Que risque-t-on pour subornation de témoin ?

Faire pression sur un témoin pour qu'il modifie sa déposition est punissable même si la manœuvre échoue ou même si les pressions transitent par un intermédiaire. Plusieurs condamnations ayant été confirmées jusqu'en 2026. Cadre légal, jurisprudence de la chambre criminelle et pièges procéduraux, décryptés point par point.

Généré avec l'Assistant Doctrine • Mis à jour le 3 juillet 2026

Le texte cardinal de l'article 434-15, ses peines complémentaires et ses textes connexes

L'essentiel

La subornation de témoin est réprimée par l'article 434-15 du Code pénal, qui punit de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à déposer mensongèrement ou à s'abstenir de déposer — même si la subornation n'est pas suivie d'effet.

Texte principal

L'art. 434-15 C. pén. est le texte cardinal de l'incrimination. Il dispose que le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effet. Ce dernier point est déterminant : l'infraction est consommée indépendamment du résultat.

L'art. 434-44 C. pén. prévoit les peines complémentaires. Les personnes physiques déclarées coupables du délit de l'art. 434-15 C. pén. (et des délits voisins) encourent l'interdiction des droits civiques, civils et de famille dans les conditions de l'art. 131-26 C. pén., ainsi que la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction. L'interdiction des droits civiques peut porter sur le droit de vote, l'éligibilité, le droit d'exercer une fonction juridictionnelle, le droit de témoigner en justice et le droit d'être tuteur, pour une durée maximale de 5 ans en cas de condamnation pour délit.

Textes connexes à maîtriser

  • Art. 434-5 C. pén. — Menaces ou actes d'intimidation commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. À distinguer de l'art. 434-15, qui vise les témoins.
  • Art. 434-4 C. pén. — Destruction ou altération de documents ou indices en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €, portés à 5 ans et 75 000 € lorsque l'auteur est chargé de concourir à la manifestation de la vérité. Souvent mis en concours avec la subornation.
  • Art. 434-11 C. pén. — Omission de témoigner en faveur d'un innocent : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 €.
  • Art. 434-16 C. pén. — Publication de commentaires tendant à exercer des pressions sur les témoins ou les juridictions avant toute décision définitive : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 €.
  • Art. 121-7 C. pén. — Droit commun de la complicité, applicable à la subornation : complicité par aide ou assistance sciemment apportée à la préparation ou la consommation.
  • Art. 214 C. pr. civ. — En matière civile, les parties ne doivent ni interrompre ni chercher à influencer les témoins qui déposent.
  • Art. 16 Décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 (Code de déontologie des avocats) — L'avocat se conforme aux exigences du procès équitable et se comporte loyalement à l'égard de la partie adverse.

Pressions limitativement énumérées, standard subjectif du mensonge, infraction consommée sans résultat

L'essentiel

La chambre criminelle a progressivement assoupli l'exigence d'identification du caractère mensonger : depuis Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844, il suffit que les pressions visaient à faire déclarer autre chose que ce que le suborné pensait être la vérité, sans que l'auteur des pressions ait lui-même eu une connaissance certaine de la réalité. L'infraction reste instantanée et peut être consommée même sans résultat.

1. L'énumération limitative des moyens et la frontière avec la simple sollicitation

La chambre criminelle juge de manière constante que le délit exige l'usage effectif de l'un des moyens limitativement énumérés par l'art. 434-15 C. pén. — promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices — à l'exclusion d'une simple sollicitation (Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-84.952). La Cour a cassé des décisions de fond qui s'étaient contentées de relever l'existence d'une « pression » sans caractériser en quoi les agissements dépassaient la simple requête non assortie de contrainte (Cass. crim., 2 nov. 2005, n° 05-80.085).

2. La notion de déposition mensongère : évolution vers un standard subjectif

L'arrêt de principe en la matière est Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844. Un avocat s'était rendu à plusieurs reprises chez un témoin pour l'inciter à modifier ses déclarations dans l'intérêt de son client. La Cour a affirmé que « le fait d'exercer des pressions sur une personne pour l'inciter à déclarer autre chose que ce qu'elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation », sans qu'il soit nécessaire que l'auteur des pressions ait eu la certitude du caractère mensonger de la déposition sollicitée. Cette solution, confirmée par Cass. crim., 3 mars 2020, n° 19-82.073 dans une affaire impliquant une avocate, admet que l'indifférence volontaire à la vérité objective suffit à caractériser l'élément intentionnel.

3. Les promesses ou offres n'ont pas à être adressées directement au témoin

Dans Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-80.088, des promesses transmises au témoin par intermédiaire (prise en charge de frais hospitaliers destinée à inciter indirectement un fils à modifier ses déclarations) ont été jugées caractériser la subornation. La Cour a posé que « les articles 365 ancien et 434-15 du Code pénal n'exigent pas que les promesses ou offres (…) lui soient adressées personnellement ».

4. L'infraction n'exige pas l'antériorité des offres par rapport à la demande de déposition

Cass. crim., 4 févr. 1997, n° 96-81.227 : le délit n'exige pas que les promesses, offres ou pressions aient précédé la demande de déposition mensongère. La simultanéité ou même la postériorité de la contrepartie par rapport à la demande caractérise valablement l'infraction.

5. L'indépendance du délit par rapport à l'issue de la procédure principale

Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 86-96.175 : « l'existence du délit de subornation de témoins, qui a un caractère propre, est indépendante du résultat des poursuites à l'occasion desquelles il a été commis ». Un acquittement, un non-lieu ou une relaxe dans la procédure « principale » ne font pas obstacle aux poursuites du chef de subornation.

6. L'appréciation subjective de la contrainte exercée

La contrainte s'apprécie en fonction de la psychologie et de la situation concrète du suborné. Une menace de poursuites judiciaires peut suffire si elle a engendré une « peur panique » chez la personne visée (Cass. crim., 4 avr. 1978, n° 77-93.092). La relation de dépendance hiérarchique (employeur/salarié, élu/collaborateur) constitue un contexte aggravant permettant de requalifier de simples « exhortations » en pressions caractérisées (Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 86-96.175 ; Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 02-87.821).

7. Tentative et complicité

La tentative de subornation de témoin est punissable en application des règles de droit commun (art. 121-4 et 121-5 C. pén.). La complicité est expressément visée par l'art. 121-7 C. pén.. Un arrêt de 1975 a confirmé la responsabilité du complice qui aide à obtenir une attestation mensongère (Cass. crim., 9 déc. 1975, n° 74-91.963).

Trois questions sans réponse certaine : seuil de la pression, prescription glissante, limite de l'avocat

L'essentiel

Trois zones d'incertitude persistent : la définition exacte du seuil entre simple sollicitation et véritable pression (appréciation souveraine des juges du fond sans critère uniforme), le point de départ de la prescription lorsque la subornation est dissimulée ou connexe à une autre infraction, et la limite de l'action de l'avocat dans la préparation de la défense.

1. Où s'arrête la « simple sollicitation » et où commencent les « pressions » punissables ?

Positions en présence : la chambre criminelle exige que l'auteur ait fait usage d'un des moyens limitativement énumérés par l'art. 434-15 C. pén. et non pas d'une simple demande (Cass. crim., 7 mars 1989, n° 88-84.952). Mais dans le même temps, elle admet que des appels téléphoniques répétés assortis d'une emprise de fait sur le suborné (Cass. crim., 2 mars 2016, n° 15-81.787), ou un ton « directif » accompagné d'une insistance pour inculquer les détails d'un faux témoignage (Cass. crim., 3 mars 2020, n° 19-82.073), suffisent. La cour d'appel de Bordeaux a, quant à elle, retenu que la subornation est caractérisée dès lors que les moyens utilisés étaient suffisants et déterminants au regard de l'état psychologique des témoins, sans exiger de forme particulière (CA Bordeaux, 19 déc. 2008, n° 08/01071).

Divergence : les juridictions du fond ne s'accordent pas sur le seuil exact : certaines retiennent des pressions purement verbales sans aucune contrepartie matérielle, d'autres exigent davantage. La Cour de cassation contrôle l'existence de l'élément matériel mais laisse une large marge d'appréciation souveraine sur la qualification de « pression ».

2. La prescription peut-elle être reportée en raison de la connexité ou du caractère occulte des pressions ?

Position classique : la subornation est un délit instantané ; la prescription de 6 ans court à compter du jour de l'acte de pression, ou du dernier acte lorsque des pressions réitérées ont été exercées (Cass. crim., 27 sept. 1995, n° 94-84.446 ; art. 8 C. proc. pén.).

Position contestée : des défendeurs ont soutenu que la subornation est un délit clandestin par nature (la victime de la procédure ignore souvent les pressions exercées sur les témoins), ce qui devrait reporter le point de départ de la prescription à la date où l'infraction a pu être connue. La chambre criminelle a rejeté cet argument : la subornation n'est pas occulte par nature, en l'absence d'un obstacle de droit ayant mis la victime dans l'impossibilité d'agir (Cass. crim., 10 mai 2017, n° 16-83.910).

Divergence résiduelle : un auteur peut soutenir que les actes interruptifs de prescription commis dans la procédure principale interrompent la prescription du délit connexe de subornation. La Cour l'a expressément rejeté en 2017, mais certaines juridictions du fond continuent d'en débattre dans des configurations factuelles complexes.

3. L'avocat peut-il contacter un témoin avant son audition sans commettre de subornation ?

Position de la chambre criminelle : l'art. 434-15 C. pén. interdit les pressions visant à obtenir un témoignage mensonger, mais ne prohibe pas, en principe, le contact d'un avocat avec un témoin avant son audition. Dans l'affaire de 2019, un avocat a néanmoins été condamné pour s'être rendu avec insistance chez un témoin dans le but d'influencer ses futures déclarations dans l'intérêt de son client, même en faisant abstraction de la vérité (Cass. crim., 12 juin 2019, n° 18-83.844).

Position de la 1ère chambre civile (discipline) : Cass. civ. 1re, 10 sept. 2014, n° 13-22.400 : aucun texte n'interdit à un avocat de contacter une personne non partie à la procédure dans le cadre des droits de la défense ; seule est prohibée la subornation. Toutefois, la même décision retient une faute disciplinaire lorsque l'avocat cherche de manière insidieuse et avec insistance à influencer une déclaration.

Tension résiduelle : la frontière entre préparation légitime de la défense et subornation reste mal tracée, notamment lorsque l'avocat souhaite simplement sonder la position d'un témoin potentiel. La chambre criminelle apprécie au cas par cas l'existence d'une pression et du dol spécial, sans poser de règle générale.

Prescription glissante, absence de résultat, avocat non protégé : les sept pièges classiques

L'essentiel

Quatre risques majeurs structurent le contentieux : l'infraction est instantanée (prescription de 6 ans à compter du dernier acte de pression), le délit est consommé même si la subornation échoue, les pressions n'ont pas à être adressées directement au témoin, et la qualité d'avocat n'est pas un bouclier — plusieurs condamnations d'avocats pour subornation ont été confirmées par la Cour de cassation, dont une publiée en 2020.

1. Prescription : délit instantané, mais point de départ glissant

La prescription de 6 ans court à compter du dernier acte de pression, non du premier (Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 86-96.175). En cas de pressions réitérées, chaque nouvel acte — même une simple exhortation verbale avant l'audition par le juge d'instruction — peut constituer un acte de pression autonome et décaler le point de départ. Ne pas confondre avec la connexité : un acte interruptif dans la procédure principale n'interrompt pas automatiquement la prescription du délit de subornation (Cass. crim., 10 mai 2017, n° 16-83.910).

Impact : en cas de plainte tardive, le calcul du délai doit être refait acte par acte en identifiant le dernier acte de pression caractérisé.

2. L'infraction est consommée même sans résultat

L'art. 434-15 C. pén. dispose expressément que la subornation est punissable même si elle n'est pas suivie d'effet. Le fait que le témoin ait finalement maintenu ses déclarations initiales ou refusé de modifier sa version est sans incidence sur la caractérisation du délit (Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 86-96.175).

Impact : un défenseur ne peut invoquer l'absence de résultat pour écarter la qualification. En revanche, l'absence d'effet peut peser sur la peine.

3. L'intermédiation ne neutralise pas l'infraction

Les pressions n'ont pas à être adressées directement au témoin ; une transmission par un intermédiaire suffit (Cass. crim., 20 oct. 1999, n° 99-80.088). De même, l'utilisation d'un prête-nom ou d'un complice pour exercer les pressions n'exclut pas la responsabilité de l'instigateur (art. 121-7 C. pén.).

Impact : dans les dossiers impliquant plusieurs acteurs (associés, membres d'une famille, équipe de direction), chaque intermédiaire ayant sciemment relayé les pressions engage sa responsabilité à titre de complice.

4. La relation de dépendance est un amplificateur de la qualification

Lorsque le suborneur est l'employeur, un supérieur hiérarchique ou une personne exerçant une influence sur le témoin, des actes qui seraient perçus comme de simples demandes entre pairs peuvent être requalifiés en pressions (Cass. crim., 23 nov. 1987, n° 86-96.175 ; Cass. crim., 7 oct. 2003, n° 02-87.821). Cette appréciation est souveraine pour les juges du fond.

Impact : dans un contentieux prud'homal ou commercial, la remise d'un modèle d'attestation à un salarié, accompagnée de menaces de licenciement, est régulièrement retenue comme subornation (Cass. crim., 28 juin 2011, n° 10-88.795).

5. L'erreur sur la qualification : simple sollicitation contre pression

La chambre criminelle censure les décisions qui ne relèvent pas en quoi les agissements excèdent la simple sollicitation (Cass. crim., 2 nov. 2005, n° 05-80.085). Pour la défense, l'absence de caractérisation précise des moyens utilisés — notamment l'absence de menace ou de contrepartie — peut fonder un pourvoi ou une demande de relaxe.

Impact : l'avocat de la défense doit systématiquement contester la motivation sur ce point si les premiers juges se sont contentés d'une formule générale sur l'existence de « pressions » sans en décrire la nature concrète.

6. La recevabilité de la constitution de partie civile

La victime de la procédure sur laquelle la subornation a pesé peut se constituer partie civile, le délit étant de nature à lui causer un préjudice direct et personnel — notamment une condamnation injuste ou l'absence de protection judiciaire adéquate (Cass. crim., 6 janv. 2009, n° 08-81.464). Le délit de subornation n'implique pas la violation d'une disposition de procédure pénale, ce qui le soustrait à l'exception préjudicielle applicable aux infractions commises à l'occasion d'une poursuite judiciaire (Cass. crim., 28 oct. 2014, n° 14-81.127).

Impact : la victime de la procédure principale peut directement porter plainte avec constitution de partie civile sans attendre une décision sur la légalité des actes de procédure antérieurs.

7. Le risque disciplinaire spécifique à l'avocat

L'avocat qui contacte un témoin, même dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, s'expose à des poursuites pénales si ses démarches excèdent la simple recherche d'information. La condamnation pénale peut être assortie d'une interdiction professionnelle en vertu de l'art. 434-44 C. pén. (Cass. crim., 3 mars 2020, n° 19-82.073). Une conversation téléphonique entre un avocat et un tiers (non-client) peut être retranscrite et servir de base à des poursuites disciplinaires, sans violer la confidentialité des communications avocat-client (Cass. civ. 1re, 10 sept. 2014, n° 13-22.400).

Impact : un avocat ne peut pas présumer que ses échanges avec un tiers non-client resteront confidentiels ; l'insistance ou le caractère insidieux de la démarche suffit à fonder une faute disciplinaire, indépendamment de toute condamnation pénale.

Un arrêt 2026 sur le cumul des peines complémentaires, et une QPC sur la forclusion des nullités

L'essentiel

Un arrêt publié au bulletin de la chambre criminelle du 27 mai 2026 (n° 24-86.252) confirme la condamnation prononcée pour subornation de témoin à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une peine complémentaire d'inéligibilité de 2 ans et d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime pendant 3 ans — illustrant le spectre large des peines complémentaires disponibles. Par ailleurs, une décision du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025 (n° 2025-1149 QPC) a déclaré inconstitutionnel l'article 385, dernier alinéa du Code de procédure pénale sur la forclusion des nullités, avec une incidence indirecte sur les dossiers de subornation jugés en appel.

Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252 (publié au bulletin)

Dans cette affaire, une prévenue avait exercé des pressions sur une témoin entendue dans le cadre de deux procédures distinctes — une information judiciaire impliquant son fils et une enquête pour travail dissimulé la concernant — afin de l'amener à modifier ou ne pas confirmer ses déclarations. La cour d'appel de Rennes l'a condamnée à huit mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction d'entrer en relation avec la victime et de paraître dans certains lieux, deux ans d'inéligibilité et une confiscation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252).

Cet arrêt présente plusieurs intérêts : il confirme que la subornation exercée dans le cadre de procédures multiples et distinctes est appréciée globalement si elle vise le même témoin, et illustre la pratique courante des juridictions de prononcer les peines complémentaires de l'art. 434-44 C. pén. de manière cumulée (interdiction de contact, inéligibilité, confiscation), au-delà de l'emprisonnement avec sursis. Il tranche également un point procédural sur le moment du rapport oral du conseiller lorsqu'une exception de nullité est jointe au fond — solution fixée par une jurisprudence de 2025 (Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.816 ; 28 oct. 2025, n° 25-80.705 ; 12 nov. 2025, n° 24-84.999) que l'arrêt du 27 mai 2026 rappelle et applique.

Décision QPC n° 2025-1149 du 18 juillet 2025 (Conseil constitutionnel)

Le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le dernier alinéa de l'article 385 du Code de procédure pénale, qui imposait la forclusion des moyens de nullité non présentés avant toute défense au fond, y compris lorsque le prévenu ne pouvait pas avoir connaissance de l'irrégularité avant de s'être défendu. Cette décision, applicable aux instances non définitivement jugées à la date de sa publication, affecte les procédures pour subornation de témoin en appel : la prévenue dans l'affaire du 27 mai 2026 l'a invoquée, mais sans succès, la Cour ayant jugé qu'elle n'avait pas qualité pour soulever la nullité d'un acte visant un tiers. Cette limite de la déclaration d'inconstitutionnalité mérite attention dans les dossiers futurs.

Approfondir sur Doctrine

La base Doctrine indexe plusieurs centaines de décisions relatives à l'article 434-15 du Code pénal, des arrêts de principe de la chambre criminelle aux décisions des cours d'appel du fond.

Les filtres par période (notamment 2019-2026 pour suivre l'évolution du standard subjectif de la déposition mensongère) et par qualité de l'auteur des pressions (avocat, employeur, élu) permettent d'isoler rapidement les configurations factuelles comparables au dossier traité. La mise en place d'une alerte jurisprudentielle sur l'art. 434-15 C. pén. donne une veille en temps réel sur les arrêts publiés et inédits, utile notamment pour suivre les développements post-QPC 2025-1149 sur les nullités de procédure en appel correctionnel.

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