Entrée en vigueur le 6 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 47
La demande en révision ne peut être formée que trois ans au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 145-33, et à moins que ne soit rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa gestion pendant la durée du bail en cours.
Ce loyer « marché » est généralement supérieur à la valeur locative, laquelle est déterminée selon les critères légaux énumérés par l'article L145-33 du Code de commerce : caractéristiques du local, destination des lieux, obligations respectives des parties, facteurs locaux de commercialité et prix pratiqués dans le voisinage. […] Confronté à un loyer excessif, le premier réflexe à avoir est de déterminer si un des leviers légaux de baisse du loyer est applicable : Le premier levier est celui de la révision triennale de l'article L145-38 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] Par acte extrajudiciaire du 9 janvier 2012, Madame Z X a fait signifier à la société HÔTÉL LE QUERCY une demande de révision de loyer au visa de l'article L 145-38 du code de commerce afin qu'il soit fixé à la somme de 110.000 euros. […] L.145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel, ou si l'exécution provisoire est ordonnée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L. 111-2, […] Aux termes de l'article R. 145-10 du code de commerce, le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants du code de commerce, […]
[…] Vu les articles L. 145-33, L. 145-38, R. 145-23, R. 145-30 et suivants du code de commerce, […]
[…] — vu les articles 1134 du Code Civil, L. 145-41, L 145-33 et L 145-34 du code de commerce, […] — vu les articles 1134, 1165, 1743 du Code Civil, l'article L.145-41 du Code de Commerce, […] La société SUN PARC soutient au visa des articles L 145-41 et L 145-38 et suivants du code de commerce que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la S.C.I HELENE INVESTISSEMENT le 21 novembre 2011 est nul et de nul effet. […] Elle en conclut qu'elle est donc bien fondée à voir solliciter la fixation du loyer en renouvellement à compter du 1 er octobre 2012 en application de l'article R 145-23 du code de commerce, […]
Le statut des baux commerciaux est visé par les articles 24 A et 24 du Titre X « Simplifier le développement des commerces » : La précision attendue du champ d'application du droit de préférence de l'article L. 145-46-1 du Code de commerce L'article 24 A prévoit l'ajout à l'article L. 145-46-1 d'un alinéa : « Le local à usage commercial mentionné au premier alinéa du présent article s'entend de tout local destiné à l'exercice, […] cet ajout n'est applicable qu'aux mutations intervenant après la date de promulgation de la loi. […] pour la révision du loyer en application des articles L. 145-38 et L. 145-39 du présent code. » Son champ d'application est toutefois plus large que les clauses d'indexation puisqu'il vise l'article L. 145-38 du Code de commerce, […]
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