Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 20 (V)
Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.
L'action en nullité se prescrit par trois ans, à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, du président du conseil d'administration exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 225-40 sont applicables.
Ce type de contrat est régi par l'article L. 225-38 du Code de commerce. […] les directeurs généraux délégués, les membres du conseil de surveillance, du directoire, du conseil d'administration dans les Sociétés Anonymes et les sociétés européennes (SE). […] Une action en nullité est ouverte aux associés ou aux dirigeants de la société dans un délai de trois ans à partir de la date de la convention selon l'article L225-42 alinéa 2 du Code de commerce. […]
Lire la suite…[…] réglementées posée à l'article L.225-42 du Code de Commerce qui […] Ce caractère dommageable peut, […] etc. [1] L.225 -38 et L.225-42 du Code de Commerce [2] Article L.225 -38 du Code de Commerce : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général […] L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, […] les conventions visées à l'article L. 225 […]
Lire la suite…[…] Attendu que, pour s'opposer aux prétentions de la S.A. Clinique de Champagne tendant à la nullité de la convention sur le fondement de l'article L. 225-42 du code de commerce, la Sarl ELS se prévaut, d'une part, de l'absence de dirigeant commun entre les deux sociétés alors que le gérant de la Sarl ELS est M. C…, d'autre part, de l'absence de dissimulation de la convention alors que c'est le personnel de la clinique qui a transféré les archives et que toutes les factures ont été acquittées et, enfin, de la non-application de l'article L. 225-38 du code de commerce alors que la convention portait sur une opération courante et à des conditions normales ;
[…] que tel est le cas lorsque les conventions en cause ont conduit la société à engager des dépenses ne correspondant pas à une gestion rationnelle de la société ; qu'en déduisant l'absence de préjudice de la seule constatation que le montant des loyers versés était proportionné à l'importance de la surface des locaux mis à disposition, quand il lui incombait seulement de rechercher si des locaux de cette contenance n'excédaient pas manifestement les besoins de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du Code de commerce ;
[…] Ensuite, l'article L. 225-38 du code de commerce dispose que : « Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, […] s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. […] L'article L. 225-42 prévoit que « Sans préjudice de la responsabilité de l'intéressé, les conventions visées à l'article L. 225-38 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. (…) ».
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