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Sur la décision
| Référence : | TPI, 5e ch., 20 avr. 2021, n° 2014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance |
| Numéro : | 2014 |
Texte intégral
numéro de répertoire :
21/1607
date du prononcé : le 20/04/2021
Références du greffe :
12/345/A
AA X
MACONNERIE GENERALE
Y Z
Réservé au service exécution
Copie conforme dossier 1
Copie 792 CJ par mail
****
Copie 792 CJ par courrier
Notification (PJ)
Notification (PS)
****
Copie simple
****
Copie pro deo 2111
Simple copie PR
Communication PR
Ne pas présenter à
l’inspecteur
A destination du Receveur :
Présenté le …
Non enregistrable
expédition délivrée à délivrée à délivrée à
le le le
€ € €
BUR BUR BUR
Tribunal de première instance de Liège Division
Verviers
Jugement
affaires civiles
5ème chambre
R.G. 12/345/ A – 2 – Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
En cause :
AA AB, né le […], […], domicilié à 6182 COURCELLES, Rue
Partie demanderesse, représenté par Maître LENOIR STEPHANIE loco Maître BODEN FRANCOIS, Haute 11,
avocats à 4000 LIEGE, Quai de Rome 25.
AC AD, née le […], […], domiciliée à […],
Partie demanderesse, représentée par Maître LENOIR STEPHANIE loco Maître BODEN avenue E.Cordonnier 182,
FRANCOIS, avocats à 4000 LIEGE, Quai de Rome 25.
Contre : MACONNERIE GENERALE Y Z, inscrite à la BCE sous le n° 0429.718.512, dont le
siège social est établi à 4860 PEPINSTER, Bois Herman 53, Partie défenderesse, représentée par Maître HESBOIS MEGANE loco Maître HENRY PIERRE,
avocats à […], rue du Palais 64.
BUREAU D’ARCHITECTURE AF SPRL, inscrite à la BCE sous le n° 0440.246.772, dont le
siège social est établi à 4820 DISON, avenue reine Elisabeth 48, Partie défenderesse, représentée par Maître SALAH CAROLINE, avocat à […], rue du
Centre 89, loco Maître POTTIER FREDERIC, avocat à 4000 LIEGE, Boulevard D’Avroy 280.
I. LA PROCEDURE
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :
✓ Le jugement rendu par le Tribunal de céans en date du 14 mai 2012 et les pièces y
visées, Le rapport d’expertise du 21 mars 2017,
✓ L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue par la chambre de céans le 8
septembre 2020,
✓ Les conclusions des parties,
✓ Le dossier de pièces déposé par les parties;
Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 23 mars 2021 à laquelle est intervenue
la clôture des débats.
II. ANTECEDENTS ET POSITIONS DES PARTIES
1.
R.G.: 12/345/ A -3- Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
Par contrat d’entreprise du 7 février 2001, Madame AC et Monsieur AA ont chargé la SPRL Y-Z, en sa qualité d’entrepreneur, de la construction d’une maison unifamiliale avec cabinet médical, […].
Le Bureau d’architecture AF était l’auteur du projet.
La réception provisoire des travaux a eu lieu le 23 mai 2003. Le procès-verbal de réception provisoire formule plusieurs réserves relatives à des infiltrations d’eau (pièce 2 des demandeurs) :
« Infiltration d’eau dans le mur extérieur cage d’escalier cave, se prolongeant dans le garage ainsi que dans la bibliothèque (…) vérifier et corriger le dispositif d’étanchéité.
- Infiltration d’eau à l’angle arrière gauche de l’habitation (dans la chaufferie) (…)
- Infiltration d’eau à l’angle avant gauche de l’habitation (dans la bibliothèque) >>
Malgré l’intervention de l’entrepreneur, ces infiltrations d’eau subsistaient toujours en 2005
(pièce 3 des demandeurs).
Une réunion s’est tenue le 31 mars 2005, en présence des parties et du conseil technique des
Imaîtres de l’ouvrage, le bureau Wermenbol. Cette réunion visait à procéder au constat des divers désordres dans le bâtiment et de tenter de trouver les solutions techniques pour y remédier (pièce 4 du dossier des demandeurs).
Suite à cette réunion, Monsieur Z s’est engagé à ce que les divers travaux envisagés lors de celle-ci seraient entamés et clôturés pour la fin du mois d’avril 2005.
Malgré ces interventions, les problèmes d’infiltrations subsistaient toujours en mars 2006 (pièce
5 des demandeurs).
En date du 12 octobre 2007, le conseil des demandeurs écrivait à la SPRL Y-Z pour signaler que ces problèmes perduraient et inviter l’entrepreneur à faire le nécessaire pour y remédier (pièce 6).
Une nouvelle réunion s’est tenue chez Monsieur AA le 24 octobre 2007, au cours de laquelle Monsieur AE a proposé d’intervenir dès le 15 novembre 2007 pour résoudre les problème d’infiltration en sous-sols le long de la façade arrière en réalisant une tranchée le long des murs externes des terrages et effectuer une étanchéisation (pièce 7).
Le 27 décembre 2007, le conseil des demandeurs écrivait (pièce 8) :
< Notre client nous a relaté vos dernières interventions et a constaté qu’il n’y avait plus d’entrée
d’eau dans les hourdis intérieurs ni dans les murs du garage. Vous vous êtes engagés à terminer le reste des travaux, soit l’étanchéité des murs de la pièce contenant la citerne à mazout et l’étanchéité du mur se situant derrière le bac à fleurs sous la passerelle d’entrée pour fin février 2008. (…) ».
L’architecte AF a rédigé, le 30 mars 2009, un rapport reprenant une série d’instructions,
à l’intention de l’entrepreneur, afin de procéder à la réfection des étanchéités (pièce 10).
Le 28 avril 2009, l’architecte écrivait à Monsieur AE (pièce 11):
R.G. 12/345/ A -4- Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
«(…) Je vous transmets ci-joint copie d’un rapport concernant les infiltrations qui subsistent malgré les protections que vous avez placées. Elles ne donnent pas satisfaction et sont à refaire de manière plus efficace et couverte par une garantie décennale. (…) La présente constitue une mise en demeure d’effectuer les opérations nécessaires dans les tous meilleurs délais et au plus
tard pour fin mai 2009 ».
Une nouvelle fois, l’entrepreneur est intervenu (pièce 13) Malgré cela, les infiltrations ont subsisté, ainsi que le signale le courrier de Monsieur AA du 16 août 2010 (pièce 14).
Les demandeurs ont requis les services d’un nouveau conseil technique en septembre 2010, en la personne de Monsieur l’architecte AG. Suite à sa visite des lieux le 6 septembre 2010, ce dernier a rédigé une note technique relative au problème d’humidité dans l’immeuble des
demandeurs (pièce 15).
Le 7 février 2011, l’architecte AG relatait les constatations faites lors de sa visite du 4 février 2011. Dans ce même courrier, il liste une série de travaux devant être effectués par
l’entreprise Z afin de tenter de remédier encore aux problèmes d’infiltrations (pièce 16).
Suite à cela, l’entrepreneur Z a procédé à une nouvelle intervention, n’effectuant que partiellement les instructions de Monsieur AG (pièce 18).
Monsieur AA signalait, par courrier du 8 juillet 2011, qu’il ne percevait malheureusement pas d’évolution favorable de la situation suite à ces interventions (pièce 19).
Monsieur AA et Madame AH ont donc lancé citation en date du 21 mars 2012, tant
à l’encontre de la SA Y AE, en sa qualité d’entrepreneur, qu’à l’encontre de la SPRL
BUREAU D’ARCHITECTURE AF, en sa qualité d’architecte.
Par jugement du 14 mai 2012, le Tribunal de céans, autrement composé, a désigné l’expert
ANDRIS afin qu’il dise notamment si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, et dans la négative, de relever les malfaçons ou manquements qui les affectent.
L’expert a déposé son rapport définitif le 17 mars 2017.
Depuis le dépôt du rapport d’expertise, Monsieur AA et Madame AC se sont
séparés.
Madame AC est devenue seule propriétaire de l’immeuble objet des travaux litigieux, ayant acquis la quote-part de Monsieur AA.
III. OBJET DE LA DEMANDE
Dans ses dernières conclusions, Madame AC sollicite :
- Qu’il lui soit donné acte de la perte d’intérêt d’agir de Monsieur AA et de la
reprise de son action par elle-même, La condamnation de la SA MACONNERIE GENERALE Y-Z au paiement de la somme de 20.721,54 € à titre de frais de remise en ordre et de troubles de jouissance à majorer des intérêts judiciaires à dater du 21 mars 2012, date de la citation,
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La condamnation de la SA MACONNERIE GENERALE Y-Z aux dépens de
l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la SA MACONNERIE GENERALE Y-Z sollicite :
A titre principal: о Que l’action soit dite irrecevable ou à tout le moins non fondée
Que Madame AC soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions о Que Madame AC soit condamnée aux entiers dépens de l’instance O
A titre subsidiaire : о Que soit retenu à sa charge un montant final de 3.075,52 €
○ La réduction des frais de conseil technique à concurrence de 50% et la compensation des dépens
IV. ANALYSE DU TRIBUNAL
1. La reprise d’instance
La procédure a été introduite par Madame AC et Monsieur AA par citation du 21
mars 2012.
En cours de procédure, les demandeurs se sont séparés.
Madame AC est devenue seule propriétaire de l’immeuble litigieux.
Monsieur AA a perdu tout intérêt à poursuivre la procédure.
Madame AC considère que le transfert de propriété en cours d’instance justifie une reprise d’instance dans son chef, Monsieur AA ayant perdu sa qualité à agir.
Le Tribunal considère que ce n’est pas ainsi qu’il convient de raisonner.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour au moment de l’introduction de la demande. Néanmoins, si une partie perd son intérêt à agir en cours d’instance, la demande devient dépourvue d’objet.
La demande de Monsieur AA sera dès lors déclarée sans objet.
Madame AC a, pour sa part, la possibilité de formuler une demande ampliative en cours
d’instance (ce qu’elle fait en termes de conclusions, dès lors qu’elle formule pour son propre compte une demande de condamnation envers la partie défenderesse) sans que cela soit considéré comme un acte de reprise d’instance.
2. Le désistement d’instance
A l’audience, Madame AC affirme se désister de son instance à l’encontre de la SPRL
BUREAU D’ARCHITECTURE AF.
< Dans le cas où le désistement d’instance reste soumis à l’acceptation des parties défenderesses, il revient en définitive au juge d’apprécier, en cas de litige, si le désistement a été accepté. Le
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désistement d’action n’a pas pour conséquence qu’aucune indemnité de procédure ne doit être payée. » (Gand, 8 février 2013, R.D.J.P., 2014, liv. 5-6, 218).
En l’espèce, la SPRL BUREAU D’ARCHITECTURE AF n’a pas conclu, ni comparu à l’audience.
Par courrier officiel du 24 juillet 2019, le conseil de l’architecte a confirmé son accord de principe sur le désistement et sur le fait qu’aucune indemnité de procédure ne sera réclamée.
La SPRL BUREAU D’ARCHITECTURE AF a donc accepté le désistement d’instance.
Il est pris acte également qu’elle a renoncé à réclamer une indemnité de procédure.
3. Au fond
a) Quant à la responsabilité de l’entrepreneur
Madame AC sollicite l’entérinement du rapport de l’expert ANDRIS.
Des conclusions de celui-ci, on peut retenir :
Infiltration en façade vers rue (p. 9 à 11du rapport)
L’expert relève que la situation initiale a été modifiée : « La situation actuelle crée un large point faible qui pourrait englober le point faible initial. En l’état actuel, le problème n’est nullement résolu, la situation n’est pas conforme aux règles de l’art. Pour des raisons pratiques, ce n’est que lorsque le mur contre terre aura été réparé que l’on pourra tester
l’étanchéité de la bavette DIVA. Il faut accepter cette zone d’ombre qui est causée par la modification de la situation initiale ».
Quant aux responsabilités, l’expert écrit : « En ce qui concerne la situation initiale, on retiendra que le détail de l’étanchéité est bien connu des entrepreneurs, et qu’il ne demande ni plan de détail fourni par l’architecte, ni contrôle particulièrement attentif.
En ce qui concerne la situation actuelle elle résulte des efforts des parties défenderesses pour remédier au problème initial.
L’expert estime le coût des travaux quant à ce poste à 430 € HTVA.
Infiltration en façade arrière (p. 12 à 25 du rapport)
a) Infiltration en tête de mur
Quant aux responsabilités, l’expert estime : « Il y a eu un défaut d’exécution que l’entrepreneur
a tenté de corriger. Il reste toutefois des points faibles qui sont de la responsabilité de
l’entrepreneur ».
L’expert estime le coût des travaux quant à ce poste à 2.745 € HTVA.
b) Infiltration par la face du mur
R.G. : 12/345/ A -7- Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
L’expert considère que la présence d’infiltration par la face du mur n’est pas démontrée et que la question est donc sans objet.
En ce qui concerne le travail de remise en ordre, l’expert considère : « Le problème n’étant pas démontré, c’est à titre de précaution peu onéreuse et en profitant des travaux de remplacement de la bavette en Z que l’on appliquera une nouvelle couche de « goudron » avant de remettre le
platon en place >>.
L’expert estime le coût des travaux quant à ce poste à 400 € HTVA.
c) Eau qui sourd de la chape
L’expert considère qu’on ne peut établir de responsabilité. Les causes du problème ne pouvant être définies, l’expert estime qu’il n’est pas possible de déterminer les travaux nécessaires pour
les résoudre.
Aucun montant n’est donc accordé quant à ce poste.
Infiltration dans la cave arrondie sous la future véranda (p. 26 à 31 du rapport)
a) La dalle de la terrasse
En ce qui concerne les responsabilités l’expert estime : « Aucun défaut imputable à
l’entrepreneur n’est mis en évidence. C’est l’absence de véranda, apparemment décidée en cours de chantier, qui a laissé la dalle exposée aux intempéries alors qu’elle n’est pas prévue pour cela. »
b) Le mur de fondation
En ce qui concerne la responsabilité, l’expert conclut : « Le mur de fondation doit être protégé de la même manière que pour le reste de l’immeuble, à savoir une étanchéité < goudron '> ou similaire et un platon posés sans interruption. Le détail prévu par l’architecte est le même que pour le mur à l’arrière du garage, il est adéquat. On doit en déduire que la présence d’infiltrations sur la face du mur ne peut résulter que d’un défaut d’exécution imputable au maçon. Nous
n’avons toutefois pas pu le vérifier de façon contradictoire, et les photos prises en cours de chantier ne nous apprennent rien à ce propos.
c) L’encastrement du trottoir
L’expert considère : « Il apparait au dossier, et cela est confirmé par les sondages, que l’on a tenté d’améliorer l’étanchéité au point de contact entre la zone de la véranda et le trottoir. Ces essais n’ont pas résolu les problèmes, notamment parce que l’étanchéité de la terrasse n’était pas performante et présentait des dégradations (mauvais collage, coupures, poinçonnement par
des pieds de chaise. >>
L’expert estime le coût des travaux quant à ce poste à 3370 € HTVA.
Troubles de jouissance (p. 32 à 37 du rapport)
Les problèmes d’infiltration ont été dénoncés dès la réception provisoire, soit le 23 mai 2003.
R.G. : 12/345/A -8- Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
L’expert considère (p. 32 de son rapport): «En ce qui concerne la durée des troubles, on retiendra qu’ils ont commencé dès l’occupation des lieux et qu’ils se poursuivront jusqu’à la fin des travaux de mise en ordre.
Partant de la date de la réception provisoire, jusqu’à la date du dépôt des conclusions de
Madame AC, le trouble de jouissance s’étend donc sur 211 mois.
a) pour utilisation de la cave < citerne >>
L’expert retient un montant de 15 € par mois.
Cela fait 211 x 15: 3.165 €.
b) pour la perte du contenu des congélateurs
L’expert ne retient pas ce poste.
c) pour la terrage de la cuisine qui est toujours en béton brut
L’expert accepte le montant de 25 € par mois pendant la période estivale, soit 6 mois par an.
Cela fait 25 € x 211: 2 = 2.637 €.
d) pour la pergola qui n’a pu être construite
L’expert ne retient pas de trouble de jouissance pour la non construction de la véranda.
Il accorde toutefois la somme de 120 € (nettoyage de la cave à mazout) et 650 € HTVA (ponçage et remise en peinture de la citerne), soit 786,50 € TVAC.
e) pour les coûts liés à des fondations supplémentaires
L’expert retient deux hypothèses : soit Madame AC et Monsieur AA ont décidé de construire une véranda plus grande que prévue à l’origine. Dans ce cas, ces sont les demandeurs qui doivent supporter le surcout lié à cette décision. soit le nouveau tracé de la véranda résulte d’une condition posée par Monsieur
AJ. Dans ce cas l’expert souligne qu’il faut vérifier si les conditions posées sont
fondées.
En l’état, il ne retient pasd’indemnisation.
Pour ce qui est des honoraires de l’architecte en vue des travaux correctifs de 2.750 €, l’expert écrit: < Le Tribunal appréciera le bien-fondé de cette réclamation en fonction de la réelle utilité et de la prise en charge des travaux entrepris sous la direction de l’architecte AJ.
f) pour le fait que d’autres murs présenteraient des défauts
L’expert considère qu’aucun problème d’infiltration n’a été observé sur ces autres murs.
R.G. : 12/345/ A -9- Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
g) pour les travaux correctifs déjà réalisés
L’expert confirme que la prise en charge de ces travaux est dévolue à l’entrepreneur.
Ce rapport établit la responsabilité de l’entrepreneur sur certains postes du dommage de
Madame AK.
La partie défenderesse ne conteste pas sa responsabilité quant à ces postes.
La partie défenderesse allègue toutefois une rupture du lien causal, en lien avec une faute des demandeurs, qui l’exonèrerait de son obligation de réparation par équivalent.
Les parties s’opposent en outre quant au mode de réparation, Madame AC sollicitant une réparation par équivalent et la partie SA MACONNERIE GENERALE Y-Z défendant le principe de la réparation en nature.
b) la rupture alléguée du lien causal
La SA MACONNERIE GENERALE Y-Z fait valoir que le maître de l’ouvrage aurait commis une faute en recourant à un entrepreneur tiers alors que l’entrepreneur initial offrait de s’exécuter en nature et serait dès lors rompu le lien causal qui existait entre son dommage et la faute de l’entrepreneur initial.
Il est évident que le Tribunal ne suivra pas ce raisonnement.
Si les demandeurs ont eu recours à un tiers, c’est essentiellement pour tenter d’éviter la dégradation de leur immeuble en lien avec les infiltrations, et ce après avoir autorisé
l’entrepreneur Z à de multiples tentatives de réparation en nature, qui se sont révélées infructueuses.
Les nouvelles fondations réalisées par une entreprise tierce, la SPRL MACCO CONSTRUCTION, ont permis de faire cesser les infiltrations dans la cave ainsi que celles qui affectaient le circuit
électrique.
Par ailleurs l’expert ANDRIS a tenu compte de cette intervention et de ses conséquences dans son rapport.
uneMadame AC n’a donc commis aucune faute ou abus de droit en ayant recours entreprise tierce pour éviter des dégradations supplémentaires à son immeuble, tenant compte des multiples interventions antérieures et inefficaces de la SA MACONNERIE GENERALE Y-
Z.
c) Le mode de réparation
La réparation du dommage en nature est le mode normal d’indemnisation du dommage.
Toutefois, il existe des hypothèses où cette exécution en nature pourra être valablement refusée par le maître de l’ouvrage :
R.G. : 12/345/ A – 10 – Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
« Il est (…) ainsi lorsque le maître de l’ouvrage a perdu toute confiance dans l’entrepreneur qui se propose d’exécuter en nature les prestations promises. La perte de confiance doit toutefois être justifiée par les circonstances de l’espèce. Elle peut viser tout autant l’offre d’exécution en nature sensu stricto que l’offre de réparation en nature du dommage, lorsque les conditions de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur sont réunies » (B. AL, Sanctions de
l’inexécution des obligations de l’entrepreneur avant réception, in x. Guide de droit immobilier,
IV.3.4.-2).
« L’offre d’exécution en nature doit être écartée si celle-ci n’est plus satisfactoire, ce qui est le cas lorsque le maître de l’ouvrage a perdu, pour des raisons valables, toute confiance dans les compétences de l’entrepreneur. » (Mons, 10 septembre 2013, J.L.M. B., 2014, Liv. 34, 1626).
< N’abuse pas de son droit le maître de l’ouvrage qui, malgré la primauté du principe d’exécution en nature des obligations contractuelles, se déclare non satisfait par la proposition de
l’entrepreneur d’effectuer lui-même, à titre de réparation du préjudice subi, les travaux de démontage et de reconstruction de l’ouvrage et sollicite, compte tenu de la rupture de la relation de confiance entre les parties, l’intervention d’un autre entrepreneur. » (Liège, 22 octobre 2013,
R.G.D.C., 2014, liv. 4, 188).
< L’offre d’exécution en nature ne peut être accueillie en l’espère dès lors que CP ne présente pas les garanties suffisantes, compte tenu de la dégradation du climat entre parties et du fait que
l’entrepreneur, mis en face de ses manquements avant la citation introductive d’instance, n’a pu réaliser les corrections qui s’imposaient » (Liège 20 janvier 2014; RG 212/1847).
La perte de confiance dans les compétences de l’entrepreneur peut donc justifier le refus de la réparation en nature par le maître de l’ouvrage, pour autant que ce refus ne soit pas abusif.
En l’espèce, il ressort du dossier de pièces de la demanderesse que Madame AC et
Monsieur AA ont autorisé, à de multiples reprises, l’entrepreneur à intervenir en nature pour tenter de corriger les malfaçons et ce des années durant.
Madame AC et Monsieur AA ont même fait preuve de beaucoup de patience envers l’entrepreneur et ont attendu une longue période avant de lancer citation.
Ces diverses interventions de l’entrepreneur se sont soldées par des échecs et n’ont jamais apporté satisfaction aux maîtres de l’ouvrage.
Il ressort en outre des pièces de la demanderesse, que la SA MACONNERIE GENERALE Y-
Z n’a mis en œuvre que partiellement les instructions de Monsieur AG. Le rapport
d’expertise rapporte en outre que la défenderesse a entamé certains travaux, sans les finaliser, sans qu’aucune explication ne soit apportée.
Après tout cela, il est tout à fait compréhensible que Madame AC ait perdu confiance en la SA MACONNERIE GENERALE Y-Z.
Son refus d’une nouvelle intervention en nature n’est donc ni fautive, ni constitutive d’un abus
de droit.
Il sera donc fait droit à la demande de réparation par équivalent de Madame AC.
R.G.: 12/345/ A – 11 – Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre
d) Le montant du dommage
Sur la base du rapport d’expertise, le décompte des sommes dues par la défenderesse, dans le cadre d’une réparation par équivalent s’établit comme suit :
Poste 1: 430,00 €
Poste 2.a: 2.745,00 €
Poste 2.b : 400,00 €
Poste 3 : 3.370,00 €
Poste 44.d. : 650,00 €
Sous-total HTVA : 7.595,00 €
Sous-total TVAC : 9.189,95 €
Poste 4.a : 3.165,00 €
Poste 4.c. : 2.637,00 €
Poste 4.d. : 120,00 €
Sous-total 5.922,50 €
TOTAL 15.112,45 €
L’argument de la partie défenderesse selon lequel la TVA ne devrait pas être incluse dans le dommage dès lors qu’en cas de réparation en nature, la TVA ne serait pas due, ne sera pas retenu.
En effet, dès lors que la réparation en nature a été écartée au profit d’une réparation par équivalent, la TVA fait partie intégrante du dommage de Madame AC. Dans le cadre d’une réparation intégrale, il n’existe nulle raison de délaisser la charge de la TVA à la demanderesse, la TVA étant en lien direct avec la faute dont la réparation est sollicitée.
La SA MACONNERIE GENERALE Y-Z souhaite également que soient écartés les troubles de jouissance au motif que Madame AC aurait refusé la réparation en nature.
Cet argument ne sera pas davantage retenu. En effet, des années durant, les demandeurs ont accepté le principe de la réparation en nature, autorisant à de nombreuses reprises à la SA
MACONNERIE GENERALE Y-Z à intervenir dans leur immeuble afin de tenter de résoudre les infiltrations (voir les pièces 2 à 5 du dossier de la défenderesse).
Ce n’est qu’en bout de course, ayant perdu toute confiance en la SA MACONNERIE GENERALE
Y-Z, que les demandeurs ont finalement refusé le principe de la réparation en nature, de manière non fautive, ainsi qu’il a été dit ci-dessus.
Enfin, il n’y aura pas lieu de déduire la « marge bénéficiaire de l’entrepreneur » du décompte de
l’expert. Cet argument de la défenderesse repose sur cette même logique erronée consistant à vouloir appliquer les principes de la réparation en nature à la réparation par équivalent.
En ce qui concerne l’intervention de l’entreprise tierce MACÇO, l’expert ANDRIS a pris en compte les travaux réalisés par celle-ci avant d’établir son estimation des coûts de remise en ordre par équivalent. L’expert n’a nullement fait reposer sur la partie défenderesse le coût de
l’intervention de l’entreprise MACCO. Il n’est donc démontré ni que l’intervention de MACCO
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aurait empêché l’expert de réaliser sa mission, ni que cette intervention aurait été préjudiciable à la partie défenderesse, au contraire si l’on considère que cette intervention a permis d’éviter des dégradations supplémentaires de l’immeuble, qui auraient alourdi le dommage.
Quant au fait que Madame AC devrait encore 3.000 € à la SA MACONNERIE GENERALE
Y-Z, cela ne ressort d’aucune pièce du dossier de la défenderesse. Cet argument ne sera donc pas retenu.
Rien ne justifie donc de s’écarter des montants retenus par l’expert conformément au décompte repris ci-dessus.
A ce montant, Madame AC sollicite qu’il soit ajouté les frais liés à l’intervention de
l’architecte AG, dont elle estime que l’intervention a été nécessaire pour pouvoir identifier les problèmes techniques et l’assister dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Par arrêt du 6 janvier 2010, la Cour de cassation a expressément consacré la prise en charge par
l’auteur responsable des frais et honoraires d’un conseil technique (Cass., 6 janvier 2010,
R.G.A.R., 2010, n°14634).
Il n’y a guère lieu de s’écarter de ce principe, cela d’autant plus qu’en l’espèce, les problèmes ont été récurrents et que, durant de longues années, l’entrepreneur n’a pu y trouver solution, démontrant la complexité de la situation. Le recours à un conseil technique était donc loin d’être facultatif en l’espèce.
Les frais de conseil technique d’un montant de 5.609,09 € seront donc pris en compte dans le montant du dommage.
Cela porte ce dommage à 20.721,54 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement à l’égard de Madame AC et de la SA
MACONNERIE GENERALE Y Z, et par défaut à l’égard de Monsieur AA et de la SPRL BUREAU D’ARCHITECTURE AF,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,
Dit que l’action de Monsieur AA est devenue sans objet,
Acte le désistement d’instance de Madame AC à l’encontre de la SPRL BUREAU
D’ARCHITECTURE AF.
Dit qu’aucune indemnité de procédure n’est due à la la SPRL BUREAU D’ARCHITECTURE AF par Madame AC.
Dit la demande de Madame AC à l’encontre de la SA MACONNERIE GENERALE Y-
Z recevable et fondée.
— 13- Jugement du 20/04/2021 – 5ème chambre R.G. : 12/345/ A
En conséquence :
Retient la responsabilité de la SA MACONNERIE GENERALE Y-Z,
Condamne la SA MACONNERIE GENERALE Y-Z à payer à Madame AC la somme de 20.721,54 € à titre de frais de remise en ordre, troubles de jouissance et prise en charge des frais de conseil technique, à majorer des intérêts judiciaires à dater du 21 mars 2012, date de la citation, jusqu’à complet paiement,
Condamne la SA MACONNERIE GENERALE Y-Z aux dépens de l’instance liquidés comme suit :
о Citation: 266,72 €
о Indemnité de procédure: 1.320,00 €
0 Frais d’expertise: 10.112,38 €.
AINSI jugé par M. AN AO, Juge présidant la 5ème chambre, du Tribunal de
Première Instance de Liège Division Verviers, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 20/04/2021 par
M. AN AO, précitée, assistée de M. DOHOGNE SOPHIE, Greffier,
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AN AO, DOHOGNE SOPHIE,
Juge Greffier
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