Entrée en vigueur le 21 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-744 du 19 juillet 2019 - art. 27
Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport.
Lorsque cette société ne comporte qu'une seule personne, celle-ci est dénommée " associé unique ". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus aux associés lorsque le présent chapitre prévoit une prise de décision collective.
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles L. 225-17 à L. 225-102-2, L. 225-103 à L. 225-126, L. 225-243, du I de l'article L. 233-8 et du troisième alinéa de l'article L. 236-6, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
La société par actions simplifiée peut émettre des actions inaliénables résultant d'apports en industrie tels que définis à l'article 1843-2 du code civil. Les statuts déterminent les modalités de souscription et de répartition de ces actions.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.
Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société.
La société par actions simplifiée dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret prévoit les conditions de dispense d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.




pendant 7 jours
Pour la SARL, l'article L. 223-1 du Code de commerce rappelle d'ailleurs expressément que les associés « ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports ». La SAS procède d'une même logique puisque l'article L. 227-1 du Code de commerce renvoie notamment au régime des sociétés anonymes et organise une structure dotée de sa propre personnalité juridique. […]
Lire la suite…S'agissant de la représentation de l'indivision successorale aux assemblées, l'article 1844 du Code Civil, en son deuxième alinéa, […] ou lorsque ces derniers ne souhaitent pas intégrer la société, la principale difficulté tient à la valorisation des droits sociaux. […] Cette opération est réglementée par les articles L225-204 et suivants du Code de Commerce pour les Sociétés Anonymes (applicables aux Sociétés par Actions Simplifiée par l'article L227-1 du Code de Commerce) et L223-34 et suivants pour les Sociétés à Responsabilité Limitée. […] Cette décision est ensuite déposée au greffe du Tribunal de commerce compétent et fait l'objet des mesures de publicité légale requises, […]
Lire la suite…[…] D'autre part le contrat indique que l'investissement de M me X est garanti au terme de sa durée d'investissement, en contradiction avec l'article L227-1 du code de commerce, qui stipule que « l'associé répond du passif social dans la mesure de son apport ». […] Que cependant ce délai vise en particulier les opérations mentionnées à l'article L321-1 du même code, qui stipule que « Les services d'investissement portent sur les instruments financiers énumérés à l'article L. 211-1 et comprennent les services et activités suivants : 1. […]
[…] Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 décembre 2021 et signifiées à M. [O] le 13 décembre 2021 fondées sur les articles R. 661-1, R. 662-12, L.225-20, L. 227-1, L. 227-7, L. 651-1, L. 651-2 et L.653-4 du code de commerce, l'article 562 et les articles 377 et suivants du code de procédure civile, […] d'assumer les responsabilités inhérentes à ce mandat, sans pour autant que cela n'exclut la responsabilité éventuelle de son propre dirigeant, M. [U], en application de l'article L227-7 du code de commerce […] — l'exclusion des dispositions de l'article L225-20 du code de commerce qui ne concerne que les SA, et pas les SAS en application de l'article L227-1 du code de commerce, […]
[…] demeurant C/O M me L M 17 Traverse de Verdun – 83700 SAINT X / FRANCE […] J A et H B devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d'entendre, sur le fondement des articles L225-251 et L227-1 du code de commerce : […] Les fautes reprochées aux dirigeants ayant été commises postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Adom, les dispositions des articles L651-1 et suivants relatifs à la responsabilité des dirigeants pour insuffisance d'actif ne trouvent pas à s'appliquer, […] sur le fondement des dispositions des articles L225-251 et 227-1 du code de commerce pour les deux premiers et de l'article 1382 devenu 1240 du code civil pour le troisième Messieurs F Z, […]
L'arrêt énonce : « En application de l'article L227-5 du code de commerce, les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. […] Mais l'article 12 des statuts stipulait que « [l]e directeur général peut être révoqué à tout moment et sans qu'aucun motif soit nécessaire, par décision de la collectivité des associés ou de l'associé unique » (Cass. com., […] 12 octobre 2022), en rappelant que « Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. […] L' , […]
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