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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 9 oct. 2015, n° 14/06206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/06206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | sixth june |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8864191 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20150653 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | G (Jean-Jacques), SIXTH JUNE SARL c/ VETIS SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 octobre 2015
3e chambre 2e section N° RG : 14/06206
Assignation du : 22 avril 2014
DEMANDEURS Monsieur Jean-Jacques G
S.A.R.L. SIXTH JUNE […] Marché Cifa lot 199 93300 AUBERVILLIERS représentées par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DÉFENDERESSE S.A.R.L. VETIS 5-7 aie des Gardinoux 93300 AUBERVILLIERS représentée par Maître Michael HADDAD de l’Association HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2092
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric HALPHEN, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B , Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS À l’audience du 04 juin 2015 tenue en audience publique devant Eric HALPHEN, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SIXTH JUNE, qui est une société spécialisée dans la création et la commercialisation d’articles d’habillement et d’accessoires de mode pour homme, vend ses collections sous la marque verbale communautaire « Sixth June », dont Monsieur Jean- Jacques G est le titulaire, marque déposée le 11 juin 2010 et
enregistrée sous le numéro n°8864191 pour désigner divers produits et services en classes 14, 18 et 25, et notamment les « vêtements ». Elle expose que dans le cadre de son activité elle a commercialisé à partir du mois de juin 2013 un modèle de tee shirt sur la face duquel est apposé un motif de forme carré, présentant en son centre une étoile et entouré de motifs « bandana » au sein desquels la marque « Sixth June » est apposée à trois reprises en dessous et de chaque côté de l’étoile. Indiquant avoir constaté que le magasin à l’enseigne VETIS situé à quelques mètres de son show-room à AUBERVILLIERS commercialise des tee shirts reproduisant selon elle sa marque verbale communautaire n°8864191, après avoir fait constater l’achat de deux tee shirts dans ledit magasin par procès-verbal d’huissier de justice en date du 11 mars 2014, et avoir fait procéder le 3 1 mars 2014 à une saisie-contrefaçon dûment autorisée par ordonnance présidentielle, Monsieur Jean-Jacques G et la société SIXTH JUNE ont, selon acte d’huissier en date du 22 avril 2014, fait assigner la société VETIS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marque et concurrence déloyale
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2015, Monsieur Jean-Jacques G et la société SIXTH JUNE, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, demandent en ces termes au tribunal de:
- les recevoir en l’ensemble de leurs demandes, et les dire bien fondées;
- dire que la société VETIS en important et en commercialisant des tee-shirts reproduisant, ou à tout le moins imitant, la marque communautaire « SIXTH JUNE » n°8864191, s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque au préjudice de Monsieur G ;
- dire que la société VETIS, en commercialisant concomitamment à la société SIXTH JUNE un produit identique reproduisant à la fois la marque « SIXTH JUNE » n°8864191 et un motif exploité par la société demanderesse à un prix moindre, s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SIXTH JUNE ; En conséquence,
- Faire interdiction à la société VETIS de poursuivre l’importation, l’achat et la vente d’articles griffés de la marque contrefaisante « SIXTH JUNE » n°8864191, sous astreinte de 500 euros par article et de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de façon générale, de cesser toute exploitation illicite de la marque «SIXTH JUNE » ;
- Ordonner la confiscation et la destruction, aux frais de la société VETIS de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner la société VETIS à verser à Monsieur G la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la contrefaçon de sa marque ;
- Condamner la société VETIS à verser à la société SIXTH JUNE la somme provisionnelle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale et parasitaire ; À titre subsidiaire,
- Si par extraordinaire le Tribunal estimait que les faits ci-dessus évoqués ne constitueraient pas des actes de contrefaçon, il lui plaira de dire qu’il s’agit, à tout le moins, d’acte de concurrence déloyale et de condamner en conséquence la société VETIS au paiement de la somme provisionnelle de 100.000 euros à la société SIXTH JUNE en réparation du préjudice subi. En tout état de cause,
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extrait, dans trois journaux périodiques ou magazine de leurs choix, mais au frais avancés de la société VETIS, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder la somme de 60.000 euros hors taxes ;
- se réserver la liquidation des astreintes ;
- Condamner la société VETIS à verser à la société SIXTH JUNE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au remboursement des frais du procès-verbal de constat du 11 mars 2014 et du procès-verbal de saisie contrefaçon du 3 1 mars 2014 ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans toutes ses dispositions, en ce compris l’article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société VETIS aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 17 mars 2015, la société VETIS, demande en ces termes au tribunal de:
- débouter la société SIXTH JUNE et Monsieur Jean-Jacques G en toutes leurs demandes, fins et conclusions, À titre principal :
- Constater qu’elle ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçons de marque à rencontre de Monsieur Jean-Jacques G,
- Constater l’absence de tous actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire de sa part à l’encontre de la société SIXTH JUNE, À titre subsidiaire :
- Constater l’absence de tous actes de concurrence déloyale et/ou parasitaire de sa part à l’encontre de la société SIXTH JUNE, À toutes fins utiles :
- Condamner la société SIXTH JUNE et Monsieur Jean-Jacques G in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros (Cinq Mille) euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— Condamner la société SIXTH JUNE et Monsieur Jean-Jacques G aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contrefaçon de marque Monsieur Jean-Jacques G soutient que les faits de contrefaçon de marque sont constitués en ce que la marque « Sixth June » est reproduite à trois reprises sur le tee-shirt saisi par l’huissier de justice ainsi que cela figure sur les procès-verbaux de constat d’achat et de saisie. La société VETIS conteste la reproduction illicite en arguant de ce que l’inscription arguée de contrefaçon est imperceptible et illisible à l’œil nu, de sorte que même en posant un regard insistant il n’est pas possible d’identifier le signe contrefaisant, ni de le confronter avec la marque revendiquée. Elle ajoute qu’il n’y a aucun risque de confusion alors que l’inscription prétendument contrefaisante est illisible. Elle en conclut que l’inscription incriminée ne porte en conséquence aucune atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque, aucun client ne pouvant sérieusement être induit en erreur compte tenu de la petite taille de la marque « Sixth June » sur le tee-shirt incriminé contrairement au tee-shirt commercialisé par la demanderesse sur lequel la marque « Sixth June » apparaît en grand. Elle soutient enfin que cette inscription a un caractère purement décoratif mais ne remplit aucunement une fonction d’information sur l’origine du produit en ce qu’elle commercialise ses tee-shirts sous la marque D.SKINS.CO qui seule figure sur l’étiquette.
L’article 9 §1 a) du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 ou du Règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 dispose que "/’marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services- identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée". L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. En l’espèce, s’agissant des produits, il n’est pas contesté que le tee- shirt incriminé qui porte le signe prétendument contrefaisant est un
vêtement, produit qui est bien visé par la marque revendiquée, de sorte que les produits sont bien identiques. Concernant la comparaison des signes, il convient de rappeler qu’un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. En l’espèce, la marque « Sixth June » est une marque verbale composée de deux mots anglais, dont la distinctivité pour des vêtements, produits pour lesquels elle est opposée, n’est pas contestée. Il n’est pas davantage contesté que ces deux termes sont reproduits sans aucune modification ni ajout sur le tee-shirt incriminé ainsi que cela résulte de l’examen dudit tee-shirt et des constatations de l’huissier de justice telles que consignées sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 3 1 mars 2014. En outre, s’il est exact comme l’a relevé l’huissier de justice dans son procès-verbal que l’inscription Sixth June incriminée est floue, et s’il est vrai comme le relève la défenderesse que ce signe est inscrit dans un caractère de petite taille, il est pour autant lisible contrairement à ce que la société VETIS prétend, de sorte qu’il résulte de l’examen « à l’œil nu » du signe argué de contrefaçon qu’il s’agit de la reproduction à l’identique de la marque verbale « Sixth June ». Il s’ensuit, compte tenu de l’identité des produits et des signes en présence, et sans qu’il soit nécessaire sur ce fondement de faire la démonstration d’un risque de confusion, que la contrefaçon de marque par reproduction au préjudice de Monsieur Jean-Jacques G est caractérisée.
— Sur la concurrence déloyale et parasitaire La société SIXTH JUNE fait valoir que les faits de contrefaçon de marque sont constitutifs d’acte de concurrence déloyale à son encontre en sa qualité de distributrice des produits de la marque « Sixth June ». Elle soutient que les actes de concurrence déloyale sont caractérisés par le risque de confusion qui résulte de la reprise des caractéristiques essentielles du produit « Sixth June » qu’elle commercialise, et ce d’autant que la société VETIS a non seulement reproduit servilement la marque « Sixth June » mais aussi le motif imprimé de son tee-shirt, et l’a décliné dans des couleurs identiques. Elle ajoute que la société VETIS commercialise le produit litigieux à quelques centaines de mètres de son show-room, attirant ainsi des
consommateurs particulièrement importants que sont les détaillants, et ce à un prix inférieur de 6,60 euros alors que son tee-shirt est vendu au public 34,90 euros, et en conclut qu’en se plaçant ainsi dans son sillage sans supporter les dépenses et les risques inhérents au lancement d’un produit, elle a commis des agissements parasitaires. La société VETIS oppose le fait que les demandeurs ne justifient pas de fait distinct de la contrefaçon, et n’établissent pas davantage de risque de confusion dans l’esprit de la clientèle alors que le signe « Sixth June » n’est pas lisible, que les tee-shirts sont commercialisés sous la marque D.SKINS.CO, et qu’en tout état de cause l’imprimé esprit « bandana » est banal, et que la déclinaison du modèle en trois coloris n’est pas fautif.
Elle conteste aussi s’être placée dans le sillage de la demanderesse. Ceci étant, il sera rappelé que la concurrence déloyale, tout comme le parasitisme, trouve son fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. » L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. En l’espèce, il est établi que la société VETIS a choisi de commercialiser un tee-shirt qui non seulement reproduit la marque « Sixth June », mais également l’imprimé du tee-shirt commercialisé par la société SIXTH JUNE à savoir une étoile centrale encerclée par une rosace, entourée de motifs style bandana, et qu’en conséquence ces éléments caractérisent un risque de confusion pour le consommateur qui peut croire qu’il s’agit d’un tee-shirt « Sixth June » ou en tous les cas fabriqué par une société partenaire de la société « Sixth June ». La responsabilité de la société VETIS sur le fondement de la concurrence déloyale, à rencontre de la société SIXTH JUNE est donc bien établie.
En revanche, la société SIXTH JUNE échoue à démontrer que la société VETIS s’est placée dans son sillage pour profiter de ses investissements alors qu’elle ne justifie pas de ses dépenses spécifiques au développement et au lancement dudit tee-shirt, se bornant à produire des informations comptables générales sur ses investissements publicitaires ainsi qu’un exemple de campagnes publicitaires qui ne concerne pas le tee-shirt litigieux. Les agissements parasitaires ne sont donc pas caractérisés.
— Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, sans qu’il y ait lieu à confiscation et destruction, la mesure d’interdiction sous astreinte étant suffisante pour mettre fin à la contrefaçon et aux actes de concurrence déloyale.
Monsieur Jean-Jacques G fait valoir que l’opération de saisie- contrefaçon a permis d’établir que la société VETIS a acquis auprès d’une société STAR POINTED LIMITED située en Chine 9.083 exemplaires du produit contrefaisant, que la marge moyenne est de 5,36 euros et qu’en conséquence son manque à gagner est de 48.684 euros. Il soutient en outre que les agissements de la défenderesse lui ont causé un préjudice moral par la dévalorisation de l’image de la marque qu’il a construite. Il ajoute que le bénéfice indu de la société VETIS, qui réalise une marge unitaire de 3,60 euros, peut être estimé à 32.266 euros. Il demande en conséquence 100.000 euros de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon de marque. La société SIXTH JUNE fait valoir de son côté qu’elle a subi une captation de ses investissements créatifs et promotionnels ainsi qu’un détournement de clientèle. Elle prétend qu’elle participe à des salons professionnels, qu’ainsi elle a dépensé plus de 40.000 euros en 2013 pour le salon du prêt à porter, qu’elle communique dans la presse, sur internet et par voie d’affichage à hauteur de plus de 195.000 euros pour la même année, et sollicite en conséquence la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice subi par les faits de concurrence déloyale. La société VETIS rétorque qu’il n’est justifié d’aucun détournement de clientèle, ni baisse de chiffre d’affaires ou de commandes. Ceci étant, compte tenu de la masse contrefaisante constituée, après déduction des invendus, de 8.963 tee-shirts, de ce que la contrefaçon ne porte que sur la marque qui figure en petite taille sur le tee-shirt, et de ce que Monsieur Jean-Jacques G titulaire de la marque n’est pas en charge de la commercialisation des produits, et ne peut donc à ce titre revendiquer un préjudice commercial, il convient de lui accorder en réparation de l’atteinte à la marque la somme de 10.000 euros.
En outre, au vu du montant de la masse contrefaisante mais aussi de ce que l’ensemble des ventes de tee-shirts contrefaisants n’aurait pas profité à la société SIXTH JUNE du fait de la différence de prix entre les tee-shirts authentiques et contrefaisants, il convient d’accorder à la société SIXTH JUNE la somme de 20.000 euros pour le préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la mesure de publication sollicitée.
- Sur les autres demandes Il y a lieu de condamner la société VETIS, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il convient en outre de la condamner à verser à Monsieur Jean- Jacques G et à la société SIXTH JUNE, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros, outre les frais du procès-verbal de constat et de saisie-contrefaçon. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en important et vendant des tee-shirts reproduisant la marque « Sixth June » la société VETIS s’est rendue coupable de contrefaçon de marque au préjudice de Monsieur Jean-Jacques G ;
- DIT qu’en important et vendant des tee-shirts reproduisant la marque « Sixth June » ainsi qu’un motif exploite par la société SIXTH JUNE, la société VETIS a en outre commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SIXTH JUNE ; En conséquence,
- FAIT INTERDICTION à la société VETIS de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement pendant un délai de quatre mois, passé lequel il sera à nouveau statué ;
- DIT que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE la société VETIS à payer à Monsieur Jean- Jacques G la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’atteinte à la marque subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ;
- CONDAMNE la société VETIS à payer à la société SIXTH JUNE la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis à son encontre ;
— CONDAMNE la société VETIS à payer à Monsieur Jean-Jacques G et à la société SIXTH JUNE la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais de procès- verbal de constat et de saisie-contrefaçon ;
- DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
- CONDAMNE la société VETIS aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication ;
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