Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 27 mai 2026, n° 24-86.252, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-86252 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054167481 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00628 |
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Texte intégral
N° Y 24-86.252 FP-B
N° 00628
RB5
27 MAI 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 27 MAI 2026
Mme [K] [C], épouse [T], a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 10e chambre, en date du 24 septembre 2024, qui, pour subornation de témoin, l’a condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime et de paraître dans certains lieux, deux ans d’inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [K] [C], épouse [T], les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [P] [E], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, Mme Labrousse, MM. Sottet, Samuel, Wyon, Mme Leprieur, M. Turbeaux, Mme Goanvic, MM. Azéma, Vouaux, Mme Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Leblanc, Mallard, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Tarabeux, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Mme [P] [E] a été entendue comme témoin, le 7 février 2023, dans une information impliquant le fils de Mme [K] [C], épouse [T], puis, le 4 avril suivant, sur des faits de travail dissimulé dont cette dernière était suspectée. A la suite de cette audition, Mme [E] a déposé plainte pour des faits de subornation de témoin à l’occasion de ces deux procédures.
3. Mme [T] a été poursuivie du chef de subornation de témoin au préjudice de Mme [E].
4. Le tribunal correctionnel a rejeté une demande de supplément d’information formée par l’avocat de Mme [T] tendant notamment au versement au dossier de procès-verbaux issus desdites procédures distinctes, l’a déclarée coupable et a prononcé sur les peines et intérêts civils.
5. Des appels ont été relevés par la prévenue, le procureur de la République et la partie civile.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré Mme [T] coupable de subornation de témoin, alors « que le rapport oral d’un conseiller est une formalité substantielle, nécessaire à l’information de la juridiction saisie et des parties, qui doit être accomplie à peine de nullité, avant tout débat ; qu’en l’espèce, si les mentions de l’arrêt attaqué relatives au déroulement des débats devant la cour d’appel ne font aucune référence à l’accomplissement de la formalité du rapport, il ressort des notes d’audience, signées par le greffier et visées par le président, que la conseillère a été entendue en son rapport postérieurement aux débats portant sur la demande de supplément d’information et sur les exceptions de nullité ; qu’ainsi, la cour d’appel a méconnu les articles 513 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. L’article 513 du code de procédure pénale dispose que l’appel est jugé à l’audience sur le rapport oral d’un conseiller.
9. La Cour de cassation juge de façon constante que la formalité substantielle du rapport oral constitue un préliminaire indispensable avant tout débat au fond, soit qu’il y ait lieu de juger le fond du procès, soit qu’il s’agisse de prononcer sur une nullité de procédure ou sur une exception préjudicielle (Crim., 3 juillet 1975, pourvoi n° 74-93.232, Bull. crim. 1975, n° 178 ; Crim., 16 juin 1993, pourvoi n° 92-83.457, Bull. crim. 1993, n° 213). L’arrêt de la cour d’appel, éventuellement complété par des notes d’audience régulièrement signées par le greffier et visées par le président, doit, à peine de nullité, constater expressément qu’il a été satisfait à cette formalité. L’inobservation de cette formalité ou son accomplissement tardif portent atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause.
10. Dans le cas où, en application de l’article 459 du code de procédure pénale, les juges d’appel joignent au fond l’incident ou l’exception dont ils sont régulièrement saisis avant toute défense au fond, la Cour de cassation jugeait que le rapport fait après cette décision et avant d’entendre les parties sur le fond porte nécessairement, comme les débats qui le suivent, à la fois sur l’incident ou l’exception et sur le fond (Crim., 1er février 1988, pourvoi n° 86-95.678, Bull. crim. 1988, n° 47 ; Crim., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-81.868, Bull. crim. 2013, n° 83).
11. Cependant, des arrêts récents ont adopté une solution différente dans la même configuration en jugeant que la formalité du rapport doit être accomplie avant tout débat, y compris sur une exception de nullité ou une exception préjudicielle, alors même qu’elles avaient été jointes au fond (Crim., 25 juin 2025, pourvoi n° 24-82.816 ; Crim., 28 octobre 2025, pourvoi n° 25-80.705 ; Crim., 12 novembre 2025, pourvoi n° 24-84.999).
12. La question se pose, dès lors, à nouveau, du moment où doit être accomplie la formalité du rapport lorsqu’un incident ou une exception sont soulevés.
13. Le rapport prévu par l’article 513 du code de procédure pénale est destiné à l’information des parties et de la juridiction avant que celle-ci se prononce à l’issue des débats.
14. Selon l’article 459, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale, applicable devant la cour d’appel en vertu de l’article 512 du même code, la juridiction qui est tenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont elle est saisie, et statuer par une seule et même décision en se prononçant sur l’exception puis sur le fond. Il ne peut en être autrement qu’au cas d’impossibilité absolue, ou encore lorsqu’une décision immédiate sur l’incident ou sur l’exception est commandée par une disposition qui touche à l’ordre public.
15. Il s’ensuit qu’en cas de jonction d’une exception ou d’un incident au fond, qui est le principe, les débats qui ont porté sur l’incident ou l’exception et les débats au fond constituent un ensemble indissociable préalable au délibéré des juges, offrant aux parties la possibilité de formuler toutes observations utiles tant sur l’incident ou l’exception que sur le fond.
16. En conséquence, satisfait aux exigences de l’article 513 du code de procédure pénale le rapport intervenu après les débats ayant porté sur l’incident ou l’exception dès lors que cet incident ou cette exception ont été joints au fond.
17. En l’espèce, selon les notes d’audience régulièrement établies, qui pallient le silence de l’arrêt attaqué, une conseillère a procédé au rapport après l’audition des parties sur une exception de nullité et une demande de supplément d’information, qui ont été jointes au fond, et avant l’interrogatoire de la prévenue sur le fond.
18. En procédant ainsi, la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions de l’article 513 du code de procédure pénale.
19. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
20. Le moyen, critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité soulevée par Mme [T], alors :
« 1°/ que, d’une part, l’application de formalités procédurales ne doit pas conduire à atteindre dans sa substance le droit d’accès au juge ; que, si les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond et sont donc, en principe, irrecevables pour la première fois en cause d’appel, il en va autrement lorsque l’intéressé n’a pas pu connaître de ces moyens de nullité avant l’audience de première instance ; qu’en rejetant l’exception de nullité soulevée in limine litis par le conseil de Madame [T] au motif que ce moyen « est irrecevable, faute d’avoir été soutenu en première instance avant toute défense au fond » (arrêt, p. 11), lorsqu’il était pourtant précisé que l’existence d’un tel moyen n’a pu être portée à la connaissance de l’intéressée qu’après l’audience devant le tribunal correctionnel, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif entraînant une violation du droit d’accès au juge, et a donc violé l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que, d’autre part, les dispositions de l’article 385 du code de procédure pénale, pris en son quatrième et en son dernier alinéa, méconnaissent les droits de la défense, le droit au recours effectif et le principe d’égalité devant la justice, en ce qu’elles ne prévoient aucune exception à l’interdiction de soulever, pour la première fois en cause d’appel, des exceptions de nullité lorsque le prévenu n’en n’avait pourtant pas connaissance lors de l’audience de première instance ; que consécutivement à la déclaration d’inconstitutionnalité qui interviendra, l’arrêt attaqué se trouvera privé de fondement légal. »
Réponse de la Cour
21. Pour dire irrecevable le moyen de nullité portant sur le procès-verbal de plainte de la partie civile, l’arrêt attaqué énonce qu’il n’a pas été présenté en première instance, avant toute défense au fond, conformément à l’article 385, dernier alinéa, du code de procédure pénale.
22. Cependant, il résulte de la décision n° 2025-1149 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juillet 2025 que le dernier alinéa de l’article 385 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, est contraire à la Constitution en ce que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ne prévoient d’exception à la règle de forclusion opposable à un moyen de nullité de la procédure antérieure dans le cas où le prévenu n’aurait pu avoir connaissance de l’irrégularité d’un acte ou d’une pièce de procédure qu’après s’être défendu au fond, de sorte que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
23. Le Conseil constitutionnel a précisé que la déclaration d’inconstitutionnalité pouvait être invoquée dans les instances non jugées définitivement à la date de publication de sa décision lorsque la forclusion a été ou est opposée à un moyen de nullité qui n’a pu être connu avant que le prévenu présente sa défense au fond et qu’il reviendra alors à la juridiction compétente de statuer sur ce moyen de nullité (Cons. const., 18 juillet 2025, décision n° 2025-1149 QPC).
24. Il s’ensuit qu’il ne peut être opposé à la demanderesse l’irrecevabilité de son moyen de nullité alors qu’il porte sur une audition de la partie civile dont elle n’a eu connaissance que lors des débats devant le tribunal correctionnel.
25. L’arrêt n’encourt néanmoins pas la censure dès lors que la prévenue, qui n’allègue pas l’existence d’un détournement de procédure, est sans qualité pour invoquer la nullité de l’audition d’un tiers en soutenant que les droits de celui-ci auraient été méconnus à cette occasion.
26. En conséquence, le moyen ne saurait être accueilli.
27. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.
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