Infirmation partielle 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 16 janv. 2024, n° 22/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JAF, 21 mars 2022, N° 19/01793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Mardi 16 Janvier 2024
N° RG 22/00717 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7CR
Décision attaquée : jugement du juge aux affaires familiales de CHAMBERY en date du 21 Mars 2022, RG 19/01793
Appelant
M. [H] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Non représentée
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 novembre 2023 avec l’assistance de Madame Laurence VIOLET, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère,
— Madame Hélène SOULAS, Vice-Présidente placée,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [Z], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 11] et Mme [T] [W], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7] se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 12], sans avoir conclu de contrat de mariage.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 29 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' dit que le remboursement des deux crédits souscrits auprès de la [8] dont les échéances mensuelles s’élèvent à 551,52 euros et auprès de [13] dont les échéances mensuelles s’élèvent à 432 €sera partagé par moitié entre les époux à charge de récompense dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,
' attribué à M. [H] [Z] la jouissance du véhicule Peugeot 307 à titre gratuit.
Par un jugement en date du 9 novembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
' prononcé le divorce de M. [H] [Z] et de Mme [T] [W],
' ordonné la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties,
' renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation,
' dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
' débouté Mme [T] [W] de sa demande de prestation compensatoire,
' débouté Mme [T] [W] de sa demande d’injonction aux fins de production des relevés bancaires.
Par un acte en date du 19 novembre 2019, M. [H] [Z] a fait assigner Mme [T] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par un jugement en date du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a :
' rejeté la demande de Mme [T] [W] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [H] [Z],
' déclaré recevables les demandes de M. [H] [Z],
' dit que M. [H] [Z] est titulaire d’une récompense d’un montant de 1831 € vis-à-vis de la communauté au titre du paiement de la taxe d’habitation de 2015,
' dit que M. [H] [Z] est titulaire d’une récompense d’un montant de 3117 € vis-à-vis de la communauté au titre du paiement de l’impôt sur les revenus de 2015,
' dit que M. [H] [Z] est créancier de Mme [T] [W] d’une somme de 685,92 euros au titre du paiement du loyer pour le bien immobilier situé à [Adresse 10] entre le 29 juillet et le 31 août 2016,
' dit que M. [H] [Z] est créancier de Mme [T] [W] d’une somme de 8,77 euros au titre des frais de consommation d’eau à partir du 26 juillet 2016 qu’il a payés,
' rejeté la demande de M. [H] [Z] tendant être déclaré titulaire d’une récompense d’un montant de 620,20 euros au détriment de la communauté au titre du paiement des frais de scolarité de l’enfant [K],
' dit que M. [H] [Z] est titulaire d’une récompense de 3307,14 euros au titre du paiement par lui d’échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [8] entre les mois de juillet et de décembre 2016,
' dit que M. [H] [Z] est redevable vis-à-vis de la communauté d’une récompense de 4000 € au titre du prélèvement sur le compte joint opéré le 8 mars 2016 vers son compte personnel,
' dit que Mme [T] [W] est titulaire d’une récompense vis-à-vis de l’indivision pour un montant de 907,68 euros titrent du remboursement du crédit renouvelable souscrit auprès de [13] les 27 et 28 mars 2015,
' rejeté la demande de M. [H] [Z] tendant à voir dire que la communauté est titulaire d’une créance de 92'433,84 euros à l’encontre de Mme [T] [W] au titre du remboursement de prêts souscrits pendant le mariage notamment auprès de [13],
' dit que l’actif de la communauté de l’indivision post communautaire s’élève à 5000 €,
' dit que le passif de la communauté et de l’indivision post communautaire s’élève à 30'135,35 euros,
' dit que l’actif net s’élève à -25'135,35 euros,
' dit que les droits de M. [H] [Z] s’élève à – 8'322,54 euros,
' dit que les droits de Mme [T] [W] s’élève à -11'659,99 euros,
' constaté l’accord des parties pour que le véhicule Peugeot 307 soit attribué à M. [H] [Z],
' désigné Me [B] [G], notaire à [Localité 9] pour constituer les lots, procéder au tirage au sort et rédiger l’acte de partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [Z] et de Mme [T] [W],
' dit que dans le cadre de la constitution des lots et du tirage au sort, il sera tenu compte :
' de l’attribution du véhicule Peugeot 307 à M. [H] [Z],
' du fait que la partie qui ne se verra attribuer la charge du prêt souscrit auprès de la [8] devra nécessairement verser une soulte,
' des créances de M. [H] [Z] sur Mme [T] [W] à hauteur de 685,92 euros au titre du paiement du loyer pour le bien immobilier situé à [Adresse 10] entre le 21 juillet le 31 août 2016 et de 8,77 euros titrent des frais de consommation d’eau à compter du 29 juillet 2016,
' dit que la demande de M. [H] [Z] tendant la condamnation de Mme [T] [W] à lui payer la somme de 1435 € au titre des frais d’expertise graphologique et de frais bancaires pour rechercher des chèques, est une demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [T] [W] tendant la condamnation de M. [H] [Z] à lui verser la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
' rejeté la demande de M. [H] [Z] tendant la condamnation de Mme [T] [W] à lui payer la somme de 2500 €, outre la somme de 1435 € au titre des frais d’expertise graphologique et de frais bancaires pour rechercher des chèques, au titre des frais irrépétibles,
' rejeté la demande de Mme [T] [W] tendant la condamnation de M. [H] [Z] à lui payer la somme de 3000 € titrent des frais irrépétibles,
' condamné M. [H] [Z] et Mme [T] [W] aux dépens, chacun pour moitié,
' ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration en date du 22 avril 2022, M. [H] [Z] a relevé appel de ce jugement en le limitant aux dispositions relatives à la récompense fixée à son profit à la somme de 3307,14 euros au titre du paiement par lui des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [8] entre juillet et décembre 2016, au rejet de sa demande de condamnation de Mme [T] [W] à lui payer la somme de 1435 €au titre des frais d’expertise graphologique et de frais bancaires, et au rejet de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, lesquelles ont été signifiées à Mme [T] [W] par acte du huissier en date du 25 juillet 2022 (dépôt en étude), M. [H] [Z] demande à la cour de :
' dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [H] [Z],
' réformer le jugement du 21 mars 2022 en ce qu’il a : dit que M. [H] [Z] est titulaire d’une récompense de 3 307,14 € euros au titre du payement par lui d’échéances du prêt immobilier souscrit auprès de la [8] entre les mois de juillet et de décembre 2016,
Statuant à nouveau sur ce point,
' dire et juger que la récompense due à M. [H] [Z] concernant le remboursement du prêt n° [Numéro identifiant 6] souscrit auprès de la [8] est égale à la somme de 21771,01 € (sauf à parfaire)
En tout cas,
' condamner Mme [T] [W] à régler la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner Mme [T] [W] aux entiers dépens en ce compris les frais de première Instance et d’appel.
À l’appui de ses demandes, M. [H] [Z] expose concernant le crédit auprès de la [8] qu’il a versé en première instance ses relevés de compte personnel dont il ressort clairement qu’il a remboursé seul les échéances. Il soutient en effet que contrairement aux dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, Mme [T] [W] n’en n’a pas réglé la moitié ; qu’il continue d’ailleurs seul à rembourser ce prêt. Il soutient que pour la période de janvier 2017 à juillet 2022 il a réglé à ce titre 36'929,73 euros somme à laquelle il convient de rajouter la somme retenue par le premier juge à hauteur de 3067,14 euros pour la période de juillet 2016 à décembre 2016 ; que Mme [T] [W] aurait du en régler la moitié et que sa récompense est dès lors de 21'771,01 euros à parfaire. Il note encore qu’au mois d’août 2022 il reste un capital à rembourser de 18'768,44 euros.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 23 octobre 2023.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que M. [H] [Z] ne forme pas de demande dans ses dernières conclusions au titre du rejet de sa demande de condamnation de Mme [T] [W] à lui payer la somme de 1435 €au titre des frais d’expertise graphologique et de frais bancaires et de la condamnation de cette dernière aux frais irrépétibles, si bien que les dispositions du jugement attaqué seront confirmées sur ces points.
Sur le remboursement du prêt
Il découle de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
En l’espèce, M. [H] [Z] revendique une récompense à l’encontre de la communauté à hauteur de 21771,01€ (sauf à parfaire).
Il est constant que le couple a souscrit le 21 octobre 2015, soit durant le mariage, un prêt personnel sous le n°[Numéro identifiant 6] d’un montant de 50000 euros auprès de la [8] avec des échéances mensuelles de 551,19 euros jusqu’au 4 novembre 2025.
Il découle aussi de l’ordonnance de non conciliation en date du 29 juillet 2016 que les deux époux étaient tenus chacun au remboursement de la moitié des échéances. Il est en effet incontestable qu’à compter de cette date, et dès lors de la naissance de l’indivision post communautaire, le remboursement du prêt devait être assumé à charge de récompense pour celui qui en aurait réglé plus que sa part à l’aide de ses fonds personnels.
M. [H] [Z] affirme que Mme [T] [W] n’a jamais procédé au paiement de sa part, ce que cette dernière n’avait pas contesté devant le premier juge.
Il y a lieu de noter que le premier juge a retenu la somme de 3307,14 euros au titre d’une récompense de la communauté au profit de M. [H] [Z]. La nature juridique de la somme fixée n’est pas contestée par ce dernier qui revendique bien dans ses écritures le bénéfice d’une récompense et non d’une créance entre époux.
Le jugement attaqué a relevé que M. [H] [Z] ne justifiait que de six règlements d’échéances à ce titre pour fixer la récompense à la somme de 3307,14 euros (échéances de juillet à décembre 2016).
M. [H] [Z] verse en cause d’appel les justificatifs des prélèvements des échéances sur ses différents comptes bancaires pour la période de janvier 2017 à juillet 2022 soit la somme de 36929,73 euros (67 mensualités de 551,19 euros).
M. [H] [Z] ne sollicite cependant à ce titre que la somme de 18464,87 euros, à laquelle il convient de rajouter la somme retenue par le premier juge pour la période de juillet à décembre 2016 (3307,14 euros) soit un total de 21771,01 euros, somme à parfaire avec les remboursements effectués pour la période postérieure à juillet 2022 et dont M. [H] [Z] devra justifier dans le cadre des opérations de liquidation engagées devant le notaire.
Le jugement attaqué sera donc infirmé quant au montant de la récompense de M. [H] [Z] au titre prêt et il sera dit que M. [H] [Z] dispose d’une récompense à l’égard de la communauté à hauteur de 21771,01 euros arrêtée à juillet 2022 inclus, somme à parfaire.
Sur les frais irrépétibles
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formée par M. [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens, l’appel ayant été nécessité par sa carence probatoire devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats publics, par arrêt par défaut, rendu en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en ses dispositions relatives à la fixation du principe d’une récompense due par la communauté au profit de M. [H] [Z] au titre du remboursement n°[Numéro identifiant 6] souscrit auprès de la [8], au rejet de la demande de M. [H] [Z] aux fins de condamnation de Mme [T] [W] à lui payer la somme de 1435 €au titre des frais d’expertise graphologique et de frais bancaires, et au rejet de la demande de M. [H] [Z] relative aux frais irrépétibles,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry en ses dispositions relatives au montant dela récompense due par la communauté au profit de M. [H] [Z] au titre du remboursement n°[Numéro identifiant 6] souscrit auprès de la [8],
Statuant à nouveau,
Fixe la récompense due par la communauté au profit de M. [H] [Z] au titre du remboursement n°[Numéro identifiant 6] souscrit auprès de la [8] à la somme de 21771,01 euros, arrêtée au mois de juillet 2022 inclus, somme à parfaire selon les remboursements effectués par M. [H] [Z] postérieurement à cette date,
Y ajoutant,
Rejette la demande formée par M. [H] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [Z] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi rendu le 16 janvier 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Laurence VIOLET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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