Article L141-21 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 12 (V)

Sauf s'il résulte d'une opération de fusion soumise aux dispositions des articles L. 236-8 à L. 236-17 ou de scission soumise aux dispositions des articles L. 236-20 à L. 236-26 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 sur un support habilité à recevoir des annonces légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

NOTA

Conformément à l’article 13 de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce à compter du 1er juillet 2023.

Commentaires33

1Delà de la vente : apport en société et garanties sur le fonds de commerceAccès limité
Solent avocats · 16 avril 2025

2Adaptation du cadre juridique des fusions, scissions et apports partiels d'actifs domestiques
editions-legislatives.fr · 28 juin 2023

L. 236-9, II sur renvoi de l'art. L. 236-16, anc.) et aux apports partiels d'actifs soumis au régime des scissions (C. com., art. L. 236-9, […] anc. et L. 236-22, anc.) impliquant exclusivement des sociétés par actions. Or, le nouvel article L. 236-21 du code de commerce introduit par l'ordonnance ne vise que le I de l'article L. 236-9 du même code, à l'exclusion du II de cet article prévoyant le mécanisme de délégation (C. com., art. L. 236-21, al. 1, […] Par ailleurs, il pourrait être considéré qu'il y a lieu d'accomplir les formalités de publicité applicables en cas d'apport d'un fonds de commerce (C. com., art. L. 141-21 mod.).

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3Publication légale en cas de cession ou apport d’un fonds de commerce
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : L'article 107 de la loi Macron du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, […] Seule subsistait l'obligation de publier dans les quinze jours de la vente ou de l'apport du fonds de commerce, un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc). […] Cette obligation de publication dans un journal d'annonces légales est désormais rétablie par l'article 21 de la loi du 14 novembre 2016 visant à renforcer la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias et modifiant les articles L. 141-12, L. 141-18 et L. 141-21 du Code de commerce. […] Par ailleurs, […] A rapprocher : L. n°2015-990, 6 août 2015, JO 7 août, art. 107

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Décisions49

[…] la société dénommée Crédit Lyonnais, société anonyme dont le siège social est à [Adresse 15], et le siège administratif à [Adresse 21], élisant domicile à la direction du recouvrement de [Localité 17] [Adresse 2], […] l'appelant demande à la cour, au visa des articles L.141-21 et L.642-19 du code de commerce, de : […] En application de l'article L.141-21 du code de commerce invoqué par l'appelant, tout apport de fonds de commerce à une société déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L.141-12 à L.141-18 du même code, auxquelles M. [M] reconnaît ne pas avoir satisfait, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 12 mars 2009, n° 0404442Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « 1. […] du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales, conformément aux prescriptions de l'article L. 141-12 du code de commerce (…) » ; et qu'aux termes de l'article L. 141-12 du code de commerce : « Sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, […] est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, […]

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3Cour d'appel de Poitiers, 1ère chambre, 23 juin 2020, n° 18/02224Infirmation partielle

[…] L'extrait Kbis de la société RS Bâti Piscines ne fait pas mention d'un apport de fonds de commerce. Il précise : 'Origine du fonds ou de l'activité Création' . G Y ne justifie pas du respect des formalités de publicité imposées par les articles L 141-21, L 141-12 à L 141-18 du code de commerce. L'apport du fonds de commerce et la substitution de la société à G Y n'ont pas été notifiées aux intimées. Aux opérations d'expertise, postérieures à la création de la société RS Bâti Piscines dont l'activité avait débuté le 1 er avril 2013, G Y était présent en personne et n'a pas fait mention du transfert à la société du chantier.

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