Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 7 oct. 2014, n° 55/02014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 55/02014 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 août 2014, N° 2014/3598 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-X
Chambre P.P. autres
RG N° : 14/01604
Décision , origine Tribunal de Grande Instance de ST X, décision attaquée en date du 06 Août 2014, enregistrée sous le n° 2014/3598
Monsieur Y Z A
XXX
XXX
REQUERANT
ORDONNANCE N° 55/2014
DU 07 OCTOBRE 2014
Nous, Marie-Thérèse RIX-GEAY, conseiller désigné par ordonnance du Premier Président en date du 17 juillet 2014 n° 105/2014 ;
Avons rendu la décision suivante :
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application ;
Vu la décision du Président du Bureau d’aide juridictionnelle de Saint-X en date du 06 août 2014;
Vu le recours formé par Y Z A le 25 Août 2014 contre cette décision ;
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle et enregistré au greffe de la cour d’appel le
28 août 2014 ;
Vu les moyens présentés à l’appui du recours ;
Par un courrier réceptionné le 27 août au tribunal de grande Instance de Saint X, M. Y Z A a formé un recours à l’encontre de la décision rendue par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Saint-X le 06 août 2014 ayant rejeté la demande d’aide juridictionnelle qu’il avait formée.
Au soutien de son recours M. Y Z A fait valoir que depuis 1996 il a élevé Kévin SAMOURGOMPOULLE en vivant avec la mère de ce dernier; Qu’il a toujours traité comme son fils, ce jeune homme aujourd’hui décédé et que dans le cadre de la procédure pénale, il souhaite pouvoir se constituer partie civile et bénéficier de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources.
SUR CE
Attendu qu’il n’est pas justifié de la réception de la notification de la décision du BAJ de Saint X par M. Y Z A.
Qu’en conséquence, le délai de recours ouvert pendant 15 jours à compter de la réception de la notification de la décision du BAJ, ne peut être considéré comme étant expiré, à la date de réception du courrier adressé par M. Y Z A.
Attendu au fond qu’au soutien de son recours M. Y Z A invoquant avoir élevé Kévin SAMOURGOMPOULLE demande de considérer sa situation comme digne d’intérêt et lui accorder à ce titre le bénéfice de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources.
Attendu que la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 énumère limitativement en son article 9-2 les personnes susceptibles de bénéficier de l’octroi de l’aide juridictionnelle sans condition de ressources ; Que la situation invoquée par M. Y Z A n’entre pas dans les prévisions de cet article.
Que dès lors et bien que digne d’intérêt, la demande de M. Y Z A ne saurait être accueillie.
Attendu en conséquence que la situation de M. Y Z A ayant été exactement appréciée dans la décision querellée, le recours formé par M. Y Z A ne peut qu’être déclaré non fondé.
PAR CES MOTIFS
DIT le recours non fondé,
CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions.
La minute de la présente ordonnance a été signée par Marie-Thérèse RIX-GEAY, magistrat délégué par le Premier Président et par Jeanne Marie MOREAU, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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