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Sur la décision
| Référence : | TPI, 8 mars 2021, n° 18/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de première instance |
| Numéro : | 18/00733 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de Première Instance AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS de Nouméa NC
Rôle général TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA des affaires civiles
N° N° RG 18/00733 – N° Portalis
DB37-W-B7C-ELYY JUGEMENT DU 08 MARS 2021
MP
PARTIES EN CAUSE
JUGEMENT N°21/138
Appel le th avril 2021 DEMANDEUR
per M. X Y X Y né le […] à ALGERIE (SEINE-MARITIME) 30 rue Emile Castex- N’gea 98800 NOUMEAarre du 14/02/28 demeurant […]
infirme comparant par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1/ La Caisse de Compensation des Prestations familiales des Accidents du Travail de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances dite CAFAT représentée par son directeur en exercice et inscrite au Ridet de Nouméa sous le n°112615-001 dont le siège social est situé […]
comparante en personne,
2/ Société SAS LA CLINIQUE ILE NOU-MAGNIN société immatriculée au RCS de Nouméa sous le n° 2012 B 1 135 482 prise en la personne de Président en exercice, dont le siège social est situé […]
comparante par Me AD ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
Notification le : 0.9 MAR 2021 d’autre part, Exp- la SELARL SELARL VIRGINIE BOITEAU
Exp- Me AD ROBERTSON COMPOSITION du Tribunal :
Exp- S.A. CAISSE DE COMPENSATION PRÉSIDENTE: Céline SAFAR, Juge du tribunal de première instance de NOUMÉA, DES PRESTATIONS FAMILIALES DES
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE
GREFFIERE lors des débats: Marie PIPISEGA, adjoint administratif faisant fonction de PREVOYANCE greffier
Débats à l’audience publique du 07 décembre 2020, date à laquelle le président a Copie dossier informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 22 février 2021, prorogée au 08 mars 2021 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la
Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 08 mars 2021 et signé par la présidente et la greffière, Marie PIPISEGA, présente lors de la remise.
MP
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 février 2016, monsieur X Y a subi plusieurs examens à titre préventif au sein de la SAS Clinique lle Nou-Magnin, site de l’Anse Vata à NOUMEA, à savoir une coloscopie et une gastroscopie.
Au cours de l’intervention chirurgicale, une perfusion a été posée sur le membre supérieur gauche de monsieur X Y.
Se plaignant de douleurs au niveau du pouce et de l’index, monsieur X Y a fait assigner devant le Président du Tribunal de première instance de ce siège statuant en référé la SAS Clinique lle Nou-Magnin et la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), par acte d’huissier en date du 21 juin 2016, aux fins de voir ordonner une expertise médicale. Par ordonnance en date du 10 août 2016, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur AB AC.
L’expert a établi son rapport le 25 septembre 2017.
Par requête signifiée les 23 et 26 février 2018 et déposée au greffe le 13 mars 2018, monsieur X Y, reprochant à la SAS Clinique lle Nou-Magnin des fautes et manquements lors des opérations intervenues le 18 février 2016, mais également dans le suivi des conséquences post- opératoires, a fait citer la SAS Clinique lle Nou-Magnin et la CAFAT devant le Tribunal de première instance de ce siège aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation et des moyens, monsieur X Y sollicite, au visa de l’article 1147 du code civil, de :
- constater les fautes et manquements de la société Clinique lle Nou-Magnin lors des opérations intervenues le 18 février 2016 mais aussi dans le suivi des conséquences post-opératoires le concernant,
- constater qu’il a subi des lésions initiales et séquellaires imputables aux faits survenus le 18 février 2016 et n’a pas bénéficié de soins attentifs et diligents, conformes aux données actuelles-de-la- science,
- condamner la société Clinique lle Nou Magnin à réparer intégralement le préjudi ce subi par lui-même :
1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
✓ préjudices professionnels temporaires : 2 045 508 F CFP, II. Préjudices patrimoniaux permanents :
✓ sur les dépenses de santé futures: sur justificatifs et à hauteur de ce montant
* frais de transport par avion basse saison : 250 000 F CFP,
* frais de nourriture: 100 000 F CFP,
*frais d’hébergement: 250 000 F CFP,
*remplaçant pour un mois d’activité: 300 000 F CFP, sur les préjudices professionnels ou économiques futurs
✓ sur les pertes de gains professionnels après consolidation :
+ sur les arrérages échus: 1834 944 F CFP,
+ sur les arrérages à échoir à compter de la décision à intervenir: 12 714 327 F CFP,
+ sur l’incidence professionnelle : 3 000 000 F CFP,
Ill. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
✔sur le déficit fonctionnel temporaire :
+ gêne temporaire de classe 1: 181 300 F CFP,
✓ sur les souffrances endurées temporaires : 500 000 F CFP,
IV. Préjudices extra-patrimoniaux
✓ sur l’IPP: 1 355 600 F CFP,
✓ sur les souffrances endurées permanentes : 700 000 F CFP,
✓ sur le préjudice d’agrément : 1 000 000 F CFP, dire que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
-2- MP
— condamner la société Clinique lle Nou-Magnin sous la garantie de sa compagnie d’assurance
à indemniser l’intégralité de ses préjudices,
- déclarer le jugement opposable à la CAFAT, régulièrement attraite à la cause,
- ordonner que la CAFAT fasse connaître le dernier état de ses débours,
- condamner la société Clinique lle Nou-Magnin sous la garantie de sa compagnie d’assurance
à lui verser la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, en application de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Monsieur X Y soutient que la responsabilité de la clinique est engagée à titre principal sur le fondement de l’article 1147 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1384 alinéa 5 du code civil. Il estime que le personnel infirmier de la clinique a commis des défaillances fautives, outre des manques de prudence lors de la pose de la perfusion au niveau de son membre supérieur gauche, le 18 février 2016. Il indique que, contrairement à ce que prétend la clinique, il peut mettre en cause directement l’établissement de santé dans la mesure où il était lié avec la clinique par un contrat de soins. Il précise que la clinique a manqué à son obligation de moyens, étant précisé que tout manquement ou faute commis à l’occasion d’une intervention par le personnel de l’établissement de santé engage la responsabilité de ce dernier. Il considère que le fait que le nerf ait été atteint, soit un organe voisin non concerné par l’objectif de l’intervention, constitue un acte fautif et que la faute est présumée de ce fait.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 avril 2020 auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation et des moyens, la Clinique lle Nou-Magnin sollicite, au visa de l’article 1147 code civil, de :
- dire et juger que monsieur X Y n’a pas rapporté la preuve de la violation par la Clinique lle Nou Magnin des obligations de moyen attachées au contrat d’hospitalisation conclu entre les parties,
- débouter en conséquence monsieur X Y et la CAFAT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* à titre subsidiaire en ce qui concerne les demandes de la CAFAT :
- constater que cette dernière sollicite la condamnation de la Clinique lle Nou-Magnin à prendre en charge les frais d’hospitalisation, les actes de chirurgie et l’acte de biologie du 18 février 2016,
- constater que ces actes sont liés à la pathologie initiale du patient,
- la débouter de sa demande de condamnation de la Clinique lle Nou-Magnin à lui verser les sommes de 117 058 F CFP au titre de l’hospitalisation du 18 février 2016, celle de 12 750 F CFP au titre de l’acte de chirurgie du 18 février 2016, celle de 6 375 F CFP au titre de l’acte de chirurgie du 18 février 2016 ainsi que celle de 16 200 F CFP au titre des actes de biologie du 18 février 2016,
- statuer ce que de droit sur le surplus des demandes de la CAFAT,
* condamner monsieur X Y à verser à la Clinique lle Nou-Magnin la somme de 350 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître AD ROBERTSON, avocat sur offre de droit.
La Clinique lle Nou-Magnin conclut au rejet des demandes formées par monsieur X Y dans la mesure où ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un manquement fautif de l’établissement de santé à son obligation de moyens, celle-ci consistant à prodiguer des soins attentifs et consciencieux au patient. Elle conteste l’existence d’une quelconque présomption de responsabilité, le demandeur devant rapporter la preuve d’une faute en application de l’article 1147 du code civil. Elle fait valoir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui mentionne une impossibilité de trancher entre un aléa thérapeutique et un acte défectueux. Elle ajoute que monsieur X Y ne peut valablement lui reprocher l’absence apparente de démarche diagnostique de la part de l’anesthésiste dans la mesure où la responsabilité d’une clinique ne saurait être recherchée relativement aux actes médicaux qu’ils accomplissent dans l’établissement et qu’ils exercent en toute indépendance professionnelle. Elle fait valoir également le fait que la responsabilité d’un infirmier salarié d’une clinique incombant au médecin sous l’autorité duquel a été effectué l’acte litigieux, seule la responsabilité du médecin anesthésiste est susceptible d’être recherchée.
La Clinique lle Nou-Magnin indique à titre principal que la CAFAT ne saurait se prévaloir d’une créance à son encontre, faute pour monsieur X Y d’avoir rapporté la preuve d’une violation de son obligation de moyens. A titre subsidiaire, la clinique lle Nou-Magnin explique qu’elle
-3- MP
ne saurait être condamnée à rembourser des frais imputables à la pathologie pour laquelle monsieur X Y a été hospitalisé.
Dans ses dernières écritures déposées le 08 juillet 2020 auxquelles il convient de se référer pour le détail de l’argumentation et des moyens, la CAFAT sollicite de :
- constater que sa créance, selon la distinction poste par poste, s’établit à 250 665 F CFP au titre des dépenses actuelles de santé, condamner la Clinique lle Nou-Magnin à lui payer la somme de 250 665 F CFP, outre les intérêts au taux légal à compter de la première demande, soit le 05 septembre 2018,
- réserver ses droits concernant les dépenses de santé futures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020. L’audience de plaidoirie s’est tenue le 07 décembre 2020, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2021 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constat » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Sur la responsabilité de la clinique lle Nou-Magnin:
Il résulte des dispositions de l’article 1147 du code civil qu’en vertu du contrat
d’hospitalisation et de soins la liant au patient, la clinique privée est tenue de plusieurs obligations au nombre desquels figurent celle de délivrer au patient des soins attentifs et consciencieux et de mettre à sa disposition du personnel médical et paramédical qualifié et en nombre suffisant pouvant intervenir dans les délais imposés par son état, enfin celle d’exercer une surveillance de ses patients hospitalisés. La clinique est responsable des fautes commises tant par elle-même que par ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.
Selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver.
Aussi, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur X Y a conclu un contrat d’hospitalisation et de soins avec la clinique lle Nou-Magnin pour subir plusieurs examens médicaux à titre préventif le 18 février 2016.
Le Docteur AB AC, expert mandaté, relève dans son rapport que monsieur X Y a été victime d’une ponction veineuse le 18 février 2016, à l’origine d’une lésion de la branche sensitive du nerf radial gauche. Il indique « la ponction veineuse, premier temps de la pose d’un cathéter veineux, était pleinement justifiée par l’indication d’une anesthésie générale nécessitant l’administration de deux drogues sédatives durant la réalisation d’une coloscopie de dépistage. Le choix de la veine radiale superficielle comme site de ponction apparaît conforme aux usages, ce site étant trés couramment utilisé ( »veine de l’anesthésiste« ). Le cheminement de la branche sensitive du nerf radial au contact de cette veine expose au risque de lésion nerveuse lors de la ponction veineuse. La situation anatomique habituelle du rameau sensitif, immédiatement sous la veine, suggère que la survenue d’une lésion nerveuse suppose une ponction trop profonde, transfixiant le vaisseau, et donc de nature traumatique. Toutefois, l’existence de variations anatomiques de la disposition du nerf par rapport à la veine rend également possible un traumatisme du premier en l’absence d’erreur dans la réalisation du geste technique. Au total, un traumatisme de la branche sensitive du nerf médian apparaît comme une complication rare mais classique de la ponction de la veine radiale superficielle, susceptible de survenir y compris lorsque le geste est correctement réalisé, de façon atraumatique ». Il ajoute : "au total, bien que l’hypotèse d’une ponction veineuse traumatique – en l’occurrence trop profonde – puisse être avancée,
-4- тр
celle-ci ne saurait être affirmée avec certitude« . Il indique également : »il ne saurait donc être affirmé avec certitude que la lésion nerveuse résultant de la ponction veineuse soit le fait d’une maladresse, d’une imprudence, d’un défaut de précautions ou d’une autre défaillance. Dès lors, d’une part le lien de causalité entre le geste effectué – la pose d’une perfusion – et la lésion présentée par monsieur X Y – une atteinte traumatique de la branche sensitive du nerf radial homolatéral – peut être considéré comme certain, direct et exclusif. D’autre part, le caractère défectueux – par maladresse, imprudence ou négligence de l’acte générateur du préjudice ne peut être affirmé, sur la base des arguments anatomiques développés plus haut, si bien qu’il n’est pas possible de trancher entre un acte défectueux et un aléa thérapeutique".
Il apparaît donc que l’expert judiciaire mandaté n’a pas été en mesure de trancher entre deux hypothèses, à savoir un manquemet fautif de la part du personnel médical ou bien un aléa thérapeutique, pour expliquer la survenance du dommage subi par monsieur X Y.
Dès lors, force est de constater que le manquement fautif de la clinique lle Nou-Magnin n’a pas été retenu par l’expert judiciaire comme étant la seule cause possible de la lésion survenue, celle-ci pouvant relever de l’aléa thérapeutique, dont l’établissement de santé, tenu d’une obligation de moyens, n’a pas à répondre.
De manière plus générale, il n’est pas démontré qu’une faute en rapport avec les préjudices allégués a été commise.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont par ailleurs pas contredites par des éléments objectifs en sens contraire.
Il convient donc de débouter monsieur X Y de sa demande tendant à retenir la responsabilité de la Clinique lle Nou-Magnin.
Par conséquent, le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction
à la charge d’une autre partie".
Monsieur X Y, qui succombe, sera condamné aux dépens
.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel et par mise à disposition de la décision au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes formées par monsieur X Y,
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la CAFAT,
DÉCLARE la présente décision opposable à la CAFAT,
-5- MP
DIT N’Y AVOIR LIEU à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
CONDAMNE monsieur X Y aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître AD ROBERTSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE "Pour expédition conforme
LA PRESIDENTE Le Greffier en Chef" 1èreINSTANCE
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