Article L228-10 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 15 juin 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2024-537 du 13 juin 2024 - art. 1

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. En cas d'augmentation de capital, les actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

La négociation de promesse d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer dont l'admission sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation a été demandée, ou à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.

Entrée en vigueur le 15 juin 2024

Commentaires7

1L'actualité de la semaine du 31 mars 2025Accès limité
Livv · 8 avril 2025

2Constitution de société : la date de création des parts sociales et actions (1842, L. 210-6)
www.solon.law · 11 décembre 2023

La société acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation (1842 alinéa 1 et L. 210-6). […] Les parts sociales ou actions existent-elles avant ou après l'immatriculation ? […] L'article L. 223-7 du code de commerce, concernant les SARL, précise que les « part sociales doivent être souscrites en totalité par les associés », ce qui signifie qu'elles existent bien, avant l'immatriculation de la société. L'article L. 228-10 du code de commerce, concernant les sociétés par actions, interdit quant à lui la négociation des actions avant l'immatriculation de la société, ce qui signifie également que les actions existent bien, […]

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3[Brèves] Précisions sur le champ d'application de l'article L. 228-10 du Code de commerce : la cession effectuée dans les formes civiles n'est pas répréhensibleAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions10

[…] SAS TACINAS, dont le siège social est 10 chemin de la Vallée Yart 78640 Saint Germain de la Grange et encore 9 route de l'Ile Barbière 94380 Bonneuil-sur-Marne -RCS B 393689567 […] Attendu qu'aux termes de l'article L 210-6 du code de commerce la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits pour son compte lors de la période de formation ; que ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L 228-10 du code de commerce.

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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L 210-6 du code de commerce la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, peut reprendre les engagements souscrits pour son compte lors de la période de formation ; que ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ; […] Attendu qu'aux termes de l'article L 228-10 du code de commerce. […] Attendu que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16eme chambre, 29 septembre 2017, n° 2016055360

[…] . En conséquence, …… … . .. . + . nus e el e re s ls 3 en ee es […] Attendu que l'article L.228-10 du code de commerce dispose que les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés,

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