Entrée en vigueur le 31 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 2
Lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public, les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément au deuxième alinéa de l'article L. 210-6 sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes. Ces dispositions ne sont pas applicables lors de la constitution d'une société par actions avec offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.
Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prend effet, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 210-6, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés.
L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société.
En effet, selon l'article L.210-6 du code de commerce, les associés qui agissent au nom d'une société en cours de formation avant son immatriculation, […] Le contrat conclu avec le tiers doit expressément mentionnerque les associés agissent au nom et pour le compte de la société en cours de formation ; 2. […] A ce titre, la reprise de l'acte après l'immatriculation de la société peut avoir lieu selon 3 modalités (article R. 210-5 à 210-7 du code de commerce) : (i) dans les statuts, (ii) par un mandat spécial donné à l'un des fondateurs pour conclure le contrat ou (iii) lors d'une assemblée générale qui vote la reprise du contrat. […]
Lire la suite…En effet, selon l'article L.210-6 du code de commerce, les associés qui agissent au nom d'une société en cours de formation avant son immatriculation, […] Le contrat conclu avec le tiers doit expressément mentionnerque les associés agissent au nom et pour le compte de la société en cours de formation ; 2. […] A ce titre, la reprise de l'acte après l'immatriculation de la société peut avoir lieu selon 3 modalités (article R. 210-5 à 210-7 du code de commerce) : (i) dans les statuts, (ii) par un mandat spécial donné à l'un des fondateurs pour conclure le contrat ou (iii) lors d'une assemblée générale qui vote la reprise du contrat. […]
Lire la suite…[…] Ils ajoutent que cette motivation est contraire à l'article L.210-6 du code de commerce qui prévoit que la personne agissant au nom d'une société en formation avant l'acquisition de sa personnalité juridique n'est pas tenue responsable des actes accomplis si cette société en formation reprend les engagements souscrits réputés ainsi avoir été souscrits dès l'origine par la société, […] est opposable à la société FCPE qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R.210-7 du code de commerce inapplicables en l'espèce, ni de celles de l'article R.210-6 du même code qui sont destinées à l'information des associés.
[…] Z, recherché en qualité de caution, à payer à la BPO la somme de 20 000 euros, mais par arrêt en date du 7 mars 2012 la Cour d'appel d'Agen a infirmé ce jugement et a débouté la BPO de ses demandes dirigées contre M. […] Il n'est pas davantage contesté par les époux X que les formalités de reprise de ce prêt par la société La BRIOTTE, telles que prévues aux articles R. 210-5 et R. 210-7 du Code de commerce et à l'article 6 du décret du 3 juillet 1978, n'ont pas été accomplies.
[…] 07 Mars 2012 […] Les formalités de reprise de ce prêt par la Société LA BRIOTTE, telles que prévues aux articles R 210-5 et R 210-7 du Code de Commerce et à l'article 6 du décret du 3 juillet1978 n'ont pas été accomplies, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE en convient.