Article R210-7 du Code de commerce

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Version22/05/2009
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Version31/10/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 67 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 67 (M)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 2

Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes. Ces dispositions ne sont pas applicables lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.

Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.

Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prend effet, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-6, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.

L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
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Commentaires2


Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er juillet 2023

www.lacomemarquis.fr · 1er septembre 2020

[…] A ce titre, la reprise de l'acte après l'immatriculation de la société peut avoir lieu selon 3 modalités (article R. 210-5 à 210-7 du code de commerce) : (i) dans les statuts, (ii) par un mandat spécial donné à l'un des fondateurs pour conclure le contrat ou (iii) lors d'une assemblée générale qui vote la reprise du contrat.

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Décisions11


1Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 18 décembre 2012, n° 12/04376
Infirmation

[…] Considérant que la société Apport-N-Co reproche au tribunal de s'être déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, en contradiction avec les éléments contractuels, les dispositions des articles 1843 du code civil, L210-6, Y à R210-7 du code de commerce et de la jurisprudence applicable;

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2Cour d'appel de Nancy, 5ème chambre, 19 juin 2019, n° 18/01559
Infirmation partielle

[…] En l'espèce, si M. X-Y s'est engagé pour le compte de la société Kinegym en cours de formation, cette dernière, qui a réglé les factures d'acomptes émises par la société FCPE, n'a jamais contesté être tenue des engagements pris par son futur président, que l'assemblée générale des associés du 2 octobre 2018 a expressément ratifiés. Cette approbation, dont il n'est pas démontré ni même soutenu qu'elle serait frauduleuse quand bien même serait-elle intervenue postérieurement au jugement querellé, est opposable à la société FCPE qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.210-7 du code de commerce inapplicables en l'espèce, ni de celles de l'article R.210-6 du même code qui sont destinées à l'information des associés.

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3Tribunal de commerce de Cannes, Référés - première chambre, 26 septembre 2013, n° 2013R00018

[…] Pour ces motifs, et par application combinée des dispositions de l'article 1108, 1843 du Code civil, ensemble celles des articles L 210-6 et R 210-7 du Code de commerce, […]

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  • Résidence·
  • Contrat de mandat·
  • Liquidateur·
  • Immatriculation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Juge des référés·
  • Mandataire·
  • Administrateur·
  • Société en formation·
  • Se pourvoir
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