Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18
Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)
Le bailleur qui a faussement invoqué l'un des motifs prévus à l'alinéa qui précède ou qui n'a pas satisfait aux conditions ayant motivé le rejet de la demande du locataire ne peut s'opposer à une nouvelle demande de transformation d'activité, sauf pour motifs graves et légitimes, à moins que le défaut d'exécution ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, être condamné à verser au locataire une indemnité à raison du préjudice subi par ce dernier.
Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes de celles prévues au bail (article L145-48 du Code de commerce). […] Notez que la demande doit aussi être notifiée, selon les mêmes modalités, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce exploité par le locataire (article L145-49 du Code de commerce). […] Le bailleur ne peut refuser la déspécialisation totale (Article L145-53 du Code de commerce) que pour un motif grave et légitime, notamment s'il souhaite exercer son droit de reprise du local à la prochaine échéance triennale pour exécuter certains travaux immobiliers (article L145-53 du Code de commerce). […]
Lire la suite…La notification de l'ajout de l'activité Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] Dès lors, le bailleur pourra prendre en compte la modification de l'activité pour réviser le loyer à la hausse. […] Le bailleur ne peut refuser la demande sauf pour un motif grave et légitime (art.L.145-52 code de commerce) ou s'il souhaite reprendre les locaux à la fin de la période triennale pour réaliser des travaux (art. 145-53 code de commerce). […]
Lire la suite…[…] Monsieur L-M A – né le XXX à XXX […] — vu les articles L.145-33, L.145-34 et R. 145-6 du code de commerce, […] Attendu que les parties s'opposent principalement à hauteur d'appel sur le bien fondé de la demande de déplafonnement de loyer et de fixation de celui-ci à sa valeur locative conformément aux articles L.145-53 et L.145-34 du code de commerce formée par la bailleresse de locaux à usage commercial et d'habitation sis à XXX, XXX';
[…] 10 000 euros au titre des frais et honoraires en vertu de l'article L 145-58 du code de commerce et la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, […] Selon l'article R 145-3 du même code, les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération : […] Elle conteste la compétence du tribunal de grande instance de Nantes au visa de l'article L 145-53 du code de commerce. […] L'article 53 du bail commercial prévoit : toute somme exigible payé en retard sera d'autre part productive d'intérêt de retard au taux d'escompte de la Banque de France, majoré de 4 points, qui s'appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable à compter de l'échéance.
[…] destinée plus particulièrement à l'effet de rechercher l'existence d'éléments propres à justifier ou non une modification notable des facteurs de commercialité tels que prévus par l'article L.145-53 du code de commerce. […] au principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le bail avait été consenti pour une durée de neuf ans mais s'en rapporte à justice en ce qui concerne la désignation d'un expert dès lors que la mesure d'instruction ne peut suppléer la carence des bailleurs dans l'administration de la preuve de la réalité d'une modification notable des éléments prévus par l'article L.145-33 du code de commerce, propres à justifier un déplafonnement du loyer.
La notification de l'ajout de l'activité Par principe, les articles L. 145-47 et L. 145-55 du code de commerce, prévoient que le locataire doit informer son bailleur de son intention d'ajouter une activité connexe ou complémentaire ou bail commercial. […] Dès lors, le bailleur pourra prendre en compte la modification de l'activité pour réviser le loyer à la hausse. […] Le bailleur ne peut refuser la demande sauf pour un motif grave et légitime (art.L.145-52 code de commerce) ou s'il souhaite reprendre les locaux à la fin de la période triennale pour réaliser des travaux (art. 145-53 code de commerce). […]
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