Infirmation partielle 21 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 21 nov. 2017, n° 16/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/00835 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
21 NOVEMBRE 2017
Arrêt n°
YRD/DB/
Dossier n°16/00835
/
BC-BE X
Arrêt rendu ce VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. BE ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Mme Nadine VALIERGUE, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Bernard TRUNO de la SELARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
M. BC-BE X
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Sonia SIGNORET de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l’audience publique du 03 Octobre 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. BC-BE X a été embauché en qualité de conducteur autocar suivant contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 1989 par la Sas Les Cars Blot aux droits de laquelle est venue la société Keolis Pays des Volcans à compter du 1er juillet 2009.
Par avenant du 1er août 2006, il a été promu Chef d’Agence.
Par courrier du 18 décembre 2013, la Sas Keolis Pays des Volcans a notamment rappelé à M. X les règles applicables en matière de modifications de dernière minute des emplois du temps des chauffeurs, ainsi que la législation applicable sur les temps de conduite et de repos.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2014, il a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 7 mars 2014.
Par courrier en date du 31 mars 2014, lui a été notifiée une mise à pied disciplinaire de deux jours qu’il a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2014 et qui a été exécutée les 9 et 10 avril 2014.
Le 9 octobre 2014, M. X a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 17 octobre 2014.
Par lettre en date du 22 octobre 2014, lui a été notifié son licenciement pour faute grave, motivé selon la Sas Keolis Pays des Volcans, par le non- respect constant de ses obligations contractuelles, malgré rappels à l’ordre et sanctions disciplinaires, à savoir, comme précisé dans la dite lettre :
— non respect de la législation en matière de transport et de la législation sociale
— insatisfaction des demandes des clients
— non respect des procédures internes
— défaillances dans l’organisation des plannings des chauffeurs.
Cette lettre se terminait par la conclusion ci-dessous :
'… L’ensemble de toutes vos défaillances nous a été remonté par nos clients, par vos collègues fin Août et relevées ensuite par Mme Y et Mr Z, AR AS et Sécurité Auvergne, en Septembre 2014.
Vous n’êtes pas un collaborateur débutant et inexpérimenté. Vous avez été formé sur l’ensemble de nos logiciels, procédures et sur l’application et le respect des législations.
Ces manquements sont d’autant plus inacceptables qu’ils ne sont pas le fruit d’oublis mais de négligences avérées et d’un manque de rigueur des plus conséquents.
Nous vous avions déjà alerté par le passé sur ces points et nous sommes au regret de constater qu’il n’y a pas eu d’évolution dans l’exercice de votre travail et ce malgré nos relances et rencontres successives sur ces points.
Vous avez même été accompagné par vos collègues à plusieurs reprises, ne tirant
malheureusement aucun bénéfice de leur appui.
Au cours de notre entretien, vous avez reconnu de nombreux des faits, que ce soit dans l’absence de suivi des dossiers avec nos clients ou votre travail avec les conducteurs. Pour d’autres, vous avez été dans l’incapacité de nous répondre.
Vous avez reconnu éprouver de réelles difficultés dans l’appropriation et la compréhension des tâches qui vous sont demandées et confiées et vous nous avez expliqué ne pas arriver à assurer vos missions dans des délais raisonnablement acceptables.
Vous avez convenu qu’il s’agissait de manquements graves conséquents et répétitifs compte tenu de votre statut d’agent de maîtrise.
Vous avez commis de nombreuses fautes graves, intolérables et inacceptables pour notre entreprise.
C’est pourquoi, compte tenu de la gravité des faits reprochés qui rendent impossible votre maintien dans notre Société, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour faute grave privatif de l’indemnité de licenciement et de préavis.
La rupture de votre contrat de travail interviendra donc à la date d’envoi de cette lettre à votre domicile, soit le 22 octobre 2014…'
Contestant la légitimité de la mesure ainsi prise à son encontre, M. X devait saisir le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand par acte en date du 18 novembre 2014, lequel a, par jugement contradictoire en date du 22 mars 2016 :
— jugé recevables et en parties fondées les demandes de M. X,
— dit et jugé que la sanction disciplinaire de la mise à pied du 31 mars 2014 est annulée,
— en conséquence, condamné la Sas Keolis Pays des Volcans à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 237,08 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 23,70 euros au titre des congés payés afférents,
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction abusive,
— dit et jugé que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamné la Sas Keolis Pays des Volcans à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 18.835,00 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 5.136,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 513,68 euros au titre des congés payés afférents,
* 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— dit et jugé que la convention de forfait de M. X est illicite,
— en conséquence, condamné la Sas Keolis Pays des Volcans à lui payer et porter la somme de 8.075,11 euros à titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre 807,51 euros au titre des congés payés afférents,
— ordonné à la Sas Keolis Pays des Volcans de lui remettre un bulletin de paie conforme à la présente décision,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour celles à caractère indemnitaires,
— ordonné le remboursement par la Sas Keolis Pays des Volcans à Pôle Emploi, des sommes versées à M. X au titre des indemnités de chômage, du jour de la rupture de son contrat au jour du prononcé du présent jugement dans la limite d’une durée d’un mois au maximum sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail, M. X ayant plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés à la date du licenciement,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision pour les condamnations pour lesquelles elle est due de plein droit, sur le fondement de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— condamné la Sas Keolis Pays des Volcans à lui payer et porter la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— débouté la Sas Keolis Pays des Volcans de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 30 mars 2016, la Sas Keolis Pays des Volcans a régulièrement interjeté appel de la décision susvisée qui lui a été notifiée le 24 mars 2016.
PRETENTIONS DES PARTIES
Reprenant ses conclusions développées à l’audience, la Sas Keolis Pays des Volcans (KPV) demande à la cour de :
— réformer dans toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— condamner M. X à rembourser l’intégralité des sommes perçues,
— dire et juger que la mise à pied disciplinaire repose sur des fautes avérées et imputables à M. X,
— dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave caractérisée,
— débouter M. X de ses demandes, fins et prétentions,
— dire et juger que la convention de forfait en heures intégrée au contrat de travail de M. X est régulière,
— débouter M. X de sa demande en paiement d’heures supplémentaires,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
1. Sur la mise à pied disciplinaire :
— M. X a déjà fait l’objet d’un rappel à la loi par le tribunal consécutivement à la fourniture des mauvais disques du chronotachygraphe à M. A, de nombreuses remontrances verbales, et de rappels à l’ordre. Un premier rappel lui a été notifié le 18 décembre 2013 afin de lui rappeler les règles élémentaires applicables pour que soit assuré le bon fonctionnement de l’entreprise, et plus spécialement qu’il lui incombait d’assurer la bonne marche du plan de stationnement des véhicules, de contrôler l’exécution des tâches du type PLN, ainsi que de vérifier l’état de propreté des véhicules en service. Il lui était également rappelé l’importance du respect de la législation en matière de temps de travail et de repos dans les transports. Elle précise par ailleurs que M. X n’a jamais contesté le bien-fondé dudit courrier.
— s’agissant précisément des motifs de la mise à pied, il était reproché à M. X divers manquements relatifs tant à l’inexécution ou au retard d’exécution des missions qui lui étaient confiées, qu’à ses carences managériales, et elle a ainsi souhaité le sanctionner au regard de la persistance de son comportement fautif. Il aurait ainsi notamment été défaillant dans la formation des conducteurs à l’utilisation de l’outil de signalement, dans l’affichage dynamique 'Girouette’ et de la panneautique sur le site d’Aigueperse, mais aussi en raison de l’absence d’actualisation des affichages AS et de la main-courante. Elle précise par ailleurs qu’elle ne saurait rapporter la preuve de quelque chose qui n’a pas été fait.
2. Sur le licenciement :
— le licenciement de M. X est motivé par le non-respect constant de ses obligations contractuelles, et ce en dépit des rappels à l’ordre dont il a fait l’objet, prétendant ainsi rapporter la preuve des différents manquements qui lui sont imputables, et que ceux-ci ne sont pas prescrits, puisqu’elle a bien engagé la procédure de licenciement dans les deux mois suivant la commission des faits litigieux, étant entendu que le délai de prescription commence à courir du jour où l’employeur a eu connaissance des faits, et qu’elle se trouve arrêtée par l’engagement des poursuites, c’est-à-dire la convocation à l’entretien préalable à licenciement.
— elle a constaté que les véhicules n’étaient pas munis des licences communautaires et que M. X n’avait de même pas procédé aux déchargements des cartes numériques et des chronotachygraphes avant son départ en congés. Il a été également constaté que l’archivage des disques chronotachygraphes analogiques et numériques accusait un retard allant jusqu’à 2 ans pour certains salariés, alors qu’il devait être réalisé tous les 28 jours.
— M. X, au regard de sa fonction de Chef de Centre, était garant du respect de la législation sociale et notamment des temps de conduite et de repos, précisant à cet égard qu’elle a eu à déplorer un certain nombre d’irrégularités sur l’appréciation du temps de conduite, et que celles-ci constituent des infractions passibles de sanctions particulièrement graves et pouvant nuire à l’image et à la réputation de l’entreprise.
— M. X n’aurait pas respecté certaines demandes de clients. A cet égard, il lui est tout d’abord reproché de ne pas avoir informé le Conseil Général du Puy-de-Dôme sur les horaires des lignes scolaires 490A et B ainsi que sur la mise en place d’un nouveau véhicule affecté au circuit des maternelles. Il lui est ensuite reproché, dans le cadre du suivi du dossier de la Mairie d’W, de n’avoir transmis aucune information à son suppléant pour une réunion au mois d’août 2014. Il lui est enfin reproché le non-respect des procédures internes, et plus spécialement de ne pas avoir formé les nouveaux entrants comme cela relevait pourtant de sa fiche de poste, de ne pas avoir tenu régulièrement le traitement des données kilométriques à rentrer dans les logiciels d’où l’existence d’écarts importants, ainsi qu’une mauvaise organisation des emplois du temps des conducteurs.
3. Sur les demandes de M. X :
— M. X conteste la validité de la convention de forfait heures intégrée à son contrat de travail, or une telle demande est nécessairement prescrite, en toutes hypothèses, celle-ci était parfaitement régulière, et M. X l’avait acceptée.
— pour le cas où celle-ci serait annulée, le décompte des heures supplémentaires doit être effectué conformément au droit commun, et il appartient ainsi au salarié de justifier sa demande, et tel n’est pas le cas en l’espèce, les éléments fournis par M. X n’étant pas probants.
— M. X doit ainsi être débouté de ses demandes indemnitaires, lesquelles sont exorbitantes au regard du manque de professionnalisme avéré du salarié.
En réponse, reprenant ses conclusions développées à l’audience, M. X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre de la sanction disciplinaire abusive et du licenciement abusif et à ajouter les intérêts 'de droit' non mentionnés dans le dispositif du jugement
— condamner, en conséquence, la société Keolis à lui payer et porter :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire abusive, outre les intérêts de droit sur cette somme et celles allouées au titre de l’annulation de la dite sanction à compter de la décision à intervenir
* 85 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre intérêts de droit sur cette somme à compter de la décision à intervenir, et à compter de la demande en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents allouées en première instance
* les intérêts de droit à compter de la demande sur le rappel de salaires sur heures supplémentaires et sur l’indemnité de congés payés afférents alloués en première instance
— ajoutant au jugement, condamner la société Keolis à lui payer et porter la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. X fait notamment valoir que:
1. Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
— il a contesté en vain les allégations mensongères portées à son encontre, il n’a jamais reconnu lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire avoir commis de quelconques écarts dans ses missions, et la lettre de mise à pied fait état de nombreux reproches qui n’ont jamais été abordés lors de l’entretien préalable.
— il n’a par ailleurs jamais reçu de mise en garde au préalable, et le courrier du 18 novembre 2013 dont il est fait état dans le courrier de mise à pied est trop général, et ne se réfère à aucun fait précis et daté, la société, en toute hypothèse ne rapportant nullement la preuve des reproches qui lui sont adressés
— il ne s’est rendu coupable d’aucune violation délibérée d’une obligation professionnelle justifiant une telle sanction. Bien au contraire, celle-ci s’inscrit dans la stratégie de licenciement du salarié mise en place par l’employeur
— par ailleurs, il a été affecté par les accusations injustifiées dont il a fait l’objet.
2. Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
— les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont soit prescrits, soit anciens, et ne peut être considérée comme grave la faute que l’employeur tarde à sanctionner
— il conteste par ailleurs les griefs qui lui sont reprochés, et il a toujours effectué avec sérieux les missions qui lui étaient confiées.
3. Sur l’illicéité de la convention de forfait :
— cette convention est nulle dès lors que n’est pas indiqué le nombre d’heures qui y sont incluses et qu’elle n’est pas prévue par un accord collectif, et il ignorait lors de la signature de l’avenant en cause, en 2006, que cette convention était illégale
— elle lui est donc inopposable, et il a le droit de demander le paiement de ses heures supplémentaires sur une période de 5 années qui commence à courir à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et décomptées à partir de ses agendas en l’absence de décompte par l’employeur.
DISCUSSION
Pour pouvoir apprécier les manquements éventuels de M. X, il convient tout d’abord de déterminer quelles étaient ses attributions.
Il résulte de l’avenant à son contrat de travail en date du 1er août 2006 (sa pièce 1) que ses attributions, dans son poste qui appartient à la catégorie 'Agents de Maîtrise', sont les suivantes :
'Monsieur BC-BE X, en sa qualité de Chef d’Agence, aura pour mission générale d’optimiser le fonctionnement de la Société 'Les Cars Blot’ et de ses filiales présentes ou à venir.
'Dans ce cadre, il lui appartient notamment :
- d’assurer la réalisation des plannings d’AS et leur mise en oeuvre pratique
- de superviser touts les mouvements de car
- d’affecter les personnels aux différents services à exécuter
- de diriger et contrôler les conducteurs
- de définir les horaires
- de veiller à une bonne coordination des différents services
- d’effectuer tous les travaux administratifs, statistiques… nécessaires.
'D’une manière générale, Monsieur BC-BE X devra tout mettre en oeuvre pour assurer la meilleure qualité de service de l’Entreprise ainsi que l’amélioration de sa rentabilité.
'Il est bien entendu que l’énumération de ces attributions n’est ni limitative, ni définitive et que la Direction pourra à tout moment modifier tel ou tel aspect si l’intérêt de l’Entreprise l’exige .'
Cet avenant prévoyait également que M. X assurerait ses fonctions 'sous l’autorité et le contrôle de la Direction ou de toute autre personne désignée à cet effet ' et qu’il devrait fournir 'dans les délais les plus rapides tous renseignements qui pourraient lui être demandés par la Direction.'
Est également produite une fiche de poste non datée, mais qui a dû être éditée en 2012, puisque la Sas KPV précise, dans la lettre de mise à pied disciplinaire : 'Vous occupez de nouvelles missions depuis juillet 2012 et à ce titre une fiche de poste vous a été délivrée décrivant vos principales missions.'
Cette fiche de poste est rédigée dans les termes essentiels suivants (pièces 2 des deux parties):
'Dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau contrat de marché public portant sur les transports scolaires du Conseil Général du Puy-De-Dôme , et sur le redéploiement des équipes d’AS, Monsieur BC-BE X participera à l’optimisation de l’AS conformément aux cahiers des charges des différents donneurs d’ordre en s’assurant de la qualité de la prestation de conduite et en limitant la fraude et les dégradations.
'Plus précisément, en collaboration directe avec le 'Responsable de Planning’ (pièce 2 de M. X, mais 'Responsable d’AS' selon la pièce 2 de la Sas KPV) et sous la responsabilité du Directeur des centres de KPV, il sera chargé :
'Plus généralement, assurer des missions polyvalentes au sein des services AS de KPV, et notamment :
* effectuer des mesures de kilométrages, temps de parcours, chaînages de circuits sur KPV
* assurer l’interface de l’AS avec la maintenance du site d’Aigueperse (disponibilité des véhicules, suivi des signalements)
* gérer l’affectation des véhicules sur les lignes
* …
* …
* assurer le suivi et l’analyse de la sinistralité
* assurer les entretiens avec les conducteurs lors de l’analyse des fiches accident KEORISK et saisie sur l’outil
*…
*…
* remplacer et/ou suppléer la personne en charge du planning (absences ou congés).
'Dans le cadre de la mission régulation trafic :
* veiller au bon déroulement des entrées et sorties des véhicules aux premiers départs, et assurer le service en cas d’absence exceptionnelle
* réguler le trafic en cas de travaux, manifestations ou incidents d’AS en utilisant les moyens dédiés
* remonter les informations en temps réel à l’AS
* établir les reportings quotidiens d’activité oraux ou écrits et relatifs à l’AS du réseau.
'Dans le cadre de la mission de contrôle qualité :
* veiller à l’état de propreté intérieur/extérieur des véhicules, en mettant en place un planning de nettoyage des cars auprès des agents d’entretien
*…
* effectuer des contrôles des temps de parcours, de la ponctualité
*…
* conformité de la panneautique et affichage dynamique
* organiser les campagnes de comptages semestriels ou à la demande sur les services.
* accueillir les nouveaux salariés et favoriser leur intégration dans la structure et présenter les procédures (visites des locaux, descriptifs des matériels : cars, ead, chronotachygraphes…)
'Dans le cadre de la mission de prévention et de contrôle :
*…
*…
* accompagner les conducteurs au quotidien afin d’améliorer la qualité de service, la relation client et la sécurité
* mettre en oeuvre les actions correctives dans le cadre des dysfonctionnements constatés dans la signalétique embarquée et aux arrêts.'
1- sur la mise a pied disciplinaire
Pour situer le contexte de la procédure disciplinaire en cause, il y a lieu de rappeler que :
— le courrier adressé à M. X le 18 décembre 2013 par M. AT B, directeur du centre KPV Auvergne, dont l’objet mentionné en en-tête était ' entrevue du 23 novembre 2011", indiquait que (pièce 3 de la Sas KPV ) :
*son poste exigeait un professionnalisme tant sur le plan de la gestion de la production et des mouvements, de la relation avec les agents de conduite, que sur le respect des procédures internes, et qu’il souhaitait le sensibiliser sur des points estimés importants pour le bon fonctionnement de l’entreprise
* ils avaient évoqué ensemble lors de leur entrevue du 23 novembre 2011, 'les changements liés à notre métier, à notre réactivité et les nombreux changements qui en découlent.'
* son attention était attirée sur le fait qu’on lui demande de bien vouloir prévenir par téléphone ou de vive voix, tous les agents qui subiraient des modifications de planning de dernière minute en complément des procédures habituelles…
* il lui était rappelé que dans ses prérogatives, il lui est demandé d’assurer la bonne marche du plan de stationnement des véhicules, de contrôler l’exécution des tâches du type PLN (plein, lavage, nettoyage) des agents de conduite qui sont sous sa responsabilité, mais aussi de vérifier l’état de propreté des véhicules en service commercial, les agents d’entretien lui étant rattachés et devant respecter les consignes données
* sur le plan de la gestion de production, avaient été constatées des dérives caractérisées sur les temps de travail, lui rappelant de façon formelle, qu’il est le garant du respect de la législation en vigueur sur les temps de travail et de repos et qu’afin d’éviter certaines anomalies, les plannings doivent être traités par anticipation dans leur construction conformément aux procédures en vigueur dans l’entreprise ;
— la lettre recommandée du 26 février 2014 de M. J, directeur des Centres Keolis Pays des Volcans, convoquant Monsieur X pour le 7 mars indiquait faire suite à leurs 'diverses entrevues dont la dernière le 23 novembre 2013" et à leur réunion AS/Maintenance du 29 janvier 2014, avec les précisions ci-dessous :
'Nous avons redéfini ensemble votre définition de poste en novembre 2011 conformément à votre profil d’agent de maîtrise.
A ce jour, nous constatons de nombreux manquements à vos obligations et à vos engagements qui portent préjudice au bon fonctionnement de l’entreprise…'
C’est ainsi que la lettre du 31 mars 2014 émanant de M. B, et notifiant la mise à pied disciplinaire dont M. X a sollicité l’annulation aux termes de son courrier du 29 avril 2014 selon lequel il contestait fermement avoir reconnu le moindre écart dans l’exécution de ses missions et se déclarait surpris de la référence à une entrevue du samedi 23 novembre 2013, relevait de nouveaux dysfonctionnements, analysés ci-dessous :
1) Le loupé de service du 21 février 2014 de M. C, qui n’a pas assuré son service de doublage de la ligne 61C et LS114 à 7h15 (sortie dépôt à 6h45), n’a pas été pointé alors que M. X était présent et que cela relève de ses attributions. Ce retard a été porté tardivement à la connaissance de la direction et de ce fait un véhicule a également été dépêché tardivement.
M. X soutient que c’est M. D qui est en charge des plannings et que c’est lui qui fixe les emplois du temps des salariés et supervise les changements d’horaires.
Il précise dans son courrier susvisé du 29 avril 2014 :
' Concernant le planning de la semaine du 21 février dernier, c’est donc Monsieur AU D qui a établi le planning et qui a oublié de prévenir le conducteur prévu pour assurer le service de cette journée.
'Pour ma part, je n’ai été informé de ce loupé qu’à 8h20 alors que le service devait commencer à 6h45, et contrairement à ce qui est indiqué dans votre courrier, j’ai pris mon poste à 7h comme d’habitude et non pas à 6h45.
'J’ai alors aussitôt demandé à Monsieur E de faire le 2e service 114 A, et j’ai prévenu par téléphone Monsieur F (le conducteur) pour qu’il fasse patienter les élèves en attente à Jozerand
'J’ai simultanément demandé à un collègue du service commercial de prévenir le collège d’Aigueperse du retard.'
Effectivement concernant la responsabilité des plannings, il est bien indiqué dans le corps de la fiche de poste, postérieure à l’avenant du contrat de travail du 1er août 2006, que ce n’est pas M. X qui est le responsable de planning puisqu’il doit, en collaboration directe avec celui-ci, notamment le remplacer et/ou le suppléer en cas d’absences ou de congés.
De plus, il faut noter que la lettre susvisée du 26 février 2014 rappelait à M. X qu’avait été '…redéfini ensemble votre définition de poste en novembre 2011 conformément à votre profil d’agent de maîtrise…', ce qui fait qu’en l’absence de tout écrit matérialisant l’entrevue invoquée du 23 novembre 2011 et de tout justificatif aussi d’une éventuelle réunion du 23 novembre 2013, il n’est pas clairement expliqué comment les termes de l’avenant de 2006 doivent se superposer à la fiche de poste évoquée plus haut concernant la prise en charge des plannings.
En tout état de cause, s’il entre dans les compétences de M. X de réaliser les plannings, c’est bien sous la responsabilité de la personne qui les a en charge.
Or, M. X a indiqué dans son courrier de contestation du 29 avril que c’est M. D qui est en charge des plannings et que c’est lui qui fixe les emplois du temps des salariés et supervise les changements d’horaires, sans que la Sas KPV n’apporte de démenti, étant observé qu’il est quand même curieux que la dite société indique que M. X 'n’apporte aucun élément démontrant que Monsieur AU D avait la responsabilité pleine et entière des plannings des chauffeurs' alors qu’en tant que dirigeant, c’est elle-même qui doit pouvoir justifier des missions confiées à chacun de ses employés.
De plus, elle n’a aucunement répondu aux explications précitées de M. X sur le déroulement de la matinée du 21 février 2014 et ne justifie pas en tout cas avoir cherché à vérifier ses dires avant de le sanctionner, étant observé que la lecture des agendas produits par M. X, certes annotés par lui, mentionne bien qu’il a débuté son horaire à 7heures, ce qui n’est pas formellement contesté par la Sas KPV, et au demeurant confirmé par l’attestation de Madame AV AW produite par la Sas KPV (sa pièce 33)
Par ailleurs, le mail postérieur du 13 mai 2014 qu’invoque la Sas KPV (sa pièce 9) pour dire qu’il avait été rappelé à M. X qu’il lui appartenait, en qualité de responsable d’agence de programmer les tournées des chauffeurs et d’informer les clients de tout aléa rencontré lors d’une tournée, est adressé à l’ensemble du personnel, rappelant très généralement les obligations des transporteurs et conducteurs et des usagers, et ne peut donc être retenu comme preuve des reproches invoqués à l’encontre de M. X.
Ce premier grief ne peut donc pas justifier la sanction litigieuse.
2) La Sas KPV indique avoir constaté, par hasard, le 25 février 2014 que n’a jamais été mis en place dans l’établissement d’Aigueperse, l’affichage dynamique 'girouettes’ mis en place depuis la rentrée de septembre 2012 avec la panneautique et ayant fait l’objet de campagne d’information auprès des conducteurs et de réunions de services, ajoutant que cette tâche n’avait pas été effectuée non pas du fait de difficultés techniques ou d’incompréhension mais tout simplement d’une non application du dispositif.
M. X répondait dans le courrier du 29 avril 2014 qu’il était étonné car ce dispositif avait été mis en place par son collègue, chargé de ce service pendant ses congés en été dernier, soit en 2013, et qu’à son retour, il avait signalé à la direction à plusieurs reprises, les dysfonctionnements de ces girouettes, certaines ne fonctionnant pas et d’autres étant mal paramétrées, mais que cependant aucune réponse n’avait été donnée à ces signalements.
M. X précise dans ses conclusions, d’une part, avoir fait ces signalements par téléphone et par mails, copie de ces mails ayant été également envoyés au technicien chargé du paramétrage, d’autre part qu’il n’est pas technicien et ne pouvait être tenu de réparer lui même ces girouettes, et enfin qu’en parallèle, l’employeur était parfaitement informé de ces dysfonctionnements qui dataient de fin août 2013, et que ces faits sont donc prescrits.
Il résulte bien de la fiche de poste précitée qu’entrent dans les compétences de M. X la conformité de la panneautique et l’affichage dynamique.
Cependant, bien qu’il ne justifie pas avoir avisé la direction de ce dysfonctionnement et qu’il paraît curieux que depuis août 2013, il n’ait fait aucun rapport écrit pour pouvoir mettre fin à ce problème, force est de constater que la Sas KPV ne justifie pas plus n’avoir eu connaissance de ce dysfonctionnement qu’en février 2014 alors que, dans son attestation du 5 mars 2015, Mme AX Y, chef de secteur mouvement, si elle n’a personnellement pris ses fonctions que le 1er octobre 2014, indique que les girouettes dynamiques d’affichage n’ont pas été mises à jour depuis fin août 2013, que des messages erronés s’affichaient et que les clients n’avaient pas les bonnes informations (pièce 31 de la Sas KPV).
De ce fait l’ancienneté du problème, au visa de l’article L1332-4 du code du travail, ne permet pas de le retenir à la charge de M. X pour le sanctionner disciplinairement, alors qu’aucune remarque ne lui avait été faite antérieurement.
3) La Sas KPV retient avoir constaté que de nombreux chauffeurs n’ont pas encore été formés à l’utilisation de l’outil signalement alors que M. X est chargé de former le personnel de conduite à la manipulation de l’outil qui doit permettre à chaque conducteur d’informer les services atelier ou AS de dysfonctionnements éventuellement rencontrés.
M. X ne conteste pas que cette formation rentre dans ses missions puisqu’il prétend l’avoir effectuée, mais que malgré les formations prodiguées, certains conducteurs qui n’étaient pas habiles à l’utilisation de l’ordinateur, étaient réticents à l’utilisation de cet outil et prétextaient ne pas avoir à être formés.
Si la société qui veut sanctionner M. X pour le manquement en cause, n’a pas cherché à vérifier ses dires, déjà affirmés dans la lettre de contestation du 29 avril 2014, auprès des chauffeurs concernés, il faut quand même retenir que le courriel du 6 septembre 2013 adressé à M. X par la Sas KPV lui demandait notamment de mettre en place une fiche de suivi pour connaître les personnes formées (date et heure), après avoir constaté que de 'nombreux conducteurs n’avaient pas été formés à SIGNALEMENT et ne savent pas comment faire' et avoir donné des précisions sur la manière d’agir. (pièce 14 de la Sas KPV)
Toutefois, ce grief, à lui seul ne pourrait justifier la sanction en cause, alors que M. X n’a pas eu d’avertissement suite à la consigne susvisée ni de rappel à l’ordre à ce sujet .
4) La Sas KPV reproche aussi à M. X le fait que le 26 février 2014, à réception d’un car prêté, la société Loisirs et Voyages a constaté que celui-ci n’était pas propre, qu’après vérification, il s’avère qu’à plusieurs reprises l’agent en charge de nettoyage des autocars ne disposait pas de son planning et que de plus les contrôles aléatoires ne sont pas réalisés alors que ces missions relèvent de ses attributions.
Dans son courrier du 29 avril 2014, M. X soutenait que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de mise à pied, il a toujours donné le planning de nettoyage à l’agent chargé de cette mission, que le bus prêté à la société susvisée a bien été nettoyé mais qu’il a dû faire un service scolaire le matin avant de partir à Cournon et qu’ainsi, il n’a pas pu vérifier l’état de ce bus car il avait assuré personnellement ce jour là le remplacement d’un conducteur absent.
Là encore, la Sas KPV qui sanctionne son salarié doit apporter des éléments de preuve suffisants sur les faits reprochés.
Or, si elle affirme qu’il a été constaté à plusieurs reprises que l’agent en charge du nettoyage ne disposait pas de son planning, elle doit pouvoir justifier des dates de ses constatations et de leur réalité, ce qu’elle ne fait pas.
Elle n’a pas non plus émis de contestation circonstanciée sur les observations de M. X concernant la journée du 26 février.
Concernant les contrôles aléatoires qui ne seraient pas réalisés, si M. X n’émet pas d’observations concernant ce reproche et s’il entre dans ses attributions de diriger et contrôler les conducteurs, la Sas KPV ne précise pas à quelle date, elle a mené une enquête à ce sujet et qui lui a donné d’éventuelles informations, ce qui ne permet pas de retenir ce reproche.
5) La Sas KPV indique avoir été dernièrement informée du rattrapage tardif de la saisie informatique, dans l’outil KEORISK, de l’ensemble des dossiers d’accidents relatifs à l’année 2013, qu’ainsi, au cours de cette année 2013, M. X n’a pas procédé à la saisie des sinistres dans KEORISK et que de surcroît, il n’a pas effectué les entretiens conducteurs prévus par ce dispositif.
M. X, sans être contredit par la Sas KPV, a répliqué qu’il n’avait été formé à ce dispositif qu’en décembre 2013, que depuis, il a saisi tous les dossiers relatifs aux accrochages et accidents de l’année 2013 et que ce dispositif est toujours à jour.
Ce grief ne peut donc pas être sérieusement invoqué par la Sas KPV, en observant, comme le note M. X, que ces faits datent de plusieurs mois et que la société n’indiquant pas comment elle n’en aurait été informée que 'dernièrement' en mars 2014, ils sont en tout état de cause prescrits.
6) La Sas KPV dit avoir constaté :
— la non actualisation des affichage AS : les états de suivi de consommation, précise-t-elle, ne sont pas systématiquement mis à jour, ni les états de suivi de l’accidentologie
— la non actualisation de la main-courante : des incidents de service ne sont pas toujours notés
— des incohérences et des anomalies dans la saisie de certains tableaux de bord.
M. X, de son côté, estime ce reproche totalement infondé puisque, selon lui, les affichages des états de suivi consommation sont toujours mis à jour et affichés dès réception, et qu’en ce qui concerne les incohérences sur les tableaux de bord, il ne fait que saisir ce que les conducteurs ont inscrit.
La société n’apporte effectivement aucune preuve de ses allégations, ne donnant au surplus aucune date sur ses constatations.
7) Enfin, il est reproché à M. X un retard dans le déploiement des opérations de comptages et dans leur restitution.
M. X réplique qu’on ne lui a jamais imposé des délais concernant ces opérations et que de plus, c’est à son initiative que certains comptages ont été effectués.
Là encore, comme le soutient M. X, la société se contente de procéder par simple affirmation et ne verse aucune preuve au soutien de ses prétentions, étant observé qu’elle ne relève d’ailleurs pas ce grief dans ses conclusions.
Il convient enfin de rappeler qu’alors que la Sas KPV écrivait, dans sa lettre du 31 mars 2014, que M. X avait reconnu ses écarts et le non-respect de ses missions, ce dernier a formellement contesté, dans son courrier du 29 avril 2014, avoir reconnu le moindre écart dans l’exécution de ces missions, ce qui n’a suscité aucune réaction de la part de la société qui pouvait pourtant solliciter les témoignages des personnes présentes lors de l’entretien du 7 mars, et notamment du représentant du personnel, si elle souhaitait persister dans son affirmation.
En outre la Sas KPV ne rapporte pas la preuve que M. X aurait déjà fait 'l’objet d’un rappel à la loi par le tribunal consécutivement à la fourniture des mauvais disques du chronotachygraphe à M. A' et qu’il aurait fait l’objet de nombreuses remontrances verbales, et de rappels à l’ordre, le seul document lui rappelant ses obligations et qui serait le premier rappel, selon la Sas KPV, est le courrier du 18 décembre 2013.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a annulé la sanction disciplinaire relative aux griefs ci-dessus analysés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef comme sur le montant des sommes allouées à ce titre, justement évaluées tant au niveau indemnitaire que des dommages et intérêts.
2- Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 22 octobre 2014 qui fait suite à la convocation du 9 octobre 2014 à l’entretien préalable du vendredi 17 octobre 2014, fixant les limites du litige, il y a lieu de reprendre les termes de celle-ci, puisque, selon M. X, dont la reconnaissance des faits reprochés lors de son entretien n’est pas démontrée, d’une part, les faits invoqués à son encontre sont soit prescrits, soit anciens, et d’autre part , son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, son congédiement, prémédité depuis plusieurs mois trouvant son véritable motif dans des considérations purement économiques.
1° Concernant la réglementation transport, la Sas Keolis Pays des Volcans écrit :
' Dans le cadre de vos missions, vous étiez tenu de changer et mettre dans les cars les licences communautaires avant le 31 juillet 2014.
Nous avons été au regret de constater, fin août (mail en date du 21), que vous étiez partis en congés sans avoir respecté vos obligations.
En effet, les autocars assurant le transfert de colonies pour l’UFCV le 2 août 2014 étaient en possession des licences communautaires périmées et non valides. Cette tâche a été assurée, le 4 août 2014, par M. D à son retour de congés, alors que soit vous ou des conducteurs étaient disponibles (M. H, M. I).
Cette négligence aurait pu avoir de graves conséquences pour notre entreprise qui en cas de contrôles pouvait avoir des amendes conséquentes pour défaut de licences, il n’est donc pas acceptable que vous n’ayez pas respecté la réglementation, ce que vous avez reconnu dans le cadre de notre entretien
De la même façon, nous avons découvert, toujours fin août, que vous n’aviez pas contrôlé et effectué les déchargements des cartes numériques et des chronotachygraphes début juillet avant le départ en congés des conducteurs à temps partiel.
Pourtant, vous savez que la mémoire des cartes et des chronotachygraphes n’est pas suffisante et qu’il est nécessaire de la décharger régulièrement selon la procédure (SUIVI RETOUR DES DISQUES + VIDAGE CONTRÔLE DES INFRACTIONS), faute de quoi, les nouvelles données écrasent les anciennes, ce qui là encore est très grave en cas de contrôle.
Vous avez été informé sur cette procédure, il n’est donc pas admissible que vous n’ayez pas respecté cette mission. Vous nous avez indiqué que les conducteurs devaient vider eux-mêmes les données dans la borne, or nous vous avons rappelé qu’il était de votre responsabilité que d’effectuer les contrôles nécessaires à ces opérations pour les suivre, sanctionner le cas échéant les indélicats, vous n’avez ni vérifier, ni rappelé à l’ordre les salariés concernés, encore une fois vous avez failli à votre mission.
Il en va de même pour le classement des disques que vous n’avez pas fait en juillet avant votre départ en congés. Vous savez que nous devons avoir une rigueur en cas de contrôle de la DREAL, vous savez que le classement doit être tenu à jour tant par nom que par chronologie.
Jusqu’à début octobre 2014, ce travail n’était pas finalisé selon la procédure (Suivi des Retours Disques et Vidage Carte).
Dès septembre 2013, nous vous avions demandé de mettre en place une méthodologie de suivi des restitutions de Disques et de Suivi des vidages Chrono (mensuelle pour les disques, à chaque vacances scolaires pour les véhicules), cette demande est malheureusement restée sans suite de votre part (cf mail 6/9/2013 de M. J).
De fait, c’est M. J qui a dû suppléer à votre manquement en mettant en place une méthodologie de travail que vous n’avez là encore pas respecté dans sa totalité, ce que vous n’avez pas contesté….'
Il faut d’abord observer que, concernant les faits susvisés, la Sas KPV dit les avoir constatés fin août en se référant au '(mail en date du 21)."
Il s’agit du courriel de M. AU D à M. AY J, en date du 21 août 2014, qu’elle verse aux débats, rédigé ainsi qu’il suit ( sa pièce 20):
'Suite à votre demande, voici les différents manquements que j’ai pu noter dès mon retour de congés concernant le travail qui aurait dû être fait par mon collègue :
- Licences communautaires non placée dans les véhicules (notamment les véhicules partis le 02/08 pour l’UFCV alors que les anciennes attestations avaient une fin de validité au 31/07/14)
De plus, le jeudi 31 juillet, il a utilisé N + I+ROSA pour boucher les trou sur le parc…
- Erreurs dans le 'planning des repos'
- 5 transports non positionnés, alors qu’ils étaient bien ajoutés dans l’agenda par K
- Déchargement des chronotachygraphes non à jour/ Classement des disques non fait.
- 'Nouveaux’ véhicules non saisis sous Okapi/ Signalements
- Modification sous HELEN non fait (ligne 61)
Concernant votre demande de contrôle des décomptes de juillet, après une simple édition, je constate :
- Heures des conducteurs non saisi en prévisionnel
- Modification des nom de services non fait : intitulé 'DISPO’ alors que le conducteur travail
— O le 10/07 en repos avec 3H de travail ''
- N, le 5, 11, 18, 20/07 aucune heure de travail saisie
- Le 06/07 AO Eric affecté en 'SANS ACTIVITE CPS'
Je vous passe les primes oubliées, les déplacements en double conducteur non précisés sous okapi (dépassement amplitude).
Compte tenu des dates de congé de M. X résultant de la production par lui-même de son agenda 2014, à savoir du 4 au 24 août 2014, et des congés de l’auteur du courriel sus-visé soit, selon les dires de la Sas KPV, non remis en cause par M. X, du 15 juillet au 2 août, puis du 10 au 20 août 2014 en congé de paternité, mais aussi en juin 2014 (cf courriel du 30 juin 2014 adressé à M. X par la Sas Keolis Pays des Volcans (pièce 16 de cette dernière), il apparaît suffisamment établi que la Sas KPV, a sollicité le collègue de M. X pour s’assurer des manquements de ce dernier et que c’est compte tenu des informations ainsi données qu’elle a estimé l’ampleur de ceux-ci, même s’il peut être éventuellement démontré par la suite qu’elle a pu se tromper sur ces manquements et sur leur ampleur.
Ces faits ne sont donc pas prescrits au regard des dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, et il convient de les examiner successivement.
— En ce qui concerne les licences communautaires, M. X soutient qu’il a confié cette mission à M. I qui a mis la dernière version de la licence communautaire dans les véhicules de l’entreprise.
Cependant, cette simple affirmation ne suffit pas à contredire les termes précis du courriel susvisé de M. D.
Il appartenait à M. X de justifier de cette délégation de mission et de s’assurer en tout cas qu’elle avait été correctement exécutée et de la date à laquelle elle avait été exécutée, ce qu’il ne fait pas.
Ce reproche est donc justifié, étant observé que le fait que M. D, comme l’invoque M. X, aurait réussi à négocier son départ de l’entreprise dans le cadre d’une rupture conventionnelle signée quelques jours après l’avoir 'accablé’ ne rend pas ses déclarations douteuses sur ce grief, alors que M. X avait tout loisir d’apporter d’éventuelles contradictions à celles-ci.
— En ce qui concerne les déchargements des cartes numériques et des chronotachygraphes, M. X n’émet pas de réelle contestation sur la réalité de ce fait et sur le fait que cette mission rentrait bien dans ses attributions, mais soutient que cette tâche était assumée par les conducteurs eux-mêmes, qu’ il a pris le soin, dès le début du mois de juillet et avant le départ des conducteurs en congés, de mettre des 'pense-bêtes’ dans les casiers de ces derniers, et qu’étant à son tour en congés durant le mois suivant, il ne pouvait donc pas être responsable des éventuels manquements des conducteurs durant son absence.
Or les attributions de M. X telles qu’elles résultent de son contrat de travail et des documents postérieurs devaient le contraindre à effectuer les contrôles nécessaires, notamment pour s’assurer de la réalisation des opérations en cause, à sanctionner, et en tout cas à rappeler à l’ordre le cas échéant les conducteurs ne respectant pas les consignes qu’il leur avait éventuellement données, ce dont il ne justifie pas au demeurant.
Ainsi le courriel du 25 avril 2014 de M. AY J qui lui était notamment adressé et dont l’objet était ' Procédure chronotachygraphe 2014" devait l’inciter au respect de ses obligations (Pièce 10 de la Sas KPV ) puisqu’il y était rappelé les obligations légales en la matière, en précisant justement, en ce qui le concerne, qu’il était le 'responsable Dossier CARTE CONDUCTEUR + Collecte+ Suivi Archivage’ pour 'KPV AIG', avec en pièce jointe la procédure réactualisée formalisant les différentes étapes de suivi des données chronotachygraphes dans le cadre des obligations réglementaires ainsi qu’un document FAQ (foire aux questions) permettant aussi d’expliciter le contenu des obligations et de résoudre certains problèmes matériels dans ce cadre (pièce 11 la Sas KPV).
Ce courriel rappelait les points essentiels suivants en synthèse :
'A -lire et archiver le contenu des cartes conducteurs tous les 28 jours
B- décharger et archiver la mémoire des chronotachygraphes tous les 95 jours
C- stocker et archiver les fichiers en lieu sûr…'
Un autre courriel de M. J du 24 juillet 2014 rappelait encore à chacun, et notamment à M. X, pour Aigueperse, les obligations susvisées avec des notes jointes concernant le processus de suivi et d’archivage, et la nécessité de contrôler les conducteurs.(pièce15 de la Sas KPV)
M. X ne donne donc pas d’éléments sérieux permettant de contredire les termes du courriel de son collègue et pouvant justifier qu’il aurait rempli correctement sa mission en temps utile, d’autant plus qu’ont également été constatés par la suite des retards conséquents dans l’archivage des disques sans que M. X ne donne d’explications à ce sujet (pièce 31de la Sas KPV attestation de Mme AX Y, en date du 5 mars 2015, indiquant avoir fait un audit à sa prise de fonction le 1er octobre 2014 qui a révélé notamment ces retards allant d’un mois à 2 ans)
Le grief en cause est donc suffisamment démontré.
— En ce qui concerne le classement des disques, M. X indique qu’il a effectué cette mission dès son retour de congés en septembre 2014.
Par là même, il ne conteste pas ne pas avoir fait ce classement, en observant que son retour de congés était le 25 août 2014.
Il met ici en avant le fait que, suite au départ en congé paternité de M. D, autre responsable d’AS, il a été confronté à une charge de travail considérable, et outre ses responsabilités techniques et administratives, il devait également faire face aux absences des conducteurs et en assurer le remplacement.
Cependant la date et la durée de leurs congés respectifs, précédemment rappelées, à savoir, ceux de M. X du 4 au 24 août 2014, et ceux de M. D, en juin 2014, du 15 juillet au 2 août, puis du 10 au 20 août 2014 ne peuvent justifier les carences susvisées, alors que M. X n’a jamais alerté sa direction sur des risques tenant à une surcharge de travail.
Ce grief est donc aussi établi.
— En ce qui concerne la mise en place de la méthodologie de suivi des restitutions de disques et de suivi des vidages chrono, M. X fait valoir que la Sas KPV cite des faits datant de 2013 et qu’elle ne revient d’ailleurs plus sur ce reproche dans ses écritures.
Il ne sera donc pas analysé.
2° Concernant le non-respect de la législation sociale, la Sas Keolis Pays des Volcans écrit :
'Dans ce cadre, lors des absences du Responsable d’AS, vous devez le remplacer pour la construction et le suivi du planning, tâches que vous connaissez bien pour les exercer depuis des années.
Vous êtes également le garant du respect des règles sociales or :
Vous n’avez pas saisi les heures des conducteurs dans le planning prévisionnel, entraînant des erreurs d’appréciation sur les durées maximales de temps de travail et sur les temps de repos, nous mettant ainsi en porte à faux avec les règles de repos réglementaires.
Vous n’avez saisi aucune heure de travail pour Mr N pour les 05, 11, 18 et 20 Juillet alors qu’il avait travaillé !!
- Vous avez porté notre conducteur Mr O en repos le 10 Juillet en lui affectant 3 Heures de travail !
Vous avez oublié de saisir des primes, notamment celles de découcher de Mr P,
Vous n’avez pas renseigné de façon correcte dans notre logiciel d’AS OKAPI les temps déplacements en double conducteur, générant alors des temps de dépassement d’amplitude indue pour des conducteurs assurant des transports occasionnels en Juillet éléments que nous avons pu constater fin Août suite aux contrôles de Mr D.
Mr Z, notre AR AS a relevé également lors de son audit sur l’utilisation des outils d’AS du 3 octobre 2014 des anomalies et incohérences sur des Temps de Travail Effectif (TTE), tel est le cas sur Mme Q le 23 Juillet où son TTE a été décompté 2 fois.
Vous avez reconnu dans le cadre de nos entretiens ces anomalies nous expliquant que vous n’effectuiez aucun contrôle, aucun pointage récapitulatif, sur les éléments de la pré-paie, engendrant de fait des paies erronées, ce qui est particulièrement grave.
Fort est de constater encore votre manque de rigueur et un travail non abouti inacceptable de la part d’un salarié de votre statut.'
Concernant le planning prévisionnel des conducteurs, M. X déclare que :
— cette tâche incombait à M. D, autre responsable d’AS
— en prévision de son départ en congé de paternité durant les mois de juin et juillet 2014, le directeur, M. J, a demandé à M. D d’établir tous les plannings prévisionnels des conducteurs et il n’a pas lui-même été informé de cet accord
— aussi, certaines erreurs se sont produites suite à la double saisine du temps de travail qu’il a effectuées
— de plus, certains salariés, inscrits 'en repos’ dans le tableau prévisionnel établi par M. D, devaient finalement travailler
— il n’a pas pu alors rectifier les tableaux prévisionnels car le système d’AS ne permettait pas la saisie des heures de travail lorsque la mention repos a déjà été saisie
— M. J était parfaitement informé de cette situation, tel que cela ressort de son mail du 30 juin 2014 dans lequel il indiquait d’ailleurs que les plannings ont été créés par anticipation et que les occasionnels auraient dû être estimés afin d’éviter les dérapages.
Il convient tout d’abord de rappeler que, concernant la responsabilité des plannings, il résulte de la fiche de poste de M. X, mentionnée plus haut, que ce n’est pas lui qui est responsable de planning, mais qu’il doit, en collaboration directe avec celui-ci, notamment le remplacer et/ou le suppléer en cas d’absences ou de congés, et qu’en tout état de cause, s’il entre éventuellement dans les compétences de M. X de réaliser les plannings, c’est bien sous la responsabilité de la personne qui les a en charge.
Or, si le courriel du 30 juin 2014 adressé par M. J à M. X lui rappelait qu’en sa qualité de remplaçant de M. D en juin 2014, il est responsable des anomalies constatées à cette période (pièce 16), la Sas KPV n’apporte aucun démenti sérieux aux dires de M. X concernant les faits de juillet 2014 portés à sa connaissance par M. D, et elle ne saurait donc faire état pour les appuyer de ceux du 30 juin 2014 pour justifier la convocation à l’entretien préalable plus de deux mois après.
S’agissant de l’AS du logiciel Okapi pour les temps de déplacement en double conducteur, M. X soutient ne pas avoir reçu la formation pour l’utilisation de celui-ci, en dépit de ses demandes réitérées, et la Sas KPV n’apporte pas la preuve contraire, le courriel du 23 mai 2014 relatif à la procédure de fiabilisation des décomptes du temps de travail sur Okapi adressé notamment à M. X ne pouvant suffire à ce sujet (pièces 24 et 25 de la Sas KPV).
Les griefs ci-dessus relatifs au non respect de la législation sociale, insuffisamment étayés, ne peuvent donc pas être retenus.
3) Concernant le relationnel avec ses clients, la Sas KPV écrit
'a) Les services scolaires 490 A et B
Le 21 Août 2014, nous avons été alertés par Mr R, Conseil Général 63, soucieux de constater que leurs demandes n’étaient pas respectées sur les éléments suivants :
Non retour de votre part sur les horaires des lignes scolaires 490 A et B suite au doublage des lignes scolaires 490 (primaires maternelles) élément pourtant convenu lors de votre entrevue avec les élus locaux fin Juin début Juillet,
Non information sur la mise en place du nouveau véhicule affecté au circuit des maternelles.
- Non établissement des fiches horaires de SI Quintin malgré la remise des supports papier par le RPI lors de la réunion du 30 Juillet 2014 où vous étiez présent. Ce dossier était sous votre responsabilité et nous sommes au regret de constater que vous n’avez pas traité ce dernier avec rigueur et professionnalisme.
Vos manquements professionnels nous ont contraints à reprendre la main, et c’est Mr J qui a dû s’occuper de ce dossier à votre place, à distance, sur son lieu de villégiature pendant ses congés. L’interlocuteur du Conseil Général du Puy de Dôme en charge de ce dossier lui a même téléphoné le 21 Août, afin de lui faire part de son plus grand son mécontentement.
b) W
De la même façon, nous sommes au regret de constater vos négligences sur le dossier de la Mairie d’W et du Conseil Général du Puy de Dôme sur la desserte des établissements scolaires de RIOM.
En effet, initialement vous suiviez ce dossier ouvert depuis le 2e trimestre 2014, ce dernier ayant donné lieu à de nombreux échanges sur plusieurs mois concernant une étude de faisabilité demandée par Mme AZ BA et Mr AU R du Conseil Général du Puy de Dôme. Plusieurs éléments avaient été actés dans le cadre de vos réunions, notamment, vous aviez proposé la réalisation d’une ligne direct (départ place d’W) vers le collège S de l’Hospital avec le transfert de deux arrêts (Surat et Champeyroux) de le la LS 97 A vers la LS 97 D. Vous auriez dû transmettre ce dossier avec tous les éléments à votre collègue, Monsieur AU D afin qu’il prenne temporairement votre relais pendant vos congés.
Or, Mr AU D a dû se rendre en réunion, sans disposer d’aucune information, ce qui l’a mis en porte à faux auprès de notre client et des élus locaux, remettant en cause nos compétences et notre professionnalisme dans la restructuration d’offre de transport.
A l’issue de cette rencontre, il a été acté de réserver la LS 97 A uniquement au 6 et 5
ème (afin d’éviter le stress et les problématiques de navettes rencontrées chaque année par ces derniers).
Vous avez reconnu, dans le cadre de notre entretien, n’avoir donné aucun élément écrit technique sur ce dossier, vous auriez fait un point oral uniquement le 20 Juillet. A cela, nous vous reprochons également le fait de ne pas avoir fait un point à votre retour de congés sur les réunions tenues en votre absence afin de vous assurer du respect des engagements pris avec
notre client. A votre retour, il vous appartenait de reprendre ce dossier et de suivre toutes les dispositions prises. Vous ne les avez jamais suivies.
Outre ces défaillances, nous avons constaté que les nombreux dysfonctionnements relevés par la Mairie d’W n’avaient eux aussi jamais été solutionnés par vous alors qu’il vous appartenait de les traiter urgemment. En effet, la Mairie d’W nous a fait part de leur plus grand mécontentement sur les points suivants (échanges des 1er et 19 Septembre 2014) :
- Problème de stationnement des cars le matin, le conducteur n’était pas informé des consignes ! Pourtant, vous deviez lui communiquer ces informations, vous ne l’avez pas fait.
- Le car N° 97 devait être réservé aux élèves de 6e et 5e , or, suite à plusieurs plaintes de parents et d’élèves, il a été constaté que des élèves de 4e et 3e étaient dans le même bus, bousculant les plus jeunes, que les élèves les plus jeunes ne pouvaient prendre le bus direct ou se trouvaient debout, sans place assise au détriment des règles de sécurité les plus élémentaires. Ce qui est inacceptable.
- Un arrêt de car pour le soir avait été établi avec la Mairie et vous-même, hors les enfants ont été laissés de l’autre côté de la rue de la République, au détriment de toutes les règles de sécurité les plus élémentaires, ce qui là encore n’est pas acceptable.
Vous n’aviez pas formalisé par une note de service ces changements, mais surtout, vous n’avez effectué aucun contrôle sur le terrain.
De fait, la Mairie nous a demandé de mettre en place de toute urgence une réunion en soulignant le non-respect des consignes fixées par la Commune et le Conseil Général et leur décision de prendre un arrêté municipal avec intervention de la gendarmerie pour le stationnement de notre car sur la commune.
Vous nous avez indiqué, lors de notre entretien que vous aviez vu le conducteur et qu’il n’avait pas respecté vos consignes. Nous sommes au regret de vous rappeler que dans le cadre de vos missions vous vous devez de contrôler le suivi de ces dernières et bien entendu d’apporter les sanctions nécessaires en cas de défaillances. Là encore, vous n’avez pas effectué votre travail. De plus, Il ressort que vous n’avez pas répondu de façon satisfaisante aux sollicitations de nos clients sur le plan technique. Ils ont attendu des éléments de réponse sur des études de faisabilité, l’application de décisions sur des dessertes (qui n’ont pas été prises en compte). A ce jour pas de formalisme et un sentiment d’agacement de la part de ce donneur d’ordre (entretien téléphonique avec Mme AZ BA du 19/9/14 avec Mr J).
Il n’est donc pas acceptable que nous ayons eu une telle dégradation de nos relations avec nos clients, cette dernière ne résultant que de votre inertie et de vos manquements.
Nous sommes tenus de respecter les consignes données et là encore vous avez mis notre société dans une mauvaise position, nuisant ainsi une fois de plus à notre image de marque.
De plus, malgré nos remarques et demandes écrites, vous n’avez rien mis en place pour enrayer cette situation ce qui n’est pas tolérable.'
Concernant l’absence de retour d’information sur les services scolaires 490 A et B, M. X déclare que ce dossier n’était pas suivi par lui seul, et qu’il a parfaitement informé son remplaçant du contenu de la réunion du 30 juillet 2014.
La Sas KPV ne contredit pas utilement les observations de M. X.
En effet, à l’appui de ses reproches, elle produit les courriels échangés entre M. AU R, gestionnaire des lignes de transports scolaires, AZ BB, AY J et AU D, les 21 et 22 août 2014, soit à une période où M. X était en congé, et aux termes desquels, M. R expose être toujours en attente des horaires LS 490 A et B résultant du doublage de LS490
(primaires maternelles) en rappelant que le Conseil Général 63 a déjà donné son accord pour la mise en place du nouveau véhicule affecté au circuit des maternelles, qu’il était convenu avec M. X, présent à la réunion du 30 juillet 2014, du rajout d’un véhicule pour le 490B, confirmé ensuite auprès du transporteur, et de la réalisation de fiches horaires (grâce notamment aux éléments horaires transmis sur le support papier par le RPI lors de la réunion), en précisant que 'dans le prochain appel d’offre de 2017 sera clairement spécifié la nécessité d’avoir un interlocuteur lors de la période estival auprès de chaque exploitant de réseau.' (Pièce 21 de la Sas KPV)
Elle ajoute, en substance, notamment que la demande du Conseil Général concernant les modifications d’horaires de deux lignes et la mise en place d’un véhicule affecté aux écoles maternelles à laquelle il n’a pas été répondu, était particulièrement urgente compte tenu de la concomitance des rentrées scolaires, d’autant que M. X avait été alerté sur cette situation lors de la réunion de service du 25 août 2014 ( ses pièces 17 et 18) ou encore par la transmission des fiches de procédure et de navettes en cas de modifications et de création de service ( sa pièce 23)
Or, les courriels précités ne mettent pas précisément en cause M. X qui a bien prévu avec M. R, la mise en place d’un nouveau véhicule et de fiches horaires, sans que l’urgence n’ait alors été signalée ni que des délais aient été fixés, alors que l’intéressé partait en congés quelques jours après et que M. D qui reprenait son travail sur le même secteur n’a pas été interrogé sur les éventuelles consignes données par son collègue.
De plus les pièces susvisées (17, 18 et 23) qui rappellent surtout les missions de M. AU D sur Aigueperse et de M. BC-BD BF sur le Puy de Dôme, ne mettent pas en cause le travail de M. X mais insiste sur les exigences de plus en plus fortes du Conseil Général et sur la nécessité de validation par la direction.
S’agissant du site d’W, M. X dit avoir transmis à M. D tout le dossier en sa possession pour qu’il prenne le relais lors de ses congés et qu’en outre, le suivi des demandes du Conseil Général ne relevait pas exclusivement du salarié alors que la Sas KPV soutient qu’il n’a transmis aucun dossier ni information à son collègue qui devait le remplacer pour la réunion d’août 2014 compte tenu de son départ en congés, et que ce qu’il dit est faux puisqu’il ressort du courriel (sa pièce 26) que 'c’est bel et bien le rapport de ce dernier qui a permis de sauver le rendez-vous.' ( en fait pièce 28)
Or la Sas KPV se livre là à une interprétation dudit courriel qui rappelle simplement que M. D remplace M. X dont le projet n’a pas été retenu sans qu’il soit dit qu’il ne l’avait pas transmis à M. D et que ce projet aurait été considéré comme incohérent, celui-ci ayant été simplement modifié suite aux discussions lors de cette réunion à laquelle il ne pouvait pas être présent.
Par contre, il existe à l’évidence une défaillance de M. X concernant les problèmes de bus signalés par le maire d’W lors de la rentrée scolaire, le 19 septembre 2014 (pièce 19 de la Sas KPV), comme suit :
' Après plusieurs jours de reprise des transports scolaires, ce que nous avions convenu ensemble à la communauté de commune n’a pas été respecté, à savoir;
- le stationnement des bus le matin
- le bus 97 a réservé aux 6e et 5e
Après plusieurs plaintes de parents et d’élèves qui se plaignent de bousculade… Je suis intervenu
pour que le 97 a soit réservé uniquement aux 6e et 5e… J’ai également signalé au chauffeur qu’il n’était pas stationné comme convenu. Ce dernier n’était pas au courant des nouvelles consignes.
De même, on avait établi pour le soir un arrêt '''' Aujourd’hui, ils ont laissé de l’autre côté de la rue de la république.
Je vous demande une réunion en urgence et à la société keolis de prendre toutes ses responsabilités pour le non respect des consignes fixées par la commune et le conseil général…'
En effet, M. X indique que ce n’est que le 28 août 2014 que M. J, le directeur, a adressé aux salariés une note interne les informant de la répartition de leurs fonctions, notamment en ce qui concerne le suivi des demandes de modification du Conseil Général, et la société apporte elle-même la preuve de ce que le suivi de ces demandes ne relevait pas exclusivement de M. X (pièces 17 et 18 de la Sas KPV).
Il évoque là le compte rendu de la réunion du 25 août 2014 qui prévoit effectivement une procédure de gestion des modifications de service et de mise à jour des services en précisant :
'les schémas de ligne doivent être à jour dans la base de données, ainsi lorsque le CG63 fait une demande de modification, le service AS (BC BD-AU) fait l’étude à partir de ce schéma pour pouvoir faire ses propositions au Conseil Général et lorsque la modification a été validée, c’est le back office AS (Elvire AO) qui met à jour la base de données.
'… cependant ce sont les exploitants (BC-BD et AU) qui donnent les schémas de lignes aux conducteurs.
'De même ce sont les exploitants (BC BD et AU) qui recueillent les informations des conducteurs concernant les schémas de ligne (ex : temps trop court, arrêt non balisé, etc…)
'Les conducteurs n’ont pas à monter dans le bureau d’Elvire, c’est à leur 'patron', BC BD ou AU qu’ils doivent donner les informations sur conduite.
'Nous allons informer le Conseil Général, par courrier, du rôle de chacun chez KPV et le nom des interlocuteurs…'
Mais, même si ce compte-rendu manque de clarté sur le rôle de chacun, d’une part, il vise principalement la prise en charge informatique des modifications éventuelles, d’autre part, M. X ne justifie pas que ses attributions résultant de son contrat de travail et de sa fiche de poste quant à la direction et le contrôle des conducteurs aient été modifiées, puisqu’ il reconnaît lui-même que c’était bien sa mission en déclarant, dans ses écritures :
' Concernant le dépôt des élèves sur une zone non appropriée, (feux tricolores au carrefour d’W), cet arrêt a été effectué à l’initiative du chauffeur.
Dès que la mairie d’W a informé Monsieur X de ces dépassements, ce dernier s’est rendu sur les lieux à deux reprises les 9 et 25 septembre ) pour vérifier que les lieux de dépôts étaient bien respectés
De même, pour ce qui est du stationnement de M. V à W, Monsieur X avait prévenu le conducteur du lieu de dépôt suivant l’accord convenu avec le maire.
Toutefois, suite à un vol de carburant dont a été victime ce conducteur, ce dernier a changé son emplacement sans prévenir Monsieur X.
Dès qu’il en a été informé, Monsieur X a fait le nécessaire pour que le lieu de dépôt soit respecté.
Monsieur X a bien effectué les missions qui lui incombaient…'
M. J, directeur des centres KPV, suite au courriel du maire d’W susvisé, a d’ailleurs en retour adressé un courriel à M. X, le 19 septembre, dont M. D était toutefois destinataire, par lequel il lui demande de régler ce problème sans délai, ajoutant que ce dossier aurait dû être finalisé fin juillet 2014, que depuis la rentrée rien ne fonctionne, et exigeant un compte rendu écrit dont personne ne fait état maintenant. (Pièce 19 de la Sas KPV)
En l’absence de réplique de M. X au courriel ci-dessus et de justificatif des consignes données aux chauffeurs en temps utile, alors que l’existence de la mise à pied disciplinaire, même si elle n’était pas alors suffisamment justifiée, devait l’inciter à davantage de préparation et de vérification des directives pour un ramassage scolaire sans faille, est suffisamment mis à jour son manque de rigueur et de maîtrise dans la direction de ces derniers qui sont bien sous son contrôle, ce qui a largement contribué au mécontentement vis à vis de la Sas KPV.
4) Concernant le non respect des procédures internes, la Sas KPV écrit :
'Depuis l’arrivée de Mme Y, chef de secteur mouvement pôle d’Aigueperse, le 1er octobre, nous avons constaté que :
Vous n’informiez pas suffisamment les nouveaux salariés sur les procédures d’accueil, tel est le cas pour Messieurs AA, AH qui sont revenus auprès de Mme Y et Mme AB qui n’avait toujours pas ses codes carburants et la procédure ad-hoc. Ce que vous avez reconnu dans notre entretien.
Vous aviez du retard dans le traitement des relances conducteurs pour le vidage des données numériques de la carte chronotachygraphe des conducteurs (ex Mr AC le 3/10), Mme Y a du pallier à vos manquements en vous rappelant de le faire sans délai.
Vous n’avez pas remis à jour sur l’application SIGNALEMENT, depuis de nombreux mois, la Table des véhicules et conducteurs remettant en cause la possibilité pour chaque conducteur de signaler tout problème sur matériel roulant pouvant impacter la sécurité des autocars.
Vous ne formiez pas les nouveaux conducteurs et certains anciens conducteurs (Mr AD et Mr AE) à l’application SIGNALEMENT. Vous aviez pourtant déjà été sanctionné sur ce sujet, nous avons donc constaté que vous n’aviez pas évolué sur ce point.
Nous avons compris les raisons de ces manquements, en effet, c’est Mr C Z qui a constaté que votre profil ne fonctionnait pas, car il n’avait pas été activé par vos soins. Or vous le saviez et vous n’avez jamais remonté l’information auprès de la Direction ou des services informatiques. Cet élément est particulièrement grave car vous aviez accès au portail du logiciel SIGNALEMENT mais en l’absence de vos codes, vous ne pouviez utiliser les applications et vous connecter, de fait, vous ne pouviez pas former des conducteurs et vous apercevoir qu’ils n’étaient pas paramétrés.
Vous nous avez expliqué avoir tenté de pallier à cette déficience en faisant un point succinct, informel une fois par semaine avec Mr D, cette dissimulation est un manquement grave à vos obligations professionnelles et une faute caractérisée.
De la même façon vous n’avez pas remis à jour les tables conducteurs et véhicules sur l’application SOLID et vous n’avez pas fait le suivi des infractions conformément à la procédure [Chronotachygraphe 2014] du 25 Avril 2014 ayant pour conséquences un défaut de contrôle sur le respect de la réglementation auprès de la DREAL.
Or, vous devez établir un suivi mensuel des infractions, afin de mettre en place des mesures correctives, tout en informant votre hiérarchie, ce que vous n’avez pas fait. Encore une fois, ce travail dû être repris par Mr J fin Août pour pallier à vos déficiences, ce que vous avez reconnu lors de notre entretien.
A de nombreuses reprises, nous avons constaté un retard et des écarts sur le traitement des kilomètres compteur à fournir sur notre logiciel WINCARB et sur le fichier de suivi de kilomètres dans le cadre du contrôle de gestion et d’alimentation du logiciel de Maintenance WINATEL. A plusieurs reprises, vos collègues de PONT DE DORE et/ou Mr AU D sont intervenus pour assurer les correctifs et vous expliquer les démarches à suivre afin de trouver les écarts. De fait, nos tableaux de bord et analytiques étaient erronés empêchant le suivi de nos coûts de revient.
En septembre, vous n’avez pas effectué les modifications nécessaires sur le paramétrage des girouettes dynamique des véhicules assurant les doublages de la ligne 61 ayant pour conséquences une information erronée sur la destination des autocars auprès des clients usagers. Nous avions déjà évoqué ces problèmes précédemment pour lesquels vous aviez même été sanctionné. Nous avons été surpris de constater que le 2/10/14 certains conducteurs ont découvert pour la première la notice d’utilisation des girouettes dans leur casier (distribution faite par Mr AU D à la demande de certains conducteurs).
Vous nous avez répondu lors de notre entretien que vous ne connaissiez pas l’existence de cette notice. Or après vérification, cette dernière a été établie par votre ancien collègue Mr AF, il y a plus de 3 ans et vous a été à nouveau transmise par Mr AG, ce que ce dernier nous a confirmé.
Vous nous avez donc menti une nouvelle fois, essayant par tous moyens de dissimuler vos manquements.'
M. X conteste les faits qui lui son reprochés en précisant que :
— M. AA et M. AH avaient bien connaissance de leur code carburant avant l’arrivée de Mme Y et Mme AB a eu son code dès son arrivée, remis par M. AG mais il s’est avéré que celui-ci était le même que celui d’un autre conducteur, M. P, et un nouveau code lui a donc été donné
— concernant la formation à l’outil SIGNALEMENT, il a été sanctionné pour ce soi-disant manquement par la mise à pied disciplinaire notifiée le 31 mars 2014, et, outre son caractère infondé, la cour doit écarter ces faits en application de la règle non bis in idem.
— par ailleurs, ce n’est pas M. Z qui a constaté que son profil ne fonctionnait pas, mais c’est lui qui a dû demander à M. Z de lui créer un profil après avoir constaté qu’il n’en avait plus, la direction l’ayant déjà considéré comme ne faisant plus partie de son effectif
— concernant le traitement des relances conducteurs pour le vidage des données numériques de la carte chronotachygraphe des conducteurs, la mise à jour des tables conducteurs et véhicules et le suivi des véhicules, il se réunissait avec M. D et M. AL toutes les semaines, et durant ces réunions, ils faisaient le point sur le suivi et le traitement des entretiens des véhicules, ces vérifications étant effectuées sur la base des 'reportings’ effectués par les conducteurs
— là encore la Sas KPV s’appuie sur le seul courriel de M. D du 21 août 2014 qui ne peut revêtir aucune forme probante d’autant qu’en sa qualité de responsable d’AS, il avait intérêt à voir accabler son collègue.
Concernant la charge de la formation des nouveaux entrants qui ressort, selon la Sas KPV de la fiche de poste, à savoir à l’analyse de celle-ci, dans les termes suivants : ' accueillir les nouveaux salariés et favoriser leur intégration dans la structure et présenter les procédures (visites des locaux, descriptifs des matériels : cars, ead, chronotachygraphes…), ce grief n’est pas suffisamment établi.
L’ensemble des autres griefs, autres bien sûrs que ceux retenus plus hauts ne sont pas non plus suffisamment démontrés, à l’exception de celui relatif à la formation des conducteurs à l’application 'signalement’ et de celui relatif aux modifications nécessaires sur le paramétrage des girouettes dynamiques d’affichage.
En effet, concernant la formation des nouveaux conducteurs et certains anciens conducteurs à l’application SIGNALEMENT, la Sas KPV signale notamment deux chauffeurs, M. AD et M. AE, ce dernier étant cité par Mme Y, dans son attestation précitée, comme lui ayant fait part de son absence de formation.
Or M. X qui avait déjà été interpellé à ce sujet lors de la prise de sanction disciplinaire, doit pouvoir justifier de la réalité de cette formation dispensée aux chauffeurs par les fiches de suivi qui lui a été demandé de mettre en place par le courriel précité du 6 septembre 2013, ce qui à l’évidence n’était toujours pas fait en octobre 2014.
De même, concernant les modifications nécessaires sur le paramétrage des girouettes dynamiques d’affichage, qui, comme déjà observé, rentre bien dans les attributions de M. X, et pour lequel il n’émet pas de contestation circonstanciée, alors que l’attestation de Mme Y indique que les mises à jour n’ont pas été faites depuis fin août 2013 (pièce 31 de la Sas KPV ), et que M. X ayant été alerté par la mise à pied disciplinaire à ce sujet, devait prendre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de ce matériel et pouvoir justifier de son intervention.
5) Sur l’organisation des plannings, la Sas KPV écrit :
' Vous n’avez pas signalé un problème de sureffectif sur un doublage de ligne régulière n° 61 St Bonnet / Riom, mais surtout, vous ne l’avez pas traité et ce malgré des signalements de Mr P (le dernier en date remonte au 7/10 auprès de Mme Y). La rentrée ayant eu lieu le 2/9/14, dans le cadre de cette Délégation de Service Public, l’entreprise étant dans une obligation de résultat.
Vous n’avez pas réalisé les modifications des noms de services, vous avez laissé l’intitulé « DISPO » alors que le conducteur travaillait ayant pour conséquences des erreurs sur le prévisionnel et sur les décomptes de paie.
Le 21/8/14, vous avez affecté un conducteur à temps complet, Mr AO, à un congé «SANS ACTIVITE CPS » pouvant entraîner une perte de rémunération si la personne en charge de la paie n’avait pas vu cette anomalie que vous auriez dû détecter si vous aviez contrôlé vos données.
Vous n’avez pas pris en considération ni traité un incident avec des élèves sur un service assuré par Mme AP avant le 6/10 et ce uniquement après que Mme Y vous l’ait demandé le 3/10, sans son intervention, là encore vous n’auriez pas traité ce dossier ce qui créer un sentiment d’impuissance du conducteur et de non-prise en considération de son mal être dans l’exercice de son métier, or la gestion et la résolution de ces problématiques font partie de vos attributions.
L’ensemble de toutes vos défaillances nous a été remonté par nos clients, par vos collègues fin Août et relevées ensuite par Mme Y et Mr Z, AR AS et Sécurité Auvergne, en Septembre 2014.'
Aucun des griefs ci-dessus, tous contestés par M. X ne sont suffisamment justifiés par les pièces produites par la Sas KPV.
Ainsi, au vu de tout ce qui précède, ne sont véritablement établis que les reproches ci-dessous repris :
— Concernant la réglementation transport :
*les licences communautaires valides n’ont pas été placées dans les véhicules avant le 31 juillet 2014 avant que M. X ne parte en congés, en tout cas pour les autocars assurant le transfert de colonies pour l’UFCV le 2 août 2014, en possession de licences communautaires non valides, étant périmées au 31 juillet 2014
Comme le lui a précisé la Sas KPV, cette négligence aurait pu avoir de graves conséquences pour l’entreprise qui, en cas de contrôles, pouvait se voir infliger des amendes pour défaut de licences
* M. X n’avait pas contrôlé et effectué les déchargements des cartes numériques et des chronotachygraphes début juillet avant le départ en congés des conducteurs à temps partiel alors qu’il ne peut ignorer qu’il est nécessaire de la décharger la mémoire des cartes et des chronotachygraphes régulièrement selon la procédure dont il a été suffisamment informé, et faute de quoi, les nouvelles données écrasent les anciennes, sans qu’il conteste la gravité invoquée par la Sas KPV en cas de contrôle.
* il n’a pas n on plus effectué le classement des disques en juillet avant son départ en congés, et jusqu’à début octobre 2014, ce travail n’était pas finalisé selon la procédure (Suivi des Retours Disques et Vidage Carte), sans faire d’observations sur les dires de la Sas KPV sur la rigueur nécessaire en cas de contrôle de la DREAL.
— Concernant le relationnel avec ses clients :
Du fait de son manque de rigueur et de maîtrise des conducteurs de cars sous son contrôle, des dysfonctionnements ont été relevés à la rentrée de septembre 2014 par la Mairie d’W qui a manifesté son mécontentement sur les points suivants :
* problème de stationnement des cars le matin
* le car qui devait être réservé aux élèves de 6e et 5e a été occupé par des élèves de 4e et 3e, bousculant les plus jeunes qui ne pouvaient prendre le bus direct ou se trouvaient debout, sans place assise au détriment des règles de sécurité, ce qui a suscité des plaintes des parents et contraint le maire à intervenir
* un arrêt de car pour le soir avait été établi avec la Mairie et M. X mais n’a pas été respecté, les enfants n’ayant pas été déposés dans des conditions de sécurité suffisantes.
— Concernant le non respect des procédures internes
* M. X n’a pas justifié de la formation des nouveaux conducteurs et de certains anciens conducteurs à l’application SIGNALEMENT, malgré ce problème déjà pointé lors de la mise à pied disciplinaire et les conséquences de désorganisation du service.
* en septembre 2014, M. X n’avait pas effectué les modifications nécessaires sur le paramétrage des girouettes dynamiques des véhicules assurant les doublages de la ligne 61 ayant pour conséquences une information erronée sur la destination des autocars auprès des clients usagers, alors qu’il avait été alerté sur ce problème lors de la mise à pied disciplinaire.
Ces défaillances de M. X dans l’accomplissement des missions qui lui étaient confiées ont nui à la bonne marche de l’entreprise et à son image vis à vis de la clientèle, et justifie son licenciement, compte tenu de ce que dès décembre 2013, son attention était attirée sur ses prérogatives ainsi que sur le respect de la législation en vigueur, et surtout de la procédure disciplinaire en mars 2014 qui, même insuffisamment justifiée à sa date, devait l’inciter à réagir et à manifester davantage de rigueur dans la gestion, notamment, des conducteurs de bus et des applications relatives à la conduite.
Mais, compte tenu aussi de son ancienneté et de ce que ce n’est à priori qu’à partir de 2012, après une évolution de son service, que peu à peu des négligences et carences se sont faites jour, sans qu’il ne s’applique à les évacuer, les manquements relevés ne sauraient constituer une faute grave rendant nécessaire son départ sans délai de la Sas KPV.
Son licenciement doit donc simplement être considéré comme ayant une cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens, étant observé que les attestations versés aux débats par M. X, certaines émanant de personnes l’ayant connu avant 2012, témoignant de sa compétence et de sa disponibilité ne sont pas en totale contradiction avec la réalité des faits retenus à son encontre.
Par ailleurs M. X ne démontre pas que son licenciement aurait une autre cause que les défaillances susvisées.
M. X sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, et le jugement infirmé de ce chef.
Par contre, c’est à juste titre et à bon droit en application des articles L1234-9, R1234-2 et L1234-5 du code du travail que le conseil de prud’hommes a alloué à M. X la somme de 18 835 euros à titre d’indemnité de licenciement ainsi que la somme de 5 136, 88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 513,68 euros au titre des congés payés afférents, et le jugement doit être confirmé de ce chef.
3 – Sur la convention de forfait
L’avenant au contrat de travail de M. X en date du 1er août 2006 (sa pièce 1) prévoit en son article 4 : Rémunération :
' En rémunération de ses services Monsieur BC-BE X percevra un salaire brut de 2100 € réparti sur 12 mois.
Il est expressément précisé que cette rémunération constitue une convention de forfait intégrant les dépassements d’horaires que Monsieur BC-BE X serait amené à effectuer dans le cadre d’une bonne exécution de ses fonctions.'
M. X estime cette convention illicite.
La Sas KPV, de son côté invoque la prescription de la contestation de la convention de forfait en heures au regard des dispositions de l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail, et en tout cas la régularité de celle-ci.
— Concernant la prescription, il y a lieu tout d’abord d’observer que s’agissant d’une fin de non recevoir, elle peut être soulevée pour la première fois devant la cour en application de l’article 123 code de procédure civile.
Selon les dispositions de l’article L1471-1 alinéa 1 du code du travail invoquée par la Sas KPV, 'Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'
La Sas KPV indique en outre que même en se prévalant de la prescription quinquennale, prescription qui effectivement était celle antérieure à la loi n°2013-504 du 14 juin 2013, il s’est écoulé plus de 5 ans entre le 1er août 2006 et le 18 novembre 2014, date de saisine du conseil de prud’hommes.
Or il faut observer que :
* d’une part, il n’est pas du tout établi que M. X ait eu connaissance avant la procédure de licenciement engagée à son encontre, et avant d’engager lui-même une procédure en contestation de ce licenciement, de la possible nullité de la convention de forfait contenue dans ledit contrat, sa profession d’agent de maîtrise ne le prédisposant pas à des analyses juridiques dont rien ne permet de supposer qu’il y ait été sensibilisé
* d’autre part, ce n’est qu’en réponse au prononcé de la rupture de son contrat de travail contenant la convention en cause qu’il a agi à la fois pour contester cette rupture et pour voir, par voie incidente, dire sans effet la dire convention et se voir allouer les heures supplémentaires réclamées * enfin, si M. X sollicite la nullité de la convention litigieuse, sa demande est en fait une demande en paiement d’un complément de salaire à laquelle est à priori inapplicable l’alinéa 1 susvisé, de l’article L1471-1, au regard des dispositions de l’alinéa 2, son action en paiement devant dès lors être soumise à l’article L3245-1du code du travail selon lequel : 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Ainsi, la réclamation d’heures supplémentaires par M. X portant sur les années 2012 à 2014 est donc recevable puisque la rupture du contrat de travail est intervenue le 22 octobre 2014, que l’on considère devoir appliquer les dispositions de l’article L1471-1 du code du travail , les règles applicables en tout état de cause en matière de prescription, ou celles de l’article L3245-1 susvisé.
— Concernant la validité de la convention de forfait,
M. X soutient que cette convention est nulle dès lors que n’est pas indiqué le forfait d’heures incluses dans cette convention.
La Sas KPV réplique qu’à la période où a été signé l’avenant par lequel M. X a accepté la convention de forfait, soit en 2006, et avant la loi du 20 août 2008, aucun écrit n’était exigé pour les conventions de forfait en heures et qu’en conséquence et se référant aux arrêts de la cour de cassation des 11 janvier 1995 et 6 juillet 1999 :
* est admis le principe du caractère forfaitaire de la rémunération des heures supplémentaires sans même qu’une clause du contrat de travail n’y fasse référence dès lors que les fonctions occupées par le salarié nécessitaient une certaine souplesse du temps de travail et surtout qu’il résultait des conditions d’exécution du contrat de travail que les parties en avaient accepté le principe
* il appartient à l’employeur qui se prévaut d’une convention de forfait de rapporter la preuve de son existence, ce qu’elle fait en l’espèce, l’acceptation par M. X de son embauche sur la base d’un horaire forfaitaire hebdomadaire de 39 heures est rapportée par le contrat de travail et les bulletins de salaires sur les quelles figure la référence : 'heures suppl forfaitisées'.
Or, si en application de l’article L212-15-3 phrases 1, 2 et 3, abrogé par l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, avant la loi du 20 août 2008, et lors de la signature de l’avenant en cause en 2006, la durée de travail de salariés non cadres sous certaines conditions, pouvait être fixée par des conventions individuelles de forfait établies sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, il est constant qu’il en résultait que ces conventions devaient nécessairement être passées par écrit et ne pouvaient d’ailleurs résulter des mentions portées sur les bulletins de salaire du salarié.
De plus, en vertu du même texte, la possibilité de conventions de forfait pour les salariés non cadres, comme M. X, devait être précisée par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement, ce qui n’est pas le cas.
Dès lors, est nulle et dépourvue d’effet, la convention signée par M. X qui aurait d’ailleurs dû se conformer aux nouvelles dispositions remplaçant l’article L 212-15-3 précité, à savoir celles des articles L3121-38 et suivants applicables aux conventions en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, soit le 22 août 2008.
Le forfait étant inopposable à M. X, ce dernier peut revendiquer l’application des règles de droit commun de décompte de la durée du travail et donc réclamer des heures supplémentaires si la preuve peut en être suffisamment établie.
Il résulte de l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, que la preuve des heures effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié et qu’il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne pouvant ainsi faire peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié.
Or en l’espèce, M. X produit ses agendas de 2012 à 2014 avec non seulement ses horaires de travail, certes portés par lui-même, et tous au crayon papier, mais encore ses annotations concernant des prestations ponctuelles, telles que réunions, dépannages, repérages et astreintes…
La Sas KPV, de son côté, ne donne aucune indication permettant de mettre en doute les données portées par son salarié.
Elle produit en effet uniquement l’attestation de Mme AQ, 'chargée de missions RH/Compta', en date du 16 janvier 2016, dont il résulte que les horaires de M. X étaient les suivants, soit 39 heures :
*lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 7h à 12h et de 14h à 17h30
* mercredi, de 7h à 12h.
On pourrait d’ores et déjà s’interroger sur l’utilité d’une convention de forfait si les horaires de M. X sont toujours immuablement les mêmes.
En outre, l’attestante susvisée précise que M. X ne lui a jamais communiqué d’heures supplémentaires, ce qui était logique avant la remise en cause de la convention, mais elle ajoute que l’intéressé 'récupérait dans la foulée les éventuelles dépassement d’horaires lorsqu’il intervenait sur un service', ce qui témoigne bien d’heures supplémentaires au-delà du forfait litigieux dont l’employeur devrait pouvoir justifier, ne serait-ce au demeurant pour pouvoir vérifier que la réglementation en matière de durée du travail était toujours respectée.
Dans ces conditions, aucune observation n’étant faite sur les calculs de M. X, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en paiement et le jugement sera confirmé de ce chef.
4- Sur les intérêts, dépens, et l’article 700
Il sera fait droit au rajout demandé par M. X concernant les intérêts des sommes allouées en première instance et confirmées devant la cour, en observant que le conseil de prud’hommes a bien mentionné globalement la capitalisation de ceux-ci.
La saisine par M. X du conseil de prud’hommes étant en partie justifiée, le jugement sera confirmé sur la charge des dépens de première instance et sur l’allocation à son bénéfice d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel de la Sas KPV étant partiellement admis, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Enfin, vu la demande à ce sujet de la Sas KPV, il ya lieu d’ordonner le remboursement par M. X de toutes sommes qui lui auraient été versées en contradiction avec les dispositions du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
I – Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le caractère non réel et sérieux du licenciement ainsi que les dommages et intérêts alloués consécutivement pour licenciement abusif ;
II – Statuant à nouveau du chef ci-dessus infirmé :
— Dit que le licenciement de Monsieur BC-BE X a une cause réelle et sérieuse ;
— Le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— Dit n’y avoir lieu au remboursement par la Sas Keolis Pays des Volcans à Pôle Emploi, des sommes versées à M. X au titre des indemnités de chômage sur lettre recommandée avec accusé de réception fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Ajoutant au jugement déféré :
— Dit que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’annulation de la sanction disciplinaire porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Dit que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité de licenciement, indemnités compensatrice de préavis et de congés payés afférents, ainsi qu’au titre de rappel de salaires sur heures supplémentaires et de l’indemnité de congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— Ordonne le remboursement par M. X à la Sas Keolis Pays des Volcans de toutes sommes qui auraient pu lui être versées en contradiction avec les dispositions du présent arrêt ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET
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