la [1] appliqués par la CPAM du Rhône, le budget « vie courante » mensuel du ménage comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes, et est évalué à 632 euros pour une personne seule et à 221 euros pour chaque personne supplémentaire.
Lors de l’audience, Madame [X] [B] [Y] précise être sans logement suite à une séparation et être hébergée chez son fils. Elle déclare un enfant à charge.
Il convient donc de déduire de ses revenus, outre les charges déjà citées, la somme de 853 euros au titre de ces dépenses (632 + 221).
Dès lors, le reste à vivre de Madame [X] [B] [Y] est de – 307,92 euros (961,08 – (416 + 853)).
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la situation de précarité de l’assurée justifie que lui soit accordée la remise totale de sa dette.
Il conviendra dès lors d’infirmer la décision de la CRA du 3 juin 2024 rejetant la demande Madame [X] [B] [Y] de remise de dette relative à l’indu d’un montant de 1.216,26 euros, au titre du versement à tort de la pension d’invalidité, sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 inclus.
La CPAM du Rhône supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME la décision de la CRA du 3 juin 2024 rejetant la demande de Madame [X] [B] [Y] de remise de dette relative à l’indu d’un montant de 1.216,26 euros, au titre du versement à tort de la pension d’invalidité, sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 inclus ;
ACCORDE à Madame [X] [B] [Y] une remise totale de sa dette d’un montant de 1.216,26 euros au titre de l’indu relatif au versement à tort de la pension d’invalidité sur la période du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 inclus ;
CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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