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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 14 févr. 2025, n° 2205531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205531 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 août 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le dossier de la requête de M. C A présentée le 2 août 2022.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2022 et le 26 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Bembaron, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 mars 2022 par lequel le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) d’Auvergne-Rhône-Alpes a accepté la demande de la SELARL Pharmacie Léger Baussand tendant à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite 20 avenue de la libération à Cluses vers le 400 avenue de Châtillon à Cluses, ensemble la décision implicite de rejet du ministre de la santé et de la prévention prise sur son recours hiérarchique née le 3 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir ;
— l’arrêté du 14 mars 2022 a été pris au regard d’un dossier incomplet dès lors que le titre locatif accompagnant la demande de transfert ne respecte pas les dispositions du 3° de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique en ce que le ruisseau de l’Englenaz ne saurait être regardé comme une limite naturelle au sens de ces dispositions ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique en ce que la population résidente est déjà desservie et en ce que la population future est insuffisante pour justifier l’autorisation de transfert.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2022 et le 16 décembre 2024, la SELARL Pharmacie Léger Baussand, représentée par la SELARL Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute d’intérêt à agir du requérant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bembaron, représentant M. A, de Me Simon, représentant la SELARL Pharmacie Léger Baussand.
M. A a présenté une note en délibéré enregistrée le 29 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Pharmacie Léger Baussand a déposé le 19 novembre 2021 auprès des services de l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes une demande de transfert de l’officine de pharmacie qu’elle exploite 20 avenue de la libération sur le territoire de la commune de Cluses vers le 400 avenue de Châtillon, dans la même commune. Par un arrêté du 14 mars 2022, le directeur général de l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes a fait droit à cette demande. Le recours hiérarchique de M. A, gérant la pharmacie de l’Epinette implantée dans la même commune, a été rejeté implicitement par le ministre chargé de la santé le 3 juillet 2022. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 5125-1 du code de la santé publique : " I. – L’autorisation de création, de transfert d’une officine de pharmacie ou de regroupement d’officines, sauf pour celles mentionnées à l’article L. 5125-10, est demandée au directeur général de l’agence régionale de santé du lieu où l’exploitation est envisagée, par le ou les pharmaciens sollicitant en leur nom, ou au nom de la société qu’ils représentent, l’obtention de cette autorisation. () / La demande est accompagnée d’un dossier comportant : / () / 3° Les éléments de nature à justifier les droits du demandeur sur le local proposé ; / 4° Les éléments permettant de vérifier le respect des conditions minimales d’installation prévues aux articles R. 5125-8 et R. 5125-9. / La liste des pièces justificatives correspondantes est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. « . Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 30 juillet 2018 fixant la liste des pièces justificatives accompagnant toute demande de création, de transfert ou de regroupement d’officines de pharmacie : » Le dossier accompagnant toute demande de création, transfert ou regroupement d’officines de pharmacie, à l’exception de celles portant sur l’ouverture d’une officine au sein d’un aéroport en application de l’article L. 5125-7 du code de la santé publique, comprend également les éléments suivants : / () / 3° Tout document établissant que le ou les pharmaciens ou la société seront, au moment de l’octroi de la licence, propriétaires ou locataires du local et justifiant que celui-ci est destiné à un usage commercial. Ces documents renseignent notamment l’adresse géographique du local ou, à défaut, le numéro de cadastre du lot. Ils ne doivent pas être soumis à des conditions suspensives ou résolutoires de nature à compromettre les droits du demandeur sur le local à l’issue du délai prévu à l’article R. 5125-3 du code de la santé publique ".
3. Le requérant soutient que les dispositions du 3° de l’article 3 de l’arrêté précité seraient méconnues dès lors que la promesse de contrat de sous-location versée au dossier prévoit une condition suspensive pesant sur un autre sous-locataire tiers au contrat, qu’elle prévoit une condition suspensive tenant à l’octroi d’autorisations d’urbanisme au profit du bailleur dont la réalisation n’est pas démontrée et une condition tenant à la purge du délai de recours concernant l’arrêté de transfert.
4. En l’espèce, la société pétitionnaire a versé au dossier de demande de transfert de son officine une promesse de contrat de sous-location dans le cadre d’un bail commercial conclu avec la société en nom collectif Lidl, laquelle prévoit une division en trois cellules du bâtiment existant d’une surface hors œuvre nette de 1 550 m², comprenant une surface de vente de 779 m², et un droit de sous-location sur la cellule C d’une surface de 450,88 m² à son profit. Si cette promesse de contrat comporte une clause stipulant que les travaux de division en trois cellules du bâtiment existant ne seront réalisés par la société Lidl qu’après justification par les deux preneurs de la levée des conditions suspensives, cette clause n’a pas été identifiée elle-même par les parties comme une condition résolutoire ou suspensive du contrat. Par ailleurs, concernant la condition suspensive tenant à l’octroi d’autorisations d’urbanisme au profit du bailleur, il ressort du même acte que la société Lidl a obtenu un arrêté de non-opposition à déclaration préalable, dont l’affichage a été constaté par voie d’acte d’huissier les 21 novembre 2020, 21 décembre 2020 et 4 janvier 2021. Le requérant ne soutient pas que cet acte aurait été contesté. Enfin, si la promesse de sous-location prévoit comme condition suspensive au profit du preneur l’obtention de l’autorisation de transfert de l’officine purgé de tout recours, cette clause ne saurait être regardée comme de nature à compromettre les droits de la SELARL Pharmacie Léger Baussand sur le local dès lors que cette condition suspensive lui bénéficie et qu’elle peut en conséquence y renoncer. Par suite, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier, soulevé à ces titres, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. / L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement () ». Aux termes de l’article L. 5125-3-1 de ce code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ». Aux termes de l’article L. 5125-3-2 de ce code : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. ".
6. Dans l’arrêté attaqué, l’administration a retenu que le transfert sollicité était projeté dans le quartier délimité par le ruisseau de l’Englenaz au sud-est, par la voie ferrée au sud-ouest, par la rue du Dr B au nord-ouest et par les limites communales au nord-est. Contrairement à ce que soutient M. A, le ruisseau de l’Englenaz, le long duquel sont implantés des boisements qui s’étendent de la voie ferrée à la cascade de l’Englenaz, constitue une limite naturelle au sens des dispositions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique nonobstant le fait qu’il puisse être franchi en certains points. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. A soutient que les conditions prévues au 3° de l’article L. 5125-3-2 du code la santé publique ne seraient pas remplies dès lors qu’il existe une très faible population à proximité du local transféré, dont les besoins sont déjà satisfaits par la pharmacie qu’il exploite.
8. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Cluses, qui comptait 16 976 habitants en 2020, est dotée de sept officines de pharmacie sur l’ensemble de son territoire. Sur ces sept officines, trois d’entre elles, dont la pharmacie Léger-Baussand, étaient situées en centre-ville, à moins de 300 mètres les unes des autres. Le quartier d’accueil de la pharmacie transférée, d’une population de près de 3 000 habitants, n’intègre aucune pharmacie, et notamment pas celle exploitée par M. A. En outre, onze permis de construire prévoyant la réalisation de près de 450 logements ont été délivrés dans le quartier délimité par le directeur général de l’ARS d’Auvergne-Rhône-Alpes. Si le requérant se prévaut de ce que certains futurs projets immobiliers sont plus proches de la pharmacie qu’il exploite que de l’officine transférée, cette circonstance est sans incidence dès lors que leur implantation est prévue dans le quartier d’accueil de l’officine transférée et non dans le quartier où est située l’officine du requérant. En outre, l’administration fait valoir sans être contredite que l’ensemble des logements projetés sont situés entre 2 et 12 minutes à pied du local de transfert. Dans ces conditions, M. A, qui ne conteste pas que l’autorisation respecte par ailleurs la réserve prévue au 1° de l’article L. 5125-3 et les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique, n’est pas fondé à soutenir que le transfert autorisé ne permet pas une desserte en médicaments optimale.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2022 et la décision implicite de rejet du 3 juillet 2022 sont rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SELARL Pharmacie Léger Baussand et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera une somme de 1 500 euros à la SELARL Pharmacie Léger Baussand au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la SELARL Pharmacie Léger Baussand et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressé à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
T. RUOCCO-NARDO
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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