Arrêté du 30 mars 2012 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie
Sur l'arrêté
| Entrée en vigueur : | 14 avril 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 8 août 2014 |
| Prochaine modification : | 15 octobre 2015 |
Commentaires • 2
Décision • 0
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-1 ;
Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps technique et administratif de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie, du service de santé des armées et du service des essences des armées, notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 11-1 ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires,
Arrête :
I. - Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu'ils exercent.
II. - Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent impérativement l'absence de contre-indication :
- au port et à l'usage de l'arme de dotation individuelle ;
- à la conduite de véhicules légers ;
- au service externe de jour comme de nuit.
III. - Le II du présent article ne s'applique pas aux musiciens de l'orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l'armée française.
Sept sigles définissent le profil médical. Ils correspondent respectivement :
S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs.
I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs.
G : à l'état général.
Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).
C : au sens chromatique.
O : aux oreilles et à l'audition.
P : au psychisme.
Les sigles, S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients (de 1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5).
La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon des modalités fixées par le service de santé des armées.
- Cour d'appel de Chambéry 16 janvier 2024, n° 22/00717
- Article L335-14 du Code de l'éducation
- Article R341-5-1 du Code des relations entre le public et l'administration
- Cour d'appel de Riom, 1er décembre 2015, n° 13/02229
- AMSI
- NOW DESIGN
- CG IMMOBILIER D ENTREPRISE (AIX-EN-PROVENCE, 849900634)
- CAA de NANCY, 2ème chambre, 20 mars 2025, 22NC02889, Inédit au recueil Lebon
- Article 430 du Code de procédure pénale
- Article 53 du Code de procédure civile
- Jurisprudence discrimination syndicale : jugements et arrêts
- Cour d'appel de Rennes, Chambre du surendettement, 4 février 2025, n° 24/03092
- Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, n° 1916155
- Entreprises MOUROUX (77120)
- ZEN COIFF (BRUAY-LA-BUISSIERE, 837505957)
- BIMAXES (LA GARDE, 811094960)
- Article 907 du Code de procédure civile
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 novembre 1979, 78-11.266, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 1, 20 septembre 2024, n° 22/01217
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 8 janvier 2025, n° 25/00088
- Article L2315-35 du Code du travail
- Article L6315-1 du Code du travail
- Tribunal administratif de Paris, 8 janvier 2025, n° 2432083
- CAA de PARIS, 2ème chambre, 27 septembre 2023, 22PA01396, Inédit au recueil Lebon
- Article 1111 du Code civil
- Arrêté du 6 février 2025 relatif à la prise en charge du dispositif médical in vitro ENDOTEST au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale
- Article 1127-4 du Code civil
- Article L216-6 du Code de la consommation
- Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, Juge unique - eloignement, 5 septembre 2024, n° 2402028