Infirmation 23 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 23 janv. 2020, n° 19/14388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14388 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 11 juin 2019, N° 2019R00220 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique DELLELIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS c/ SAS SOCIÉTÉ DE GESTION D'HOTELS ET DE RESTAURATION DIT SGHR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 23 JANVIER 2020
(n° 22 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14388 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALCX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019R00220
APPELANTE
SA BNP PARIBAS prise en la personne du Président de son conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : E0022
INTIMES
Monsieur Y X
[…]
[…]
Défaillant – Assigné à étude le 2 octobre 2019,
SAS SOCIÉTÉ DE GESTION D’HOTELS ET DE RESTAURATION DIT SGHR
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine FARRUGIA, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Sandrine DATSE substituant Me Angèle BENTAHAR, du cabinet BENTAHAR et AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Toque : 6469,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame A B, Présidente
Monsieur Bernard CHEVALIER, Président
Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame A B dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par A B, Présidente et par Lauranne VOLPI, Greffière,
Exposé du litige
M. X est titulaire d’un compte courant bancaire dans les livres de BNP Paribas ouvert sous le numéro 00980 00000311142 en octobre 2009.
Il a fait opposition à un chèque numéro 1777165 d’un montant de 10.000 euros et indiqué à la banque qu’il avait été volé.
Le 19 mars 2019, le chèque numéro 1777165 a été présenté au paiement par la Banque populaire qui a été informée par BNP Paribas de l’opposition du tireur par un avis de rejet du 21 mars 2019 et qui a elle-même informé le bénéficiaire le 25 mars 2019.
Par acte du 21 mai 2019, la société SGHR a fait assigner la BNP Paribas et M. X devant le président du tribunal de commerce de Bobigny lequel, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 11 juin 2019, a :
— ordonné à M. X et BNP Paribas de procéder à la mainlevée l’opposition formée sur le chèque n° 1777165 à l’ordre de la société dite « SGHR » ;
— enjoint à BNP Paribas de procéder au règlement du chèque de 10.000 euros ;
— condamné solidairement M. X et BNP Paribas au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le demandeur du surplus de sa demande ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ;
— dit que les entiers dépens sont à la charge de M. X et de BNP Paribas solidairement.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— l’opposition formée par M. X ne remplit aucune des conditions posées par l’article L131-35 du code monétaire et financier ;
— les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre et les pièces établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Par déclaration en date du 12 juillet 2019, la SA BNP Paribas a relevé appel partiel de cette ordonnance.
L’ordonnance est critiquée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a :
— débouté le demandeur du surplus de sa demande ;
— débouté les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation.
Au terme de ses conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2019, la société BNP demande à la cour, sur le fondement de l’articles L.131-35 du code monétaire et financier de :
— infirmer l’ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau ;
— ordonner simplement la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque 1777165 ;
— condamner M. X au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 et supporter l’intégralité des dépens.
La SA BNP Paribas fait valoir en substance les éléments suivants :
— en sa qualité de mandataire du tireur, le tiré doit payer en l’absence d’opposition, si le chèque est régulier et que la provision existe ;
— dans le cas précis d’une opposition effectuée pour vol, il a été jugé que le banquier tiré n’avait pas à exiger la copie de la plainte pour donner suite à l’opposition ;
— l’ordonnance dont appel est critiquable pour trois motifs principaux :
— en premier lieu, en ce qu’elle a ordonné au tireur et au tiré de procéder à la mainlevée de l’opposition, alors qu’elle aurait dû ordonner elle-même cette opposition ;
— en deuxième lieu, en ce qu’elle a enjoint à la BNP Paribas de procéder au règlement du chèque de 10.000 euros en prenant pour acquis que la banque serait débitrice du montant de ce chèque ;
— en n troisième lieu, en ce qu’elle a condamné BNP Paribas solidairement avec M. X au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 alors qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;
— dans la mesure où il est constant qu’un banquier tiré n’a pas à se faire juge de la réalité du motif de l’opposition mais qu’il doit s’abstenir de payer quand une opposition apparemment licite lui est notifiée, la banque n’a pu commettre aucune faute dans l’opposition puisqu’il lui a été interdit de payer le chèque présenté à l’encaissement ;
— au jour de la présentation du chèque, le 19/03/2019, le compte de M. X ne disposait pas d’une provision suffisante au paiement du chèque, puisqu’il était débiteur de 1.091,30 euros. Il en est en de même à ce jour ;
— enfreint les dispositions de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, ce pourquoi, la banque
sollicite la réformation de l’ordonnance dont appel et, statuant à nouveau qu’elle ordonne simplement la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque 1777165 sans enjoindre BNP Paribas à payer le chèque ni condamner cette dernière au titre de l’article 700.
La BNP Paribas a signifié ses conclusions, la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture à M. X par acte d’huissier remise à l’étude en date du 2 octobre 2019.
M. X n’a pas constitué avocat.
La BNP Paribas a signifié ses conclusions, la déclaration d’appel et le bulletin fixant la date de clôture à la société de gestion d’hôtel et de restauration dite SGHR par acte d’huissier remis par dépôt étude en date du 1er octobre 2010
La société SGHR a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE LA COUR :
L’article L131-5 du code de commerce dispose notamment que :
« Il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition ».
Il est acquis aux débats que le tireur a fait opposition au chèque litigieux pour des motifs qui ne sont pas prévus par l’article précité.
Il convient dès lors pour la cour d’ordonner simplement par réformation de la décision entreprise la mainlevée de l’opposition sur le chèque litigieux plutôt que d’ordonner à M. X et BNP Paribas de procéder à la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque n° 1777165 à l’ordre de la société dite « SGHR »
Par ailleurs, dès lors qu’il est constant qu’un banquier tiré n’a pas à se faire juge de la réalité du motif de l’opposition mais qu’il doit s’abstenir de payer quand une opposition apparemment licite lui est notifiée, la banque ne commet aucune faute en retenant le montant du chèque puisqu’il lui a été interdit de payer le chèque présenté à l’encaissement. Elle ne peut être tenue de procéder en cas de mainlevée de l’opposition au règlement du chèque que si ce dernier était effectivement provisionné.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de La société SGHR tendant à obtenir la condamnation de la BNP Paribas au paiement du montant du chèque.
Les mêmes motifs justifient que la banque ne supporte pas les dépens de première instance.
Il convient de condamner M. X aux dépens d’appel ;
Cette procédure d’appel n’étant pas liée toutefois au comportement de M. X, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au
profit de la société BNP Paribas.
PAR CES MOTIFS
Réformant partiellement la décision entreprise sur les conséquences de l’opposition illégale pratiquée par M. X,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de l’opposition pratiquée par M. X sur le paiement du chèque n° 1777165 tiré par M. X sur la banque BNP Paribas au profit de la société SGHR ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société SGHR tendant à obtenir la condamnation de la BNP Paribas au paiement du montant du chèque.
Dit que les dépens de première instance seront supportées par M. X seul ;
Déboute la société SGHR de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société BNP Paribas ;
Confirme la décision entreprise en ses autres dispositions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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