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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7 févr. 2023, n° 21/14575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/14575 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
PEC arbitrage
N° RG 21/14575 –
N° Portalis
352J-W-B7F-CVTSW
N° MINUTE:A
Assignation du : JUGEMENT 22 Juin 2021 rendu le 07 Février 2023
DEMANDERESSE
Société SAAD BUZWAIR AUTOMOTIVE CO
P.O Box 5922
DOHA (QATAR)
représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD
ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0020, et par Maîtres Hamid GHARAVI et Marie-Laure BIZEAU de la AARPI DERAINS & GHARAVI, avocats au barreau de
PARIS, avocats plaidant, vestiaire P387
DÉFENDEUR
Monsieur X Y
Rechtsanwälte Haver & Mailänder Partnerschaft mbB
Lenzhalde 83-85 D70192 STUTTGART (RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE) représenté par Maître AD ROSENFELD, avocat au barreau de
PARIS, vestiaire #T06
Expéditions exécutoires délivrées le : 09/02/2023 à:
-Me GUIZARD (S)
-Me ROSENFELD (LS) Page
Décision du 07 Février 2023 michikan kem ba PEC arbitrage
N° RG 21/14575 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTSW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Pascale COMPAGNIE, Première Vice-Présidente
Présidente de formation,
Madame Nathalie SABOTIER, Première vice-présidente adjointe Madame Anne-Claire LE BRAS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assesseurs,
assistées de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Septembre 2022 tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Pascale COMPAGNIE, Présidente, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Le 1er juillet 2007, la société de droit qatari AB AC Automotive Co ( ci-après la société SBA) a conclu avec la société de droit émirati Audi Volkswagen Middle East Fze (ci-après la société AVME) deux contrats contenant des clauses compromissoires prévoyant un arbitrage à Paris sous l’égide de la CCI.
2. Le 14 mars 2011, la société AVME a fait connaître son intention de ne pas renouveler ces deux conventions après le 30 juin 2012.
3. Contestant le non renouvellement des contrats, la société SBA a engagé le 8 février 2013, une procédure d’arbitrage.
4. Par une sentence rendue le 16 mars 2016, le tribunal arbitral a jugé la société AVME fondée à ne pas renouveler les contrats, rejetant les demandes d’indemnisation de la société SBA pour rupture abusive des relations commerciales, et condamnant cette dernière à supporter les frais d’arbitrage, ainsi que l’intégralité des frais et honoraires exposés par la société AVME.
5. Considérant que l’un des arbitres, M. X
AA, avait omis de mentionner les liens unissant le cabinet d’avocats dont il est associé et le groupe Volkswagen dont fait partie la société AVME, lors de sa nomination en qualité de co-arbitre puis au cours de la procédure arbitrale, la société SBA a formé un recours en annulation, le 20 avril 2016, contre la sentence arbitrale du 16 mars 2016.
6. Par un arrêt du 27 mars 2018, la cour d’appel de Paris a annulé la sentence en raison de la constitution irrégulière du tribunal arbitral du fait des manquements à l’obligation de révélation de M. AA,
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et condamné la société AVME à payer à la société SBA la somme de 100.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Par arrêt du 3 octobre 2019, la première chambre civile de la cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société AVME à l’encontre de
l’arrêt du 27 mars 2018.
8. Par acte du 30 octobre 2018, la société SBA a assigné M. AA afin qu’il soit déclaré contractuellement responsable et qu’il soit condamné à lui payer certaines sommes au titre des frais de défense exposés, ainsi que des honoraires des arbitres et des frais de conseil exposés dans le cadre du recours en annulation.
9. Par jugement du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et renvoyé la société SBA à se pourvoir devant la juridiction allemande compétente.
10. Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 31 mars 2021, et statuant à nouveau, a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent.
11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, la société SBA demande au Tribunal de:
- Constater sa compétence pour connaître des demandes de la société AB AC Automobile Co et rejeter les demandes du Dr.
AA à cet égard;
- Dire et juger que le contrat d’arbitre est régi par le droit français ; Dire et juger que l’article 40 du Règlement CCI applicable dans le cadre de la procédure arbitrale n’exonère pas le Défendeur de sa responsabilité : Dire et juger que le Dr. AA a violé son obligation de révélation et partant les termes du contrat le liant à la société AB
AC Automobile Co, Dire et juger qu’en agissant en violation de son obligation de révélation, violation ayant conduit à l’annulation de la sentence CCI n°19270/GFG/FS, le Dr. AA a engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société AB AC Automobile Co dans les conditions de droit commun.
En conséquence,
- Condamner le Dr. AA à payer à la société AB AC
Automobile Co :
o 2.365.830,43 EUR (2.722.474,60 USD au taux de change du 04/10/2018) ou au titre des frais de défense exposés par la société AB AC Automobile Co dans le cadre de
l’arbitrage dont résulte la sentence annulée ;
o 270.812,98 EUR (311.602 USD au taux de change du 04/10/2018) au titre des frais et honoraires d’arbitres et de la
CCI 298;
o 97.287,92 EUR au titre des frais de conseil exposés dans le cadre du recours en annulation devant la Cour d’appel de Paris (197.287,92 EUR au taux de change du 04/10/2018 moins la somme de 100.000 EUR au titre de la condamnations mise
à sa charge au titre de l’article 700 par la Cour d’appel dont
AVME s’est acquittée).
- Condamner M. AA aux intérêts légaux sur ces sommes
à compter du jugement à intervenir ;
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En toutes hypothèses, condamner M. AA à payer à la société AB AC Automobile Co 200.000 EUR au titre de l’article
700 du CPC, et aux entiers dépens;
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 12. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2022, M. AA demande au Tribunal
de:
A titre principal: Vu le Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, Dire et juger que le contrat d’arbitre est régi par le droit allemand; Dire et juger que l’article 40 du règlement CCI applicable exonère le
-
défendeur de toute responsabilité en l’absence de faute dolosive :
Dans toutes les hypothèses, y compris si le tribunal disait la loi française applicable: Dire et juger que le Dr AA n’a commis aucune faute;.
- Dire et juger subsidiairement que la faute reprochée n’a créé aucun préjudice à AB AC Automotive;
A titre infiniment subsidiaire
Dire que le préjudice allégué ne peut excéder 600 000 euros;
- Débouter AB AC Automotive de toutes ses demandes.
Encore plus subsidiairement Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dans tous les cas :
Condamner AB AC Automotive Co à payer à Monsieur X AA une somme de 300 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC;
- Condamner AB AC Automotive Co en tous les dépens, dont distraction au profit de Me AD AE, qui sera cru sur ses offres de droit.
13. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a clos l’instruction. Plaidée à l’audience du 29 septembre 2022, l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023 prorogé au 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
$1. Sur le droit applicable
Moyens des parties
14. La société SBA soutient que le droit applicable au présent litige est le droit français.
15. Elle fait valoir que selon une doctrine quasi-unanime, le droit applicable au contrat d’arbitre ne doit pas être déterminé selon les dispositions du Règlement du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Règlement Rome I), qui est inapplicable aux actions en responsabilité contre les arbitres, l’article 12 e) dudit règlement excluant de son champ d’application « les conventions d’arbitrage » et l’article 1. 2. h) excluant les conventions relatives à la procédure.
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16. Elle ajoute que la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 22 juin 2021 a indiqué, pour écarter le Règlement Bruxelles I bis que « L’action visant à mettre en cause la responsabilité d’un arbitre après l’annulation d’une sentence arbitrale fondée sur le manquement de ce dernier à son obligation de révélation est étroitement liée à la constitution du tribunal arbitral et à la conduite de l’arbitrage puisqu’elle vise à apprécier si l’arbitre a exercé, conformément à ses obligations découlant de son contrat d’arbitre, sa mission, laquelle participe de la mise en œuvre de l’arbitrage » et que «< le contrat d’arbitre participe de la nature mixte de l’arbitrage, contractuelle par sa source et juridictionnelle par son objet, et dérive de la convention d’arbitrage à laquelle il est étroitement lié. » Elle en déduit que pour la même raison qui a conduit à écarter le Réglement Bruxelles I bis, il convient d’écarter la Convention de Rome.
17. Elle souligne qu’à défaut de choix de loi par les parties au contrat d’arbitre, ce qui est le cas ici, le tribunal devra identifier le pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits ou significatifs. Elle soutient qu’il s’agit de la France, siège de l’arbitrage, «eu égard à la nature particulière du contrat d’arbitre » ainsi que l’a jugé la cour
d’appel de Paris dans son arrêt précité du 22 juin 2021.
18. La société SBA ajoute, que si le Règlement Rome I devait être appliqué, le critère de rattachement à la résidence habituelle du prestataire de services, qui désigne ici l'[…], devrait être écarté en application de l’article 4.3 de ce texte car il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec la France, lieu de l’arbitrage désigné par la clause d’arbitrage et par l’Acte de mission, instrumentum du contrat.
d’arbitre.
19. En réplique, M. AA fait valoir que la loi applicable doit être déterminée par le Règlement Rome I puisque l’exclusion de l’article 1§ 2 porte sur les seules « conventions d’arbitrage » et ne peut faire l’objet d’une interprétation large pour inclure le contrat d’arbitre, le règlement portant sur les obligations contractuelles. Il ajoute qu’en application de l’article 4.1 b) de ce règlement, le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle, soit dans le cas d’espèce à […], ce qui désigne la loi allemande.
20. Il conteste le fait que la loi désignée par l’article 4.1 b) puisse être écartée par l’exception mentionnée à l’article 4.3 pour faire application de la loi qui aurait « des liens manifestement plus étroits », faisant valoir que cette exception doit être interprétée restrictivement ( cf Intercontainer Interfrigo aff C-133/08) et seulement lorsqu’il ressort clairement de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un pays autre que celui qui est déterminé sur le fondement de l’un des critères prévus par l’article 4.
21. Il fait valoir à titre subsidiaire que si le Règlement Rome I devait être écarté, il y aurait lieu d’appliquer la règle de conflit antérieure reposant, en l’absence de choix des parties, sur la localisation objective du contrat d’arbitre.
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Appréciation du tribunal
22. L’article 1er relatif au champ d’application matériel du Règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit Rome I, texte à caractère universel, dispose que:
« 1. Le présent règlement s’applique, dans des situations comportant un conflit de lois, aux obligations contractuelles relevant de la matière civile et commerciale.
(…) 2. Sont exclus du champ d’application du présent règlement:
(…)
c) les conventions d’arbitrage et d’élection de for: (…) ». (l’emphase est ajoutée par le tribunal) (…)
3.Le présent règlement ne s’applique pas à la preuve et à la procédure, sans préjudice de l’article 18. »
23. A défaut de choix par les cocontractants de la loi applicable au contrat, l’article 4 du Règlement Rome I dispose que :
« 1. À défaut de choix exercé conformément à l’article 3 et sans préjudice des articles 5 à 8, la loi applicable au contrat suivant est déterminée comme suit:
(…)
b) le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle; (…)
3. Lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. »
24. Les considérants 16 et 17 de ce règlement disposent que:
< (16) Afin de contribuer à l’objectif général du présent règlement qu’est la sécurité juridique dans l’espace de justice européen, les règles de conflit de lois devraient présenter un haut degré de prévisibilité. Le juge devrait toutefois disposer d’une marge d’appréciation afin de déterminer la loi qui présente les liens les plus étroits avec la situation. »
«< (17) S’agissant de la loi applicable à défaut de choix, les notions de «prestation de services» et de « vente de biens» devraient recevoir la même interprétation que celle retenue pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) n° 44/2001, dans la mesure où ce dernier couvre la vente de biens et la fourniture de services. Les contrats de franchise ou de distribution, bien qu’ils soient des contrats de services, font l’objet de règles particulières. »
« (20) Lorsque le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui indiqué à l’article 4, paragraphe 1 ou 2, une clause d’exception devrait prévoir que c’est la loi de cet autre pays qui doit s’appliquer. Afin de déterminer ce pays, il convient de prendre en compte, notamment, l’existence de liens étroits du contrat avec un ou plusieurs autres contrats. »
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25. L’exclusion de la convention d’arbitrage figurant au e) du paragraphe 2 de l’article 1er du règlement Rome I doit s’entendre strictement afin de ne pas évincer les règles de conflit de lois universelles« posées par celui-ci. Il ne peut donc être fait échec à une appréciation restrictive des dispositions édictées par le règlement en considérant que le contrat d’arbitre est nécessairement lié à la convention d’arbitrage, leur objet étant distinct, le premier désignant un arbitre investi d’une mission juridictionnelle, la seconde ayant pour objet de soustraire tout litige opposant les parties à la juridiction étatique pour le soumettre à l’arbitrage. En outre, si le contrat d’arbitre est porteur d’obligations contractuelles pour l’arbitre, notamment dans l’organisation et le déroulement de l’arbitrage, il ne peut toutefois se résumer à une » convention relative à la procédure" et de ce fait, être exclu du champ d’application du règlement Rome 1, en application du paragraphe 3 de son article ler. Dès lors, le contrat d’arbitre, contrat sui generis, considéré par les parties comme un contrat de prestation de services, entre dans le champ d’application du règlement Rome I pour la détermination de la loi qui lui est applicable.
26. Les parties n’ayant pas désigné la loi applicable au contrat d’arbitre, ce contrat de prestation de services est, en application du b) du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement Rome I, régi par la « loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle », soit dans le cas présent, par la loi allemande, M. AA ayant sa résidence habituelle en […], à […].
27. Au demeurant, si le Règlement (CE) n°593/2008 du parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 devait être écarté, il conviendrait conformément à l’article 3 du code civil de rechercher le « lieu
d’exécution de la prestation caractéristique du contrat en procédant à un examen d’ensemble des indices de localisation» (Cass. Com., 12 force octobre 1999, pourvoi n°97-17.119). Dans le cadre de cet examen, est de constater que la fixation du siège de l’arbitrage à Paris, ne permettrait pas, au regard de la résidence des trois arbitres en
[…] et du déroulement pendant deux ans de la procédure arbitrale (réunions, audiences, délibérations) dans ce pays, à conclure que la prestation caractéristique du contrat d’arbitre à été exécutée à
Paris, et encore moins que c’est avec la France que le contrat présente les liens les plus étroits.
2. Sur la faute de l’arbitre
Moyens des parties
28. Faisant valoir que « le droit allemand (…) est en tout état de cause similaire au droit français sur la question de la responsabilité de l’arbitre », la société SBA soutient que M. AA a commis deux manquements à son obligation de révélation, judiciairement établis par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 mars 2018 confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2019, qui ont créé un doute raisonnable dans l’esprit des parties quant à son indépendance et son impartialité, et conduit à l’annulation de la Sentence, à savoir:
- au stade précontractuel de la relation l’unissant à la demanderesse: la non révélation par le défendeur que son cabinet avait agi pour la société Porsche, entité du groupe Volkswagen auquel appartient également AVME, en 2010-2011, moins de trois ans avant l’acceptation de son
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mandat d’arbitre, mission non publique et qui a été révélée par AVME uniquement pendant la procédure relative à l’annulation de la Sentence, au cours de la procédure arbitrale: la non révélation
- par M. AA d’une mission entreprise par son cabinet d’avocats pour la société Porsche, société du groupe Volkswagen alors que l’arbitrage litigieux était en cours, mission mentionnée dans l’édition 2015/2016 de l’annuaire JUVE publiée en octobre 2015 et utilisée par le cabinet du défendeur pour ses besoins de communication, le cabinet HM considérant la société Porsche comme un client incontournable.
29. Considérant que les constatations faites par la cour d’appel quant à l’existence de ces manquements s’imposent au tribunal, elle estime que M. AA a ainsi commis des fautes susceptibles d’engager sa responsabilité.
30. La société SBA estime avoir satisfait à son « devoir de curiosité >> lors de la proposition de nomination de M. AA en précisant le nom des parties à l’arbitrage mais également celui des entités concernés dont le groupe Volkswagen et qu’au vu de la réponse donnée par M. AA, elle n’avait eu aucune raison particulière de mettre en cause la sincérité de ses déclarations.
31. En réplique, M. AA expose que le droit allemand admet. la responsabilité de l’arbitre à raison de ses fautes extra-juridictionnelles, ainsi que la limitation de la responsabilité de l’arbitre pour ses fautes non intentionnelles, dans des clauses élusives de responsabilité telles que celle figurant à l’article 40 du règlement CCI applicable au présent litige.
32. M. AA fait valoir qu’en application de l’article 325 du code de procédure civile allemand (ZPO), l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2018 et l’arrêt de la cour de cassation du 3 octobre
2019 ne sont revêtus de force de chose jugée qu’à l’égard de la société SBA et AVME, et non à son égard puisqu’il était tiers à la procédure d’annulation de la sentence arbitrale dans laquelle il n’a pas eu le droit d’être entendu et la possibilité de se défendre. Il souligne que tout autre résultat violerait l’article 103 de la loi fondamentale allemande qui garantit le droit des parties à être entendues devant un juge. Il ajoute que de même qu’en droit français, les motifs d’une décision judiciaire n’ont pas, en droit allemand, autorité de chose jugée.
33. M. AA soutient n’avoir commis aucune faute intentionnelle ou non intentionnelle susceptible de créer un doute dans l’esprit de la société SBA quant à son indépendance et son impartialité, dans l’accomplissement de son obligation de révélation, renvoyant aux développements faits en cas d’application du droit français au litige. Il conteste tout manquement à son obligation de révélation faisant valoir que : le mandat confié en 2010 par la société Porsche, dont le montant des honoraires s’est élevé à la somme de 7520,80 euros, tout comme celui exécuté en 2010 pour la société Volkwagen Bank, est notoire, du fait de sa publication dans l’édition JUVE 2010/2011 ; que de ce fait, il n’était pas tenu de le porter à la connaissance de la société SBA ; la mention faite dans l’édition 2015-2016 du JUVĘ, de la société
Porsche dans le « top 5 des affaires les plus importantes » est erronée ainsi qu’il ressort du formulaire adressé à JUVE, de
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l’attestation établie par un membre du service juridique de Porsche, de l’attestation du secrétaire général et du chef comptable du cabinet Haver & Mailänder et de l’attestation notariale établie au vu des registres et des comptes clients du cabinet.
Appréciation du tribunal
34. Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile allemand (ZPO), « Le tiers intervenu au soutien d’une partie au litige ne sera pas entendu, dans sa relation avec la partie principale, lorsqu’il allègue que le litige tel qu’il a été porté devant le juge a été tranché de façon incorrecte; une allégation du tiers intervenu au soutien d’une partie au litige, selon laquelle la partie principale n’a pas poursuivi la procédure de manière adéquate, ne sera entendue que dans la mesure où l’état du litige tel qu’il se présentait au moment de l’intervention du tiers, ou les déclarations faites et des mesures prises par la partie principale l’ont empêché de présenter des moyens de contestation ou de défense ou dans la mesure où des moyens de contestation ou de défense dont le tiers intervenant n’avait pas connaissance n’ont pas été soulevés par la partie principale, soit intentionnellement soit en raison d’une faute de négligence grave. »
35. Aux termes de l’article 325 -force jugée subjective- du code de procédure civile allemand (ZPO), « (1) Le jugement entré en vigueur déploie ses effets pour et contre les parties au litige et les personnes qui sont devenues les ayants cause des parties après que l’affaire est devenue pendante ou qui ont acquis la possession de la chose litigieuse de telle manière qu’une des parties ou son ayant cause en est devenu le possesseur indirect. (2)Les dispositions du droit civil relatives à ceux qui tirent leurs droits
d’une partie non autorisée s’appliquent par analogic. (3) Le jugement porte sur une prétention découlant d’une charge foncière inscrite, d’une hypothèque, d’une dette hypothécaire ou d’un privilège, il déploie ses effets en cas d’aliénation du bien immobilier grevé eu égard au bien immobilier contre l’ayant cause même si celui-ci n’avait pas connaissance de la procédure en cours. 2 Contre l’acheteur d’un terrain aliéné par voie de vente forcée, le jugement ne déploie ses effets que si la procédure en cours a été annoncée au plus tard pendant le délai d’enchères avant l’invitation
à la remise des offres. (3)Si le jugement porte sur une prétention découlant d’une hypothèque inscrite sur des navires, l’alinéa 3, 1 ère phrase s’applique par analogie. »
36. Il résulte du certificat de coutume établi à la demande de M.
AA par le professeur AF AG contre lequel la société SBA ne soutient ni ne justifie que ce dernier se livre à une analyse erronée des dispositions précitées et de la jurisprudence allemande en découlant que l’alinéa 1 de l’article 325 du ZPO « précise que les effets d’un jugement rendu par un tribunal se limitent aux parties en litige. Cela vaut même si des tiers sont concernés par ce jugement. Les alinéas 3 et 4 décrivent les rares cas d’exception d’une extension de l’autorité de la chose jugée à des tiers. 14 La stricte limitation à un effet uniquement inter partes s’explique par le fait que personne ne peut être lié par une décision rendue dans une procédure dans laquelle il n’a pas eu le droit d’être entendu et la possibilité de se défendre. Le droit d’être entendu fait partie des
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principes les plus importants et les plus fondamentaux du droit de la procédure allemand. »
37. Il s’en déduit, en l’espèce, que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 mars 2018 et l’arrêt de la cour de cassation du 3 octobre 2019 ne sont pas revêtus en droit allemand de force de chose jugée à l’égard de M. AA puisque ce dernier n’était pas partie à ces instances. !| incombe donc à la société SBA de démontrer que M. AA a manqué à son obligation de révélation et que ce faisant, il a commis une faute contractuelle ouvrant droit à réparation.
38. Aux termes de l’art. 276 – Responsabilité du débiteur- du code civil allemand (BGB),
«(1) I Le débiteur répond des actes intentionnels et de négligence sauf si une responsabilité plus stricte ou plus clémente est prévue ou ressort du reste du contenu du rapport d’obligation, en particulier de la prise en charge d’une garantic ou d’un risque d’acquisition. 2 Les règles des art. 827 et 828 s’appliquent par analogie. (2) Agit par négligence quiconque ne respecte pas la diligence requise dans les relations. (3)Le débiteur ne peut pas être exonéré par avance de la responsabilité pour actes intentionnels. »
39. Le certificat de coutume produit par M. AA ne porte pas sur la responsabilité de l’arbitre à raison d’un manquement à ses obligations contractuelles mais uniquement sur le lien de causalité devant être établi entre le dommage allégué et la faute reprochée. Toutefois, il résulte des conclusions des deux parties, que l’une et l’autre considèrent que la responsabilité de l’arbitre est similaire en droit allemand à celle résultant de la législation et de la jurisprudence française. Le tribunal retiendra donc qu’en droit allemand. l’arbitre est tenu de révéler toute circonstance qui pourrait être de nature à remettre en cause son indépendance ou son impartialité dans l’esprit des parties et ce, avant comme après l’acceptation de sa mission; que la non révélation par l’arbitre d’informations qu’il aurait dû déclarer ne suffit pas à caractériser un défaut d’indépendance ou d’impartialité et qu’il est nécessaire que ces éléments soient de nature à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable quant à l’impartialité et à l’indépendance de l’arbitre ; que l’obligation d’information qui pèse sur, l’arbitre doit s’apprécier au regard de la notoriété de la situation critiquée, de son lien avec le litige et de son incidence sur le jugement de l’arbitre; que si des informations públiques et très aisément accessibles, que les parties ne pouvaient manquer de consulter avant le début de l’arbitrage, sont de nature à caractériser la notoriété d’un conflit d’intérêts, en revanche, il ne saurait être raisonnablement exigé, ni que les parties se livrent à un dépouillement systématique des sources susceptibles de mentionner le nom de l’arbitre et des personnes qui lui sont liées, ni qu’elles poursuivent leurs recherches après le début de l’instance arbitrale.
40. Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite de la requête d’arbitrage qu’elle a déposée le 8 février 2013, la société SBA a choisi M. AA en qualité d’arbitre après que celui-ci ait interrogé par mail le 4 mars 2013, ses confrères au sein du cabinet Haver
Mailänder auquel il appartient, sur une recherche des « points de contact '> avec l’une ou l’autre des parties dont les noms lui avaient été communiqués par le conseil de la société SBA (pièce n°2 MG); qu’il a informé le 5 mars 2013, le conseil de la société SBA du fait que « la
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Décision du 07 Février 2023
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recherche de conflit d’intérêts n’a révélé aucune circonstance l’empêchant de participer à l’arbitrage » (pièces n°9 SBA): que le 12 mars 2013, le Secrétariat de la Cour d’arbitrage de la C.C.I a envoyé à ce dernier, conformément à l’article 11 du règlement d’arbitrage, une fiche d’information sur le dossier mentionnant le nom des parties à l’arbitrage, ainsi que celui de l’ensemble des entités concernées par le litige, y compris le groupe Volkswagen (pièce n°12 SBA); que le [2 mars 2013 M. AA a répondu qu’il acceptait l’arbitrage, en précisant: « Je suis indépendant et impartial et entend le rester. A ma connaissance et après m’être dûment renseigné, il n’existe aucun fait ou circonstance, passés ou présents, de nature à mettre en cause mon indépendance dans l’esprit de l’une des parties et aucune circonstance qui pourrait susciter un doute raisonnable quant à mon impartialité, que je devrais révéler. » (pièce n°13 SBA).
41. Postérieurement à la Sentence, le 16 mai 2016, la société SBA a sollicité de M. AA des clarifications sur la représentation par le cabinet Haver & Mailänder de la société Volkswagen Bank dans un litige avec Sparkasse Ingolstadt en 2011, cette affaire étant citée dans l’annuaire professionnel allemand des avocats, JUVE, édition 2010/2011 (pièces n°21 SBA et n°9 M. G). M. AA a reconnu par une lettre du 23 mai 2016 que le cabinet Haver & Mailänder a représenté la société Volkswagen Bank jusqu’à un arrêt de la cour d’appel de Munich en juin 2010 et a précisé que « Haver & Mailänder n’a pas autrement agi pour ou conseillé une société ou entité du groupe Volkswagen, dont le groupe Porsche, de 2011 à ce jour. ». Ainsi que retenu par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 27 mars 2018, l’existence de ce contrat exécuté en 2010 doit être regardée comme notoire du fait de sa publication avant le début de l’arbitrage, dans l’annuaire professionnel JUVE connu de tous les cabinets d’avocats
d’affaires allemands.
42. Par la suite, la procédure de recours en annulation de la Sentence a mis en évidence que le cabinet Haver & Mailänder avait également eu un mandat de conseil de la société Porsche pendant une période de 6 mois, au second semestre 2010. Ce mandat est au même titre que le contrat précité, exécuté pour la société Volkswagen Bank, mentionné dans l’annuaire professionnel JUVE édition 2010/2011. La circonstance que, tout comme le contrat pour la société Volkswagen Bank figurant dans la partie Droit des ententes de l’annuaire (page 360), ce mandat est mentionné dans une rubrique ( Distribution/Commerce/systèmes de distribution logistique- page 608), distincte de celle relative au Commerce et responsabilité-Résolution des conflits-Règlement des différends (page 373) dont relèvent les dossiers traités par M. AA, est sans incidence sur son caractère notoire, le tribunal observant que l’index alphabétique figurant en page 1042 de l’annuaire JUVE 2010-2011 retrace l’ensemble des rubriques mentionnant le cabinet Haver & Mailänder, tout département confondu, permettant ainsi de se reporter aisément à l’intégralité des données portant sur ce cabinet, sans que la société SBA n’ait besoin, comme elle le soutient, < d’éplucher tous les annuaires professionnels ». Dès lors, il ne saurait être considéré que la simple consultation de l’index excédait l’obligation de curiosité incombant à la société SBA. Le mandat Porsche du second semestre 2010 étant notoire, aucun manquement à son obligation de révélation ne peut être reproché à M. AA, à ce titre.
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Décision du 07 Février 2023
PEC arbitrage
N° RG 21/14575 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVTSW
43. Par ailleurs, l’annuaire JUVE édition 2015/2016 mentionne la représentation de la société Porsche dans le cadre d’un litige en cours, par le département arbitrage et médiation du cabinet Haver Mailänder. M. AA verse aux débats le formulaire adressé à la
JUVE pour l’édition 2015/2016, par le cabinet Haver & Mailänder, recensant les missions accomplies par le département dont relève M. AA depuis juin 2014 dont la cour d’appel de Paris a considéré qu’il serait « la seule pièce qui démontrerait que le mention de Porsche serait une erreur de l’éditeur ». S’il est exact que ce formulaire ne comporte pour aucune des missions citées, un nom de client puisque le cabinet d’avocats a procédé à une description de chaque client ( (ex : « les deux plus grandes compagnies pétrolières '>, « une entreprise du solaire »), il ne mentionne pas pour autant une société allemande de construction automobile au titre du « Top 5 des affaires les plus importantes -d’un point de vue juridique ou pour le développement du cabinet ».
44. M. AA verse également aux débats une attestation de M. AH AI, qui travaille au sein du service juridique de Porsche AG, datée du 24 juillet 2019 indiquant que : « La Déclaration suivante est faite en mon âme et conscience après examen des documents existants au sein de la société Porsche AG. (…) Je déclare, pour le compte de la société Porsche AG, qu’aucun mandat de conseil ou de représentation par ministère d’avocat n’a été octroyé au cabinet d’avocats Haver & Mailänder depuis le mandat de conseil (réponse donnée à une question en matière de contrôle bancaire) octroyé en juin 2019 et ayant pris fin en novembre 2010. ». Le tribunal relève que contrairement à l’attestation de M. AI datée du 5 janvier 2017 versée dans le cadre de l’instance en annulation de la Sentence, que la cour d’appel de Paris n’avait pas trouvé pertinente pour démontrer l’absence de mandat confié au cabinet d’avocats en 2014-2015, cette nouvelle attestation est faite au nom de la société Porsche AG ; qu’elle assure qu’aucun mandat n’a été confié au cabinet Haver & Mailänder depuis 2010, sans se limiter à l’examen des seuls mandats confiés par M. AI (pièce n°25 MG). En outre, cette déclaration est confortée par la certification notariale établie par le Dr Sigel, notaire, datée du 30 octobre 2019 indiquant «Je confirme que, sur la période considérée, aucun mandat n’a été confié à Haver & Mailänder par Porsche AG, Porsche SE ou une autre entité juridique dont le nom (de la société) contient le terme « Porsche », à l’exception d’un mandat donné par Porsche AG en 2010 (dossier n°56/10). Après avoir examiné les comptes clients électroniques pour les entrées listées dans le résultat de la recherche qui indiquent « Porsche ».comme élément de nom, je peux également confirmer que Haver & Mailänder n’a émis aucune facture à Porsche AG, Porsche SE ou à d’autres clients dont le nom (de la société) contient l’élément «< Porsche » pendant la période pertinente et qu’aucun paiement n’a été reçu de leur part, à l’exception également du mandat enregistré sous le numéro du dossier 566/10 (…) ».
45. Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. AA établit que la mention faite dans l’édition JUVE 2014-2015 de la société Porsche parmi les clients du cabinet Haver & Mailänder est erronée. M. AA n’avait donc pas à révéler à la société SBA au cours de l’arbitrage litigieux un mandat inexistant. L’obligation de révélation dont il est tenu ne lui imposait pas davantage de faire part à la société SBA de l’existence d’une mention erronée au sein de l’annuaire JUVE
2014-2015 de liens inexistants avec la société Porsche et donc insusceptibles d’affecter son impartialité et son indépendance.
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46. Dès lors, la société SBA échouant à rapporter la preuve de manquements de M. AA à son obligation de révélation de faits susceptibles d’entraîner un doute quant à son impartialité et à son indépendance, elle sera déboutée de l’ensemble des demandes en condamnation formées à son encontre.
3.Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
47. La société SBA, qui succombe, supportera la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à M. AA, qui a dû engager des frais pour faire valoir ses intérêts en justice, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 150.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et à charge
d’appel,
Déboute la société AB AC Automobile Co de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. X AA,
Condamne la société AB AC Automobile Co aux dépens et autorise Maître AD AE à recouvrer directement ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société AB AC Automobile Co à payer à M. X AA la somme de 150.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à Paris le 07 Février 2023
La Présidente Le Greffier
P. COMPAGNIE S. NESRI
Me certifiée som e original
2020-0048
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Code de procédure civile
- Code civil
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