Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 18-26.818, Inédit
TGI Lyon 2 juin 2016
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CA Lyon
Infirmation 16 octobre 2018
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CASS
Rejet 10 septembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation de l'écrit

    La cour a estimé que la clause ne traduisait pas l'intention des parties d'interdire la création de nouvelles ouvertures, ce qui a été jugé conforme à l'interprétation des actes.

  • Rejeté
    Interdiction des vues droites

    La cour a constaté que les ouvertures litigieuses étaient situées au-delà de la distance légale minimale, rendant l'argument de la société Francheville inapplicable.

  • Rejeté
    Application des servitudes

    La cour a jugé que le droit d'usage conférait des droits plus étendus que ceux d'une simple servitude de passage, ce qui justifiait la décision de débouter la demande de suppression des ouvertures.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a statué en faveur de la société Immag, justifiant ainsi la condamnation de la société Francheville aux dépens.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a accordé la somme demandée à la société Immag, considérant que la demande était fondée.

Résumé par Doctrine IA

La société civile de construction-vente Francheville a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a rejeté sa demande de suppression de vues droites créées par la société Immag lors de travaux de réhabilitation. Francheville invoquait une clause de l'acte de vente qui, selon elle, interdisait la création de nouvelles ouvertures. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait correctement interprété la clause, qui ne traduisait pas l'intention d'interdire de nouvelles ouvertures, et que la plupart des ouvertures litigieuses étaient situées au-delà de la distance légale minimale. De plus, pour celles à distance moindre, la cour d'appel a jugé que la servitude conventionnelle d'usage du jardin conférait un droit de stationnement durable, rendant inconstructible la partie de terrain concernée, ce qui permettait l'application de l'exception au principe d'interdiction des vues droites de l'article 678 du code civil. La Cour de cassation a donc conclu que la suppression des vues contestées ne pouvait être ordonnée et a condamné Francheville aux dépens et à payer à Immag une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 10 sept. 2020, n° 18-26.818
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-26.818
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 16 octobre 2018, N° 16/09007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042348872
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C300524
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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