Article L321-12 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003

Modifié par : LOI n°2011-850 du 20 juillet 2011 - art. 14

Un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L. 321-4 peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé à la vente. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse mentionnée à l'article L. 321-11.

Si le prix d'adjudication minimal garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères, l'opérateur est autorisé à se déclarer adjudicataire du bien à ce prix. A défaut, il verse au vendeur la différence entre le prix d'adjudication minimal garanti et le prix d'adjudication effectif.

Il peut revendre le bien ainsi acquis, y compris aux enchères publiques. La publicité doit alors mentionner de façon claire et non équivoque que l'opérateur est le propriétaire du bien.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

[…] 11 et 12 Juillet 2022 […] Vu l'article L. 112-23 du Code du patrimoine, […] Par ailleurs, l'article L. 321-12 du code de commerce dispose que : « Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionnés à l'article L. 321-4, les huissiers de justice et les notaires peuvent, sous leur seule responsabilité, s'assurer du concours d'experts, quelle qu'en soit l'appellation, pour les assister dans la description, la présentation et l'estimation des biens mis en vente.

 Lire la suite…

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 mars 2021, la SARL D demande à la cour de': […] Le tribunal s'est appuyé sur les dispositions d'ordre public des articles L.321-4, L.321-5 et L.321-12 du code de commerce pour décider qu'en ne produisant pas le mandat écrit en vertu duquel elle a procédé à la vente du bien litigieux, la société D ne justifiait pas de sa qualité pour agir en recouvrement du prix de la vente, […] — que les dispositions de l'article L.312-4 du code de commerce, issues de la loi 2000-642 du 10 juillet 2000, […] — que l'article L 321-4 dont l'appelante se réclame ne la rend pas responsable du paiement du prix d'adjudication, mais seulement de sa représentation ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 11 avril 2014, n° 12/08521

[…] N° R.G. : 12/08521 […] qu'au surplus l'authenticité des œuvres et la sincérité des certificats de I J n'avaient pas été contestées au moment de la vente alors qu'il avait été procédé à une estimation des œuvres en vue de la vente par le cabinet L M, […] Il conteste que la société D ait qualité pour invoquer la résolution de plein droit du contrat de vente pour cause de défaut de paiement du prix de vente dès lors que cette sanction n'est stipulée qu'au profit du vendeur par l'article L.321-14 du code de commerce et fait valoir que la société D ne justifie pas d'une demande de l'acquéreur de restitution de la partie du prix payée. […] L'article L.321-12 du code de commerce prévoit un mécanisme de garantie par l'opérateur de ventes volontaires d'un prix d'adjudication minimal. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).