Infirmation partielle 28 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch., 28 janv. 2016, n° 14/02896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014/02896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 mars 2014, N° 13/04048 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20160008 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES ARRET DU 28 janvier 2016
1re chambre 1re section R.G. N° 14/02896
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE N° Chambre : 01 N° Section : N° RG : 13/04048
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant après prorogations dans l’affaire entre : SARL ELLEAUPLURIEL dont le nom commercial est France Duval Stalla […] 92120 MONTROUGE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 504 573 163 représentée par sa gérante, France Duval Stalla
-Représentant : Me Pierre G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 -N° du dossier 14000152 Représentant : Me Alexandre D S, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128
SAS 3 B dont le nom commercial est Comptoir Occitan de Mercerie […] Centre Commercial de Gros 31100 TOULOUSE immatricule au Rcs de Toulouse sous le numéro 310 382 700 représentée par son président, Patrice B Représentant : Me Pierre G, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 -N° du dossier 14000152 Représentant : Me Alexandre D S, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J128 APPELANTES
SAS PARITYS immatriculée au RCS de Nanterre, sous le numéro 508 264 272 agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège […] ZA des Peupliers 92007 NANTERRE CEDEX Représentant : SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, agissant par Maitre Martine D, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1453182
— Représentant : Me Séverine G de la SCP LYONNET DU MOUTIER
-VANCHET-LAHANQUE – G, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0190 – INTIMEE
Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Odile BLUM, Président, Madame Anne LELIEVRE, conseiller, Monsieur Dominique PONSOT, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT,
Vu le jugement rendu le 6 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- débouté les sociétés Elleaupluriel et 3B de toutes leurs demandes, faute pour elles de démontrer l’originalité des oeuvres arguées de contrefaçon,
- ordonné la mainlevée de la mesure d’interdiction de commercialisation ordonnée en référé rétractation par le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé le 11 avril 2013 et confirmée par la cour d’appel de Versailles le 10 juillet 2013 pour les tissus référencés 'Ciel d’orage Col.102', 'Ciel d’orage Col.'02', 'Ardoise cendre Col.103', 'Violet sage Col. 104' de la collection 'Frou-Frou’ de la société Paritys,
- condamné les sociétés Elleaupluriel et 3B à payer à la société Paritys la somme de 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du dommage causé par la mesure d’interdiction,
- rejeté la demande présentée au titre du dénigrement,
- rejeté la demande de publication présentée par la société Paritys,
- condamné les sociétés Elleaupluriel et 3B à payer à la société Paritys la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- rejeté la demande d’exécution provisoire ;
Vu l’appel de cette décision relevé le 14 avril 2014 par la SARL Elleaupluriel, ayant pour nom commercial France Duval-Stalla, et la SAS 3B, ayant pour nom commercial Comptoir occitan de la mercerie, qui par leurs dernières conclusions du 26 août 2015, demandent à la cour, au visa des articles L. 112-2, L. 122-4 et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et 1382 et suivants du code civil, d’infirmer le jugement et de :
- dire que les tissus 'Ciel d’orage Col.102', 'Ciel d’orage Col.302', 'Ardoise Cendre Col.103', 'Violet sage Col.104' et 'Taupe Col.201' de la collection Frou-Frou de la société Paritys constituent une contrefaçon des tissus 'Gris étoiles blanches', 'Brumes étoiles grises', 'Orageux étoiles blanches', 'Figue étoiles blanches’ et 'Souris pois blancs''de la société Elleaupluriel et que les usages incriminés constituent la société Elleaupluriel et la société 3B des actes fautifs de concurrence déloyale et/ou d’agissements parasitaires, engageant la responsabilité civile de la société Paritys,
- condamner la société Paritys à payer à la société Elleaupluriel une indemnité de 200.000 € au titre de la contrefaçon,
- condamner la société Paritys à leur payer une indemnité de 150.000 € chacune au titre des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
- prononcer des mesures d’interdiction et de destruction sous astreinte définitive ainsi que des mesures de publication,
- condamner la société Paritys à verser à la société Elleaupluriel la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile augmentée des frais d’huissier de la saisie-contrefaçon, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions du 31 août 2015 de la SAS Paritys qui demande à la cour de confirmer partiellement le jugement et de :
- annuler les mesures de saisie-contrefaçon et d’interdiction,
- écarter des débats la pièce 31,
- condamner les sociétés Elleaupluriel et 3B à lui verser la somme de 135.000 € en application de l’article 9.7 de la directive n° 48/2004 du 29 avril 2004 et en réparation de son préjudice ; à titre subsidiaire, nommer un expert afin de déterminer le préjudice qu’elle a subi, la condamnation provisionnelle au paiement de la somme de 100.000 € devant être ordonnée,
— condamner les sociétés Elleaupluriel et 3B à lui verser la somme de 10.000 € à titre de réparation des actes de dénigrement commis à son préjudice,
— condamner les sociétés Elleaupluriel et 3B solidairement à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son honneur et à sa considération, les propos tenus dans les conclusions du 7 juillet 2014 (pièce 106) étant diffamatoires :
la maison Liberty of London (…) dont la première collection Frou Frou de la société Paritys s’est plus que fortement inspirée
La société Paritys 'n’en est pas à ses premiers agissements (pièce 22), comme pour le travail créatif des autres maisons dont elle n’hésite pas à s’inspirer, comme pour sa première collection Frou Frou avec les tissus Liberty of London'
'ou même avec la troublante comparaison entre les tissus de la première collection Frou Frou avec ceux de la maison Liberty of London
'mais également son absence de scrupules, ainsi que le rappelle Mme M, qui édite des patrons (pièce 22)
Ainsi que les propos contenus dans les conclusions du 4 novembre :
'son absence de scrupules ainsi que le rappelle Mme M qui édite les patrons ou pour d’autres faits que la société Paritys ne souhaite pas voir évoquer dans ses conclusions sous la menace de la diffamation'
'la société Paritys n’en est pas à ses premiers agissements, sans compter le travail créatif des autres maisons dont la société Paritys ne souhaite pas qu’il soit évoqué dans les présentes conclusions sous la menace de diffamation'
- dire que la décision pourra être publiée par extraits dans trois publications de son choix et aux frais des appelants dans la limite de 5.000 € par insertion et que le dispositif de la décision devra également figurer sur le site de chacun des demandeurs, en haut de la page d’accueil, dans un encart d’au minimum un quart de page, pendant une durée d’un mois, dans les 8 jours de la décision sous astreinte,
- condamner les sociétés Elleaupluriel et 3B à lui verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application de l’article 699 du même code ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’après y avoir été autorisées par ordonnance rendue le 6 février 2013 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre qui a, en outre, prononcé des mesures d’interdiction, la société Elleaupluriel, éditrice de tissus, connue sous le nom commercial France Duval-Stalla, et la société 3B, distributrice de ses produits, ont procédé, le 12 février 2013, au siège de la société Paritys, à la saisie-contrefaçon de tissus de sa collection Frou-Frou référencés Ciel d’orage Col.102, Ciel d’orage Col. 302, Ardoise cendre Col. 103, Violet sage Col 104 et Taupe Col.201 qui contreferaient les tissus de la société Elleaupluriel référencés Figue étoiles blanches, Orageux étoiles blanches, Brume étoiles grises, Souris pois blanc, Gris étoiles blanches ;
Que le 25 février 2013, la société Elleaupluriel et la société 3B ont assigné la société Paritys, au fond, en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ;
Que parallèlement, la société Paritys les a assignées en référé rétractation de l’ordonnance du 6 février 2013 ; que par ordonnance du 11 avril 2013, confirmée le 10 juillet suivant par la cour d’appel de Versailles, le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre a, entre autres dispositions, débouté la société Elleaupluriel de sa demande de rétractation pour ce qui concerne les tissus référencés Ciel d’orage Col.102, Ciel d’orage Col. 302, Ardoise cendre Col. 103 et Violet sage Col 104 et ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon du tissu Taupe Col. 201 ainsi que de l’interdiction de commercialisation de ce tissu ;
Considérant que par le jugement déféré, les sociétés Elleaupluriel et 3B ont été déboutées de l’intégralité de leurs demandes au motif notamment :
- s’agissant de la contrefaçon alléguée, que la revendication d’un univers ou d’un style ne peut suffire à caractériser l’originalité qui doit être appréciée oeuvre par oeuvre, au regard de la combinaison des caractéristiques de chacune d’entre elles, obligeant le créateur à décrire les spécificités de chacune des oeuvres qui font selon lui l’originalité de celles-ci et que l’absence, dans la présente instance, de cette démarche ne peut que conduire le tribunal à écarter la protection au titre des droits d’auteur,
- s’agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, que les demanderesses ne caractérisaient pas l’existence d’un comportement délibéré créant un risque de confusion dans l’esprit du public, ni traduisant la volonté de se placer dans le sillage de la société Elleaupluriel et qu’elles ne faisaient pas la démonstration de la
pratique de prix plus faibles pour des produits similaires s’adressant à la même clientèle ;
sur la contrefaçon
Considérant que la société Elleaupluriel invoque l’atteinte aux droits d’auteur sur les tissus, créés par sa gérante, Mme D, qu’elle a commercialisés sous les références Gris étoiles blanches, Brume étoiles grises, Orageux étoiles blanches, Figue étoiles blanches et Souris pois blanc ;
Considérant que la société Paritys lui oppose en premier lieu la fin de non-recevoir tiré du défaut de qualité à agir, faute de justifier de la titularité des droits d’auteur ; qu’elle soutient que les écritures successives de la société Elleaupluriel sont incohérentes sur ce point et que le contrat de cession de droits d’auteur, qu’elle demande à voir écarter des débats, signé au profit de la société Elleaupluriel par Mme France Duval-Stalla, tardivement produit, n’est pas probant, n’ayant pas date certaine ;
Mais considérant que sans qu’il y ait lieu d’écarter des débats le contrat de cession des droits d’auteur, il suffit à la cour de relever que pas plus que devant les premiers juges, la société Paritys ne conteste le fait, par ailleurs établi, que la société Elleaupluriel a divulgué et commercialisé sous son nom commercial, France Duval-Stalla, de juin 2010 à janvier 2012, les tissus dont elle revendique le bénéfice de la protection au titre des droits d’auteur ; qu’en l’absence de toute revendication de l’auteur, une telle exploitation fait présumer à l’égard de la société Paritys, recherchée pour contrefaçon, que la société Elleaupluriel est bien titulaire sur les œuvres prétendues des droits d’auteur dont elle se prévaut ;
Considérant que la société Paritys oppose ensuite à la société Elleaupluriel le défaut d’originalité des tissus dont la protection est revendiquée ;
Que la société Elleaupluriel, appelante du jugement qui a rejeté son action en contrefaçon, prétend caractériser à présent suffisamment les spécificités de chacun de ses cinq tissus et leur originalité ; qu’elle soutient que cette originalité résulte de la combinaison nouvelle d’éléments connus à savoir une couleur rompue, qui se distingue des couleurs pantones habituelles dans le secteur, travaillée à la gouache, un motif, étoile ou pois, de petite taille pour donner une impression de délicatesse, finesse et raffinement et un agencement géométrique singulier avec des étoiles ou des pois disposés en colonnes et en lignes, décalées les unes par rapport aux autres de manière à ce que 4 étoiles ou 4 pois pris ensemble forment un losange ; qu’elle soutient que cet agencement spécifique procède d’un parti pris esthétique et
que le choix des couleurs des tissus, des motifs et de leur taille, de leur agencement démontrent une recherche certaine et témoignent d’un travail réel conférant à chaque tissu une physionomie propre révélatrice de la personnalité de l’auteur ;
Que plus précisément, la société Elleaupluriel expose :
- que le tissu 'Figue étoiles blanches’ se caractérise, entre autres, par une couleur violette particulière, qui est un violet rompu et pâle sur lequel Mme France Duval-Stalla a travaillé à la gouache afin d’aboutir à une couleur qui se rapproche de la figue ; que cette couleur particulière est associée à des étoiles de petites tailles blanches et à l’agencement géométrique spécifique, c’est-à-dire une disposition rectiligne en colonnes et en lignes, décalées avec un espace faible les unes par rapport aux autres de manière à ce que quatre étoiles prises ensemble forment un losange, dont les deux diagonales sont de même longueur, pour donner une impression de délicatesse, de finesse et de raffinement, portant ainsi l’empreinte de la personnalité de Mme France Duval-Stalla ;
- que le tissu 'Gris étoiles blanches’ est d’une teinte d’un gris légèrement bleuté pour se démarquer d’un gris classique, terne et passe-partout ; que cette couleur particulière est associée à des étoiles de petites tailles blanches et à l’agencement géométrique spécifique décrit ci-dessus ;
- que le tissu 'Brume étoiles grises’ est d’une teinte mélangée, un gris très clair avec des teintes de beige clair traduisant, encore une fois, le choix de France Duval-Stalla qui souhaitait rappeler la couleur d’un ciel embrumé ; que cette couleur particulière est associée à des étoiles de petites tailles, volontairement de couleur grise et à l’agencement géométrique spécifique décrit ci-dessus pour faire mieux ressortir la délicatesse du gris sur le brume et donner une impression évanescente de douceur et de raffinement, portant ainsi l’empreinte de la personnalité de Mme France Duval-Stalla ;
- que le tissu 'Orageux étoiles blanches’ est une teinte grise foncée tirant sur le bleu s’approchant de la couleur d’un ciel d’orage ; que cette couleur particulière est associée à des étoiles de petites tailles blanches et à l’agencement géométrique spécifique décrit ci-dessus, pour faire mieux ressortir l’éclat du bleu 'oragé’ et donner une impression de félicité tranquille et de raffinement protecteur, portant ainsi l’empreinte de la personnalité de Mme France Duval-Stalla ;
- que le tissu 'Souris pois blanc’ est d’une teinte mélangée qui se situe entre du marron, du gris et un peu de vert kaki créant un tissu d’une couleur inhabituelle dans le secteur ; que l’association de pois très petits, de couleur blanche tirant sur le beige, de leur agencement géométrique spécifique, c’est-à-dire une disposition rectiligne en
colonnes et en lignes, décalées avec un espace faible les unes par rapport aux autres de manière à ce que cet agencement de pois soit en plus très resserré, donnant une impression de saupoudrage, et de la couleur créée par France Duval-Stalla donne une physionomie propre au tissu qui traduit l’empreinte de la personnalité de Mme France Duval-Stalla ;
Mais considérant que les parties s’accordent sur le fait que chacun des éléments, couleur du tissu et motifs à étoile ou à pois, pris isolément ne donne pas prise au droit d’auteur ;
Considérant que le tissu Souris Pois B se présente banalement comme un tissu imprimé de pois de très petit format, régulièrement alignés ;
Que les tissus Orageux étoiles blanches, Brume étoiles grises et Gris étoiles blanches apparaissent comme la déclinaison en différentes couleurs du tissu Figue étoiles blanches commercialisé en premier ; qu’ils se présentent tous comme un tissu de couleur, imprimé de petites étoiles blanches ou grises, régulièrement et banalement alignées en diagonales parallèles ;
Considérant que contrairement à ce que la société Elleaupluriel soutient, l’agencement des pois et des étoiles sur ses tissus n’est pas spécifique mais banal ; que quelle que soit la présentation poétique qu’elle en fait et sauf à lui accorder le monopole d’un genre constitué de tissus aux couleurs rompues imprimés d’étoiles ou de pois de petites tailles, disposés en lignes, la société Elleaupluriel n’est pas fondée à soutenir que l’originalité de ses tissus résulte d’une combinaison d’éléments portant en tant que telle l’empreinte de la personnalité de son concepteur ;
Qu’elle se prévaut par ailleurs vainement tant des décisions rendues en référé que des déclarations faites dans la presse par Mme Duval-Stalla, sa propre gérante ou de l’engouement qu’ont rencontré ses produits auprès de sa clientèle, ce qui s’explique par la variété de choix de couleurs proposées et la qualité des textiles ;
Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé sur le rejet des demandes au titre de la contrefaçon ainsi que sur la mainlevée des mesures d’interdiction ordonnées par ordonnance sur requête au visa des articles L 112-2 et L 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle ; que par ailleurs, la saisie-contrefaçon, régulière en la forme, n’a donné lieu à aucune saisie réelle de marchandise de sorte que la demande tendant à son annulation est sans objet ;
sur la concurrence déloyale et les agissements parasitaires
Considérant que la société Elleaupluriel et la société 3B ne sont pas fondés en leurs demandes au titre de la concurrence déloyale à raison des mêmes faits que ceux allégués au titre de la contrefaçon qui n’a pas été admise ;
Considérant que pour le surplus, elles soutiennent que pour commercialiser des produits identiques aux produits France Duval- Stalla, la société Paritys reprend les éléments de présentation et de commercialisation de la société Elleaupluriel, mettant pareillement l’accent sur l’univers doux et tendre, les couleurs intemporelles, le côté romantique, délicat, élégant ; que par ailleurs, alors que la société Elleaupluriel a depuis toujours, référencé ses tissus en fonction de leur couleur pour trouver une dénomination s’approchant au plus près de la teinte du produit en utilisant des noms à consonance poétique : 'orageux', 'brume’ etc. , la société Paritys a décidé en 2012, pour sa nouvelle collection Frou-Frou d’utiliser le même type de dénomination, comme 'Ciel d’orage', 'Ardoise cendrée', ce qu’elle ne faisait pas auparavant puisqu’elle utilisait des noms de couleur classiques avec une référence chiffrée ; qu’à cette confusion sciemment entretenue, s’ajoute l’attitude déloyale de la société Paritys par les agissements de sa responsable marketing et commerciale qui n’a eu de cesse d’obtenir des informations sur l’activité de France Duval-Stalla ;
Qu’elles soutiennent encore que la société Paritys s’est appropriée le fruit des travaux et des recherches de France Duval-Stalla et s’est volontairement mise dans son sillage pour s’épargner tous les coûts de développement des tissus et profiter de la très bonne réputation dont bénéficient les tissus France Duval-Stalla ; qu’au surplus, elle a ouvert une nouvelle boutique dans le même quartier que France Duval-Stalla pour profiter de sa notoriété et capter sa clientèle ;
Considérant que la société Paritys réplique que les appelantes n’invoquent ni la copie servile, non établie, des produits France Duval-Stalla ni la vente à moindre prix, que c’est France Duval-Stalla qui l’a démarchée afin qu’elle distribue ses produits et non l’inverse, qu’elle n’a jamais été destinataire des échantillons France Duval-Stalla, la société Elleaupluriel ayant signé un accord de distribution avec une autre société du secteur, la société 3B, que sa propre collection Frou-Frou a une identité propre et que les appelantes ne peuvent s’approprier des procédés de communication très répandus dans le domaine, qu’en outre rien n’interdit à deux entreprises du même secteur d’activité de s’implanter dans le même quartier, qu’enfin les 5 références incriminées de sa collection Frou- Frou n’ont fait l’objet d’une commercialisation que pendant quelques semaines et ne sont plus commercialisés depuis le 12 février 2013 à l’exception du tissu à pois ;
Mais considérant que les tissus référencés Ciel d’orage Col.102, Ciel d’orage Col. 302, Ardoise cendre Col. 103, Violet sage Col 104 et Taupe Col.201 de la collection Frou-Frou de la société Paritys apparaissent, respectivement, comme la reproduction quasi servile des tissus France Duval-Stalla antérieurement divulgués sous les noms Gris étoiles blanches, Brume étoiles grises, Orageux étoiles blanches, Figue étoiles blanches, Souris pois blanc ;
Que si la concurrence déloyale ne peut être retenue en raison de l’absence d’un monopole de la société Elleaupluriel tant sur de tels produits que sur une communication publicitaire centrée sur l’élégance, la délicatesse et le raffinement et si les appelantes ne peuvent imputer à faute le fait pour la société Paritys d’ouvrir une boutique à proximité de la boutique France Duval-Stalla, il est établi par les pièces produites qu’avant la sortie de sa collection Frou-Frou, la société Paritys s’est vue présenter les produits France Duval-Stalla et que pour offrir à la vente sa nouvelle collection Frou Frou, dont cinq des éléments sont la reproduction quasi servile des produits de sa concurrente, elle a repris les éléments de communication de celle-ci basée sur la dénomination poétique de ses produits, dont la dénomination Ciel d’orage qui n’est nullement descriptive d’un tissu étoilé, ce qu’elle ne faisait pas avant ;
Qu’il apparaît ainsi que la société Paritys a entendu se placer dans le sillage de la société Elleaupluriel afin de bénéficier sans bourse délier des investissements fournis par celle-ci et son distributeur 3B pour assurer aux produits France Duval-Stalla le succès qu’ils ont rencontrés auprès de la clientèle ;
Considérant que s’il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de destruction de supports et produits, d’interdiction telles que sollicitées et de publication le préjudice subi par les appelantes du fait des agissements parasitaires établis sera, au vu des éléments produits, réparé par l’allocation aux deux appelantes ensemble de la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts, les appelantes étant, faute de justifications suffisantes, déboutées du surplus de leur demandes ;
sur la demande de dommages et intérêts de la société Paritys
Considérant que contrairement à ce qu’elle soutient, la société Paritys ne fait pas la preuve qui lui incombe du préjudice économique et financier qu’elle a subi du fait de la saisie contrefaçon diligentée et des mesures d’interdiction ordonnées au titre de la contrefaçon de droits d’auteur inexistante ni même des frais qu’elle a exposés pour la procédure de référé rétractation ; qu’il est remarquable de constater que parmi les 114 pièces qu’elle verse aux débats, ne figurent ni ses comptes sociaux ni des pièces comptables mais seulement trois attestations de son propre comptable qui ne sont corroborées par
aucun autre élément ; que la mesure d’expertise qu’elle réclame ne saurait pallier sa carence ; que la somme de 5.000 € suffira en conséquence à réparer l’entier préjudice, qui n’est que de principe, subi par la société Paritys à ce titre ;
Considérant par ailleurs que c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges ont rejeté les demandes de la société Paritys au titre du dénigrement allégué ;
sur la diffamation
Considérant que c’est à tort que les appelantes invoquent l’acquisition de la prescription de trois mois en matière de diffamation qui empêche 'désormais toute condamnation sur le fondement des écritures de première instance’ dès lors que la société Paritys se borne à demander la confirmation du jugement de première instance sur ce point ;
Considérant que c’est par des motifs pertinents que la cour approuve que les premiers juges, faisant application de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ont retenu que la société Elleaupluriel et la société 3B avaient dans leurs écritures du 14 octobre 2013 manifestement porté atteinte à l’honneur et la considération de la société Paritys et alloué à celle-ci la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Considérant que contrairement à ce que les sociétés Elleaupluriel et 3B soutiennent la société Paritys caractérise suffisamment les nouveaux propos qu’elle incrimine devant la cour d’appel ;
Que toutefois, les propos visés sont suffisamment édulcorés par rapport à ceux tenus en première instance, pour ne pas dépasser la mesure admise par la liberté de parole dans les débats judiciaires ; que la société Paritys sera déboutée de sa demande de ce chef ;
sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que le sort des dépens de première instance étant confirmé, les parties qui succombent chacune conserveront à leur charge leurs propres dépens d’appel ; que vu l’article 700 du code de procédure civile, les demandes à ce titre seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné les sociétés Elleaupluriel et 3B à payer à la société Paritys la somme de 15.000 € en réparation du dommage causé par la mesure d’interdiction et en ce qu’il a débouté les sociétés Elleaupluriel et 3B de leur demande de dommages et intérêts au titre du parasitisme ;
statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
Condamne la société Paritys à payer aux sociétés Elleaupluriel et 3B la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour agissements parasitaires ;
Condamne les sociétés Elleaupluriel et 3B à payer à la société Paritys la somme de 5.000 € en réparation du dommage causé par la mesure d’interdiction ;
Constate la compensation de plein droit entre les deux dettes à due concurrence ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ; Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens d’appel.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile BLUM, Président et par Madame RENOULT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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