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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 18 avr. 2023, n° 21/12689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12689 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY GROUSE D E DOSSIER Le 20/04/23 He X Y. TRIBUNAL JUDICIAIRE ne BELLA HOVEL de BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 AVRIL 2023
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 21/12689 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V32J
No de MINUTE: 23/00494
DEMANDEUR
S.A.R.L. ZAMM TECHNIQUE 5 rue de Titon
75011 PARIS représentée par Me Anissa X AMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1864, Me Benjamin SCETBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: D0268
C/
DEFENDEUR
S.A.S. Z […]
5-7 rue de Monttessuy
75007 PARIS représentée par Maître Karima BELLAHOUEL de l’AARPI OCKHAM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, pris en juge rapporteur Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente
Monsieur Rémy BLONDEL, Juge
Lors du délibéré
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente
Monsieur Rémy BLONDEL, Juge
A as[…]té aux débats Madame Cindy LEOPOLD greffière
DÉBATS
Audience publique du 14 Février 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle […]ILPERT, Première vice-présidente, as[…]tée de Madame Cindy LEOPOLD, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2014, SARL DES ATELIERS CHRISTOFLE a consenti un contrat nommé «< convention d’occupation précaire » à la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE portant sur des locaux […] […] à […] (93) et ce, pour une durée de 36 mois, à compter du 1er février 2015.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2017, la S.A.S Z […], venant aux droits de la SARL DES ATELIERS DE CHRISTOFLE, a donné congé à la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE pour le 31 janvier 2018. La S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE s’est néanmoins maintenue dans les lieux.
Le 29 juillet 2019, la S.A.S Z […] a conclu un protocole d’accord avec la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE, prévoyant notamment que celle-ci devrait quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2021. La S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE s’est néanmoins de nouveau maintenue dans les lieux à l’expiration de ce délai.
Une première sommation de quitter les lieux a été signifiée à la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE le 04 février 2021 ; qui a été suivie d’une seconde sommation de quitter les lieux signifiée le 31 août 2021.
Par exploit d’huissier du 06 décembre 2021, la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE a fait assigner la S.A.S Z […] devant le tribunal de céans aux fins de :
- Requalifier la convention d’occupation précaire du 17 décembre 2014 en bail commercial avec prise d’effet au 1er février 2015; Dire que la société ZAMM TECHNIQUE bénéficie, à compter du 1er février 2015. d’un bail
-
commercial conforme au décret du 30 septembre 1983 sur le local situé […] 93200 Saint Denis,
Dire qu’en tout état de cause, le bail commercial dont elle bénéficiait a été renouvelé le ler février 2018, pour une durée de 3,6 ou 9 années, entières et consécutives, soit jusqu’au 31 janvier 2027, au prix du loyer actuel, soit 27.000 euros HT et HC;
-Dire nul et nul d’effet le congé délivré par la société Z […] à la société ZAMM TECHNIQUE le 28 juillet 2017;
- Dire que faute de congé et de demande de renouvellement, ledit bail a été tacitement reconduit
- Dire que les articles 1 et 2 du bail dérogatoire du 29 juillet 2019 sont contraires à l’ordre public et violent les dispositions de l’article L145-15 du Code de commerce :
- Réputer les clauses 1 et 2 du bail dérogatoire du 29 juillet 2019 comme non écrites.
Aux termes de ses conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022, la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles L[…]145-60 du code de commerce, de l’article 1719 du code civil, et de l’article 789 du code de procédure civile, de : A titre principal,
- renvoyer l’affaire devant la formation de jugement, formée en collégiale, sans clore l’instruction, pour qu’il soit statué sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir :
A titre subsidiaire,
- débouter la société Bellavista […] de sa demande tirée de la prescription; A titre reconventionnel,
- allouer une provision ad litem de 15.000 € à la société ZAMM TECHNIQUE pour assurer la défense de ses intérêts dans ce procès ;
-accorder une provision de 50.000 € à la société ZAMM TECHNIQUE à valoir sur l’indemnité d’éviction à laquelle elle peut prétendre en application du bail commercial qu’elle détient;
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise judiciaire, aux frais exclusifs de Z […], et désigner tel expert qu’il lui plaira, avec pour mission, de:
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- visiter les lieux, les décrire, évaluer la gêne causée par les travaux de dépollution actuellement réalisés sans autorisation par l’entreprise GAZZOLA sur le bâtiment occupé partiellement par ZAMM, et chiffrer le trouble de jouissance subi, rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant
1°) de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction. au jour le plus proche de la libération des lieux, revenant à la société ZAMM TECHNIQUE, dans le cas :
- d’une perte de fonds valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, de la réparation du trouble commercial, de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant: acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien. frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2°) d’apprécier si l’éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3°) de déterminer le montant de l’éventuelle indemnité due par le locataire, jusqu’à leur libération effective, dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles
-
263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de cette juridiction avant le 30 juin 2022,
- fixer à la somme de 4000 Euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert. somme qui devra être consignée par la société Z […] et à défaut par la partie la plus diligente, à la Régie du tribunal de grande instance de BOBIGNY avant la date qui sera fixée par le tribunal,
- dire que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
- désigner le juge de la mise en état pour assurer le contrôle de l’expertise,
- enjoindre la société Z […], de produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au Juge de la Mise en Etat ou à tout huissier capable d’assurer la sauvegarde du secret des affaires, les protocoles d’accords conclus avec les autres occupants des Ateliers Christofle, en vue de les indemniser de leur départ, en précisant : 1. Le montant octroyé,
2. La date du versement de l’indemnité,
3. et la date du départ effectif de l’entreprise concernée. En tout état de cause,
- autoriser la société ZAAM TECHNIQUE à séquestrer auprès de la caisse des dépôts et de consignations désignées en qualité de séquestre judiciaire, ou auprès de tout autre séquestre judiciaire, le montant des loyers et charges dus à la société Z […] jusqu’à la décision à intervenir au fond;
- condamner la société Z […] à verser à la société ZAMM TECHNIQUE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700. >>
Au soutien de ces prétentions, la société ZAMM TECHNIQUE affirme que la société Bellavista lui a consenti un bail commercial dérogatoire, prévu par l’article L145-5 du code de commerce, et non une convention d’occupation précaire, ce qui serait confirmé par le protocole d’accord régularisé entre les parties le 29 juillet 2019. Elle soutient également, sur le fondement de l’article L145-60, que la prescription est suspendue en application du principe fraus omnia corrumpit; la fraude étant démontrée par les manœuvres de la société Bellavista, qui a multiplié les contrats proposés à la société ZAMM TECHNIQUE pour ne pas appliquer le statut des baux commerciaux. Elle estime en conséquence son action recevable.
3
Aux termes de ses conclusions au fond, également notifiées par voie électronique le 04 octobre 2022, la société ZAMM TECHNIQUE demande à la juridiction de céans, au visa des articles L.145-1, L.[…].145-15 du Code de commerce:
In limine litis,
- déclarer l’action recevable et non prescrite ;
A titre principal,
- requalifier la convention d’occupation précaire du 17 décembre 2014 en bail dérogatoire lequel est devenu un bail commercial avec prise d’effet au 1er février 2018
- dire que la société ZAMM TECHNIQUE bénéficie à compter du 1er février 2018 d’un bail commercial conforme au décret du 30 septembre 1983, sur le local situé 112 rue d’Ambroise Croizat à 93200 […] ;
- dire que la société ZAMM TECHNIQUE bénéficie de la propriété commerciale, et se trouve donc titulaire d’un bail commercial sur le local situé […] à […]
93200 en déduire qu’en tout état de cause, le bail commercial dont elle bénéficiait a été renouvelé le
1er février 2018, pour une durée de 9 années entières et consécutives jusqu’au 31 janvier 2027, au prix actuel du loyer en principal fixé à 27 000 euros HT HC et par an ; prononcer la nullité du congé délivré par la société Z […] à la société ZAMM
-
TECHNIQUE le 28 juillet 2017;
- dire que faute de congé et de demande de renouvellement, ledit bail a été tacitement reconduit ;
A titre subsidiaire,
-juger que les articles 1 et 2 du bail dérogatoire du 29 juillet 2019 sont contraires à l’ordre public et violent les dispositions de l’article L145-15 du Code de commerce;
- réputer les clauses 1 et 2 du bail dérogatoire du 29 juillet 2019 comme étant non écrites ;
- débouter la société Z de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause, condamner le défendeur au paiement de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ZAMM TECHNIQUE expose:
- que, suite à la conclusion de la convention d’occupation précaire d’une durée de 36 mois, er
débutant le 1 février 2015, elle a exploité les lieux de façon continue et a honoré ses loyers à échéance sans qu’aucun incident n’ait été constaté, que suite au congé délivré par le bailleur par exploit d’huissier le 28 juillet 2017 indiquant la date du 31 janvier 2018, elle s’est maintenue dans les lieux, sans opposition du bailleur.
- que la société Z […], a proposé une prolongation de la durée du bail initial jusqu’au 31 janvier 2021 dans le cadre d’un protocole d’accord sans s’opposer au bénéfice de la commercialité revendiqué par le preneur, qu’à l’expiration du délai, le preneur s’est maintenu dans les lieux sans aucune opposition du bailleur jusqu’à la réception le 4 février 2021 de la sommation de quitter le lieux aux termes de laquelle le bailleur reconnaît expressément le bail commercial, que le congé n’ayant pas respecté le formalisme imposé, la société ZAMM TECHNIQUE a
-
continué de bénéficier des effets du bail commercial, que le 31 août 2021, la société Z […] a réitéré une sommation de quitter les lieux sans délai avant de proposer le 6 décembre 2021 un troisième bail dérogatoire avec une prise d’effet au 6 décembre 2021 et un terme fixé au 28 février 2022.
- que l’action initiée par la société ZAMM TECHNIQUE n’est pas prescrite puisque la demande tendant à faire constater l’existence d’un bail commercial-née du fait maintien en possession du preneur à l’issue du bail dérogatoire n’est pas soumise à la prescription biennale de l’article L. 145-60 du Code de commerce;
- que la société Z […] a consenti à la société ZAMM TECHNIQUE non pas une convention d’occupation précaire mais bien plusieurs baux dérogatoires successifs;
- qu’une convention précaire ne peut être consentie qu’au seul motif que l’occupation n’est autorisée qu’à raison de circonstances exceptionnelles et pour une durée dont le terme est marqué par d’autres causes que la seule volonté des parties :
que le contrat signé par la société ZAMM TECHNIQUE ne fait état d’aucune circonstances particulières indépendante de la volonté des parties; que les caractéristiques de l’acte du 17 décembre 2014 (loyer fixé. activité commerciale…) s’apparente sans équivoque à un bail commercial :
-qu’un bail commercial est ainsi né un mois après l’échéance de ladite convention prévue le 31 janvier 2018 ; que la société Z […] a en ce sens adopté un comportement frauduleux en tentant de contourner les dispositions de l’article L.145-15 du Code de commerce qui répute non écrite toute stipulation ayant pour objet de faire échec au droit de renouvellement du preneur ainsi qu’à d’autres dispositions statutaires :
- qu’en vertu de l’article L. 145-5 du Code de commerce, le bail peut déroger au statut des baux commerciaux seulement si la durée totale des baux successifs n’excède pas trois ans
- que l’article évoqué dispose que les parties ne peuvent pas conclure de nouveau bail dérogatoire à l’issue de ces trois années puisque à sa suite. et au plus tard à l’issue d’un délai d’un mois, si le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ; que la dérogation au statut des baux commerciaux implique une manifestation de volonté claire et non équivoque ;
- que le contrat conclu le 17 décembre 2014 doit donc être requalifié en bail dérogatoire ;
- qu’à l’expiration de ce dernier le 31 janvier 2018, le preneur s’est maintenu dans les lieux sans opposition du bailleur ; que ce n’est que le 29 juillet 2019 que les parties ont régularisé un protocole d’accord dont la régularité est discutée au terme duquel le bailleur acceptait de prolonger la durée du bail en violation du texte susvisé ;
- que le protocole d’accord reconnaissait l’existence d’un bail dérogatoire consenti par acte sous seing privé le 17 décembre 2014;
- que par sommation de quitter les lieux en date du 4 février 2021, le bailleur considérait qu’avait été conclu un bail commercial ayant pris effet le 1er février 2019;
- que de ce fait, la société ZAMM TECHNIQUE a bénéficié d’un bail commercial à compter du 19 février 2019 et est fondée à solliciter le bénéfice des effets de ce bail ;
- qu’en vertu de l’article L. 145-9 du Code de commerce, les baux soumis au statut des baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement et qu’à défaut. le bail par écrit se prolonge tacitement;
- que le congé doit à peine de nullité préciser ses motifs et indiquer que le locataire qui le entend contester ou demander le paiement d’une indemnité d’éviction doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans :
- que le congé délivré le 28 juillet 2017 ne précise pas les motifs ou les modalités de contestation et que ses effets ont été anéantis par la conclusion du second bail dérogatoire le 29 juillet 2019;
- qu’à défaut de congé, le bail commercial s’est trouvé tacitement reconduit ;
- que la société Z […] a suggéré à la société ZAMM TECHNIQUE de signer un protocole d’accord malgré l’existence d’un bail commercial reconnu par le bailleur: que les dispositions de ce protocole, et plus spécifiquement son article 1 et 2, sont contraires à l’ordre public ainsi qu’à l’article L.145-15 et L.145-9 du Code de commerce.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 06 octobre 2022, la société Z […] demande au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles L145-5, L145-5-4, L145-60 du code de commerce, et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- juger que l’action engagée par la société ZAMM TECHNIQUE est prescrite depuis le 17 décembre 2016;
- en conséquence, juger irrecevable l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société
ZAMM TECHNIQUE;
-en tout état de cause, débouter la société ZAMM TECHNIQUE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- condamner la société ZAMM TECHNIQUE au paiement de la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
ம
Au soutien de ses prétentions, la société Z […] fait valoir :
- qu’il n’est pas établi que l’acte juridique signé entre les parties le 17 décembre 2014 constitue un bail commercial dérogatoire, soumis aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce,
- que c’est dans l’attente d’un projet de réhabilitation de l’ensemble immobilier, de notoriété publique, que la SARL DES ATELIERS CHRISTOFLE a souhaité mettre temporairement le site à la disposition de divers résidents dans le cadre d’un programme d’actions artistiques et culturelles ;
- qu’en ce sens, l’acte sous seing privé du 17 décembre 2014 est une convention d’occupation précaire de 36 mois avec renonciation expresse aux dispositions liées à la propriété commerciale:
- que le local était destiné à «l’usage de bureaux de conception et réalisation d’ameublement et de décors '> et non à l’exploitation d’une activité commerciale :
- que le 28 juillet 2017, la société Z […] a enjoint la société ZAMM TECHNIQUE de quitter les lieux pour le terme contractuellement convenu soit pour le 31 janvier 2018 ;
- que la société ZAMM TECHNIQUE s’est maintenue dans les lieux et que de ce fait le 21 mars 2018 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, elle a été mise en demeure de quitter les locaux ;
- qu’une fin de non-recevoir est, au visa de l’article 122 du Code de procédure civile, un moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond:
- qu’au regard de l’article L. 145-60 du Code de commerce qui pose une prescription biennale qui court à compter de la conclusion du contrat, l’action en requalification de la convention en bail commercial est prescrite depuis le 17 décembre 2016: qu’aucune preuve n’est apportée par la société ZAMM TECHNIQUE quant à une possible fraude découlant du comportement de la société Z […] qui aurait alors suspendu la prescription ; que les autres demandes de la société ZAMM TECHNIQUE étant la conséquence de la demande de requalification de la convention en bail commercial, l’action les concernant sera également jugée prescrite;
- que l’assignation de la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE ne sollicitait pas la requalification de la convention conclue le 17 décembre 2014 en bail commercial dérogatoire, ce qui démontre que l’acte juridique ne peut être dénommé bail commercial.
- que l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense au titre de l’article 4 du Code de procédure civile ;
- que le dispositif de l’assignation sollicitait sans équivoque la requalification de la convention en bail commercial et non en bail dérogatoire qui aurait ensuite donné naissance à un bail commercial < faute d’opposition » de Z […]:
-que la société ZAMM TECHNIQUE est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend qu’il y aurait eu une mauvaise interprétation de ses demandes ;
- que l’action dans son entier découle de la mauvaise foi de la société ZAMM TECHNIQUE; que d’autre part il n’est aucunement démontré que la convention serait en réalité un bail dérogatoire ;
- que l’article L. 145-5-1 du Code de commerce dispose que la convention d’occupation précaire n’est pas soumise au statut des baux commerciaux et que ce dernier ne s’applique pas même si l’occupant s’est maintenu dans les lieux au-delà de la durée prévue ;
- que les conditions de la conclusion d’une convention d’occupation précaire étaient réunies d’autant que l’acte exclut expressément l’exercice de toute activité commerciale et que 1 a société ZAMM TECHNIQUE ne justifie pas exploiter un fonds de commerce, condition de la qualification de bail commercial;
- que la société ZAMM TECHNIQUE n’apporte en effet aucun élément justifiant d’une propriété commerciale :
-que la convention stipule que le local n’était pas destiné à «< drainer une clientèle extérieure pour vente au détail », l’interdiction de clientèle contredisant la notion d’exploitation de fonds de commerce :
6
– que quand bien même la convention aurait dû être qualifiée par les parties de bail dérogatoire, il est faux d’affirmer que le preneur se serait maintenu dans les lieux « sans opposition du bailleur »>, pourtant manifeste par le congé délivré le 28 juillet 2017 (6 mois avant l’expiration de la convention ;
- que si ZAMM TECHNIQUE prétend que ce congé serait nul en se prévalant de l’article L. 145-9 du Code de commerce, ces dispositions ne sont pas applicables au bail dérogatoire qui déroge par définition au statut des baux commerciaux ;
- que le congé est conforme aux conditions prévues par la Convention et suffisait à lui seul à manifester l’opposition de le société Z […] au maintien dans les lieux :
- qu’aucune contrariété à l’ordre public ne peut être relevée dans les stipulations du protocole additionnel conclu le 29 juillet 2019; que cet acte n’est pas un bail commercial mais bien un protocole transactionnel valable comportant des concessions réciproques en application des articles 2044 et 2052 du Code civil ; que ce protocole transactionnel organise irrévocablement le départ de la société ZAMM TECHNIQUE au 31 janvier 2021 ;
- que les articles 1 et 2 dont la société ZAMM TECHNIQUE sollicite le « réputé non écrit '> représentent la seule contrepartie aux concessions transactionnellement accordées par le bailleur de sorte que s’ils sont réputés non écrits. l’entier protocole devrait l’être aussi de sorte que le preneur ne disposerait d’aucun droit d’occupation depuis le 31 janvier 2018.
Suite aux conclusions sur incident de la société Z […], l’affaire était fixée à l’audience de plaidoirie sur incident du 23 juin 2022. Elle a fait l’objet d’un premier renvoi à l’audience du 15 septembre 2022 puis d’un second renvoi à l’audience du 06 octobre 2022. A la suite des débats du 06 octobre 2022, l’affaire était mise en délibéré au 08 décembre 2022.
Par jugement du 08 décembre 2022, le juge de la mise en état renvoyait l’affaire à l’audience du 14 février 2023 de la 5ème chambre civile statuant en formation collégiale, sans clore l’instruction, pour qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir et la question de fond. Il était sur[…] à statuer sur les demandes relatives à la provision sollicitée par la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE pour assurer la défense de ses intérêts et à la provision à valoir sur l’indemnité d’éviction sollicitée par cette même société.
MOTIVATION
Sur la prescription
Selon l’article L 145-5-1 du code de commerce, n’est pas soumise au statut des baux commerciaux la convention d’occupation précaire conclue pour l’exploitation d’un fonds de commerce, laquelle se caractérise par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.
Selon l’article L 145-1 du même code, ne peut revendiquer le statut des baux commerciaux que l’exploitant d’un fonds de commerce qui est régulièrement immatriculé au registre du commerce et des sociétés, ce qui s’entend, en vertu des articles R 123-31 à R 123-77 du code de commerce, d’une immatriculation pour les locaux loués et pour l’activité autorisée par le bail. Une convention d’occupation précaire peut être librement consentie lorsque le statut des baux commerciaux ne s’applique pas.
Aux termes de l’article L.145-60 du code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du présent chapitre se prescrivent par deux ans.
7
En l’espèce, il ressort de la procédure que le local […] à […] (93) a fait l’objet d’une convention d’occupation précaire dans le cadre d’un programme d’actions artistiques et culturelles de notoriété publique puisque relayé par les médias ainsi que l’office de tourisme de Seine-[…]. Ce projet était nécessairement et expressément temporaire puisque mis en œuvre dans l’attente de la réalisation de travaux ayant pour visée la réhabilitation de l’ensemble immobilier. En ce sens, , les travaux étaient prévus avant l’entrée dans les lieux de la société ZAMM TECHNIQUE et sont bel et bien en cours actuellement.
L’examen attentif de la convention permet par ailleurs de relever qu’il était prévu que le local soit affecté à l’usage de bureaux de conception et à la réalisation d’ameublement et de décors et non à effectuer des actes de commerce sur place ni à drainer une clientèle extérieure pour de la vente au détail. A ce titre, la destination du local ne porte nullement sur l’exploitation d’un fonds de commerce, la clientèle étant l’élément fondamental de cette dernière. Or, l’application de l’article L.145-1 du Code de commerce, et par extension celle de l’article L. 145-5 du même code, sont conditionnées à l’exploitation effective d’un tel fonds.
Le point de départ du délai de prescription d’une action en requalification de la convention d’occupation précaire conclue entre la SARL DES ATELIERS DE CHRISTOFLE et la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE doit être fixé au jour de sa conclusion, soit en l’espèce au 17 décembre 2014.
La société ZAMM TECHNIQUE considère que la prescription est suspendue, en application du principe fraus omnia corrumpit, la société Z […] ayant adopté un comportement frauduleux aux fins de contourner les dispositions de l’article L.145-15 du Code de commerce qui répute non écrite toute stipulation ayant pour objet de faire échec au droit de renouvellement du preneur ainsi qu’à d’autres dispositions statutaires.
Cependant, la société ZAMM TECHNIQUE échoue à rapporter la preuve de l’intention de la société Z […] de se soustraire à l’application du statut des baux commerciaux. Les conventions conclues ultérieurement à la convention d’occupation précaire ne résultaient que du comportement de la société ZAMM TECHNIQUE qui s’est maintenue dans les locaux malgré le congé qui lui avait été régulièrement délivré.
En conséquence, et au regard de l’assignation qui a été signifiée à la société Z […] le 06 décembre 2021, la prescription de l’action intentée par la société ZAMM TECHNIQUE en requalification de la convention d’occupation précaire est acquise.
Les autres demandes de la société ZAMM TECHNIQUE découlant directement de sa demande en requalification dont la prescription est établie, il y a lieu de les déclarer irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société ZAMM TECHNIQUE sera condamnée aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la société Z […] la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée.
8
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action intentée par la S.A.R.LZAMM TECHNIQUE irrecevable comme étant prescrite depuis le 17 décembre 2016 et ce, en application des dispositions de l’article L. 145-60 du Code de commerce;
Déclare en conséquence la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE irrecevable en toutes ses demandes;
Condamne la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE à payer à la S.A.S Z […] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L ZAMM TECHNIQUE aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 18 avril 2023
La minute de la présente décision a été signée par Madame Christelle HILPERT,Première Vice-Présidente, et Madame Cindy LEOPOLD, greffière lors de son prononcé.
LA PRESIDENTELA GREEFIERE Copie certifiée conforme
⚫ Le Greffier
ure
* ду Juor
542
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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