Irrecevabilité 22 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 févr. 2017, n° 16/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00116 |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
Texte intégral
RG N° 16/00116
N° Minute : Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COURD’APPELDEGRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 22 FEVRIER 2017 ENTRE :
DEMANDERESSES suivant assignation en référé du 27 octobre 2016
SARL BGI
XXX
XXX
représentée par Me Lakdar GRABSIA, avocat au barreau de GRENOBLE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Lakdar GRABSIA, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEURS
SARL Z & CIE prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Christian GABRIELE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Sophie CAPDEVILLE, avocat au barreau de GRENOBLE Madame A Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE
TUTELLE DES MAJEURS PROTEGES en qualité de tutrice de Mme A Z
CHU-HOPITAL SUD – Av. de Kimberley – BP 338
XXX
représentée par Me Thierry PONCET-MONTANGE, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 11 janvier 2017 tenue par Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 22 décembre 2016, assistée de Denise GIRARD, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 FEVRIER 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Claire GADAT, conseiller délégué par le premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2016, la Sarl BGI et la Sci Les 6 Colonnes ont fait assigner en référé la Sarl Z & Cie, Madame A Z et le Service des tutelles des majeurs protégés du Chu de Grenoble aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 28 août 2014.
Les deux sociétés sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses exposent ce qui suit :
Par jugement du 28 août 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Grenoble :
— a prononcé aux torts de la Sarl BGI la résolution de la vente d’un fonds de commerce consentie au prix de 90.000 €,
— a prononcé, aux torts de la Sci Les 6 Colonnes la résolution de la vente d’un magasin et d’une cave, consentie au prix de 200.000 €,
— a condamné la Sci Les 6 Colonnes à payer à la Sarl Z & Cie la somme de 69.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans le règlement du prix de vente et la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl BGI et la Sci Les 6 Colonnes ont interjeté appel.
Par acte du 29 avril 2015, les sociétés BGI et Les 6 Colonnes ont saisi le premier président en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 3 juin 2015, le premier président a rejeté la demande.
Le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale, par ordonnance du 25 juin 2015, a ordonné la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Elles saisissent à nouveau le premier président, soutenant que l’ordonnance précédente du 3 juin 2015 n’a pas autorité de la chose jugée.
La Sci Les 6 Colonnes soutient qu’elle est en droit d’agir devant le premier président malgré la radiation de l’affaire prononcée par le conseiller de la mise en état, pour pouvoir ensuite solliciter la réinscription au rôle en cas d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les deux sociétés prétendent que bien qu’il ait déjà été statué sur une précédente demande d’arrêt de l’exécution provisoire, elles sont en droit d’introduire une nouvelle demande ; qu’il existe des circonstances nouvelles qui résident dans l’assignation en référé et dans les pièces délivrées aux associés de la Sci Les 6 Colonnes, en raison des carences de cette dernière dans l’exécution du jugement frappé d’appel ; qu’elles sont en droit d’agir même en cas de radiation de l’affaire du rôle.
Soutenant que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, elles font valoir :
— que la Sci ne possède aucun bien immobilier ni aucun bien meuble ;
— que le compte ouvert au moment de la constitution de la Sci a été clôturé par la banque, faute de fonctionnement, et pour éviter des frais inutile, depuis le 26 mai 2011 ; que selon une attestation Ficoba, aucun compte n’est ouvert à son nom à la date du 28 octobre 2014 ;
— que la Sci n’a ni comptabilité ; qu’elle n’a effectué aucune déclaration de revenus fonciers, faute de possession de biens et d’activité ;
— que la Sci ne peut obtenir un concours bancaire, faute de biens et faute de capitaux propres ; que cette situation est corroborée par le procès-verbal de saisie-vente transformé en procès-verbal de carence le 1er février 2016 ;
— qu’une exécution forcée aboutirait à la liquidation judiciaire de la Sci ; que les conséquences de cette exécution forcée seront donc irréversibles, pour elle et pour ses associés qui ont été condamnés par ordonnance de référé du 21 septembre 2016, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, à payer les sommes mises à la charge de la Sci, et qui ne pourraient plus se retourner utilement contre elle ;
— que si l’arrêt de l’exécution provisoire n’était pas ordonné, la Sci risquerait de se heurter à la péremption d’instance du fait de la radiation puisqu’elle ne peut pas payer dans les deux ans de la radiation ; que la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que la décision de radiation constitue une mesure disproportionnée et que l’accès effectif du requérant au tribunal s’en est trouvé affecté.
La Sarl Z & Cie conclut au rejet de la demande présentée par la Sci Les 6 Colonnes. Elle sollicite la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle répond :
— que la Sci Les 6 Colonnes fonde sa troisième demande à raison des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution de la décision;
— que la situation de la Sci est toujours obscure ;
— qu’un nouveau relevé FICOBA, d’octobre 2016, est produit, mais il ne mentionne nulle part le nom de la Sci Les 6 Colonnes ;
— que comme l’a déjà relevé le premier président, la Sci ne faisant pas connaître la réalité de sa situation financière, ne saurait invoquer la violation de l’article 6 § 1 de la CEDH ;
— que les éléments fiscaux produits n’apportent pas d’éclairage supplémentaire ; que le courrier de Mme X ne saurait être suffisant ;
— que les avis des associés ne reflètent pas la réalité de la situation puisque M. Y semble disposer d’un important patrimoine par le truchement de plusieurs Sci ; que les avis d’imposition de celui-ci démontrent d’importants revenus industriels et commerciaux ;
— que si la Sci n’avait absolument rien, on se demande pourquoi elle ne solliciterait pas sa liquidation judiciaire ;
Elle prétend que la procédure est abusive ; qu’elle n’a pour but que de faire échec, par tous les moyens, à l’exécution de la décision du 28 octobre 2014, puisque devant le refus d’exécution de la Sci, elle a été contrainte de se retourner contre les associés de celle-ci.
Madame A Z et le Service des tutelle des majeurs protégés concluent à l’irrecevabilité de la demande et en tout état de cause au débouté de la Sci Les 6 Colonnes.
Ils sollicitent la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils répondent :
— que la Sarl BGI n’a pas été condamnée par le jugement frappé d’appel ; qu’en conséquence, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera déclarée irrecevable ;
— qu’en outre, l’article 488 alinéa 2 du code de procédure civile précise que l’ordonnance de référé ne peut être modifiée qu’en cas de circonstances nouvelles; que la présente juridiction cherchera en vain ces circonstances nouvelles ;
— que les sociétés demanderesses ne démontrent toujours pas l’existence de conséquences manifestement excessives ;
— que la procédure est manifestement abusive.
La Sarl BGI et la Sci Les 6 Colonnes répliquent :
— que les frais engagés depuis 2 ans par la Sarl Z ne sauraient se rattacher à la présente instance et justifier une condamnation pour procédure abusive ; – que le fait que la Sarl Z ait dû se retourner contre les associés ne constitue pas non plus, dans la présente instance, une procédure abusive.
Sur ce :
Attendu que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble le 28 août 2014, assorti de l’exécution provisoire, qui a condamné la Sarl BGI et la Sci Les 6 Colonnes au paiement de diverses sommes, a été frappé d’appel;
Que par acte d’huissier du 29 avril 2015, la Sarl BGI et la Sci Les 6 Colonnes ont saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ; que par ordonnance du 3 juin 2015, le premier président a rejeté la demande ;
Attendu que par conclusions d’incident, le conseiller de la mise en état a été saisi d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ;
Que par ordonnance du 25 juin 2015, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire ;
Attendu que par ordonnance du 13 juillet 2016, le magistrat délégué par le premier président de cette cour, a jugé que la radiation du rôle de l’affaire ordonnée par un conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile ne faisait pas obstacle à l’application de l’article 524 du code de procédure civile ; qu’il a en conséquence déclaré la demande recevable;
Attendu qu’il importe de relever que la Sarl BGI n’a pas été condamnée par le jugement du 28 août 2014 ; que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée ;
Attendu que pour conclure à la recevabilité de la présente demande, la Sarl et la Sci soutiennent qu’il existe des éléments nouveaux ; qu’elles soutiennent que ces éléments nouveaux résident dans l’assignation en référé délivrée les 29 et 30 mars 2016 à l’encontre des associés de la Sci Les 6 Colonnes ;
Attendu que la Sarl Z et Mme Z ont fait assigner les associés de la Sci sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil pour obtenir le paiement de la créance par les associés ; que si cette assignation suppose la vaine poursuite préalable de la société, elle n’est pas un élément nouveau qui rendrait recevable la demande dont nous sommes saisi ; que cette assignation n’est que la conséquence de la défaillance de la personne morale dans le paiement de ses dettes ;
Attendu que la Sci Les 6 Colonnes verse en outre aux débats une attestation de la direction générale des finances publiques, service Ficoba, du 3 octobre 2016, adressée à l’huissier de justice poursuivant, mentionnant que la recherche effectuée est demeurée infructueuse, ainsi que cette attestation ne fait que confirmer une attestation établie le 28 octobre 2014 ;
Attendu que par ces seules pièces, la Sci ne démontre pas l’existence de circonstances ou de faits nouveaux de nature à rendre recevable son action ;
Attendu qu’en conséquences la nouvelle demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 28 août 2014 sera déclarée irrecevable ;
Attendu que la Sarl BGI et la Sci Les 6 Colonnes ont saisi la présente juridiction à trois reprises pour solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire alors qu’elles ne rapportaient pas la preuve de conséquences manifestement excessives ni la preuve de l’existence de faits nouveaux qui auraient pu fonder un nouvel examen de la demande ; que la réitération de telles procédures dans un laps de temps limité, pour le même objet, caractérise l’action dilatoire et abusive ; qu’il sera fait droit aux demandes de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 € ;
Attendu enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Z d’une part, et de Mme A Z d’autre part, des frais non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Claire Gadat, conseiller délégué par le premier président, statuant en référé, publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les demandes formées par la Sarl BGI et la Sci Les 6 Colonnes, Condamnons la Sci Les 6 colonnes à payer : – à Madame A Z la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la Sarl Z et Cie, la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la Sci Les 6 colonnes et la Sarl BGI aux dépens. Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY C. GADAT
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