Entrée en vigueur le 10 juin 2019
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 198 (V)
Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d'administration met en place une procédure permettant d'évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l'une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.
[…] certaines conventions présentant des risques de conflit d'intérêts, les conventions dites “réglementées”, sont soumises à des procédures particulières pour en contrôler préalablement la conclusion (SA : articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce) ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres (SARL : article L. 223-19 du code de commerce ; SAS : article L. 227-10 du même code). […] Toutefois, ces exigences ne s'appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (SA : articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL : article L. 223-20 du même code; SAS ; […]
Lire la suite…[…] l'article L. 225 -38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3. […] Les dispositions de l'article L. 225-39 du code de commerce conduisent quant à elles à considérer que ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées […]
[…] l'article L. 225 -38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3. […] Les dispositions de l'article L. 225-39 du code de commerce conduisent quant à elles à considérer que ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées […]
[…] l'article L. 225 -38 du code de commerce impose de soumettre à l'autorisation préalable du conseil d'administration toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L 233-3. […] Les dispositions de l'article L. 225-39 du code de commerce conduisent quant à elles à considérer que ne sont pas soumises à la procédure des conventions réglementées […]
Les comptes-courants sont des conventions réglementées dans certaines hypothèses que nous allons examiner dans notre article. Le compte-courant d'associé non soumis à la procédure des conventions réglementées Le compte-courant d'associé est indéniablement une convention. Pour qu'une convention ne soit pas soumise à la procédure des conventions réglementées, elle doit porter sur des opérations courantes dans une SARL (art. L. 223-20 du Code de commerce), dans une SA (art. L. 225-39 du Code de commerce) ou dans une SAS (art. L. 227-11 du Code de commerce).
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