Entrée en vigueur le 1 décembre 1989
Est créé par : Loi n°84-576 du 9 juillet 1984 - art. 10 () JORF 10 juillet 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Est codifié par : Loi 57-1426 1957-12-31
Modifié par : Loi n°87-1062 du 30 décembre 1987 - art. 7 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er septembre 1989
Modifié par : Loi n°89-461 du 6 juillet 1989 - art. 6 () JORF 8 juillet 1989 en vigueur le 1er décembre 1989
Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'il n'encourt pas une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.
Dans les autres cas, l'inculpé ne peut être maintenu en détention au-delà d'un an. Toutefois, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois par une ordonnance motivée, rendue conformément aux dispositions de l'article 145, premier et cinquième alinéas, qui peut être renouvelée selon la même procédure.
Les ordonnances visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont rendues après avis du procureur de la République et, s'il y a lieu, observations de l'inculpé ou de son conseil.
En matière civile, le juge aux affaires familiales peut le prononcer dans une ordonnance de protection (article 515-11-1 du Code civil). En matière pénale présentencielle, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut l'intégrer au contrôle judiciaire (article 138-3 du Code de procédure pénale). […] Dans le cadre du contrôle judiciaire, la mesure dure tant que le contrôle judiciaire est maintenu, dans la limite des plafonds de l'article 145-1 du Code de procédure pénale. […]
Lire la suite…L'article 145-1 du Code de procédure pénale organise, en matière correctionnelle, les durées maximales de détention provisoire et les conditions de leur prolongation. […]
Lire la suite…[…] 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. […] 12. En statuant ainsi, par une motivation répondant aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions visées au moyen, justifié sa décision de prolongation de la détention provisoire dont la limitation est fixée par les dispositions légales de l'article 145-1 du code de procédure pénale.
[…] La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. […] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;Attendu que pour rejeter la demande de nullité tirée de ce que l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire avait été rendue sans que les avocats du mis en examen aient pu assurer librement sa défense, […] conformément à l'article 114, alinéa 2, du code de procédure pénale auquel fait référence l'article 145-1 du même code, le conseil désigné de M. Z…, […]
[…] 1°) – a notifié le 1 er octobre 2009 : […] Vu les articles 144, 145-1, 186, 194 et suivants du code de procédure pénale,
L'article 144-1 du code de procédure pénale rappelle un principe général : la détention provisoire ne peut pas dépasser une durée raisonnable au regard de la gravité des faits et de la complexité des investigations. […] Ce principe s'ajoute aux plafonds chiffrés. […] Dans une décision du 9 décembre 2025, publiée au Bulletin, elle a retenu que la prolongation ne pouvait pas être inférieure à six mois dans le champ de l'article 145-1-1 lorsque ses conditions sont réunies. […]
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