Confirmation 13 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-5, 13 janv. 2022, n° 19/00165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/00165 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 12 novembre 2018, N° 12/01299 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 JANVIER 2022
lv
N°2022/19
Rôle N° RG 19/00165 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDSHK
I Y épouse X
G B épouse Y
C/
J C
K C
L M épouse Z
R Z
N D
[…]
EURL EDM
S T
AA W A
O P épouse A
Q A
AD-AE AF AG LE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 12 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n°12/01299 .
APPELANTES
Madame I Y épouse X, en sa qualiré propre et en sa qualité d’héritière de feu Madame G B épouse Y décédée en cours de procédure, demeurant […]
représentée par AB Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de AB Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur J C, demeurant […]
défaillant
Madame K C, demeurant […]
défaillante
Madame L M épouse Z
demeurant […]
représentée par AB Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par AB Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur R Z
demeurant […]
représenté par AB Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par AB Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur N D, demeurant […]
défaillant
[…] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social est […]
défaillante
EURL EDM agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, […]
représentée par AB Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par AB Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES Monsieur S T
assignée en intervention forcée le 26.02.2020 à étude
demeurant […]
défaillant
Monsieur AA W A
intervenant volontaire, venant aux droits des époux Z, par conclusions d’intervention volontaire du 27.07.2021
demeurant […]
représenté par AB Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par AB Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame O P épouse A
intervenante volontaire, venant aux droits des époux Z, par conclusions d’intervention volontaire du 27.07.2021
demeurant […]
représentée par AB Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par AB Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur Q A
intervenant volontaire, venant aux droits des époux Z, par conclusions d’intervention volontaire du 27.07.2021
demeurant […]
représenté par AB Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par AB Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame AD-AE AF AG LE
intervenant volontaire, venant aux droits des époux Z, par conclusions d’intervention volontaire du 27.07.2021
demeurant […]
représentée par AB Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par AB Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvaine ARFINENGO, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2022.
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme I X née Y et Mme G Y née B sont propriétaires des parcelles cadastrées […], 945, 946 , 947 et 956 sur la commune du ROURET.
Ces parcelles à destination rurale sont composées de bois, vergers et d’un mas ancien qui constituait le domicile de Mme G Y jusqu’à son départ en maison de retraite en 2010.
Invoquant un état d’enclave de leurs parcelles, Mme I X née Y et Mme G Y née B ont, par acte des 16, 17, 21 et […], fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, M. et Mme C ( parcelle C n° 2328), la […] ( parcelles C n° 950 et 951), la SCI EDM ( parcelles C n° 2476 et 949), M. et Mme Z ( parcelle C n° 2327) et M. D ( parcelle C n° 2477) devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Par jugement avant dire droit en date du 05 février 2015, le tribunal a ordonné une expertise, confiée à Mme U- V, qui a déposé son rapport en l’état le 10 juillet 2017.
Par jugement réputé contradictoire en date du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Grasse a:
- débouté Mme I X née Y et Mme G Y née B de leurs demandes,
- débouté la SCI EDM et M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme I X née Y et Mme G Y née B, solidairement, à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile,:
* la somme de 5.000 € à la SCI EDM et M. et Mme Z ensemble,
* la somme de 2.500 € à la […],
- condamné Mme I X née Y et Mme G Y née B aux dépens.
Par déclaration en date du 03 janvier 2019, Mme I X née Y et Mme G Y née B ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 mars 2019, Mme I Y épouse X, prise en sa qualité propre et en sa qualité d’héritière de feu Mme G Y née B, décédée en cours de procédure, demande à la cour de:
- recevoir Mme I Y épouse X, es qualité propre et es qualité d’héritière de feu Mme G Y née B, décédée , en son appel et le dire bien fondé,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le premier juge a débouté la SCI EDM et M. et Mme Z de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- dire que la propriété de Mme I Y épouse X est bien légalement et physiquement enclavée,
- dire que les parcelles C 944, 945, 946, 947 et 956 ne disposent pas d’un accès suffisant à la voie publique ( article 684 du code civil),
- dire que l’utilisation du chemin privé des intimés existant est le plus direct à la voie publique et le moins dommageable,
- établir, par la décision à intervenir, la servitude de passage au profit des parcelles C 944, 945, 946, 947 et 956 dans les termes ci-avant et qui sera publiée au fichier immobilier,
- dire qu’il n’y a pas lieu à indemnisation en l’absence de préjudice,
- débouter les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les parties intimées, in solidum, hormis M. D, à payer à Mme I Y épouse X la somme de 5.400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Elle rappelle que l’accès à ses parcelles et notamment le mas s’est toujours fait depuis un passage permettant d’accéder à la voie publique, plus particulièrement le chemin des Poulinières, que les propriétaires des parcelles C 940/941, C 942, C 948,949, C 950/951, qui appartenaient en 2001 à 4 propriétaires distincts, utilisent ce même accès en vertu de servitudes de passages croisées, leur permettant à chacun de disposer d’un droit de passage sur ledit chemin et d’accéder ainsi à la voie publique. Elle expose que souhaitant faire réaliser des travaux de reconstruction et de réhabilitation du mas, elle s’est vue interdire l’accès à ce chemin au prétexte de l’exclusivité dudit chemin au profit des seuls signataires de la convention du 30 octobre 2001.
Elle fait grief à l’expert judiciaire d’avoir porté ses investigations uniquement sur l’accès au lieudit Le
Bas Lauron et sans examiner l’accès au chemin des Poulinières alors qu’elle avait pourtant communiqué l’acte de servitudes croisées et que Mme U V a sollicité la mise en cause d’autres propriétaires non parties à la procédure alors que l’accomplissement de sa mission ne le nécessitait pas.²
Elle conclut au bien fondé de sa demande en désenclavement, aux motifs que:
- sur le caractère naturel et involontaire de la situation d’enclave:
* il ressort de la situation géographique des lieux et notamment du plan cadastral que les parcelles en cause sont enclavées de la voie publique ( chemin des Moulinières),
* l’autre chemin identifié par l’expert pour accéder à la voie publique passe par la parcelle C 854 qui n’est pas issue du tènement initial H-E et fait donc obstacle à un accès à la voie publique en empruntant le chemin W E,
* la parcelle C 854 a fait l’objet d’aménagement depuis la date de délivrance du permis de construire en 1970 qui fait désormais obstacle à un passage libre.
- sur l’application de l’article 684 du code civil:
* l’accès par le chemin W E nécessiterait des investissements humains et financiers importants ( plus de 600.000 €) et se heurterait surtout à une impossibilité urbanistique,
* la création d’une voie carrossable au travers d’une zone verte impose le dépôt d’un permis de construire, étant précisé que le certificat d’urbanisme sollicité est négatif et qu’il conviendrait en outre d’obtenir l’accord des propriétaires de la parcelle C 484 pour aménager une partie du chemin d’accès sur leur propriété,
* la demande tendant à pouvoir emprunter les parcelles jouxtant le chemin des Moulinières, peu examinée par l’expert, ne nécessite aucun travaux d’aménagement et ne cause aucun préjudice aux propriétaires riverains puisqu’elle est déjà utilisée par tous.
- sur l’accès par le chemin aménagé:
* il suffit de se reporter aux plans communiqués pour s’apercevoir que l’accès existe déjà puisque la voie qui part du […] dessert l’ensemble des propriétés jusqu’à son fonds,
* aucun travaux n’est donc à prévoir pour permettre l’accès à sa propriété,
* la servitude de passage créée en 2001 avait été consentie au profit de 4 propriétaires et ce chemin est, à ce jour, utilisé par 7 propriétaires, la hausse de la fréquentation résidant dans la subdivision des parcelles respectives des intimés,
* les intimés ne subiront aucun préjudice du fait de la création de cette servitude de passage et il n’y a donc pas lieu à indemnisation,
* s’agissant de l’autre chemin invoqué en défense, sa création nécessiterait de coûteux travaux et se heurte à des contraintes urbanistiques,
* M. D et la SCI AUPLAT PAVALAT ont déjà donné leur accord pour la création de cette servitude à son profit et les consorts C s’en rapportent,
* la création de la nouvelle voie telle qu’alléguée par la partie adverse n’est absolument pas le chemin le plus court et le moins dommageable.
L’EURL EDM, par ses conclusions du 29 avril 2019, demande à la cour de:
- voir constater que l’ EURL EDM a cédé à la SCI T tout droit lui appartenant sur les parcelles C n° 949 et 2476, réunies sous les références cadastrales AY n° 25, sises sur la commune LE ROURET , […], par acte du 20 décembre 2018, antérieur à la déclaration d’appel enregistrée le 09 janvier 2019,
En conséquence,
- déclarer l’EURL EDM hors de cause,
- condamner les consorts Y aux dépens.
M. et Mme Z, dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 juillet 2021, demandent à la cour de:
- voir constater que M. et Mme Z ont cédé tout droit leur appartenant sur les parcelles C n° 2327 et 2328, réunies sous la référence cadastrale AY n° 21, sise sur la commune […], […] , […], par acte du 28 février 2020,
En conséquence,
- déclarer M. et Mme Z hors de cause,
- condamner Mme I Y épouse X à payer à M. et Mme Z une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE, intervenants volontaires, venant aux droits de M. et Mme Z, suivant leurs dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2021, demandent à la cour de:
- constater la qualité de propriétaires indivis de M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE sur la parcelle AY n° 21 issues de la réunion des parcelles C n° 2327 et 2328, sises sur la commune […]
En conséquence,
- déclarer M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE recevables en leurs interventions volontaires,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 12 novembre 2018,
- débouter Mme I Y épouse X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme I Y épouse X à payer à M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE les sommes de:
* 3.000 € pour procédure abusive, * 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile., outre les entiers dépens de l’appel.
Ils rappellent au préalable qu’il est apparu au cours des opérations d’expertise que:
- la propriété X/Y est issue d’un tènement commun H/E et que l’acte de partage dudit fond mentionne ' un chemin commun',
- le plan de masse du permis de construire du 12 avril 1970 de la propriété de l’appelante montre le tracé d’un chemin existant qui desservait ladite propriété,
- le rapport a été déposé en l’état compte tenu du refus par les consorts Y de mettre en cause les propriétaires du chemin susvisé ainsi identifié et de verser la consignation complémentaire.
Ils exposent que le titre de propriété du fonds Y/X met en évidence que:
- l’appelante réclame le bénéfice d’une servitude pour rejoindre le chemin des Poulinières alors que sa propriété a pour adresse une autre voie publique, le chemin des Moutons, auquel un accès existe même si le défaut d’entretien depuis plusieurs années le rend difficilement praticable,
- lors de l’acquisition des parcelles en 1969 et lors de la réalisation des constructions entre 1970 et 1974, les parcelles Y bénéficiaient d’une desserte suffisante puisqu’un permis de construire a été obtenu et que les opérations de construction ont pu se réaliser, desserte qui ne peut être celle que l’appelante revendique puisqu’elle n’existait pas et a été créée en 2001,
- l’acte de constitution de servitude du 30 octobre 2001 dispose que les servitudes sont créées pour la desserte des fonds enclavés au nombre desquels ne figure pas le fonds Y.
Ils concluent à l’absence d’état d’enclave en raison de l’existence physique d’une desserte, que la propriété Y dispose d’un chemin de desserte qui lui est propre et qui a été identifié par l’expert, chemin qui préexistait à la création en 2001 de la voie de passage pour rejoindre un autre accès à la voie publique, étant précisé que ce chemin ne passe pas par la parcelle C 854 mais se contente de la longer. Ils relèvent que l’existence de ce chemin a été confirmée lors d’un accedit, que la présence de végétation l’obstruant n’est pas un obstacle insurmontable, ni définitif à son utilisation, les difficultés constatées résultant uniquement d’un manque d’entretien auquel il peut être pallié.
Ils invoquent également l’absence d’état d’enclave en raison de l’existence d’un droit de propriété sur l’assiette du chemin de desserte existant, que le titre de propriété de Mme E épouse F, auteur directe de l’appelante, mentionne que celle-ci a reçu l’attribution de la partie Ouest d’une plus grande propriété, la partie Est ayant été attribuée à M. W E et M. AB H, l’acte rappelant que les deux parties sont séparés par un chemin commun visé également comme chemin d’accès, lequel correspond précisément au chemin identifié par l’expert, de sorte qu’il s’agit bien d’un chemin indivis, avec pour conséquence que l’appelante bénéficie conventionnellement et légalement d’un chemin d’accès avec un droit de propriété indivis sur ledit chemin, circonstance qui est à elle seule exclusive de toute enclave.
Ils estiment que l’accord donné par M. D ou la SCI AUPLAT est parfaitement indifférent et que les dispositions de l’article 684 du code civil ne peuvent être invoquées dés lors que la division du fonds initial n’a créé aucun état d’enclave puisqu’au contraire un chemin commun a été institué.
La SCI T, assignée en intervention forcée le 26 février 2020, par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
La […] assignée par procés verbal de recherche 659 le 7 mars 2019, M. et Mme C et M. N D, assignés à personne le 7 mars 2019, n’ont pas constitués avocat. Le présent arrêt sera rendu par défaut.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 02 novembre 2021.
MOTIFS
Il convient, au préalable, de:
- constater que Mme I Y intervient tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de feu Mme G Y née B,
- mettre hors de cause:
* M. et Mme Z qui ont cédé leur parcelles aux consorts A,
* la S EDM qui a également vendu ses parcelles à la SCI T,
- déclarer M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE recevables en leurs interventions volontaires.
Aux termes de l’article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Un fonds qui détient une issue suffisante pour assurer sa desserte ne peut être considéré comme enclavé, même si la recherche d’une autre issue s’avère plus commode.
En d’autres termes, la création d’une servitude de passage ne peut se justifier que par l’existence d’une réelle nécessité, laquelle est exclusive de la notion de simple commodité.
Mme I Y épouse X, prétend que ses parcelles sont en état d’enclave et sollicite l’établissement d’une servitude de passage pour accéder à la voie publique, à savoir le […], en utilisant le chemin privé traversant les parcelles des parties intimées.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état compte tenu des demanderesses qui , d’une part n’ont pas permis à Mme U-V de poursuivre ses investigations sur un autre passage que celui qu’elles revendiquaient au motif qu’il ne leur convenait pas et, d’autre part, n’ont pas procédé au versement de la consignation complémentaire.
L’expert a néanmoins mis en évidence que la propriété de l’appelante est desservie par un chemin qui a été clairement identifié lors de l’accédit du 02 juin 2015, lequel:
- traverse la parcelle C 956, propriété Y,
- se poursuit sur la parcelle C 957, puis sur le chemin privé dénommé ' Chemin W E’ sur les parcelles cadastrées C 1486, 1487, 1108, en longeant la parcelle C 854,
- pour rejoindre enfin la voie publique, en l’occurrence le Chemin de Serres.
L’existence de ce chemin résulte clairement des opérations d’expertise même si Mme U-V a pu relever que la progression sur ledit chemin n’était plus possible, compte tenu de son obstruction par la végétation.
Les photographies aériennes qui sont produites montrent également la présence de ce chemin.
Cette situation est corroborée par l’examen des titres de propriété du fonds Y-X.
En effet, Mmes G et I Y ont acquis la propriété des parcelles cadastrées […], 945, 946, 947 et 956, par dévolution successorale suite au décès de M. AC Y, survenu le 02 juillet 1982, ainsi qu’il en ressort de l’attestation du 06 avril 1989 laquelle précise, s’agissant de la désignation et origine de propriété que:
' Désignation: une propriété rurale située (…) sur laquelle existe une maison d’habitation dont partie a été édifiée en 1970 et 1974 et une autre partie en cours de restauration(….)
Origine de propriété: La propriété située (….):
- la partie construction nouvelle pour avoir été édifiée suivant permis de construire du 23 avril et 25 septembre 1970, et déclaration d’achèvement des travaux du 1er octobre 1974,
- la partie de construction ancienne et l’entier terrain pour avoir été acquis par
M. Y (….)'
Cette description confirme l’existence d’une voie d’accès et d’une desserte carrossable suffisante pour accéder aux parcelles de l’appelante puisque son auteur a obtenu un permis de construire et a été en mesure de réaliser des opérations de construction, d’autant que l’expert judiciaire a précisé que le chemin examiné lors de l’accédit du 02 juin 2015 est le même que celui figurant sur les plans de masse du permis de construire du 23 avril et 25 septembre 1970 de la propriété Y,
Or, ce chemin ne correspond pas à la desserte que l’appelante revendique qui n’a été créée qu’en 2001. Au demeurant, l’acte de constitution de servitudes croisées du 30 octobre 2001 mentionne que les servitudes sont créées pour permettre la desserte des fonds alors enclavés, au nombre desquels ne figurent pas les parcelles Y, mettant en évidence que l’indivision Y n’en avait pas la nécessité puisque son fonds était précisément desservi par un autre chemin.
De surcroît, il ressort de l’acte de vente du 29 juillet 1969, acquisition par M. Y, auteur de l’appelante, et de l’acte de partage du 03 mai 1935 entre Mme E épouse F d’une part et, M. W E et Mme H d’autre part, que la propriété Y est issue de la division d’une plus grande parcelle.
A la lecture de cet acte de partage, il apparaît que Mme E épouse F, auteur de Mme Y, a reçu l’attribution de la partie Ouest, M. W E et Mme H ayant reçu la partie Est. Cet acte précise que les deux parties Ouest et Est ainsi créées sont séparées par 'un chemin commun' sur toute sa longueur, également visé comme 'chemin d’accès' passant à l’Est du vieux moulin , pour aboutir au petit pont qui franchit le vallon dit des Poulinières.
Cette circonstance explique que l’expert ait sollicité la mise en cause des propriétaires des parcelles issues de la division d’origine, ce qui a été refusé par l’indivision Y mais met surtout en évidence que conventionnellement, Mme Y bénéficie d’un chemin d’accès à la voie publique, ce qui est exclusif de tout état d’enclave.
Il appartient, en conséquence, à l’appelante de faire valoir ses droits sur ce chemin à l’égard des propriétaires des parcelles issues du tènement H/ E . Celle-ci n’est pas fondée, à venir rechercher, par pure commodité, l’attribution d’un autre passage.
Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier que ledit chemin, certes pour partie obstrué par la végétation, ne puisse pas être dégagé pour être rendu carrossable, ce qui d’ailleurs été le cas puisque M. Y a pu, dans les années 1970, obtenir la délivrance d’un permis de construire et ainsi édifier une construction. Seul le défaut d’entretien de ce chemin de desserte est à l’origine de son caractère en partie impraticable compte tenu de l’envahissement des végétaux. Or, une telle situation n’est pas de nature à permettre à l’appelante de revendiquer un autre accès qu’elle considère comme plus commode alors qu’il lui appartient de prendre à sa charge la remise en état du chemin d’accès qui existe et qui est expressément prévu par l’acte de partage susvisé.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé.
Les consorts A-LE ne justifiant pas de la part de Mme I Y épouse X d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort,
Constate que Mme I Y intervient tant en son nom propre qu’en sa qualité d’héritière de feu Mme G Y née B,
Met hors de cause M. et Mme Z et la S EDM,
Déclare M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE recevables en leurs interventions volontaires,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme I Y épouse X à payer à M. AA A, Mme O P épouse A, M. Q A et Mme AD-AE LE la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les autres parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme I Y épouse X aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Commission ·
- Titre ·
- Clause d'exclusivité ·
- Liste ·
- Demande ·
- Fond ·
- Droit de suite ·
- Historique
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acheteur ·
- Automobile ·
- Vendeur professionnel ·
- Véhicule ·
- Date ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Responsabilité légale
- Informatique ·
- Prime ·
- Bible ·
- Sociétés ·
- Objectif ·
- Logiciel ·
- Notaire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Établissement ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Eaux ·
- Protocole ·
- Vendeur
- Magasin ·
- Contrats ·
- Chiffre d'affaires ·
- Enseigne ·
- Mandataire ·
- Travail ·
- Gérant ·
- Rupture ·
- Courrier ·
- Personnel
- Resistance abusive ·
- Indemnisation ·
- Société d'assurances ·
- Juge des référés ·
- Tableau ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Timbre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Formation ·
- Affichage ·
- Informatique
- Étranger ·
- Liberté ·
- Handicap ·
- Test ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interpellation ·
- Signature ·
- Ordonnance ·
- Éloignement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Code de commerce ·
- Paiement ·
- Ouverture ·
- Conclusion ·
- Appel ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Optique ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Santé ·
- Entreprise ·
- Critère
- Salarié ·
- Objectif ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Productivité ·
- Formation
- Distribution ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Comptabilité ·
- Obligations de sécurité ·
- Ressources humaines ·
- Salariée ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.