Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE Ier : Du commerce en général / TITRE II : Des commerçants / Chapitre III : Des obligations générales des commerçants / Section 1 : Du registre du commerce et des sociétés / Sous-section 1 : Des personnes tenues à l'immatriculation / Paragraphe 2 : Des déclarations incombant aux personnes tenues à l'immatriculation / Sous-paragraphe 4 : Dispositions communes
Article R123-77 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1014 du 19 juillet 2022 - art. 2
Toute demande d'inscription ou tout dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés est effectué par l'intermédiaire de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier, lequel est réalisé dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article R. 123-6. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par le dépôt d'une copie.
L'obligation de recourir au dépôt par l'intermédiaire de l'organisme unique ne s'applique pas au dépôt des documents comptables prévu à l'article R. 123-111.
Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique dans les conditions prévues par l'article R. 123-5.
Le greffier accuse réception selon les modalités fixées par les articles R. 123-6 et R. 123-7, de toute transmission qui lui est faite.
Commentaires • 3
Le Code monétaire et financier précisait par trois articles (art. R. 561-1 à 3) la définition du BE dans les sociétés, dans les organismes de placement collectif (OPC) et dans les autres entités. […] 4° du L. 233-3, I: est BE celui qui (i) est associé ou actionnaire d'une société et (ii) dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer […] R. 123-77 du Code de commerce);
Lire la suite…Lors du dépôt de la déclaration aux fins d'immatriculation d'une société, le déclarant doit notamment justifier de l'identité des gérants ou dirigeants par la production d'une copie de la Carte nationale d'identité, du passeport en cours de validité, du titre de séjour, du récépissé du titre de séjour ou de la carte de résident (1.2 de l'article annexe III, de l'annexe 1-1 du code de commerce). Cette copie peut être réalisée sur support numérique et transmise au greffe par voie électronique, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-77 du code de commerce.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Les livres comptables sont ceux définis aux articles R 123-173 à R 123-77 du code de commerce en l'occurrence le livre-journal, le grand livre et le livre d'inventaire. […]
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[…] Par jugement rendu le 2 décembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille, saisi sur assignation de Me [R] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire d'une demande tendant à voir condamner M. [P] [M] à payer la somme de 279 872,96 euros au titre de sa participation à l'insuffisance d'actif et au prononcé d'une mesure de faillite personnelle, et subsidiairement, d'une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce, a : […] Les articles R 123-73 à R 123-77 du même code prescrivent aux commerçants d'établir un document décrivant les procédures et l'organisation comptable, de tenir :
Lire la suite…- Demande de prononcé de la faillite personnelle·
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3. CAA de NANCY, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19NC01426-19NC01427, Inédit au recueil Lebon
[…] Il n'est pas contesté enfin que le livre d'inventaire, dont la tenue est obligatoire en vertu des articles L. 123-18 et R. 123-77 du code de commerce, était affecté de deux erreurs concernant le prix de cession de deux immobilisations tandis que la sortie d'un véhicule de l'actif immobilisé au cours de l'année 2012 n'a pas été enregistrée. […]
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