Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 févr. 2025, n° 23/01745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01745 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 22 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°25/
SL
R.G : N° RG 23/01745 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F753
[L]
C/
S.E.L.A.R.L. [D]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
Chambre commerciale
Appel d’un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 22 NOVEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 14 DECEMBRE 2023 rg n°: 2022F697
APPELANT :
Monsieur [M] [L], gérant de la SARL [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [D], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à Saint Denis (97400), prise en la personne de Maître [X] [D], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 1] à Saint André (97440), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 392 237 392, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 19 février 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 février 2025.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [6] spécialisée dans la conception et la commercialisation de maisons individuelles a été créée le 6 septembre 1993 avec pour dirigeant M. [M] [L].
Par acte du 5 juin 2019, la Caisse des congés payés du bâtiment a fait citer la société devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [6], a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 janvier 2019 et a désigné la Selarl [D] en qualité de mandataire liquidateur.
Sur assignation du mandataire liquidateur, le tribunal mixte de commerce, par jugement du 8 octobre 2020, a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018.
Par acte d’huissier du 22 juin 2022, la Selarl [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6], a assigné M. [L] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion aux fins de le voir condamner en paiement de la somme de 897 000 euros au titre du comblement de l’insuffisance d’actif en raison des fautes de gestion commises par son gérant, avec exécution provisoire a minima à hauteur de 50 % du quantum de la condamnation, outre les entiers dépens.
Le juge-commissaire a rendu son rapport le 27 septembre 2022.
Par arrêt du 8 mars 2023, la présente cour d’appel a confirmé le jugement rendu le 8 octobre 2020 par le tribunal mixte de commerce reportant la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
— déclaré recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée par la Selarl [D] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [6] ;
— condamné M. [M] [L] à payer la somme de 200 000 euros à la Selarl [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] au titre de sa responsabilité dans l’insuffisance d’actif, avec exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant ;
— dit qu’en application de l’article R651-3 du code de commerce, le jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— condamné M. [L] à payer à la Selarl [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette décision en intimant la Selarl [D] ès qualités de mandataire-liquidateur de la SARL [6].
L’affaire a été fixée à bref délai par avis du greffe du 30 janvier 2024 et appelée à l’audience du 20 mars 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl [D] ès qualités par acte d’huissier du 7 février 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 23 février 2024 et l’intimée le 4 mars 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par avis notifié aux parties par voie électronique le 14 mars 2024 a requis la confirmation du jugement déféré au regard de la caractérisation des fautes de gestion retenues par le tribunal dans une motivation très détaillée constituées par une carence administrative et comptable, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, la dissimulation ou le détournement d’actif, l’absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais et la retenue du précompte salarial. Il a également indiqué que la nullité du jugement devait être écartée, le jugement faisant expressément référence à la présence du ministère public à l’audience et à la teneur de ses réquisitions.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 13 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, l’appelant demande à la cour :
A titre principal,
— le déclarer recevable en sa demande d’annulation du jugement ;
— annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il est contraire au principe du contradictoire ;
A titre subsidiaire,
— déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 200 000 euros à la Selarl [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [6] au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif avec exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’aucune responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être retenue à son égard;
En tout état de cause,
— condamner la Selarl [D] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir que :
— le jugement encourt la nullité pour violation du principe contradictoire en l’absence d’indication permettant d’établir que le rapport du juge-commissaire mentionné dans l’exposé du litige de la décision a été porté à la connaissance des parties, en l’absence de précision d’une lecture à l’audience et de la présence du juge-commissaire dans la formation de jugement ;
— l’absence de tenue de la comptabilité ne lui est pas imputable mais elle est la conséquence d’une escroquerie et d’un abus de confiance commis par un salarié du cabinet d’expert-comptable, faits ayant été dénoncés dans une plainte pénale ;
— l’absence de paiement des loyers n’a pas contribué à l’insuffisance d’actif en l’absence de déclaration de créance formalisée à ce titre ;
— l’absence d’assurance de responsabilité décennale à partir de 2018 n’est pas fautive car l’activité de la société avait cessé à cette date de sorte qu’il n’en est résulté aucun dommage ni aggravation du passif ;
— il ne peut s’inférer de la sous-traitance un détournement des actifs de la société :
— le tribunal n’a pas fait application du principe de proportionnalité en l’absence de communication d’éléments concernant la situation personnelle, familiale et patrimoniale du dirigeant, le liquidateur n’ayant effectué aucune diligence en ce sens ;
— la date de cessation des paiements fait l’objet d’un litige désormais pendant devant la Cour de cassation suite au pourvoi formé à l’encontre de la l’arrêt confirmatif du 8 mars 2023.
Dans ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, l’intimée demande à la cour de:
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de nullité du jugement en raison du rapport du juge-commissaire établi le 27 septembre 2022 et versé au dossier des premiers juges en application des dispositions de l’article R662-12 du code de commerce ;
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— débouter l’appelant de ses demandes de condamnation de l’intimée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— débouter l’appelant de toutes ses demandes ;
— condamner l’appelant au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le jugement ne peut qu’être confirmé en l’absence de prétention formulée par l’appelant en suite de la demande d’annulation du jugement déféré ;
— il appartenait à l’appelant de prendre connaissance du rapport écrit établi par le juge-commissaire lequel avait été versé à la procédure devant les premiers juges ;
— l’allégation tardive de la faute imputée à un salarié du cabinet d’expert comptable n’est pas fondée et ne saurait justifier l’absence de tenue d’une comptabilité sur une durée de cinq années et la poursuite abusive d’une activité déficitaire est établie au regard du passif constitué des dettes sociales non réglées depuis 2015 ;
— l’absence de paiement des loyers depuis trois ans atteste des difficultés structurelles de la société, tout comme l’absence de souscription d’une assurance de responsabilité décennale ;
— l’intérêt personnel du dirigeant n’est pas nécessaire mais il est avéré par l’embauche de ses fils alors que la société périclitait et dont les rémunérations ont finalement été supportées par l’AGS;
— le détournement des actifs de la société est établi tout comme l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ainsi que la retenue du précompte salarial.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les prétentions de l’appelant :
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’intimée excipe de l’absence de prétentions dans le dispositif des conclusions de l’appelant déterminant l’objet du litige au moyen de l’absence de formalisation de prétention de débouté ou de rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme de 200 000 euros à l’appui des demandes d’annulation et d’infirmation du jugement critiqué, la seule prétention régulièrement formée portant sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il est constant que l’appelant qui demande l’annulation du jugement, pour un motif autre que celui tiré de l’irrégularité de l’acte introductif d’instance doit conclure subsidiairement au fond. A défaut, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, cette règle découlant de l’effet dévolutif de l’appel s’opérant pour le tout en pareille hypothèse.
Aux termes du dispositif de ses écritures, l’appelant forme une demande principale d’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire et sollicite subsidiairement l’infirmation du chef de jugement déféré l’ayant condamné au paiement de la somme de 200 000 euros au titre de la responsabilité pour insuffisance d’actif et demande à la cour, statuant à nouveau, de juger qu’aucune responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être retenue à son encontre.
Il se déduit implicitement et sans aucune ambiguité de cette formulation une demande de débouté de la demande de condamnation présentée à son encontre par le liquidateur judiciaire de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Sur la nullité du jugement pour non-respect du principe du contradictoire :
L’article R662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L653-8.
Toutefois, il n’est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
Le rapport du juge-commissaire est effectivement obligatoire en première instance et aucun formalisme particulier n’est requis car il peut être soit oral, soit écrit.
Aucune procédure spécifique de communication aux parties n’est imposée par les textes s’agissant de l’établissement du rapport écrit dont il appartenait à l’appelant de prendre connaissance auprès du greffe puisqu’il est établi qu’un rapport écrit avait bien été rédigé par le juge-commissaire le 27 septembre 2022, cette pièce étant expressément visée dans le jugement querellé et figurant dans le dossier de première instance.
Il est dès lors indifférent que le rapport n’ait pas été lu à l’audience puisqu’il est avéré qu’il avait été antérieurement établi et versé au dossier de la procédure.
Le moyen de nullité ne saurait par conséquent prospérer et sera rejeté.
Sur la responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif :
Selon l’article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Il s’agit d’une action en responsabilité délictuelle qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d’un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif constatée.
— sur l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
Le passif de la société s’élève à la somme de 897 934,37 euros de laquelle doivent être déduits le montant des actifs réalisés dans le cadre de la vente aux enchères des actifs mobiliers pour 830 euros ainsi que les recouvrements et encaissements à hauteur de 442,12 euros soit une insuffisance d’actif de 896 662,25 euros dont l’existence est certaine et n’est pas discutée par l’appelant.
— sur les fautes
La faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d’une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions et ne peut résulter d’une simple négligence.
Un intérêt personnel n’est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles. La faute doit avoir seulement contribué à l’insuffisance d’actif. Il n’est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Le premier juge a retenu cinq fautes de gestion dont l’appelant conteste la matérialité, lesquelles seront successivement examinées.
— sur la carence comptable et administrative
Selon l’article L123-12 du code de commerce, toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l’existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l’entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
En application des dispositions réglementaires prévues par les articles R 123-72 à R 123-77 du code de commerce, la tenue de la comptabilité implique l’établissement d’un livre journal, d’un grand livre et d’un inventaire.
Aux termes de l’article L123-14 alinéa 1er du même code, les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
Le liquidateur expose qu’aucun élément comptable ne lui a été transmis en dépit de ses demandes expresses portant sur les exercices 2014 à 2019.
L’appelant soutient avoir satisfait à ses obligations en ayant remis l’ensemble des pièces nécessaires à une société d’expertise comptable et se prévaut des agissements frauduleux d’un salarié pour lesquels il expose avoir déposé une plainte pénale de nature à le voir dégager de toute responsabilité dans le manquement allégué.
Il produit à cet égard un récépissé de dépôt de plainte daté du 3 décembre 2021 pour des faits d’escroquerie et abus de confiance ne mentionnant cependant aucun élément ni concernant les circonstances des faits dénoncés, ni leur imputation à un auteur. Il verse aux débats la lettre de licenciement d’un salarié du cabinet d’expert-comptable [7] datée du 18 août 2020 mais ces pièces ne sauraient lui permettre de l’exonérer de l’obligation qui était la sienne de s’assurer en temps utile de la tenue effective de la comptabilité de sa société dont les pièces comptables devaient être tenues annuellement.
La faute de gestion retenue par le premier juge est ainsi parfaitement caractérisée et ne saurait constituer une simple négligence au regard de la période sur laquelle elle s’est réalisée, soit pendant cinq années.
— sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire
L’appelant ne développe aucun moyen concernant cette faute de gestion retenue par le premier juge en raison de l’ancienneté des dettes sociales impayées, s’agissant des cotisations sociales, depuis le deuxième trimestre 2015 avec une créance arrêtée à la somme de 116 564,19 euros, outre une créance de la caisse de retraite d’un montant total de 33 085,90 euros impayée depuis le premier trimestre 2016, ainsi que la créance de la caisse des congés payés à hauteur de 12244,23 euros.
Le premier juge a également relevé le maintien de trois contrats de travail dont deux concernant ses fils dont les salaires n’avaient pas été réglés depuis le mois de mai 2018 et dont l’un avait été recruté en avril 2018 alors que la société ne pouvait plus faire face à ses engagements.
Ces éléments caractérisent à eux seuls la faute de gestion retenue par le premier juge sans que la question de l’absence de paiement des loyers pour le local où était exploité la société n’ait lieu d’être prise en compte en l’absence d’une déclaration de créance effectuée à ce titre.
La question de l’absence d’assurance de responsabilité civile et décennale depuis 2018 n’a pas non plus lieu d’être prise en considération dès lors qu’aucune créance antérieure à la procédure collective n’a été générée de ce fait.
Le premier juge n’a d’ailleurs pas retenu ces agissements comme étant constitutifs d’une faute de gestion et l’argumentation développée par l’appelant sur ces points est ainsi inopérante sur la faute retenue par le premier juge caractérisant la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire dont la matérialité est parfaitement établie.
— sur la dissimulation ou le détournement d’actifs
L’appelant conteste la matérialité du détournement d’actifs caractérisée par le premier juge en exposant que l’activité de construction de villas individuelles ne nécessite pas de matériels, les matériaux étant directement livrés sur les chantiers, dont une partie était en outre sous-traitée par la société [8] également gérée par ses soins et excipe de l’absence de preuve de la dissipation des actifs qui lui serait imputable.
Le procès-verbal d’inventaire dressé le 15 juillet 2019 ne relève que la seule présence de matériel de bureau sans aucun matériel d’exploitation quelconque et il ressort des propres déclarations de M. [L] lors de la tentative d’inventaire transformée en carence mobilière effectuée auprès de la société sous-traitante [8] le 20 juin 2018 que la société [8] utilisait les matériels de la SARL [6].
L’appelant ne saurait ainsi se retrancher derrière la pratique du recours à la sous-traitance pour contester la dissipation des actifs de la société ni sérieusement soutenir qu’aucun matériel d’exploitation n’existait en réalité pour aucune des deux sociétés de construction.
La faute de gestion est donc également caractérisée.
— sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours s’apprécie au regard de la date de déclaration de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
La procédure de liquidation judiciaire a été introduite sur assignation d’un créancier par jugement du 26 juin 2019 ayant provisoirement fixé la date de cessation des paiements au 24 janvier 2019.
Sur assignation du mandataire liquidateur du 26 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a reporté la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018 et cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour d’appel du 8 mars 2023.
L’appelant excipe de ce que la date de cessation des paiements n’est toujours pas fixée en ce qu’elle fait l’objet d’une instance désormais pendante devant la Cour de cassation suite au pourvoi interjeté par ses soins à l’encontre de l’arrêt précité.
La question qui est en débat ne concerne cependant que celle du report de la date de cessation des paiements antérieure à celle initialement fixée par le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Or, force est de constater que le dirigeant de la société s’est en tout état de cause abstenu de procéder à la déclaration de cessation des paiements en dépit de la connaissance indiscutable des difficultés importantes rencontrées par la société de sorte qu’il n’a pas agi conformément aux obligations légales qui s’imposaient à lui.
La faute de gestion est ainsi pleinement caractérisée.
— sur la retenue du précompte salarial
Le tribunal a retenu l’existence d’une faute de gestion constituée par la retenue du précompte salarial d’un montant de 48 718 euros non reversé par la société.
Ce point n’est pas critiqué par l’appelant dans ses écritures et caractérise effectivement une faute de gestion.
— sur le préjudice
En s’étant abstenu de tenir une comptabilité complète et régulière donnant une image fidèle de la société, le dirigeant de la société s’est privé des moyens lui permettant d’en appréhender la situation financière et de mettre en oeuvre les mesures qui s’imposaient aux fins de redresser la situation.
La poursuite abusive de l’exploitation déficitaire a contribué à creuser le passif en générant une augmentation des dettes sociales non réglées depuis plusieurs années, lesquelles ont encore été augmentées par l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
La dissimulation d’actifs a privé les créanciers d’être désintéressés, ce qui a également contribué à l’insuffisance d’actif.
Si la retenue du précompte salarial n’a pas augmenté le passif de la société en tant que tel en l’absence de pénalités de retard car il était destiné à être reversé à l’organisme social, cette somme n’a en définitive pas été réglée en raison du manquemement du dirigeant à ses obligations, de sorte que son comportement est bien à l’origine de l’insuffisance d’actif.
Les fautes de gestion retenues par le premier juge sont ainsi à l’origine de l’insuffisance d’actif de sorte que les conditions d’engagement de la responsabilité de M. [L] sont réunies.
Il doit être tenu compte des fautes de gestion commises et la situation personnelle et patrimoniale du dirigeant dans la détermination du montant de la condamnation par application du principe de proportionnalité.
L’appelant considère que ce principe n’a pas été respecté par le premier juge en ce qu’aucun élément concernant sa situation personnelle, familiale ou patrimoniale n’a été communiqué à la juridiction, laquelle n’a ainsi pas été en mesure de déterminer ses facultés contributives.
M. [L] ne produit cependant aucun élément sur ce point et se contente de faire grief au liquidateur judiciaire de ne pas avoir effectué de vérifications en ce sens.
Or, il appartient à l’appelant qui entend se prévaloir d’une disproportion de la condamnation prononcée à son encontre par le premier juge de fournir tous éléments objectifs à l’appui de sa contestation en communiquant précisément des pièces de nature à éclairer la juridiction sur sa situation personnelle.
Aucune pièce n’est versée aux débats par M. [L] dont il est établi qu’il a également dirigé deux autres sociétés dans un même secteur d’activité, ayant donné lieu à des procédures collectives converties en liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif.
Il en est ainsi de la SARL [9] créée en 1995 ayant donné lieu à l’ouverture d’un redressement judiciaire par jugement du 4 juin 1997 converti en liquidation judiciaire le 16 juillet 1997 et de la société [8] créée en janvier 2007 dont la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 juillet 2017 a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 16 août 2018.
Agé de 58 ans, M. [L] est ainsi un dirigeant expérimenté dont la responsabilité doit être appréciée au regard de la gravité des fautes de gestion commises.
Contrairement à l’argumentation développée par l’appelant, le premier juge a fait application du principe de proportionnalité en limitant le quantum de la condamnation à la somme de 200 000 euros par rapport au montant de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de plus de 895 000 euros.
La décision sera par conséquent confirmée, la condamnation prononcée étant proportionnée au regard des fautes de gestion et de l’importance du passif de la société.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [L] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 000 euros à la Selarl [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] au titre des frais irrépétibles exposés en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La prétention du même chef présentée par l’appelant sera rejetée en ce qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n’y avoir lieu à prononcer la nullité du jugement déféré ;
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [L] à payer les entiers dépens de l’appel ;
Condamne M. [M] [L] à payer la somme de 2 000 euros à la Selarl [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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