Article L225-149-1 du Code de commerce

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Version10/12/2004

Entrée en vigueur le 10 décembre 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-912 2000-09-18

Est codifié par : Loi 2003-7 2003-01-03 art. 50 I (ratification)

Modifié par : Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 - art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004

En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d'administration ou le directoire peut suspendre, pendant un délai maximum fixé par décret en Conseil d'Etat, la possibilité d'obtenir l'attribution de titres de capital par l'exercice du droit mentionné à l'article L. 225-149 ou à l'article L. 225-178.
Sauf disposition contraire du contrat d'émission, les titres de capital obtenus, à l'issue de la période de suspension, par l'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnent droit aux dividendes versés au titre de l'exercice au cours duquel ils ont été émis.
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Entrée en vigueur le 10 décembre 2004
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1Sanction du défaut d'indépendance d'un commissaire aux apports.
Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er novembre 2009
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Décisions3


1Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 24 janvier 2012, n° 11/00004
Infirmation

[…] Statuant au visa des articles L 225-147, L 225-149-1, L 822-10 et L 822-11 du code de commerce dans leur rédaction applicable à la cause, la Cour de cassation a jugé qu'il résultait de la combinaison de ces textes que les fonctions de commissaire aux apports sont, à peine de nullité des délibérations prises au vu de son rapport, incompatibles avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à son indépendance à l'égard de l'une des parties à l'opération d'apport ou d'une personne qui la contrôle ou qu'elle contrôle et qu'il en est ainsi lorsque le commissaire aux apports a, […]

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 9 février 2007, n° 2006F02571

[…] — - la 2°" résolution précitée a été approuvée à l'unanimité des actionnaires, Que cette résolution prise en application des dispositions de l'article L.225-138-I est donc frappée par la nullité prévue par l'article L.225-149-1 du code de commerce, En conséquence le Tribunal, Prononcera la nullité de l'assemblée générale extraordinaire de la société J en date du 9/06/05, Dira que ladite assemblée doit être considérée comme n'ayant produit aucun effet, et que la situation de la société J doit être remise dans l'état où elle se trouvait avant cette assemblée ,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2009, 08-13.611, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 225-147 et L. 225-149-1 du code de commerce, ensemble des articles L. 822-10 et L. 822-11 du même code, dans leur rédaction applicable en la cause ; […]

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