Confirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 20/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SCCV DU PARC D'ALEXIS c/ S.A.R.L. ATELIER D INGENERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC), S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CITE ARCHITECTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 25 janvier 2022
N° RG 20/00453 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FMF7
-PV- Arrêt n°
Société SCCV DU PARC D’ALEXIS / S.A.R.L. Y ARCHITECTURE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ATELIER D’INGENERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC), S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT- FERRAND, décision attaquée en date du 27 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 15/03713
Arrêt rendu le MARDI VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Société SCCV DU PARC D’ALEXIS
[…]
[…]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. Y ARCHITECTURE […]
et
[…]
[…]
Représentées par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.R.L. ATELIER D’INGENERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC)
10 boulevard Jean-Baptiste Dumas
63000 CLERMONT-FERRAND
et
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentées par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE – MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 novembre 2021
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 janvier 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant un contrat de construction d’un immeuble de logements conclu le 23 mai 2007, la Société civile immobilière de construction-vente (SCCV) DU PARC D’ALEXIS a confié en co-traitance à l ' E U R L C I T É A R C H I T E C T U R E e t à l a S A R L A T E L I E R D ' I N G É N I E R I E D E L A CONSTRUCTION (ATIC) la maîtrise d''uvre de la réalisation d’un ensemble immobilier à usage d’habitations dénommé « Résidence 'Le parc d’Alexis'», sur un terrain situé […]
Blum et 59 Rue Alexis Piron à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Cet ensemble immobilier est constitué de deux bâtiments de type R+4, respectivement dotés de 29 logements et de 39 logements, outre 31 places de parking en sous-sol et 28 places de parking en extérieur.
Plusieurs assureurs ont été mobilisés dans ce projet de construction : la SA AXA FRANCE IARD en garantie de la responsabilité civile professionnelle de l’EURL Y ARCHITECTURE et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en garantie de la responsabilité civile professionnelle de la SARL ATELIER D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC). Par ailleurs, par l’intermédiaire de la société VINCI ASSURANCES, la SCCV DU PARC D’ALEXIS avait souscrit le 2 août 2007 au titre de ce chantier une police d’assurance décennale de Dommages à l’ouvrage n° 15014747720 avec date d’effet du 12 juin 2007 auprès de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE.
La maîtrise d''uvre confiée aux sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC a été contractée dans le cadre d’une mission complète incluant l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, le document de vente, le dossier d’appel d’offres, les marchés, l’exécution et la direction des travaux, l'OPC, les attestations et formalités, la réception et le décompte provisoire des travaux ainsi que la période de garantie de parfait achèvement et les règlements définitifs. Les marchés de travaux qui s’en sont suivis ont été conclus par corps d’état séparés. Parmi les divers intervenants de travaux, figurait la SAS DEKRA INDUSTRIAL, venant aux droits de la société NORISKO CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
Des difficultés de chantier sont apparues dès l’année 2008 du fait de la défaillance des deux attributaires successifs du lot n° 3 « Gros-'uvre » : la société GALAXIE SERVICE, par marché de travaux du 5 octobre 2007 mais placée en liquidation judiciaire le 27 mai 2008, et la société MAISON BÂTIMENT CONSTRUCTION (MBC), par marché de travaux du 18 juillet 2008 (outre un second marché de travaux du 29 janvier 2009 concernant les lots n° 8 « Plâtrerie » et n° 12 « Peinture ») mais placée en liquidation judiciaire le 9 avril 2009. La SCCV DU PARC D’ALEXIS a en conséquence, par courrier recommandé du 7 avril 2009, procédé à la résiliation de ces marchés de travaux concernant les lots n° 3 « Gros-'uvre », n° 8 « Plâtrerie » et n° 12 « Peinture ». Ces difficultés relatives à l’ensemble du gros-'uvre ont été ni plus ni moins constitutives d’une véritable situation d’abandon de chantier.
Une déclaration de sinistre a consécutivement été effectuée en renseignant un certain nombre de désordres de construction par courrier recommandé du 19 mai 2009 au titre de la garantie dommages-ouvrage susmentionnée. Par un courrier du 20 août 2009, la société AXA CORPORATE SOLUTIONS a répondu qu’elle refusait de mobiliser cette garantie de dommages-ouvrage en raison du fait que « (') l’ensemble des désordres et non-conformités observés est lié au non-achèvement des bâtiments (chantier laissé à l’abandon) ou à des erreurs de mise en 'uvre manifestes, parfaitement visibles et non à des vices cachés de construction propres à ce qui a été édifié. ».
Sur assignations des 4 et 10 juin 2009 de la SCCV DU PARC D’ALEXIS, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a ordonné sur ce chantier le 23 juin 2009 une mesure d’expertise judiciaire avec mission d’usage en la matière, subséquemment confiée par ordonnance du 15 septembre 2009 à M. C Z A B, architecte-expert près la cour d’appel de Riom. Par une autre ordonnance de référé subséquente du 22 septembre 2009, par assignation du 27 août 2009, cette mesure d’expertise judiciaire a également été déclarée commune et opposable à la société AXA CORPORATE SOLUTIONS. Après avoir rempli sa mission, l’expert judiciaire commis a établi son rapport le 19 novembre 2013.
En lecture de ce rapport d’expertise judiciaire, la SCCV DU PARC D’ALEXIS a, par actes d’huissier de justice signifiés les 27, 28, 29 et 31 juillet 2015, assigné les sociétés Y ARCHITECTURE, ATIC, AXA FRANCE, MAF, DEKRA et AXA CORPORATE devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-15/03713 rendu le 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
- condamné la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à payer au profit de la SCCV DU BAL D’ALEXIS la somme totale de 569.095,15 € au titre de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage susmentionnée, correspondant au coût de l’ensemble des travaux de reprise estimés nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et anatocisme ;
- dit que la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE est bien fondée à opposer le plafond contractuel de garantie ;
- débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de l’ensemble de ses autres demandes ;
- débouté les sociétés Y ARCHITECTURE, ATIC, AXA FRANCE, MAF, DEKRA et AXA CORPORATE de leurs autres demandes ;
- condamné la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE aux dépens de l’instance l’ayant opposée à la SCCV DU PARC D’ALEXIS, en ce compris le coût de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Maud Rouchouse, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
- condamné la SCCV DU PARC D’ALEXIS aux dépens des instances l’ayant opposée aux autres parties, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Anne Lambert et de la SELARL Auverjuris, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par déclaration n° 20/00442 formalisée le 9 mars 2020 et enregistrée le 10 mars 2020, le conseil de la SCCV DU PARC D’ALEXIS a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 20 octobre 2021, la SCCV DU PARC D’ALEXIS a demandé de :
' au visa de l’article 39 du Code des devoirs de l’architecte, des articles L.111-23 et L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil ainsi que de l’article 1147 du Code civil [ancien] ;
' déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 27 janvier 2020 ;
' réformer le jugement précité du 27 janvier 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
* débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande tendant à faire dire et juger que les sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC ont commis chacune des fautes dans l’exécution de leur mission respective ayant concouru pour chacune d’elles à la survenance de l’entier dommage subi par la SCCV DU PARC D’ALEXIS ;
* débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande de condamnation in solidum de la société Y ARCHITECTURE, in solidum avec son assureur de responsabilité civile de la société AXA FRANCE, et de la société ATIC, in solidum avec son assureur de responsabilité civile la société MAF, à lui payer la somme totale de 1.098.735,08 € HT, en réparation de son préjudice intégral ;
* débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande d’intérêts de retard à compter de l’assignation et avec anatocisme sur le montant réclamé à hauteur de la somme précitée de 1.098.735,08 € HT ;
* en tant que de besoin, refusé d’ordonner l’instauration d’une mesure d’instruction complémentaire sur les préjudices immatériels subis par la SCCV DU PARC ALEXIS pour lesquels l’expert judiciaire commis n’avait pas donné d’avis ;
* débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande de condamnation in solidum de la société Y ARCHITECTURE, in solidum avec son assureur de responsabilité civile la société AXA FRANCE, et de la société ATIC, in solidum avec son assureur de responsabilité civile la société MAF, à lui payer une indemnité de 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande de condamnation in solidum de la société Y ARCHITECTURE, in solidum avec son assureur de responsabilité civile la société AXA FRANCE, et de la société ATIC, in solidum avec son assureur de responsabilité civile la société MAF, aux entiers dépens de l’instance englobant le coût de l’expertise judiciaire susmentionnée ;
' statuant à nouveau ;
' déclarer irrecevables les appels en garantie formés par les sociétés ATIC et MAF à l’encontre des sociétés DEKRA et AXA CORPORATE ;
' dire que les sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC ont commis chacune des fautes contractuelles dans l’exécution de leur mission « EXÉCUTION ET DIRECTION DES TRAVAUX », ayant concouru pour chacune d’elles à la survenance de l’entier dommage subi par la SCCV DU PARC D’ALEXIS ;
' condamner in solidum la société Y ARCHITECTURE, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE, et la société ATIC, in solidum avec son assureur la société MAF à payer au profit de la SCCV DU PARC D’ALEXIS les sommes ci-après énoncées :
* 191.304,85 € HT au titre des travaux de reprise pour remédier à de « graves défauts d’ordre esthétique » ;
* 75.580,09 € au titre de négligences complémentaires de maîtrise d''uvre et autres bureaux d’études ;
* 203.253,95 € au titre des préjudices immatériels ;
' dire que la somme de 470.138,89 € [cumul des trois réclamations pécuniaires qui précèdent] portera intérêts à compter de l’assignation, avec anatocisme ;
' ordonner, en tant que de besoin, sur les préjudices matériels de la SCCV DU PARC D’ALEXIS, une mesure instruction complémentaire pour avis technique extérieur ;
' dire et juger que la société ATIC a commis une faute contractuelle au titre de l’exécution de la la mission « RÉCEPTION ET DÉCOMPTE PROVISOIRE DES TRAVAUX », ayant concouru à la survenance du dommage subi par la SCCV DU PARC D’ALEXIS ;
' condamner la société ATIC, in solidum avec son assureur la société MAF, à payer au profit de la SCCV DU PARC D’ALEXIS les sommes suivantes, au titre de cette seconde faute contractuelle :
* 191.304,85 € HT au titre des travaux de reprise pour remédier à de « graves défauts d’ordre esthétique » ;
* 75.580,09 € au titre de négligences complémentaires de maîtrise d''uvre et autres bureaux d’études ;
' débouter les sociétés Y ARCHITECTURE, AXA FRANCE, ATIC et MAF de leurs demandes financières formées à l’encontre de la SCCV DU PARENT D’ALEXIS ;
' condamner in solidum la société Y ARCHITECTURE, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE, et la société ATIC, in solidum avec son assureur la société MAF, à payer au profit de la SCCV DU PARC D’ALEXIS une indemnité de 50.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
' condamner in solidum la société Y ARCHITECTURE, in solidum avec son assureur la société AXA FRANCE, et la société ATIC, in solidum avec son assureur la société MAF, aux entiers dépens de première instance et d’appel, devant englober le coût de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée.
Par dernières conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par le RPVA le 11 août 2020, la société Y ARCHITECTURE et la SA AXA FRANCE IARD ont demandé de :
' au visa des articles 1147 et 1382 et suivants du Code civil [ancien] et de l’article L.124-3 du code des assurances ;
' à titre principal ;
' confirmer le jugement précité du 27 février 2020 du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de l’ensemble de ses demandes en recherche de responsabilité contractuelle de droit commun à l’encontre de la société Y ARCHITECTURE ;
' débouter la SCCV DU PARC D’ALEXIS, et le cas échéant toute autre partie, de ses demandes tendant à voir rechercher la responsabilité de la société Y ARCHITECTURE, et par voie de conséquence la garantie de son assureur la société AXA FRANCE ;
' c o n d a m n e r l a S C C V D U P A R C D ' A L E X I S à p a y e r a u p r o f i t d e s s o c i é t é s C I T É S ARCHITECTURE et AXA FRANCE une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à titre subsidiaire ;
' condamner les sociétés ATIC et MAF à garantir les sociétés CITÉS ARCHITECTURE et AXA FRANCE de l’intégralité des condamnations pécuniaires pouvant être mises à leur charge, avec application, concernant cette dernière, du plafond de garantie de 732.029 € pour tous préjudices confondus ;
' débouter la SCCV DU PARC D’ALEXIS, et le cas échéant toute autre partie, de sa demande tendant à écarter le plafond de garantie ayant été opposé par la société AXA FRANCE ;
' débouter la SCCV DU PARC D’ALEXIS de ses demandes non justifiées au titre du préjudice matériel, ces demandes ne pouvant excéder le montant vérifié par la société B2M, en l’occurrence :
* 34.144,00 € HT au titre des travaux de ravalement extérieur ;
* 27.448,42 € HT au titre des travaux supplémentaires ;
* 2.964,40 €au titre des travaux de mobilier ;
* 4.660,00 € au titre des travaux de plomberie ;
* 1.615,00 € au titre des travaux de reprise ;
* 500,00 € au titre des travaux de ragréage ;
* 7.886,00 € HT au titre des honoraires de contrôle technique ;
* 4.380,00 € HT au titre des honoraires d’études de structure ;
* 10.000,00 € au titre de la modification des plans d’exécution ;
' débouter la SCCV DU PARC D’ALEXIS de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires au titre des dommages matériels ;
' débouter la SCCV DU PARC D’ALEXIS de ses demandes non justifiées au titre du préjudice immatériel, ces demandes ne pouvant en l’état excéder le montant de 34.144,05 € tel que vérifié par la société B2M ;
' statuer ce que de droit sur la demande formée par la SCCV DU PARC D’ALEXIS aux fins d’expertise comptable concernant le préjudice immatériel ;
' débouter la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande au titre des frais irrépétibles ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ;
' condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Auverjuris.
Par dernières conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées par le RPVA le 3 septembre 2021, la SARL ATELIER D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC) et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont demandé de :
' au visa de l’article 122 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances ;
' confirmer la décision frappée d’appel ;
' déclarer forcloses les demandes formées par la SCCV DU PARC D’ALEXIS ;
' déclarer irrecevables les demandes formées par la SCCV DU PARC D’ALEXIS en raison de la forclusion et faute de justifier de sa qualité ainsi que de son intérêt à agir ;
' dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à l’encontre de la société ATIC, tant sur le plan de la responsabilité contractuelle que sur celui de la responsabilité décennale ;
' dire et juger que ni les préjudices matériels ni les préjudices immatériels invoqués ne sont justifiés ;
' débouter la SCCV DU PARC D’ALEXIS de l’ensemble de ses demandes ;
' dire et juger que les sociétés CITÉS ARCHITECTURE, DEKRA et AXA CORPORATE ont commis des fautes générant le dommage causé aux sociétés ATIC et MAF et leur mise en cause injustifiée ;
' condamner solidairement les sociétés CITÉS ARCHITECTURE, DEKRA, AXA FRANCE et AXA CORPORATE à garantir les sociétés ATIC et MAF de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
' dire que dans les rapports entre les sociétés ATIC et Y ARCHITECTURE, cette dernière devra garantie à la société ATIC à concurrence de 50 % des sommes mises à sa charge ;
' débouter la société AXA CORPORATE de l’ensemble de ses demandes ;
' dire que la société MAF ne saurait être tenue au-delà des limites et des conditions de son contrat, avec application de la franchise contractuelle ;
' dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
' condamner la SCCV DU PARC D’ALEXIS à payer au profit des sociétés ATIC et MAF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l’appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ailleurs, par conclusions dédiées d’incident ayant été notifiées par le RPVA le 17 novembre 2021 en visant la compétence d’attribution du Conseiller de la mise en état, la SARL ATELIER D ' I N G É N I E R I E D E L A C O N S T R U C T I O N ( A T I C ) e t l a s o c i é t é M U T U E L L E D E S ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ont :
' au visa des articles 122 et 914 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1240 et suivants du Code civil et de l’article 2224 du Code civil ;
' réitéré leur demande visant à déclarer forcloses les demandes formées par la SCCV DU PARC D’ALEXIS ;
' réitéré leur demande visant à déclarer irrecevables les demandes formées par la SCCV DU PARC D’ALEXIS en raison de la forclusion et faute de justifier de sa qualité ainsi que de son intérêt à agir ;
' réitéré leur demande de condamnation de la SCCV DU PARC D’ALEXIS à payer au profit des sociétés ATIC et MAF une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA 23 novembre 2021, la SCCV DU PARC D’ALEXIS a demandé de :
' au visa des articles 907 et 789 du code de procédure civile ainsi que de l’article 542 du code de procédure civile ;
' décliner la compétence d’attribution du Conseiller de la mise en état au profit de celle de la Cour d’appel pour statuer sur ces fins de non-recevoir développées par les sociétés ATIC et MAF ;
' débouter les sociétés ATIC et MAF de leurs demandes formées aux fins d’irrecevabilité des demandes de la SCCV DU PARC D’ALEXIS ;
' condamner in solidum les sociétés ATIC et MAF à payer au profit de la SCCV DU PARC D’ALEXIS une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner in solidum les sociétés ATIC et MAF aux dépens de l’incident.
Lors de l’audience civile collégiale du 29 novembre 2021 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire et cet incident contentieux ont été concomitamment évoqués, chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 25 janvier 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité
Le contrat d’architecture conclu le 23 mai 2007 suffit à conférer à la SCCV DU PARC D’ALEXIS la qualité pour agir, qui résulte dès lors d’un fondement contractuel. Par ailleurs, le fait même qu’elle ait allégué en première instance d’un préjudice financier, en l’occurrence à hauteur d’un montant total de 1.098.735,00 € en arguant de fautes commises par son équipe de maîtrises d''uvre, suffit à lui conférer l’intérêt pour agir. Il importe donc peu que le chantier litigieux soit aujourd’hui terminé après reprise des travaux argués de malfaçons, que ce projet de promotion immobilière soit désormais achevé en raison de la vente des appartements ou que la SCCV concernée n’ait actuellement plus de raison d’être du fait de la totale mise à exécution de ce même projet de promotion immobilière auquel elle était exclusivement dédiée.
Les demandes d’irrecevabilité au motifs d’absence de qualité et d’intérêt pour agir seront en conséquence rejetées.
La fin de non-recevoir soulevée par les sociétés ATIC et MAF à l’encontre de la SCCV DU PARC D’ALEXIS pour cause de forclusion est formée pour la première fois en cause d’appel, la seule demande d’irrecevabilité qu’elle a entendu mettre en débat en première instance ayant été celle formée en contestation de la qualité et de l’intérêt pour agir. La juridiction de première instance ne s’est d’ailleurs pas prononcée sur l’ensemble de ces deux derniers moyens.
Demeure donc la question de la forclusion alléguée. En lecture croisée, d’une part des dispositions des articles 789/6° et 907 du code de procédure civile concernant les compétences d’attribution du Conseiller de la mise en état, et d’autre part des dispositions des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile sur l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu d’abord de considérer, ainsi que le fait justement observer la SCCV DU PARC D’ALEXIS, qu’une fin de non-recevoir soulevée pour la première fois en cause d’appel et tirée d’un moyen de forclusion, concernant une action en responsabilité contractuelle d’un maître d’ouvrage à l’encontre d’une équipe de maîtrise d''uvre et des assureurs concernés, relève effectivement de la compétence d’attribution de la Cour d’appel et non de celle du Conseiller de la mise en état.
L’absence de réception des travaux rend inapplicables les dispositions spécifiques des articles 1792 à 1792-7 du Code civil, notamment donc le délai de la garantie décennale prévu à l’article 1792-4-1 du Code civil. La durée du délai d’action de la SCCV DU PARC D’ALEXIS, qu’elle soit qualifiée de forclusion ou de prescription, est donc de cinq ans, conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil suivant lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ». La SCCV DU PARC D’ALEXIS confirme d’ailleurs dans ses écritures que l’action qu’elle a introduite est une action en responsabilité contractuelle de droit commun.
Les dispositions précitées de l’article 2224 du Code civil, eu égard précisément à leur portée générale et au fait qu’elles procèdent du droit commun, peuvent s’appliquer indifféremment au régime de la prescription et à celui de la forclusion. Chacune des parties au litige s’accorde en tout cas sur l’application de ce délai de cinq ans, le désaccord portant uniquement sur la nature de ce délai : forclusion selon les sociétés ATIC et MAF, prescription selon la SCCV DU PARC D’ALEXIS.
Il résulte certes clairement de la jurisprudence de la Cour de cassation que la garantie décennale prévue à l’article 1792-4-1 du Code civil est un délai d’épreuve et non un délai de prescription (Civ. 3e, 18 janv. 2006) et que ce délai est désormais explicitement assimilé à un délai de forclusion, à l’exclusion donc de toute qualification de délai de prescription (Civ. 3e, 19 sept. 2019, 18-15.833 ; Civ. 3e, 10 juin 2021, 20-16.837).
Pour autant, l’absence de réception des travaux rend seule applicable la responsabilité contractuelle de droit commun. Or, les sociétés ATIC et MAF ne font état d’aucune jurisprudence particulière ni d’aucune norme spécifique suivant lesquelles ce socle contractuel de droit commun devrait recevoir une application différente lorsqu’il s’applique à des litiges de construction avant réception des travaux. Les dispositions précitées de l’article 2224 du Code civil doivent dans ces conditions être considérées comme relevant d’un régime de prescription et non de forclusion, ce qui rend dès lors applicable les dispositions de l’article 2239 du Code civil suivant lesquelles « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ».
En l’occurrence, le point de départ du délai quinquennal de prescription de la SCCV DU PARC D’ALEXIS doit être fixé à la date du 4 juin 2009 d’introduction de la procédure de référé en vue de l’obtention de la mesure d’expertise judiciaire susmentionnée, conformément aux dispositions de l’article 2241 du Code civil suivant lesquelles « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Cette prescription a ensuite été suspendue entre la date du 15 septembre 2009 à laquelle l’expert judiciaire M. Z A B a été commis et celle du 19 novembre 2013 à laquelle il a déposé son rapport, en application des dispositions de l’article 2239 du Code civil suivant lesquelles « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. ».
Dans ces conditions, l’action introduite au fond les 27, 28, 29 et 31 juillet 2015 par la SCCV DU PARC D’ALEXIS à l’encontre des sociétés CITÉS ARCHITECTURE et ATIC ainsi que de leur assureur respectif la société AXA FRANCE et la société MAF apparaît normalement recevable. Le moyen tiré de la forclusion soulevé par la SCCV DU PARC D’ALEXIS sera en conséquence rejeté.
2/ Sur les appels en garantie des parties non intimées
Les sociétés DEKRA et AXA CORPORATE n’ont été effectivement pas été intimées en cause d’appel.
Ces appels en garantie, formulés à l’encontre de ces dernières par les sociétés ATIC et MAFdans leurs seules écritures, seront en conséquence déclarés irrecevables.
3/ Sur les demandes de fond
Sur le fondement des dispositions de l’ancien article 1147 du Code civil, alors applicables, la SCCV DU PARC D’ALEXIS recherche la responsabilité civile professionnelle pour faute des sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC à raison de la direction du chantier et du suivi de l’exécution des travaux litigieux de construction dans le cadre, d’une part du poste de mission « Exécution et direction des travaux », et d’autre part du poste de mission « Réception et décompte provisoire des travaux ». La base de droit commun de la responsabilité contractuelle ainsi recherchée impose donc, à la charge de la partie qui en fait la demande et indépendamment de tout régime de présomption de responsabilité tel que prévu aux articles 1792 et suivants du Code civil, l’objectivation d’une faute dans l’exécution de chacun de ces deux chefs de mission ainsi que d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Il convient par ailleurs de rappeler qu’en cette occurrence le maître d''uvre n’est tenu que par une obligation de moyens et non par une obligation de résultat.
Les griefs formulés par la SCCV DU PARC D’ALEXIS en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux ont été les suivants :
- réalisation des ouvrages non conforme au plan, rendant de ce fait impossible la livraison des appartements aux clients compte tenu des contraintes occasionnées au descriptif et au plan de vente ;
- dimensionnement des ouvrages non respecté avec incidence sur la conformité et le respect des normes en vigueur ;
- défaut de planimétrie et d’aplomb avec d’éventuelles incidences sur la structure ;
- finitions des ouvrages béton non conformes au Cahier des clauses techniques particulières avec impossibilité de réaliser les ouvrages tels que vendus aux clients ;
- réservations dans la structure du bâtiment réalisé sans tenir compte des préconisations et des dimensionnements faits par le bureau d’études techniques Structure ;
- raidisseurs verticaux n’ayant pas été réalisés dans les règles de l’art, avec risque sur la solidité de l’ouvrage ;
- voile de façade portant dans le vide avec danger pour la solidité des ouvrages ;
- mise en 'uvre des aciers Structure de façon non conforme aux prescriptions du bureau d’études techniques Structure et aux règles de l’art ;
- défaut de scellement des huisseries à bancher avec impossibilité de poser les portes palières, rendant ces parties d’ouvrage totalement impropres à leur destination ;
- réseau enterré sous le dallage et avaloir au regard de visite de la fosse à hydrocarbure non réalisés dans les règles de l’art et en conformité au plan ;
- dimensionnements et finitions des balcons voile drapeau bandeau de façade non conformes ;
- réalisation des dallages non conformes aux prescriptions et non livrables en l’état aux clients ;
- réalisation des escaliers ne respectant pas les normes et les règles en vigueur ;
- fissuration importante avec infiltrations d’eau au niveau du plancher du sous-sol ;
- réalisation des gaines des enfumages non conforme à la réglementation ;
- pose des pièces d’appui des menuiseries extérieures non conforme.
L’expert judiciaire dresse un tableau très sévère de l’intervention de gros-'uvre et de structure réalisée par la société MBC jusqu’à la situation d’abandon de chantier de la part de cette dernière de juillet 2008 à début avril 2009. Il confirme l’ensemble de ces griefs exprimés par le maître d’ouvrage, précisant notamment que :
- concernant le sous-sol du bâtiment C :
- la hauteur sous obstacles, entre dallages et diverses poutres, est insuffisante ;
- le dallage présente une fissuration importante, nécessitant en cas de reprise dans sa globalité celle des canalisations enterrées (eaux usées et eaux pluviales) et des regards ;
- le béton coulé au sol à l’entrée du sous-sol parking est de mauvaise qualité ;
- l’appui de la poutre située à hauteur de la cage d’escalier et de l’ascenseur semble précaire ;
- le linteau B.A. sur l’entrée des garages est défaillant ;
- les marches d’escalier menant au rez-de-chaussée sont de hauteur inégale ;
- la protection des murs enterrés en DELTA MS est fortement dégradée ;
- les autos, poutres, et voiles B.A. accusent un manque de ragréage ;
- concernant le rez-de-chaussée du bâtiment C :
- l’ensemble des cadres métalliques des portes d’entrée depuis les couloirs communs et donnant sur les appartements doit être remplacé, compte tenu d’une implantation altimétrique incorrecte ;
- présence de faux aplombs au niveau du mur de façade Nord par rapport aux soubassements, de l’ordre de 15 cm ;
- mauvais alignement du nez de dalle avec maçonnerie en parpaings, nécessitant piquage et garnissage ;
- problème d’alignement des balcons à l’aspect Ouest ;
- manque de ragréage au niveau des poteaux, poutres, dalle haute et voiles, nécessitant reprises après piquages ;
- les jambages de certaines fenêtres ne sont pas d’équerre ;
- les murets sur courette anglaise sont de hauteur insuffisante ;
- les cadettes béton sur murets terrasse sont en général manquants ;
- présence d’une fissuration importante en dalle couvrant le parking central ;
- concernant l’étage du bâtiment C :
- mauvaise implantation de l’ensemble des huisseries à bancher ;
- présence de divers défauts d’alignement des ouvrages B.A., notamment de défauts en têtes de murs nécessitant piquages et reprises ;
- nombreuses balèfres de béton en sous-face de dalle des balcons ;
- défaillance de la mise en 'uvre des bandeaux décoratifs en débord (finition, pente, différence d’épaisseur) ;
- concernant le bâtiment B :
- graves défauts sur poutres B.A. au-dessus du passage vers le parking en sous-sol ;
- défaut d’alignement des murs brise-vue, présentant au demeurant dans l’ensemble un aspect « de mauvais aloi » ;
- fissurations sur murs des parties susmentionnées, le cas échéant dues à des décoffrages trop rapides ;
- présence de diverses fissures sur murs agglos extérieurs au rez-de-chaussée ainsi qu’aux étages ;
- mauvais aplomb des linteaux et de la quasi-totalité des tableaux autour des ouvertures, les linteaux étant en outre coulés à des hauteurs souvent différentes ;
- présence de coulures de béton au niveau des bandeaux sous les appuis de fenêtres, nécessitant piquages et reprises ;
- absence d’un bandeau coffré au-dessus du passage ;
- têtes de murs en forte saillie en façade Est, nécessitant piquages et ragréages ;
- nécessité de reprises de divers appuis de fenêtres en façade Est ;
- décalage important des gaines de ventilation, présentant un problème de superposition des gaines préfabriquées ;
- huisseries métalliques à bancher mal implantées en hauteur, devant être remplacées dans leur totalité ;
- problème au niveau de l’escalier préfabriqué, les deux dernières marches venant en biais sur la porte avec absence de palier d’arrivée, la cage d’escalier présentant en outre des vides entre les murs et l’escalier ;
- les ouvrages en B.A. présentent en général souvent des surépaisseurs et des coulures de béton en raison de l’utilisation de coffrages défaillants ;
- les bandeaux décoratifs, comme les nez de balcon, ont souvent une épaisseur variable nécessitant réfection ou habillage en tôle laquée, ces bandeaux présentant par ailleurs souvent une contre-pente ayant pour effet de ramener les eaux de pluie en direction des façades ;
- les trémies d’ascenseur sont trop larges, les voiles ne se superposant quelquefois pas correctement ;
- le dégagement commun présente une largeur insuffisante et non réglementaire au rez-de-chaussée comme au 1er étage (114 cm et 117 cm au lieu de 120 cm) ;
- il conviendrait de mettre en 'uvre des portes palières de 1,03 m de largeur afin de permettre aux handicapés en fauteuil roulant de man’uvrer plus facilement pour accéder aux logements concernés ;
- « (') les cloisons avec leurs menuiseries (potelets) ne sont pas toujours posées d’aplomb ni d’équerre. » ;
Il n’est pas contestable que l’ensemble des désordres relevant de vices de construction rend effectivement l’ouvrage impropre à sa destination. Celui-ci comporte également un certain nombre de non-conformités contractuelles ou réglementaires ainsi que de défauts d’ordre. Tout ce qui concerne des malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination a été évalué par l’expert judiciaire à la somme totale de 569.095,15 € HT. Ratifiant cette estimation générale de reprise, le premier juge a condamné à titre principal la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE à en acquitter l’intégralité du montant au profit de la SCCV DU PARC D’ALEXIS dans le cadre de la mobilisation de la garantie de dommages-ouvrage susmentionnée. Cette partie du jugement de première instance a été acquiescée entre les parties susnommées.
Beaucoup de ces malfaçons sont d’ordre uniquement esthétique ou en non-conformité contractuelle ou réglementaire. Mais la plus grande partie de celles-ci compromettent selon l’expert la solidité de l’ouvrage au point de le rendre dans la plupart des cas impropre à sa destination. Pour autant, il n’apparaît pas au terme des débats que l’ensemble des désordres constaté par l’expert judiciaire, qu’ils soient de nature décennale ou non, soit également imputable à l’équipe de maîtrise d''uvre constituée par les sociétés Y ARCHITECTURE et ATI.
En effet, l’expert judiciaire, tout en faisant état de nombreuses malfaçons et désordres de travaux survenus uniquement dans sa phase initiale de gros-'uvre, relève d’abord qu’un certain nombre de ceux-ci n’étaient pas directement décelables et n’ont été révélés qu’au fur et à mesure de l’avancée des travaux du troisième attributaire du lot « Gros-'uvre » intervenant en reprise et poursuite de ce lot de travaux, en l’occurrence la société BRUNEL qui avait été substituée à la société MBC après que cette dernière avait abandonné le chantier et avait été placée en liquidation judiciaire le 9 avril 2009. Il ajoute que ces malfaçons ont été aussi en partie révélées au fur et à mesure de l’intervention d’autres intervenants de travaux, qui ont été en conséquence contraints de faire face à toutes sortes d’interventions supplémentaires dans leur marché respectif (ravalements, carrelages et chapes, plâtrerie, menuiseries extérieures, cuisines, métallerie, menuiseries intérieures, plomberie, flocage, électricité, sols souples).
L’expert judiciaire fait également observer dans son rapport que si la société ATIC a en qualité de maître d''uvre établi un courrier du 18 mai 2009 fixant la liste des travaux à reprendre en gros-'uvre, le maître d''uvre aurait dû, en présence de « (') malfaçons (') tellement 'grossières’ (') », « (') conseiller vivement au Promoteur d’arrêter le chantier avec une telle entreprise (') ».
La société MBC est à l’origine de tous ces désordres dans le cadre de la seconde intervention de gros-'uvre dont elle avait commencé les travaux par ordre de service du 18 juillet 2008. Pour autant, ainsi que l’a exactement relevé le premier juge et que le rappellent les sociétés ATIC et MAF, la société ATIC adressait dès le 4 septembre 2008 au nom de l’équipe de maîtrise d''uvre à la société MPC, l’un des associés de la SCCV DU PARENT D’ALEXIS (à l’attention de M. X), un courrier de mise en garde ainsi notamment libellé : « (') / Nous revenons vers vous pour ce qui concerne notre inquiétude sur la qualité d’exécution des travaux de gros 'uvre de l’opération référencée. / Indépendamment de la vérification du ferraillage des ouvrages assurée par le Bureau de Contrôle, certaines questions qui nous ont été posées ces dernières semaines sur le chantier notamment pour réaliser les réseaux enterrés et l’implantation des formes de pente du dallage nous laisse à penser qu’il existe toujours des lacunes de l’encadrement du chantier. / Afin de parer à toutes désagréables surprises à venir, il nous paraît nécessaire qu’un géomètre soit mandater afin de vérifier l’implantation et la géométrie des ouvrages de structure. / De plus, l’élévation du bâtiment B a pris actuellement un rythme relativement normal mais à ce jour nous n’avons aucun élément sur l’entreprise de plomberie désignée par vos soins qui doit réaliser les incorporations en plancher. Cette société 'fantôme’ne se présente jamais au rendez-vous de chantier, elle ne nous a jamais transmis les plans de réservations et d’exécution, nous n’avons aucun marché, ce qui est totalement anormal et ingérable pour nous. / Par voie de conséquence et dans de telles conditions nous refusons toutes responsabilité en cas d’erreurs, d’omissions ou de malfaçons éventuelles / (') ».
Contrairement donc à ce qu’écrit l’expert judiciaire, ce dont fait état la SCCV DU PARC ALEXIS, l’équipe de maîtrise d''uvre n’a pas manqué de faire quasi immédiatement connaître, avec suffisamment de clarté et de précisions les conditions d’ores et déjà très problématiques de l’intervention de la société MBC (de l’ordre d’un mois et demi plus tard). La société ATIC dresse ainsi en temps réel un tableau particulièrement préoccupant, voire alarmant, quant aux conditions initiales d’engagement des travaux de gros-'uvre et de structure. Cette mise en garde concerne tant la pérennité de l’ouvrage en cours de construction que sa conformité contractuelle ou réglementaire sur le plan fonctionnel ou esthétique ainsi que les conditions d’agencement de l’intervention des autres corps de métier. Il doit donc être ici considéré que la société ATIC a au contraire très rapidement rempli son rôle d’alerte du maître d’ouvrage avec suffisamment de vigilance, de réactivité, de pertinence et de diligence.
Il ressort par ailleurs d’un courrier adressé le 10 novembre 2008 par la société ATIC à la société VINCI IMMOBILIER que la société MPC avait été désignée par la société VINCI IMMOBILIER, actionnaire majoritaire de la SCCV DU PARC D’ALEXIS. L’équipe de maîtrise d''uvre constituée par les sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC n’était donc aucunement responsable du choix et du maintien de la société MPC sur ce lot de travaux. Elle n’a donc pu que se borner à critiquer très vivement la qualité de sa prestation dès le début de son intervention. Dans ce même courrier du 10 novembre 2008, la société ATIC rappelait avoir rendu compte de ces difficultés dans un compte rendu de chantier n° 50 du 29 septembre 2008 et réitérait donc ses mises en garde de manière particulièrement alarmante, notamment dans les termes suivants : « (') / Malheureusement, une fois de plus, nous constatons que cette entreprise, désignée par vos soins, ne respecte pas les consignes données que ce soit en matière de sécurité ou en qualité d’exécution. / Nous vous rappelons qu’un coordinateur sécurité a été désigné sur cette opération, nous, Maître d''uvre, ne pouvons pas être en permanence sur le chantier pour assurer le rôle de surveillant, par voie de conséquence nous dégageons toute responsabilité en cas d’accident. / (') ».
Cette alerte vis-à-vis du maître d’ouvrage s’est régulièrement poursuivie à l’occasion des diverses réunions de chantier, celle du 8 septembre 2008 où il était rappelé que l’entreprise de gros-'uvre ne travaillait pas sur les bons plans, celle du 22 septembre 2008 où il était constaté que le dallage réalisé en zones B et C n’était pas conforme en surface, celle précitée du 29 septembre 2008 rappelant la non-conformité de ce dallage ainsi qu’une alerte vis-à-vis de la sécurité sur balcon et dalle, celle du 3 novembre 2008 demandant l’intervention d’un géomètre afin de vérifier l’implantation des ouvrages, celle du 10 novembre 2008 indiquant que le ferraillage d’un des balcons n’était pas conforme et faisant à nouveau un rappel sur la sécurité. De nombreuses remarques de ce type ont été formulées par la maîtrise d''uvre au cours des réunions de chantier qui se sont échelonnéses jusqu’au 23 mars 2009, accusant ainsi au fil du temps un chantier de plus en plus désorganisé. Le maître d’ouvrage ne conteste d’ailleurs pas avoir été régulièrement présent à toutes ces réunions de chantier dans lesquelles lui étaient communiquées toutes ces informations pour le moins accablantes.
Le maître d’ouvrage a donc été dès le départ avisé par l’équipe de maîtrise d''uvre d’une pluralité de difficultés de gros-'uvre et de structure qui s’annonçaient d’ores et déjà récurrentes et lourdement préoccupantes tout à la fois pour la base et la suite de l’ensemble du projet immobilier. Il n’a pourtant pas particulièrement réagi alors que lui seul avait le pouvoir de choisir et de maintenir les entreprises sélectionnées. L’équipe de maîtrises d''uvre s’est dès lors trouvée dans la situation de signaler des procédés constructifs très critiquables sans avoir la possibilité d’empêcher cette entreprise de travailler dans de telles conditions dans la mesure où elle n’avait en cette occurrence qu’un pouvoir de signalement et d’alerte. Il convient ici de rappeler que la société MBC avait été imposée par le maître d’ouvrage et que seul ce dernier avait le pouvoir de résiliation de ce contrat en cours, ce qu’il avait largement la possibilité de faire en parfaite connaissance des nombreuses alertes qui lui étaient régulièrement adressées dès le départ par l’équipe de maîtrise d''uvre.
Ainsi que l’a exactement apprécié le premier juge, il apparaît donc que dès le début de l’intervention de la société MPC sur le chantier litigieux, l’équipe de maîtrises d''uvre représentée par la société ATIC a explicitement autant que fermement attiré l’attention du maître d’ouvrage, émanant du groupe VINCI IMMOBILIER (actionnaire majoritaire ) et donc lui-même professionnel de la construction et de la promotion immobilière, sur l’importance des difficultés spécifiques rencontrées dès le début de la prestation effectuée par la société MPC sur le lot de « Gros-'uvre ». Il ne ressort donc pas des débats que l’équipe de maîtrises d''uvre pouvait faire davantage vis-à-vis du maître d’ouvrage quant à la prise de connaissance et au devoir d’alerte immédiate sur les risques encourus par l’ouvrage du fait de telles conditions d’intervention.
Compte tenu de l’information fournie au maître d’ouvrage en temps réel et de manière régulière par la société ATIC au nom de l’équipe de maîtrise d''uvre sur la manifeste insuffisance professionnelle de la société MPC ainsi que du pouvoir de résiliation et de substitution de cet entrepreneur défaillant qui n’appartenait en définitive qu’au maître d’ouvrage, la faute alléguée au titre de la réception et du décompte provisoires des travaux n’apparaît pas davantage caractérisée à l’encontre des sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC.
Il est par ailleurs exact que, indépendamment du fait qu’une partie importante des désordres de construction de nature décennale ne se sont en définitive révélés que dans le cadre de l’intervention du troisième attributaire du lot de gros-'uvre et de structure ainsi que de divers intervenants de travaux de second-oeuvre, l’équipe de maîtrise d''uvre a finalement cessé de valider des situations de travaux après février 2009 et n’a pas fait régler par le maître d’ouvrage un solde de travaux à hauteur de 380.849,05 € TTC sur un marché initial de 1.210.175,55 €.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande formée à titre principal à l’encontre in solidum des sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC ainsi que des sociétés d’assurances AXA FRANCE et MAF afin de lui payer la somme totale de 1.098.735,08 € HT en réparation de son préjudice intégral du fait des désordres de construction susmentionnés, et par voie de conséquence de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes et additionnelles au titre des intérêts de retard, de l’anatocisme, de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction complémentaire sur les préjudices immatériels, du dédommagement de ses frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
Pour les mêmes motifs, la SCCV DU PARC D’ALEXIS sera déboutée de ses demandes formé en cause d’appel à titre principal à l’encontre in solidum des sociétés Y ARCHITECTURE et ATIC ainsi que des sociétés d’assurances AXA FRANCE et MAF afin de lui payer les sommes précitées de 191.304,85 € HT, de 75.580,09 € HT, de 203.253,95 € HT, de 191.304,85 € HT et de 75.580,09 € HT, et par voie de conséquence de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes et additionnelles au titre des intérêts de retard, de l’anatocisme et de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction complémentaire sur les préjudices immatériels.
4/ Sur les autres demandes
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, les demandes subsidiaires formées par les sociétés ATIC et MAF ainsi que les sociétés Y ARCHITECTURE et AXA FRANCE deviennent sans objet et ne seront donc pas discutées.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés ATIC et MAF les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 €.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des sociétés Y ARCHITECTURE et AXA FRANCE les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 3.000 €.
Le dispositif du jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les dépens de première instance, étant rappelé que le coût définitif de l’expertise judiciaire susmentionnée a été mis à la charge de la société AXA CORPORATE.
Enfin, succombant dans l’ensemble de ses demandes principales, la SCCV DU PARC D’ALEXIS sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
DIT que les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ATELIER D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC) et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) au titre de la forclusion, de la qualité pour agir et l’intérêt pour agir relèvent de la compétence d’attribution de la Cour d’appel et non de celle du Conseiller de la mise en état.
REJETTE les fins de non-recevoir susmentionnés.
DÉCLARE EN CONSÉQUENCE RECEVABLE l’ensemble des demandes formé par la SCCV LE PARC D’ALEXIS à l’encontre de la SARL ATELIER D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC) et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
D É C L A R E I R R E C E V A B L E S l e s a p p e l s e n g a r a n t i e f o r m é s p a r l a S A R L A T E L I E R D ' I N G É N I E R I E D E L A C O N S T R U C T I O N ( A T I C ) e t l a s o c i é t é M U T U E L L E D E S ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) à l’encontre de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE et de la SAS DEKRA INDUSTRIAL.
CONFIRME le jugement n° RG-15/03713 rendu le 27 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté la SCCV DU PARC D’ALEXIS de sa demande formée à titre principal à l’encontre in solidum de la SA Y ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC) ainsi que des sociétés d’assurances AXA FRANCE IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) afin de lui payer la somme totale de 1.098.735,08 € HT en réparation de son préjudice intégral du fait des désordres de construction susmentionnés, et par voie de conséquence de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes et additionnelles au titre des intérêts de retard, de l’anatocisme, de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction complémentaire sur les préjudices immatériels, du dédommagement de ses frais irrépétibles et des dépens de l’instance.
DÉBOUTE la SCCV DU PARC D’ALEXIS de ses demandes formées en cause d’appel à titre principal à l’encontre in solidum de la SA Y ARCHITECTURE et de la SARL ATELIER D’INGÉNIERIE DE LA CONSTRUCTION (ATIC) ainsi que des sociétés d’assurances AXA FRANCE IARD et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) afin de lui payer les sommes précitées de 191.304,85 € HT, de 75.580,09 € HT, de 203.253,95 € HT, de 191.304,85 € HT et de 75.580,09 € HT, et par voie de conséquence de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes et additionnelles au titre des intérêts de retard, de l’anatocisme, de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction complémentaire sur les préjudices immatériels et des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCCV DU PARC D’ALEXIS à payer au profit de la SARL ATELIER D ' I N G É N I E R I E D E L A C O N S T R U C T I O N ( A T I C ) e t l a s o c i é t é M U T U E L L E D E S ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) une indemnité de 3.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCCV DU PARC D’ALEXIS à payer au profit de la SA Y ARCHITECTURE et la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 3.000 € en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SCCV DU PARC D’ALEXIS aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Auverjuris, Avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le président 1. D E F G
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