Article L228-39 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

A peine de nullité des contrats conclus ou des obligations émises, l'émission d'obligation par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif.

Cette vérification est assurée par un ou plusieurs commissaires désignés par l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31. Le ou les commissaires établissent, sous leur responsabilité, un rapport sur la valeur des actifs et des passifs de la société, qui est soumis à l'organe de la société ayant qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations préalablement à sa décision ou à son autorisation.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'émission d'obligations qui bénéficient de la garantie de sociétés ayant établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires. Elles ne sont pas non plus applicables à l'émission d'obligations qui sont gagées par des titres de créance sur l'Etat, sur les autres collectivités publiques ou sur des entreprises concessionnaires de l'Etat ou de toute autre collectivité publique ou subventionnées par ces mêmes collectivités et ayant établi le bilan de leur premier exercice.

L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

NOTA

Conformément à l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Commentaires28

1Obligations convertibles : Attirez vos futurs investisseurs !Accès limité
Axiocap · 10 juillet 2024

2[Série] "Tout savoir sur la SAS" : les sources de financement (partie 4).
Village Justice · 2 février 2023

Notamment, lorsque le compte courant est rémunéré par un intérêt, il s'agit d'une convention réglementée soumise au régime de l'article L227-10 du Code de commerce (régime d'approbation ultérieure par les actionnaires), à moins que la convention ne puisse être qualifiée de convention libre, […] cette initiative peut revenir aux dirigeants de la société (président pour la SAS ou conseil d'administration) sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer (Article L228-40 du Code de commerce). L'article L228-39 du Code de commerce pose deux conditions principales pour l'émission d'obligations : Le capital doit être intégralement libéré ; […]

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3Relations d’affaires : opérations de croissance externe et financementAccès limité
www.lemondedudroit.fr · 29 septembre 2021
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Décisions17

[…] Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 6 janvier 2026 par RPVA, MM. [V] et [Y] demandent à la cour, au visa de l'article 31 du code de procédure civile et des articles L. 228-39 et suivants du code de commerce, des articles 906 et suivants du code de procédure civile, de l'article 462 du code de procédure civil, de l'article 873 du code de procédure civile et des articles 1101 et suivants du code civil, de :

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[…] Vu les dispositions de l'article L228-39 du Code de commerce dans sa version en vigueur le 05 octobre 2023, Vu les dispositions des articles 1179 et 1240 et suivants du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, […] Que selon lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2025, Monsieur, [O] a, par l'intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la SAS « RESEAU IMMOBILIER INVESTISSEMENT » d'avoir à justifier du respect des dispositions de l'article L228-38 du Code de commerce. […] Que les dispositions légales de l'article L 228 – 39 du Code de commerce imposent des conditions strictes pour l'émission d'obligations par les sociétés par actions à savoir :

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3Tribunal de commerce / TAE de Roanne, Contentieux général, 21 mars 2018, n° 2017F00024

[…] e M me G Y-Q 39 Rue Dellevaux Villa Cristal 69410 CHAMPAGNE AU MONT D'OR, […] Le 9 avril 2015, le cabinet A en qualité de Commissaire aux Comptes sollicite les éléments comptables de la SAS CPP auprès de la SA AESE-EXCO, dans le cadre de la procédure de vérification de la situation de la société prévue par l'article L. 228-39 alinéa 1 du Code de Commerce. […] BC L 10

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