Confirmation 1 décembre 2015
Confirmation 31 mars 2016
Cassation partielle 24 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, mad, 16 juil. 2015, n° 15/81652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/81652 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/81652 JONCTION avec 15/81763 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 juillet 2015 |
DEMANDERESSE
REPUBLIQUE DU CONGO
domiciliée chez son conseil Me GROSSMANN
[…]
[…]
représentée par Me Kevin GROSSMANN, avocat au barreau de PARIS,#D2019
DÉFENDERESSE
S.A. […]
domiciliée chez son conseil la SELAS ARCHIPEL AVOCATS
[…]
[…]
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET et Me Emmanuel KASPEREIT, avocats au barreau de PARIS,#P0122
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame N O, Vice-Président
Madame Z A, Juge
Madame B C, Juge
Juges de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en formation collégiale par application de l’article L213-7 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : D E, lors des débats
F G, lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience du 30 Juin 2015 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Les titres exécutoires
Par sentence arbitrale en date du 3 décembre 2000, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment condamné solidairement la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement à verser à la société COMMISIMPEX en principal, outre les intérêts :
— la somme de 10.961.617, 68 FF
— la somme de 10.218.124, 62 GBP
— la somme de 17.138.383, 5 USD
— la somme de 1.157 .150.437 XAF (FCFA).
Par arrêt du 23 mai 2002, signifié le 4 juillet 2002, la cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation introduit contre la sentence précitée, conférant ainsi l’exequatur à la sentence arbitrale en application des dispositions de l’article 1527 du code de procédure civile.
Par sentence du 21 janvier 2013, la Cour internationale d’arbitrage de la chambre de commerce internationale a notamment :
— déclaré que les exigences de l’ordre public international s’opposent à ce que la mise en liquidation de Commisimpex ait des effets dans la présente procédure arbitrale
— condamné la République du Congo à payer à la société COMMISIMPEX au titre des articles 2 et 3 du protocole du 23 août 2003, la somme de 222.749.598, 82 € en principal outre les intérêts.
Par ordonnance du 13 février 2013, la sentence du 21 janvier 2013 a reçu exequatur par le Président du tribunal de grande instance de Paris. La sentence arbitrale revêtue de l’exequatur a été signifiée par acte du 7 mars 2013.
Par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris a rejeté le recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013.
Les mesures pratiquées
Par acte du 18 mai 2015, la société COMMISIMPEX a fait pratiquer entre les mains de la Société Générale une saisie-attribution à l’encontre de la Caisse Congolaise d’amortissement, émanation de la République du Congo, et la République du Congo (Brazzaville) y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives, pour recouvrement de :
— la somme de 14.143.244 €, 65.325.281 GBP, 108.319.940 USD et H I, au titre de la sentence du 3 décembre 2000,
— la somme de 661.025.222, 36 € au titre de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013
Par acte du 28 mai 2015,la société COMMISIMPEX a fait pratiquer entre les mains de la Société Générale une saisie-attribution à l’encontre de la Caisse Congolaise d’amortissement, émanation de la République du Congo, et la République du Congo (Brazzaville) y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou administratives pour recouvrement de :
— la somme de 14.143.244 €, 65.325.281 GBP, 108.319.940 USD et H I, au titre de la sentence du 3 décembre 2000,
— la somme de 661.025.222, 36 € au titre de la sentence arbitrale du 21 janvier 2013
La procédure
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du 29 mai 2015, la République du Congo a par assignation du 1er juin 2015 donné assignation à la société COMMISIMPEX à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015
— prononcer la nullité de ladite mesure et en ordonner la mainlevée
— condamner la société COMMISIMPEX à lui verser la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— condamner la société COMMISIMPEX à lui verser la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire 15/81652 relative à la contestation de la saisie pratiquée le 18 mai 2015, a été appelée à l’audience du 9 juin 2015, à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil. L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2015.
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A la suite d’une seconde saisie pratiquée le 28 mai 2015 entre les mêmes parties, la République du Congo a également été autorisée à assigner la société Commisimpex à bref délai par ordonnance du 8 juin 2015. Par acte du 11 juin 2015, la République du Congo a donné assignation à la société COMMISIMPEX à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— constater la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2015
— prononcer la nullité de ladite mesure et en ordonner la mainlevée
— condamner la société COMMISIMPEX à lui verser la somme de 500.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi
— condamner la société COMMISIMPEX à lui verser la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire, enregistrée sous le numéro 15/81763, relative à la contestation de la saisie pratiquée le 28 mai 2015, a été appelée à l’audience du juge de l’exécution du 23 juin 2015.
Le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats s’agissant de l’affaire 15/81652 à la date du 30 juin 2015, et a renvoyé l’examen de l’affaire 15/81763 à cette même audience en vu de la jonction des deux procédures à l’audience du 30 juin 2015.
Lors de cette audience, les affaires précitées ont été évoquées en formation collégiale, en application des dispositions de l’article L. 213-7 du code de l’organisation judiciaire.
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Lors des débats du 30 juin 2015, la République du Congo sollicite le bénéfice de ses actes introductifs d’instance, en indiquant toutefois oralement qu’elle forme sa demande indemnitaire à l’encontre de M. J K X, et abandonne sa demande de caducité des mesures de saisie-attribution.
Elle fait valoir que les saisies-attribution sont entachées de nullité car :
— le procès-verbal ne contient pas d’indication précise sur l’identité du débiteur ni mention de son domicile, en violation des dispositions de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
— M. X n’est plus le représentant légal de la société Commisimpex dès lors que la société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire confirmée par trois décisions judiciaires rendues au Congo et en Côte d’Ivoire, et que M. X est déchu de tout droit à la représentation de la société. Elle considère que seul le syndic de liquidation peut représenter en justice la société COMMISIMPEX.La République du Congo fait valoir qu’un jugement de faillite étranger non revêtu de l’exequatur est doté en France de l’effet de preuve et de titre.
— la saisie-attribution a été pratiquée au titre d’une créance qui n’existe plus pour s’être éteinte par compensation ordonnée judiciairement le 18 décembre 2014 avec une créance fiscale, par ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Brazzaville, qui n’a pas fait l’objet d’un recours de la part de la société COMMISIMPEX.
— la mesure a été pratiquée au mépris de l’immunité d’exécution bénéficiant à la République du Congo et notamment à son ambassade. Elle fait valoir que les comptes bancaires de la mission diplomatique de l’Etat sont insaisissables. La République du Congo indique qu’elle n’a pas renoncé à l’immunité d’exécution de manière expresse et spéciale, dès lors qu’elle n’a pas mentionné les biens ou la catégorie de biens pour lesquels elle consentait la renonciation et que la coutume internationale, la convention de Vienne du 18 avril 1961 ainsi que la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 et la jurisprudence majoritaire de la cour d’appel de Paris exigent que la renonciation à l’immunité d’exécution soit expresse et spéciale. Elle précise que le juge de l’exécution n’est pas tenu par la décision de la cour de Cassation en date du 13 mai 2015, et que cette décision porte sur une interprétation du droit international coutumier par la cour d’appel, et non une nouvelle interprétation des Conventions de Vienne ou des Nations Unies.
Elle ajoute que la saisie est abusive car pratiquée avec une manifeste intention de nuire.
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Par conclusions visées à l’audience du 30 juin 2015, et reprises oralement lors des débats, la société COMMISIMPEX conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la validation des saisies-attribution pratiquées le 18 mai 2015 et du 28 mai 2015. Elle sollicite la condamnation de la République du Congo aux dépens comprenant les frais de saisie, et la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère que l’identité de la République du Congo est suffisamment précisée sur le procès-verbal de saisie-attribution, et qu’il ne peut être fait mention du siège social d’un Etat. Elle précise qu’aucune disposition n’impose de faire figurer le représentant du débiteur, et qu’en toute hypothèse la République du Congo ne justifie d’aucun grief.
Elle fait valoir que le dessaisissement du débiteur consécutif au jugement étranger de liquidation des biens est un effet substantiel du jugement de faillite étranger et n’est donc pas reconnu en France en l’absence d’exequatur de ce jugement.
Elle ajoute que les sentences arbitrales qui fondent les mesures contestées sont exécutoires et fondent valablement la saisie. Elle considère que la décision ordonnant la compensation a été rendue frauduleusement, par une personne qui n’avait plus qualité pour siéger en qualité de juge à la cour d’appel de Brazzaville lors de la signature de l’ordonnance. La société COMMISIMPEX ajoute que l’ordonnance n’est pas revêtue de la formule exécutoire, et soutient qu’il s’agit d’un faux que le juge de l’exécution devra déclarer inexistant. Elle ajoute que la décision ne peut être reconnue en France en vertu de l’article 49 de la Convention de Coopération en matière judiciaire entre la France et la République populaire du Congo dès lors qu’elle n’a pas été rendue par un juge compétent.
Elle fait valoir que la dette fiscale avancée par la République du Congo à l’encontre de la société COMMISIMPEX constitue une manipulation frauduleuse, qu’elle n’est redevable d’aucune cotisation sociale, et que le redressement fiscal dont elle fait l’objet est malfondé.
Elle fait valoir par ailleurs que la République du Congo a expressément renoncé à son immunité d’exécution, et qu’il n’est pas exigé de condition de spécialité pour la validité de ladite renonciation. Elle ajoute qu’il est indifférent que la cour de Cassation ne fasse référence dans l’arrêt du 13 mai 2015 qu’au droit international coutumier et non aux conventions de Vienne et des Nations Unies, dès lors que ces textes n’exigent pas une renonciation spéciale, et qu’en toute hypothèse la convention des Nations Unies n’est pas en vigueur. Elle ajoute que le Congo a par lettre d’engagement du 3 mars 1993 renoncé définitivement et irrévocablement à invoquer toute immunité d’exécution, et a conclu une clause d’arbitrage renvoyant au règlement de la chambre de commerce internationale qui prévoit que par la soumission de leur différend à l’arbitrage de la CCI les parties s’engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer.
Elle conteste le caractère abusif des mesures pratiquées et soulève à l’audience l’irrecevabilité de la demande indemnitaire formée à l’encontre de M. X, ce dernier n’ayant pas été assigné.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2015, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré adressée par le biais du RPVA le 7 juillet 2015, la société COMMISIMPEX a fait état d’une décision du tribunal fédéral de Washington rendue le 6 juillet 2015.
Par note en délibéré adressée le même jour, la République du Congo a conclu à l’irrecevabilité de la note en délibéré, et fait valoir qu’en toute hypothèse la décision du tribunal de Washington a été rendue par le juge de l’exequatur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée, les conclusions déposées à l’audience du 30 juin 2015 par la société COMMISIMPEX, et les observations des parties à l’audience ; vu les pièces produites ;
Sur la recevabilité des notes en délibéré
Aux termes de l’article 445 du Code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus par la loi.
Il convient d’écarter l’ensemble des moyens, arguments et pièces développées par les parties dans les notes en délibéré transmises, les débats étant clos et ceux-ci n’ayant pas été autorisés à former des observations supplémentaires à l’issue.
Sur la jonction
Au vu du lien de connexité qui unit les affaires 15/81763 et 15/81652, il convient d’ordonner leur jonction et de dire qu’elle seront enregistrées au Répertoire Général sous le numéro unique 15/81652.
Sur la demande de nullité des mesures de saisie-attribution pratiquées les 18 et 28 mai 2015
Sur le moyen de nullité tiré de l’insuffisance des mentions relatives à l’identité du débiteur
L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, les procès-verbaux de saisie-attribution pratiqués le 18 mai 2015 et le 28 mai 2015 mentionnent que le débiteur saisi est la République du Congo (Brazzaville) et la Caisse Congolaise d’amortissement. La République du Congo conteste que son identité soit énoncée avec une précision suffisante eu égard aux dispositions précitées.
Or les exigences du texte relatives à une personne physique ou morale ne peuvent être transposées à un Etat souverain, pour lequel la notion de domicile et de siège social est dénuée de pertinence. L’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, non plus qu’une quelconque autre disposition, n’exige par ailleurs de faire figurer au procès-verbal de saisie le représentant du débiteur saisi.
Ainsi, en visant la Caisse Congolaise d’Amortissement (émanation de la République du Congo), et la République du Congo (Brazzaville) y compris ses subdivisions politiques, territoriales, ministérielles ou ala République du Congoinistratives, le procès-verbal de saisie-attribution permet d’identifier sans équivoque le débiteur saisi.
La République du Congo ne peut en toute hypothèse arguer d’aucun grief, dès lors que la teneur de son assignation démontre qu’elle identifie parfaitement le litige qui l’oppose à la société COMMISIMPEX, et qu’elle ne peut sérieusement soutenir que le procès-verbal de saisie ne lui permet pas d’identifier le débiteur.
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur le moyen de nullité de la saisie tiré du défaut de qualité à agir de M. X en qualité de représentant de COMMISIMPEX et de créancier de la République du Congo
L’article 509 du code de procédure civile dispose que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
La mesure de saisie-attribution contestée a été pratiquée à la requête de la société COMMISIMPEX, société anonyme de droit congolais, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, M. J X.
La République du Congo argue de ce qu’en raison des décisions de justice ayant ordonné la liquidation judiciaire de la société COMMISIMPEX, et ayant dessaisi M. X de sa faculté de représenter la société, la société COMMISIMPEX n’aurait pas qualité pour pratiquer une saisie-attribution à son encontre.
Par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal de commerce de Brazzaville a déclaré la société COMMISIMPEX en liquidation judiciaire, et a dit que les actes, droits et actions de COMMISIMPEX sont accomplis ou exercés, pendant toute la durée de la liquidation des biens, par le syndic agissant seul en représentation de COMMISIMPEX.
Par arrêt du 13 mai 2013, la cour d’appel de Brazzaville a confirmé la liquidation judiciaire de la société COMMISIMPEX et le dessaisissement de cette dernière, et a désigné M. L M Y, premier président de la cour d’appel de Brazzaville, en qualité de juge commissaire.
Par arrêt du 14 janvier 2015, la Cour Commune de justice et d’arbitrage de l’OHADA a rejeté le pourvoi de la société COMMISIMPEX.
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 509 du Code de procédure civile énonce en outre que les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.
En application de ces textes, il incombe au juge de l’exécution, saisi d’une contestation à l’occasion de l’exécution forcée, d’examiner la portée en France, lieu d’exécution de la mesure contestée, des jugements de liquidation judiciaire dont il est argué au titre du défaut de qualité de la société COMMISIMPEX à agir en recouvrement de sa créance.
Il est constant que ces décisions relatives à la liquidation judiciaire de la République du Congo n’ont pas été revêtues de l’exequatur en France.
Or il résulte des textes susvisés que le débiteur n’est pas dessaisi en France par l’effet d’un jugement de faillite étranger non revêtu de l’exequatur et qu’il garde le pouvoir de recouvrer ses propres créances, le dessaisissement du débiteur n’étant reconnu en France que dans l’hypothèse où le jugement étranger déclarant la faillite a été revêtu de l’exequatur.
Le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 mars 2013, statuant sur la contestation introduite par la République du Congo à l’encontre d’une saisie pratiquée par la société COMMISIMPEX le 28 août 2012 entre les mains de l’Agence Française du Développement, a par ailleurs relevé que “l’ensemble des parties s’accordent sur le fait que les syndics désignés n’ont aucun pouvoir de représentation en France de la société COMMISIMPEX et que le jugement congolais de faillite non revêtu de l’exequatur n’entraîne ni le dessaisissement du débiteur des biens situés en France ni la suspension des poursuites menées à son encontre sur le territoire français. La société Commisimpex conserve donc bien ses pouvoirs pour agir et défendre à la présente procédure, ce qui n’est contesté par aucune des parties”, de sorte que la République du Congo ne peut, sans contredire la position qu’elle a adoptée dans un litige similaire, valablement soutenir que la société COMMISIMPEX n’aurait pas qualité pour pratiquer une saisie à son encontre.
De plus, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris en date du 14 octobre 2014 a confirmé la sentence arbitrale qui avait décidé “que la mise en liquidation judiciaire de la République du Congo prononcée à l’issue d’une procédure accélérée, par un jugement du tribunal de commerce de Brazzaville du 30 octobre 2012 à raison d’une cessation des paiements caractérisée par une dette sociale datant de 1981 et un défaut d’actifs liquides résultant du propre refus du Congo d’exécuter la sentence arbitrale du 3 décembre 2000, était contraire au principe de bonne foi de sorte que le jugement de liquidation devait être regardé comme sans effet dans la procédure arbitrale.”
Il s’en déduit que la liquidation judiciaire de la société COMMISIMPEX ordonnée par jugements exécutoires au Congo, mais non revêtus de l’exequatur, n’empêche pas ladite société de poursuivre l’exécution forcée de sa créance en France : outre que cette liquidation judiciaire a été déclarée sans effet dans la procédure arbitrale tant par le tribunal arbitral que par la Cour d’appel saisie du recours en annulation, le jugement portant liquidation judiciaire ne peut avoir d’effet substantiel en France dès lors qu’il n’a pas reçu l’exequatur.
Ce moyen de nullité sera par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de la compensation
L’article 1290 du code civil énonce que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
La République du Congo fait valoir que la créance que détenait la société COMMISIMPEX à son encontre en vertu des sentences arbitrales rendues le 3 décembre 2000 et le 21 janvier 2013 serait éteinte par compensation avec une créance fiscale, judiciairement ordonnée par décision du tribunal de commerce de Brazzaville en date du 18 décembre 2014.
L’ordonnance du tribunal de commerce de Brazzaville en date du 18 décembre 2014 a ainsi notamment constaté que la compensation légale invoquée par la République du Congo opère par la force de la loi, vaut paiement effectif de la dette de la République du Congo à l’égard de la société COMMISIMPEX, et dit que la compensation laisse subsister au bénéfice de la République du Congo une créance de la différence entre la créance fiscale et la dette consécutive à la condamnation de la sentence du 21 janvier 2013.
En vertu des textes ci-dessus rappelés, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de remettre en cause la validité de jugements étrangers, mais il doit en revanche en apprécier la portée sur le territoire français pour autant qu’ils sont susceptibles de faire échec à la saisie contestée.
Il est constant que l’ordonnance du 18 décembre 2014 n’a pas été revêtue de l’exequatur.
Alors que le jugement de liquidation judiciaire dispose d’un effet constitutif dont il résulte que l’efficacité substantielle du jugement est subordonnée à une procédure préalable d’exequatur, l’ordonnance du tribunal de commerce de Brazzaville doit s’analyser en un jugement à caractère patrimonial et déclaratif : elle constate en effet l’extinction de la créance détenue par la société COMMISIMPEX à l’encontre de la République du Congo par compensation avec la dette fiscale de la société COMMISIMPEX, et l’existence d’un droit de créance de la République du Congo à l’encontre de la société COMMISIMPEX.
Il résulte notamment de l’article 3 du code civil et de l’article 509 du code de procédure civile que l’efficacité substantielle des jugements étrangers déclaratifs n’est pas subordonnée à l’exigence d’un exequatur préalable, et qu’un tel jugement constitue un fait juridique qui doit être pris en considération par le juge français.
Pour autant, il résulte des mêmes textes que le contrôle à titre incident de la régularité internationale d’un jugement étranger peut être opéré par tout juge devant lequel ce jugement est invoqué pour contester son pouvoir de juger.
Dès lors, le juge de l’exécution, devant lequel l’ordonnance du tribunal de commerce de Brazzaville du 18 décembre 2014 est invoquée pour contester son pouvoir de juger du rejet de l’exception de compensation soutenue par la société COMMISIMPEX, a compétence pour apprécier à titre incident la régularité internationale de ce jugement.
La société COMMISIMPEX fait ainsi valoir que l’ordonnance du 18 décembre 2014 est irrégulière à plusieurs titres.
Ainsi, la société COMMISIMPEX justifie notamment que le juge commissaire signataire de l’ordonnance du tribunal de commerce de Brazzaville en date du 18 décembre 2014 exerçait les fonctions de premier président de la cour d’appel de Brazzaville. Or il résulte de l’article 35 de l’Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif “que la décision d’ouverture [de la procédure collective] nomme un juge commissaire parmi les juges de la juridiction, à l’exclusion de son président, sauf en cas de juge unique. “
Il découle de ce texte que le juge commissaire doit être un membre du tribunal de commerce, et non de la Cour d’appel.
De plus, les décisions du juge commissaire peuvent être frappées d’opposition devant le tribunal de commerce, dont les jugements sont susceptibles d’appel devant la cour d’appel, conformément à l’article 40 de l’AUPC. Il n’est en conséquence pas conforme aux articles 35 et 40 de l’AUPC que les fonctions de juge-commissaire soient exercées par le premier président de la cour d’appel.
De surcroît, il résulte de l’examen du journal officiel de la République du Congo en date du 30 mai 2013 que lors du prononcé de l’ordonnance du 18 décembre 2014, M. Y avait été nommé depuis plus d’une année président de la Cour des Comptes et de discipline budgétaire du Congo, à la suite d’un décret de nomination du 17 mai 2013 et que par conséquent il n’avait plus de fonctions au tribunal de commerce.
L’exercice de plusieurs fonctions distinctes dans le cadre d’un processus judiciaire suscite le doute quant à l’impartialité de la juridiction qui a rendu la décision.
Par ailleurs, l’examen de la décision du 18 décembre 2014 ne permet davantage pas de s’assurer que celle-ci serait revêtue de la formule exécutoire, et aucune mention ni cachet ne figure sur la décision elle-même pour permettre de contrôler son authenticité.
Enfin, la République du Congo ne répond aucunement aux critiques formées par la société COMMISIMPEX à l’encontre de cette décision, se bornant à faire valoir que le juge de l’exécution est tenu par cette ordonnance.
Cette décision ne peut dès lors être considérée comme répondant aux exigences de régularité internationale.
Dans ces conditions, cette décision ne peut avoir de portée en France, et ne peut conduire à considérer que la créance détenue par la société COMMISIMPEX à l’encontre de la République du Congo en vertu des sentences arbitrales de 2000 et 2013 serait éteinte par compensation.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de l’immunité d’exécution
L’article L.111-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
En l’espèce, un protocole d’accord comportant une clause compromissoire visant la chambre de commerce internationale pour le règlement des sommes restant dues a été conclu entre la République du Congo et la société COMMISIMPEX. De plus, la République du Congo s’est engagée, par lettre du 3 mars 1993, auprès de la société COMMISIMPEX, à renoncer définitivement et irrévocablement à toute immunité de juridiction et d’exécution.
La lettre du 3 mars 1993, par laquelle la République du Congo a “ renoncé expressément et irrévocablement à invoquer dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements de la présente toute immunité de juridiction ainsi que toute immunité d’exécution”, a également dit que tous les différends découlant du présent contrat seront tranchés définitivement suivant le règlement de conciliation et d’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale par un ou plusieurs arbitres conformément à ce règlement.
Or ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation, le droit international coutumier n’exige pas une renonciation autre qu’expresse à l’immunité d’exécution, non plus que la Convention de Vienne.
La Convention des Nations Unies de 2004 ne peut être utilement invoquée, faute que ce texte soit entré en vigueur, et en toute hypothèse l’article 19 de ladite convention n’exige aucunement une renonciation spéciale à l’immunité d’exécution.
Cet article stipule en effet :
“ aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie exécution, ne peut être prise contre des biens d’un Etat en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d’un autre Etat excepté si et dans la mesure où :
a) l’Etat a expressément consenti à l’application de telles mesures dans les termes indiqués
i) par un accord international
ii) par une convention d’arbitrage ou un contrat écrit
iii) par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties.”
Ainsi, il découle du droit international coutumier que l’Etat a la possibilité de renoncer à son immunité d’exécution, à la condition que cette renonciation soit expresse, et sans qu’il soit exigé que la renonciation mentionne les biens ou la catégorie de biens pour lesquels la renonciation est consentie.
Si les fonds affectés à une mission diplomatique bénéficient d’une présomption d’utilité publique, et si les comptes bancaires d’une ambassade sont présumés être affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique, l’immunité d’exécution qui en découle s’agissant de ces fonds et comptes bancaires ne trouve à s’appliquer que pour autant que l’Etat n’y a pas renoncé.
Dès lors qu’elle a renoncé expressément à son immunité d’exécution, il est inopérant pour la République du Congo de soutenir que les comptes bancaires sont affectés à l’accomplissement des fonctions de missions diplomatiques et jouissent d’une présomption d’utilité publique.
Cette présomption ne saurait en effet faire échec à la renonciation expresse à son immunité d’exécution consentie par la République du Congo.
Le moyen tiré de la violation de l’immunité d’exécution sera par conséquent également écarté.
Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité des saisies-attribution pratiquées le 18 mai 2015 et 28 mai 2015.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
L’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Les contestations de la République du Congo étant rejetées, et en l’absence de tout paiement volontaire des sommes dues par celle-ci à la société COMMISIMPEX, aucun abus de saisie n’est démontré.
La demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La République du Congo, partie perdante, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens, la République du Congo sera condamnée à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées au Répertoire général sous les numéros 15/81652 et 15/81763, et dit qu’elles seront dorénavant enregistrées au numéro unique 15/81652,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 18 mai 2015 à l’encontre de la République du Congo et à la requête de la société COMMISIMPEX,
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 28 mai 2015 à l’encontre de la République du Congo et à la requête de la société COMMISIMPEX,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie,
DIT que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
CONDAMNE la République du Congo aux dépens,
CONDAMNE la République du Congo à verser à la société COMMISIMPEX la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Fait à PARIS, le 16 juillet 2015.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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