Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 99 (V)
Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président du conseil d'administration ou du directoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le commissaire aux comptes peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
Lorsque le conseil d'administration ou le conseil de surveillance n'a pas été réuni pour délibérer sur les faits relevés ou lorsque le commissaire aux comptes n'a pas été convoqué à cette séance ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats. Il peut demander à être entendu par le président du tribunal, auquel cas le second alinéa du I de l'article L. 611-2 est applicable.
Dans un délai de six mois à compter du déclenchement de la procédure d'alerte, le commissaire aux comptes peut en reprendre le cours au point où il avait estimé pouvoir y mettre un terme lorsque, en dépit des éléments ayant motivé son appréciation, la continuité de l'exploitation demeure compromise et que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates.
Son rôle est défini par le Code de commerce, notamment aux articles L. 823-1 et suivants. […] Après examen, il atteste que les comptes reflètent une image fidèle de la situation financière et des résultats de l'entreprise. […] Les missions spécifiques En complément de la certification, le CAC peut être amené à effectuer d'autres interventions prévues par la loi : Vérification des conventions réglementées (article L. 225-40 du Code de commerce pour les SA) ; Alerte sur faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation (procédure d'alerte au sens de l'article L. 234-1 du Code de commerce) ; Intervention dans les opérations de transformation des sociétés, […]
Lire la suite…La procédure d'alerte prévue par les articles L.234-1 et s. et L.612-3 du Code de commerce est rendue plus efficace par l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-596, qui prévoit désormais que « [l]orsqu'il lui apparaît que l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures que le commissaire aux comptes estime insuffisantes, ce dernier peut en informer le président du tribunal compétent dès la première information faite, selon le cas, […]
Lire la suite…[…] 1. […] à leurs yeux, de nature à compromettre la continuité de son exploitation et à justifier la mise en 'uvre de la procédure d'alerte prévue par l'article L.234-1, alinéa 2, du code de commerce, laquelle s'est poursuivie jusqu'à la réunion d'une assemblée générale extraordinaire du 5 mars 2004 ; […] qu'aucun élément produit au débat n'est de nature à remettre en cause le montant de la sanction, justement apprécié par l' AMF au regard des circonstances de l'espèce et par des motifs que la cour fait siens, par référence à la gravité des manquements et en relation avec les avantages qui en ont été retirés, conformément aux dispositions de l'article L.621-15 du code monétaire et financier ;
[…] En application de l' article 957 et 965 du Code de Procédure Civile […] La seule pièce produite par les demandeurs est une lettre du 4 avril 2013 de M. X, commissaire aux comptes adressée à la société L'Alexander dans laquelle le rédacteur écrit «conscient que le paiement de cette somme mettrait votre trésorerie dans une situation difficile, je vous confirme que cela m'obligerait, en ma qualité de commissaire aux comptes de votre société, à déclencher la procédure d'alerte prévue à l'article L 234-1 du code de commerce, compte tenu du risque de mise en cessation de paiement'».
[…] Vu l'article L 823-9 et suivant du Code de Commerce, […] 1 : MS […] Que suite à son audit des comptes annuels, en date du 4 juillet 2012 la société AUDIT CONSULTANTS a informé conformément aux dispositions des articles L.234 et suivants du Code de commerce la société AUTOMOBILES DU VAL DE MARNE des anomalies constatées entrainant le déclenchement d'une procédure. d'alerte et des mesures qu 'elle était tenue de prendre et notamment de répondre dans un délai de 15 jours, […] Qu'il lui appartenait par contre de se conformer aux dispositions des articles L.234-1 et suivant du Code de commerce en répondant aux questions soulevées et en convoquant une assemblée générale dans les délais, ce qu'elle n'a pas fait ;
L'article L611- 3 du Code de commerce prévoit que : « le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire peut à la demande du débiteur désigner un mandataire ad hoc dont il détermine la mission » [1]. […] Il peut également faire des propositions qui se rapportent à la sauvegarde de l'entreprise, à la poursuite de l'activité économique et au maintien de l'emploi. […] Cette procédure est prévue par les articles L234-1 à L234-4 du Code de commerce et vise à informer les dirigeants d'entreprise sur les difficultés objectivement décelables qui pourraient compromettre la continuité de l'exploitation. […]
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