Article L145-4 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 28

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale, au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d'une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l'article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l'article L. 145-9, s'il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l'immeuble existant, de réaffecter le local d'habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d'habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l'immeuble dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Commentaires445

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Solent avocats · 17 avril 2026

2Bail commercial : vérifier avant de signer ou céder
biot-avocat.com · 10 avril 2026

Une destination trop restrictive — par exemple « restauration traditionnelle » au lieu de « restauration et vente à emporter » — empêche le locataire de faire évoluer son activité sans engager une procédure de déspécialisation (articles L.145-47 à L.145-49 du Code de commerce). […] Et précisez le sort des aménagements en fin de bail : le bailleur peut-il exiger la remise en état, ou les conserve-t-il sans indemnité ? Charges et taxe foncière : la clause floue qui crée le contentieux La refacturation de la taxe foncière au locataire est licite — l'article R.145-35 du Code de commerce le prévoit expressément. […]

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3Sortez gagnant : L'art de négocier votre clause de sortie en bail commercial
Legaletic · 13 mars 2026

Les fondamentaux juridiques de la clause de sortie Le régime des baux commerciaux, encadré par les articles L.145-1 et suivants du Code de commerce, privilégie la stabilité du preneur avec une durée minimale de 9 ans. […] En prévoyant un loyer significativement majoré au renouvellement, elle incite le bailleur à accepter une résiliation anticipée plutôt que de voir le preneur partir à l'échéance sans pouvoir prétendre à une indemnité d'éviction. […] La jurisprudence récente tend à sanctionner les clauses créant un déséquilibre significatif entre les parties (article L.442-6, I, 2° du Code de commerce). […]

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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Loyers commerciaux, 6 mars 2012, n° 11/03251

[…] Les articles L145-33 et L.145-34 du Code de Commerce disposent qu'à moins d'une modification notable des éléments déterminant la valeur locative, mentionnés aux 1° à 4° de l'article L.145-33, […] 5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage; cette dernière notion n'est plus mentionnée dans les critères de l'article L 145-4 du code du commerce et n'entre plus dans les facteurs susceptibles d'apporter une modification notable des éléments déterminant la valeur locative . […] Enfin par application de l'article R. 145-30 du code de commerce , […] selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, […] en se référant aux critères de l'article L 145-33 du code de commerce.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 5, 20 février 2019, n° 18/23643

[…] Cette société ayant le projet de détruire cet immeuble pour reconstruire un nouveau bâtiment a, suivant un acte extra-judiciaire du 7 novembre 2013, fait délivrer aux époux Y A un congé avec refus de renouvellement en raison de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble au visa des articles L.145-4 et L.145-18 du code de commerce et ce à effet au 22 mai 2014 en leur offrant une indemnité de 100.000 euros.

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3Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 17 juin 2014, n° 12/08353Infirmation

[…] Par acte extra judiciaire du 29 janvier 2010 délivré au visa de l'article L. 145-9 du code de commerce, la société Aermec, locataire selon bail commercial du 8 juillet 2004 à effet au 15 juillet 2004, de locaux professionnels appartenant à la société Leo Box, a demandé la résiliation du bail pour le 30 septembre 2010. […] L'article L. 145-4 du Code de Commerce dispose que : […] Vu l'article L 145-9 du code de commerce,

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Documents parlementaires48

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_____________________________________________________________________________________________ 58 Article 8-IV - Étendre aux établissements publics territoriaux du Grand Paris la possibilité de créer des zones d'aménagement différé _________________________________________________________________________ 60 Article 8 -V - Étendre la subdélégation de l'exercice du droit de priorité pour l'acquisition de biens en décote _ 62 Article 8-VI - Permettre aux Établissements Publics Fonciers d'Etat d'agir dans le cadre des emplacements réservés et de gérer les procédures de délaissement … Lire la suite…

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