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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 août 2024, T-451/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-451/24 |
| Affaire T-451/24: Recours introduit le 28 août 2024 – Messiaen et Ballegeer/Parlement et Conseil | |
| Date de dépôt : | 28 août 2024 |
| Identifiant CELEX : | 62024TN0451 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2024/6442 |
4.11.2024 |
Recours introduit le 28 août 2024 – Messiaen et Ballegeer/Parlement et Conseil
(Affaire T-451/24)
(C/2024/6442)
Langue de procédure : le néerlandais
Parties
Parties requérantes : Robin Messiaen [confidentiel] (1) et Ferenc Ballegeer [confidentiel] (2) (représentant : Me P. Verhaeghe, avocat)
Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
|
— |
annuler l’article 3, point 3, sous a) et b), l’article 19, paragraphe 6, sous b), l’article 20, paragraphes 1 et 2, l’article 21, paragraphes 2 à 4, l’article 24, paragraphe 4, et l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2024/1624 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mai 2024, relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (JO L, 2024/1624) en ce qu’ils constituent une violation des articles 2, 6 et 19 du traité sur l’Union européenne, des articles 7, 8, 16, 52 et 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte» et des articles 6 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la «CEDH» ; |
|
— |
par conséquent, déclarer non applicables aux avocats les devoirs qu’instaurent l’article 21, l’article 24 et l’article 69, paragraphes 1 et 2, de ce règlement. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen : afin de garantir l’indépendance des avocats et leur assurer une protection juridique effective, les dispositions relatives aux conditions nécessaires pour qu’il puisse être question d’ingérence dans la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients doivent être rédigées en des termes clairs, ce qui n’est pas le cas de l’article 3, point 3, sous a) et b), de l’article 21, paragraphe 2, de l’article 24, paragraphe 4, ainsi que de l’article 70, paragraphes 2 et 3, du règlement attaqué, de sorte qu’il y a violation de l’article 8, paragraphe 2, de la CEDH, lu conjointement avec les articles 7, 52 et 53 de la Charte. |
|
2. |
Deuxième moyen : lorsque l’activité d’un avocat se borne uniquement à donner un avis, ou lorsqu’aucune transaction ultérieure n’est effectuée, il n’existe aucune stricte nécessité d’adopter des mesures auxquelles les avocats sont soumis et ces mesures sont donc inappropriées. Seules des circonstances concrètes qui établissent la vraisemblance qu’un avocat est ou sera impliqué dans la commission d’une infraction grave dans le cadre de la réalisation d’une transaction justifient l’ingérence dans la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients. En ce qui concerne les mesures auxquelles les avocats sont soumis en vertu de l’article 3, point 3, sous a) et b) (en matière d’avis), de l’article 19, paragraphe 6, sous b) (en matière de fourniture d’information sur des tiers), de l’article 20, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 3, et de l’article 69, paragraphe 1 (en matière de fourniture d’information sans transaction), du règlement attaqué, il y a donc violation de l’article 6 et de l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, lus conjointement avec les articles 2, 6 et 19 TUE et des articles 7, 52 et 53 de la Charte. |
|
3. |
Troisième moyen : le règlement attaqué contient des mesures qui sont disproportionnées par rapport à l’objectif que le règlement vise à atteindre et il y a donc violation des articles 7, 8, 16, 52 et 53 de la Charte, lus conjointement avec l’article 6 et l’article 8, paragraphe 1, de la CEDH, en ce que ces mesures s’appliquent aux avocats. Il s’agit, à cet égard, des mesures figurant dans les articles mentionnés dans le deuxième moyen et de la possibilité conférée aux États membres à l’article 70, paragraphe 3, de restreindre les exemptions aux obligations de déclaration applicables aux avocats. |
|
4. |
Quatrième moyen : il n’est pas question d’un juste équilibre entre, d’une part, la protection effective de l’indépendance de l’activité des avocats que les institutions sont tenues d’assurer en vertu des articles 2, 6 et 19 TUE et, d’autre part, les mesures contenues dans le règlement attaqué auxquelles les avocats sont soumis. |
(1) Données confidentielles occultées.
(2) Données confidentielles occultées.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6442/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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