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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 24/01511 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
11 Février 2025
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE
, Organisme GROUPAMA ANTILLES GUYANE
N° RG 24/01511 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HS4X
Assignation :27 Juin 2024
Ordonnance de Clôture : 10 Octobre 2024
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1994
domiciliée : chez Mme [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Maître Léopold SEBAUX de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSES :
Organisme CPAM DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
Organisme GROUPAMA ANTILLES GUYANE
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 6] (MARTINIQUE)
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Novembre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Février 2025
JUGEMENT du 11 Février 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [P], assurée auprès de la société Groupama Antilles-Guyane, a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 7] le 23 mai 2022 alors qu’elle circulait au volant de son véhicule.
Par actes de commissaires de justice du 27 juin 2024, Mme [P] a fait assigner la société Groupama Antilles-Guyane et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire devant le présent tribunal en présentant les demandes suivantes :
— condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser la somme de 92 765,30 euros en réparation de ses préjudices selon détail suivant :
au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
• dépenses de santé actuelles (DSA) ………………………………………. 772,30 €
au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
• incidence professionnelle (IP) ……………………………………….. 60 000,00 €
au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
• déficit fonctionnel temporaire (DFT) ………………………………. 1 443,00 €
• souffrances endurées (SE) ……………………………………………… 8 000,00 €
au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
• déficit fonctionnel permanent (DFP) ……………………………….. 22 550,00 €
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer avec mission de droit commun dite Dintilhac ;
— dire que l’expert devra, après en avoir remis une copie à chacune des parties, déposer le rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Angers dans un délai de quatre mois à compter du jour de réception du jugement à intervenir ;
— condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser la somme de 46 000 € à titre de provision à valoir en réparation de ses préjudices qui seront ultérieurement liquidés ;
— renvoyer l’affaire à telle audience de mise en état qu’il plaira au tribunal de fixer pour vérification du dépôt du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser les intérêts au double du taux légal à compter du 23 janvier 2023 jusqu’au jour de la décision à intervenir devenu définitive, sur le montant des sommes allouées par le jugement à intervenir, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des éventuelles provisions versées;
— dire que le taux de l’intérêt légal sera majoré de 50 % à l’expiration d’un délai de deux mois et sera doublé à l’expiration d’un délai de quatre mois à compter du jour de la décision de justice si celle-ci est contradictoire et, dans les autres cas, du jour de la notification de la décision ;
— ordonner la capitalisation des intérêts de ces sommes, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Groupama Antilles-Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Groupama Antilles-Guyane aux entiers dépens ;
— statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM.
La société Groupama Antilles-Guyane a été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à une employée ayant déclaré être habilitée à en recevoir la copie.
La société Groupama Antilles-Guyane n’a pas constitué avocat.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a également été assignée par acte signifié à personne morale selon les modalités de l’alinéa 2 de l’article 654 du code de procédure civile, l’acte ayant été délivré à un agent d’accueil ayant déclaré être habilité à en recevoir la copie.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
L’article 472 du code de procédure civile énonce qu’en cas de non-comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire.
— Sur le droit à indemnisation de Mme [P] :
Selon l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Le tribunal ne dispose d’aucun document relatif aux circonstances exactes de l’accident (rapport de police, constat amiable ou autre) mais il résulte de la lettre envoyée le 9 juin 2022 à Mme [P] par la société Groupama Antilles-Guyane que cette dernière a accepté de prendre en charge le sinistre dans le cadre de la garantie “accident corporel du conducteur”.
En tout état de cause, la garantie accident corporel du conducteur pouvant être mobilisée indépendamment de toute notion de faute commise par la conductrice, la recherche d’une éventuelle faute de celle-ci ayant pu contribuer à la réalisation de son préjudice n’est pas utile à la solution du litige.
Mme [P] est par conséquent fondée à agir directement à l’encontre de son assureur afin d’obtenir la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l’accident.
— Sur la fixation du préjudice subi par Mme [P] :
Une expertise amiable a été confiée au docteur [J] qui a déposé son rapport le 5 janvier 2024.
La demanderesse critique ce rapport en soutenant qu’il a été totalement dénaturé au vu des conclusions que l’expert avaient oralement rendues à l’issue de l’examen du 8 juin 2023, en faisant état des quatre différences suivantes :
— les souffrances endurées avaient été fixées lors de l’expertise à 3/7 et non à 2/7 comme écrit dans le rapport ;
— l’AIPP à 10% dont 2% fonctionnel et 8% retentissement psychologie (et non 5% décomposé en 2% + 3%) ;
— dommage esthétique temporaire : oui (et non aucun) ;
— incidence professionnelle : oui, reconversion professionnelle avec évitement de la conduite automobile (et non aucune).
Tout rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Mais dans la mesure où le tribunal reste libre d’apprécier les éléments de preuve qui lui sont soumis, il n’est pas lié par ce rapport qui reste un élément de preuve parmi d’autres. Eu égard à ces considérations, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
La date de la consolidation fixée par l’expert au 2 juin 2023 n’étant pas contestée, elle sera retenue pour déterminer le préjudice subi par Mme [P].
I – Les préjudices patrimoniaux :
I-1 – Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Les dépenses de santé actuelles :
Ce poste correspond aux frais de soins non pris en charge par les organismes sociaux qui doivent être prouvés sur justificatifs.
Les justificatifs versés aux débats permettent de retenir qu’une somme de 772,30 euros est restée à la charge de la demanderesse.
I-2 – Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – L’incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Le docteur [J] a conclu à l’absence d’incidence professionnelle en estimant que Mme [P] peut reprendre une activité professionnelle dans son secteur d’activité de logistique mais qu’un aménagement sera à prendre en compte les premiers temps du fait du stress à la conduite. Il a toutefois indiqué dans le rappel des faits que Mme [P] n’a jamais repris une activité professionnelle du fait des troubles psychologiques persistants vis-à-vis de la reprise de la conduite, tout en étant dans une démarche de reprendre des cours de conduite automobile.
Les conclusions de l’expertise sont en partie contradictoires puisque l’incidence professionnelle est écartée tout en admettant que la conduite, pourtant indispensable à l’exercice d’une activité dans le secteur de la logistique, ne pourra être reprise qu’à l’issue d’un délai indéterminée. L’expert retient d’ailleurs dans son évaluation du déficit fonctionnel permanent “le retentissement psychologique avec conduite d’évitement avec stress pour reprendre la conduite automobile”, ce qui confirme que ces troubles persistent après la consolidation.
Selon une attestation du 5 juin 2023 (donc postérieure à la consolidation) de M. [T] [G], psychologue, il demeure une anxiété importante quant à la conduite qui altère le fonctionnement social et professionnel de Mme [P], y compris lorsqu’elle est passagère, et qui entrave tout projet professionnel (pièce n° 26).
Mme [W] [M], compagne de Mme [P], atteste que celle-ci panique à la simple idée de devoir conduire un véhicule (pièce n° 30).
Mme [F] [B], hypnothérapeute, atteste avoir reçu Mme [P] pour une séance d’hypnose le 5 février 2024 en raison d’une difficulté à prendre le volant suite à un accident de la route (pièce n° 42).
Il est également communiqué des reçus d’une auto-école correspondant à des leçons de conduite prises au cours de l’année 2024 (pièce n° 43).
Mme [P] n’a pas donné suite à plusieurs offres d’emploi dans le domaine de la logistique et de nombreuses pièces permettent de constater qu’elle a entrepris une reconversion professionnelle, notamment dans le domaine de la sécurité incendie.
Ces éléments permettent de retenir qu’il existe des séquelles au plan psychologique qui empêchent Mme [P] de reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident dans le domaine de la logistique, compte tenu de sa difficulté à conduire un véhicule.
Mme [P] ne donne toutefois aucune indication sur sa situation professionnelle actuelle ni sur la perte de revenus qu’elle risque de subir en raison de son changement d’orientation professionnelle.
Au vu des éléments dont dispose le tribunal, il sera alloué à Mme [P] la somme de 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
II – Les préjudices extra-patrimoniaux
II-1 – Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il convient de prendre pour base d’indemnisation une somme de 30 € par jour qui correspond à l’importance de la gêne subie par la victime et d’accorder les sommes suivantes:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % durant
70 jours du 23/05/2022 au 31/07/2022 (30 € x 0,25 x 70) : 525 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % durant
306 jours du 01/08/2022 au 02/06/2022 (30 € x 0,1 x 306) : 918 €
Total : 1 443 €
2 – Les souffrances endurées :
Ce poste concerne l’indemnisation des souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a retenu un taux de 2/7 en tenant compte du traumatisme initial, de la prise en charge par collier cervical, de la rééducation et de la prise en charge psychologique.
Mme [P] critique cette évaluation en invoquant une documentation Aredoc préconisant une cotation de 3/7 en cas de suivi psychologique maintenu au-delà d’un an mais elle ne verse pas cette documentation aux débats.
Les éléments dont le tribunal dispose permettent d’accorder à ce titre la somme de 4 000 euros.
3 – Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice est évoquée en page 14 de l’assignation valant conclusions, dans la partie discussion, mais n’est pas repris dans le dispositif. La somme de 92 765,30 euros n’inclut d’ailleurs pas celle de 500 euros indiquée en page 14 au titre du préjudice esthétique temporaire.
Conformément à l’article 768 selon lequel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’y a pas lieu d’examiner la question du préjudice esthétique temporaire dont il n’est pas régulièrement saisi.
II-2 – Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1 – Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime.
Mme [P], née le [Date naissance 1] 1994, avait 29 ans au moment de la consolidation.
Pour retenir un taux de 5%, l’expert a pris en compte les séquelles fonctionnelles modérées de gêne au niveau cervical et du poignet gauche à un taux de 2% et le retentissement psychologique avec conduite d’évitement avec stress pour reprendre la conduite automobile avec un taux de 3%.
Mme [P] est bien fondée à soutenir que le retentissement psychologique a été sous-estimé par l’expert et qu’il y a lieu de retenir à ce titre un taux de 8%, soit au total un déficit fonctionnel permanent de 10%.
Compte tenu de l’âge de la victime au moment de la consolidation, il convient d’accorder à ce titre la somme de 22 550 €.
La société Groupama Antilles-Guyane sera en définitive condamnée au paiement de la somme totale de 53 765,30 euros en réparation du préjudice subi par la demanderesse.
— Sur le doublement des intérêts légaux :
L’article L. 211-9 du code des assurances est ainsi rédigé : “Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.”
En application de ce texte, la société Groupama Antilles-Guyane aurait dû présenter une offre d’indemnisation provisionnelle à Mme [P] au plus tard 8 mois après la date de l’accident soit le 23 janvier 2023 puis une offre définitive d’indemnisation dans les 5 mois à compter de la date à laquelle la société Groupama Antilles-Guyane a eu connaissance de la consolidation.
Or Mme [P] affirme, sans pouvoir être contredite, qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été présentée.
L’article L. 211-13 du code des assurances est ainsi rédigé : “Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.”
En application de ce texte, le montant des indemnités allouées par le présent jugement doit produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société Groupama Antilles-Guyane, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [P] et de condamner la société Groupama Antilles-Guyane au paiement de la somme de 3 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société Groupama Antilles-Guyane à payer à Mme [H] [P] la somme totale de 53 765,30 € (cinquante-trois mille sept cent soixante-cinq euros et trente centimes) en réparation de son préjudice correspondant aux postes suivants :
— 772,30 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 25 000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 1 443 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 € au titre des souffrances endurées ;
— 22 550 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
DIT que le montant des indemnités allouées par le présent jugement à Mme [H] [P] doit produire intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 23 janvier 2023 et jusqu’au jour où le présent jugement sera devenu définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
CONDAMNE la société Groupama Antilles-Guyane aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société Groupama Antilles-Guyane à payer à Mme [H] [P] la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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