Confirmation 18 janvier 2022
Désistement 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 18 janv. 2022, n° 19/01218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/01218 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sophie GRALL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXIMUM c/ Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE-ET-LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET-LOIRE
EXPÉDITIONS à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal de Grande Instance de TOURS
ARRÊT du : 18 JANVIER 2022
Minute n°21/2022
N° RG 19/01218 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F47Q
Décision de première instance : Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 11 Mars 2019
ENTRE
APPELANTE :
8 rue G Mermoz
[…]
Représentée par Me Benjamin GEVAERT de la SCP PRK ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET-LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Sylvie LAJUGIE, en vertu d’un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame J-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 26 OCTOBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 18 JANVIER 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 3 février 2017, la société Aximum a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, M. Y X, embauché le 2 mai 1988, occupant les fonctions de chef d’équipe, faisant état d’un accident survenu le 31 janvier 2017 à 16h30 dans les circonstances suivantes: 'En quittant le chantier, après être montée dans le fourgon, la victime a fait un malaise. Malgré l’intervention des pompiers, la victime n’a pas pu être ranimée'.
La société Aximum a joint à cette déclaration une lettre de réserves.
Après avoir procédé à une instruction, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a informé la société Aximum, par lettre en date du 19 mai 2017, de la décision prise de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel de M. Y X.
Ayant contesté en vain la décision de prise en charge de l’accident devant la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire qui a rejeté son recours par décision du 21 novembre 2017, la société Aximum a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, par requêtes du 17 octobre 2017 et du 19 janvier 2018, d’une demande tendant à ce que l’accident mortel de M. Y X lui soit déclarée inopposable.
L’instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours en application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016.
Par jugement prononcé le 11 mars 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours a:
- prononcé la jonction des procédures n° 17/00610 et 18/00042,
- rejeté le recours de la société Aximum et l’a débouté de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 21 novembre 2017;
- dit que la reconnaissance de l’accident dont M. Y X a été victime au titre de la législation professionnelle demeure opposable à l’employeur.
Selon déclaration d’appel du 5 avril 2019, la société Aximum a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
La société Aximum demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris.
1) Sur l’absence de caractère professionnel du prétendu accident ayant entraîné le décès:
Vu l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction applicable au moment des faits),
- dire que le malaise ayant entraîné le décès de M. Y X n’a aucun caractère professionnel, le travail n’ayant joué aucun rôle.
- dire que l’activité professionnelle de M. Y X n’a pu avoir aucun rôle causal dans la survenance du malaise et du décès qui a suivi et qu’a contrario, le lien de causalité entre son travail et son malaise puis son décès n’est pas établi.
- dire que le malaise ayant entraîné le décès de M. Y X résulte d’un seul état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
- dire encore que le caractère professionnel du prétendu accident mortel dont a été victime M. Y X a été, à tort, reconnu et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
En conséquence,
- lui déclarer inopposable la décision prise par la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel de l’accident mortel de M. Y X avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
2) Sur la nécessité d’ordonner une expertise médicale judiciaire:
- ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer les causes et origines de l’accident mortel de M. Y X ainsi que son état de santé avant son décès.
- dire que le médecin expert qui sera désigné devra entendre et/ou se faire remettre par le médecin traitant, le SAMU-SMUR de Tours, le services de pompiers de Sainte Maure de Touraine et le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, les entiers dossiers médicaux de l’assuré qu’ils détiennent.
3) Sur le non-respect par la caisse primaire d’assurance maladie des dispositions de l’article R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au moment des faits:
- dire que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, ses obligations ni les principes du contradictoire, des droits de la défense et de loyauté.
- dire irrégulière la décision de prise en charge du prétendu accident mortel de M. Y X pour non-respect des R. 441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale.
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société Aximum avec toutes les conséquences de droit qui en découlent la décision contestée datée du 19 mai 2017 de prise en charge de l’accident mortel de M. Y X.
4) En toute hypothèse,
- débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’ensemble de ses demandes.
La société Aximum soutient que les conditions de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas tenu compte de l’absence de fait accidentel, et partant l’absence de lien entre le prétendu fait accidentel et le travail pas plus que l’existence d’un état manifestement pathologique préexistant et/ou évoluant pour son propre compte sans aucun lien avec le travail.
Elle relève en ce sens que la simple chronologie des événements survenus le 31 janvier 2017 révèle que le travail n’a pu jouer aucun rôle dans la survenance de l’accident, que M. Y X n’occupait pas un poste physiquement fatigant et que sa journée de travail était terminée au moment de l’accident.
Elle souligne qu’elle ignore à ce jour quelle est la cause du décès de M. Y X, et sur quels documents s’est appuyée la caisse primaire d’assurance maladie pour reconnaître le caractère professionnel de ce décès.
Elle indique que, dans une telle situation, le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire est nécessaire, la caisse primaire d’assurance maladie devant au préalable communiquer à l’expert l’intégralité de son dossier médical et notamment l’intégralité des certificats médicaux renseignés.
La société Aximum fait valoir, en outre, que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard puisqu’elle n’a pas mis à disposition l’ensemble des éléments recueillis, notamment médicaux, avant la prise de décision, qu’elle n’a communiqué aucun certificat médical pas plus que l’avis motivé de son médecin conseil à l’employeur, et qu’elle a continué de mener des investigations au-delà de la clôture de l’instruction.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire demande à la Cour de:
- débouter la société Aximum de l’ensemble de ses demandes.
- confirmer la décision entreprise.
- confirmer l’opposabilité à la société Aximum de la reconnaissance de l’accident dont a été victime M. Y X le 31 janvier 2017 au titre de la législation professionnelle.
- condamner la société Aximum à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire soutient que le malaise suivi du décès étant survenu à l’heure de la débauche, sur les lieux et pendant le temps de travail, la preuve d’un accident survenu sur les lieux et pendant le temps de travail est rapportée de sorte que la présomption d’imputabilité résultant de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale s’applique.
Elle indique que ni l’ignorance des causes du décès ni l’absence d’autopsie ne sont de nature à faire obstacle à l’application de cette présomption légale laquelle n’est pas utilement combattue par l’employeur qui se borne à émettre des hypothèses quant à un état pathologique préexistant à l’origine du malaise sans le démontrer.
Elle ajoute que, dans ces conditions, une expertise médicale judiciaire sur pièces, ne saurait être mise en oeuvre pour suppléer la carence de l’appelante dans l’administration de la preuve.
Elle fait valoir, en outre, que le principe du contradictoire n’a nullement été violé dès lors que l’employeur a été informé de l’ensemble des éléments constitutifs du dossier avant la décision de prise en charge.
Il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
SUR CE, LA COUR:
' Sur le caractère professionnel de l’accident:
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l’employeur, c’est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident.
En l’espèce, selon la déclaration d’accident du travail établie le 3 février 2017 par la société Aximum, M. Y X dont les horaires de travail étaient de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, a été victime d’un accident le 31 janvier 2017 à 16h30, sur l’autoroute A10, commune d’Anthogny le Tillac (37), dans les circonstances suivantes: 'En quittant le chantier, après être montée dans le fourgon, la victime a fait un malaise. Malgré l’intervention des pompiers, la victime n’a pas pu être ranimée'.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire que les éléments de fait suivants ont été recueillis auprès de l’employeur:
'Ce mardi l’équipe part à 7h30 du dépôt, 2 personnes dans le fourgon, les deux autres dans un camion et se rendent sur le chantier de minéralisation du terre-plein central de Poitiers Sud à Sainte Maure de Touraine situé sur l’A10, l’intervention du jour concerne la pose de glissières (commune d’Anthogny le Tillac).
M. X est au poste de battage (enfoncer les supports à l’aide d’une 'sonnette', machine servant à enfoncer les supports dans le sol par percussions ou chocs et avançant pneumatiquement), la conduite de cet engin ne sollicite pas d’efforts particuliers, les conditions climatiques pour la saison sont idéales.
Vers 12h l’équipe quitte le chantier pour aller déjeuner dans un restaurant, à la sortie de celui-ci vers 13h15, la victime ce qui n’est pas dans ses habitudes se plaint de mal au ventre. Un quart d’heure plus tard de retour sur le chantier M. X dit se sentir mieux.
L’équipe reprend son activité entre 13h30 et 13h45, M. X est toujours au poste battage.
Vers 16h25 après avoir rangé le matériel, l’équipe s’apprête à quitter la zone travaux, 2 membres de l’équipe montent dans le camion (situé devant le fourgon). M. X est monté dans le fourgon et démarre le véhicule, mais avant de rouler se plaint à son collègue, M. G-H I d’une douleur au thorax.
Ce dernier descend rapidement du fourgon afin de prévenir le reste de l’équipe (tous les 2 SST) monté dans le camion devant, en revenant au fourgon, ils trouvent la victime inconsciente et la tête penchée sur le côté, un des deux retourne au camion pour chercher son téléphone tout en apercevant de l’autre côté des voies le conducteur de travaux à qui il fait des signes et lui demande d’appeler les secours, il appelle le SAMU qui conseille d’allonger la victime qui respire toujours sur le côté du fourgon.
La situation s’aggravant le SAMU ordonne de commencer des massages cardiaques dans l’attente de l’arrivée des secours, le conducteur de travaux (SST) arrivé sur les lieux à 16h40, après avoir fait le tour à un portail, prend le relais de ses collègues, les pompiers de Sainte Maure de Touraine arrivent sur les lieux à 16h55 et prennent en charge la victime mais ne peuvent la réanimer.
Le décès est prononcé par le médecin du SAMU arrivé entre temps à 17h33.
La gendarmerie de Chambray les Tours présente rédige un rapport et réclame une autopsie. Le corps de la victime est dirigé vers l’Institut médico-légal du CHRU Trousseau à Chambray les Tours'.
Il est ainsi établi, au vu de l’ensemble de ces éléments, que M. Y X est décédé brutalement au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale précité à vocation à s’appliquer, sans que la caisse n’ait à apporter la preuve d’un lien entre le décès et l’accident du travail, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 11 juillet 2019, n°'18-19.160).
Il appartient ainsi à la société Aximum pour renverser la présomption d’imputabilité d’établir que le fait accidentel résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
La lettre jointe par l’employeur à la déclaration d’accident du travail comportait la réserve suivante:
'Au moment de l’événement, qui est survenu mardi 31 janvier 2017 à seize heures trente, notre salarié se trouvait sur un chantier sur l’A10 au PK257+400 – Sens Paris/Province (A10 Minéralisation TPC) commune d’Anthogny le Tillac.
Notre collaborateur avait pour tâche d’enfoncer les supports à l’aide d’une sonnette. Cette tâche ne nécessitait que très peu d’effort physique, chacune des pièces étant enfoncée dans le sol par percussion par la sonnette.
Nous ne pouvons donc pas raisonnablement penser que cette activité soit à l’origine de ce malaise'.
L’existence d’une cause étrangère au travail ne saurait, toutefois, se déduire du fait que M. Y X venait d’achever sa journée de travail puisqu’il était remonté dans le fourgon et s’apprêtait à quitter la zone de travaux lorsqu’il a été victime d’un malaise, pas plus que du fait allégué par la société Aximum selon lequel M. Y X n’occupait pas un poste physiquement fatigant, étant du reste observé à cet égard que la compagne de M. Y X a indiqué à l’agent enquêteur de la caisse que la sucette qu’il employait, selon la déclaration de l’employeur, est une sorte de gros marteau piqueur mobile à percussion provoquant des vibrations ressenties dans les membres supérieurs et transmises au corps entier de sorte qu’il apparaît que l’employeur se borne à procéder par simples affirmations lorsqu’il prétend que la tâche confiée au salarié ne nécessitait que peu d’efforts physiques.
Pour tenter de renverser la présomption d’imputabilité, la société Aximum se prévaut, par ailleurs, de l’absence de détermination des causes du décès de M. Y X et de l’existence d’un état pathologique préexistant.
Elle relève, sur ce point, qu’aucun renseignement sur la cause du décès ne figure dans l’acte de décès, ni dans le document intitulé 'LM2A’ par la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte les mentions suivantes: 'Reconnaissance du caractère professionnel du décès: autopsie non réalisable – Corps non disponible', alors même qu’il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie que le corps de M. Y X avait été transféré à l’Institut médico-légal et que sa compagne n’était pas opposée à une autopsie puisqu’elle avait indiqué à l’agent enquêteur qu’elle n’avait pas reçu le rapport d’autopsie.
La société Aximum soutient que la caisse primaire d’assurance maladie aurait dû, dans ces conditions, mener des investigations plus poussées en interrogeant notamment le médecin du SAMU ayant prononcé le décès de M. Y X.
Cependant, l’absence d’autopsie n’est pas à elle seule de nature à faire obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et l’employeur ne saurait faire grief à la caisse primaire d’assurance maladie de ne pas avoir eu recours à une autopsie du salarié, alors que celle-ci nécessite, en application de l’article L. 442-4 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, une demande des ayants droit de la victime ou à tout le moins l’accord de ces derniers, dans le cas où la caisse elle-même l’estime nécessaire.
Il ressort de la synthèse de l’enquête réalisée le 15 mars 2017 auprès de l’employeur, représenté par son chef d’établissement, que ce dernier a précisé à l’agent enquêteur de la caisse primaire que M. Y X s’était vu prescrire un arrêt de travail du 16 au 20 janvier 2017, que le salarié avait eu le chef d’exploitation au téléphone lui signifiant qu’il souhaitait reprendre son activité professionnelle dès le lundi 23 malgré les recommandations de précaution du chef d’exploitation, le chef d’établissement ajoutant qu’il avait appris par la compagne du salarié que 'depuis son arrêt de travail pour des maux de dos, M. X avait un traitement anti-inflammatoire et un protecteur gastrique'.
Mme Z A, concubine de M. Y X depuis 37 ans, a pour sa part déclaré à l’agent enquêteur de la caisse primaire que: '(…) son compagnon était en parfaite santé, qu’il n’avait aucun traitement médical ou pharmaceutique, aucun antécédent de malaise, et ne se plaignait jamais sauf dernièrement où il avait été en arrêt de travail pour une semaine du 16 au 20 janvier 2017 à cause de problèmes lombaires et n’avait pas de traitement prescrit. Il n’était pas fatigué et ne montrait aucun signe de faiblesse encore la veille au soir'.
La compagne de M. Y X a également précisé que M. Y X fumait l’équivalant d’un paquet de cigarettes blondes par jour et qu’il ne voyait 'même pas une fois par an' son médecin traitant.
Il résulte, ainsi, des déclarations de la compagne du salarié que ce dernier ne bénéficiait plus d’aucun traitement médical à la date de son décès.
Le seul fait qu’un arrêt de travail ait été prescrit à M. Y X du 16 au 20 janvier 2017 à raison de 'problèmes lombaires' ne saurait, dès lors, permettre à l’employeur d’établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il n’est, par ailleurs, ni justifié, ni même allégué, que le décès du salarié serait exclusivement lié à une addiction tabagique.
En l’absence de tout élément de nature à établir la réalité d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte en dehors de toute relation avec le travail, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le recours à une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces n’était pas justifié et que la présomption d’imputabilité n’était pas utilement combattue par l’employeur.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que le caractère professionnel de l’accident n’est pas valablement remis en cause.
' Sur l’opposabilité à la société Aximum de la décision de prise en charge de l’accident mortel de M. Y X au titre de la législation professionnelle:
Il résulte de l’article R. 441-11, III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en cas de réserves motivées de la part de l’employeur, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Cette enquête est obligatoire en cas de décès.
L’article R. 441-14 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit en son alinéa 3 que dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
L’article R. 441-13 dans sa rédaction issue du décret no2016-756 du 7 juin 2016, applicable au litige, dispose:
'le dossier constitué par la caisse primaire d’assurance maladie doit comprendre:
1° la déclaration d’accident;
2° les divers certificats médicaux détenus par la caisse;
3° les constats faits par la caisse primaire;
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties;
5° les éléments communiqués par la caisse régionale'.
En l’espèce, par lettre du 25 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a informé la société Aximum que l’instruction du dossier était terminée et qu’elle avait la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident qui interviendrait le 16 mai 2017.
Il n’est pas contesté que ce dossier contenait, notamment, outre la déclaration d’accident du travail, l’acte de décès de M. Y X.
La caisse n’étant pas tenue de solliciter un certificat médical détaillé dès lors qu’elle était en possession du certificat de décès et de la déclaration d’accident du travail faisant état des circonstances de l’accident survenu au temps et au lieu du travail, la société Aximum ne saurait tirer un quelconque argument de l’absence dans le dossier d’un certificat médical révélant les causes du décès du salarié.
Il n’apparaît pas, par ailleurs, qu’une autopsie a été réalisée ce qui n’était nullement une obligation en l’espèce, de sorte que la société Aximum ne peut reprocher à la caisse le fait que ne figure pas au nombre des pièces constitutives du dossier le rapport d’autopsie du salarié.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire justifie avoir sollicité l’avis de son service médical ainsi qu’il ressort de la fiche de liaison médico-administrative LM2A qui fait apparaître qu’un avis a été émis le 19 avril 2017 par le Docteur J K-L, médecin conseil, dans les termes suivants: 'reconnaissance du caractère professionnel du décès: autopsie non réalisable – Corps non disponible'.
Cet avis a été confirmé par le service médical en des termes identiques par le Docteur B C, médecin conseil, le 2 mai 2017.
Par lettre du 11 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a adressé à la société Aximum, en réponse à sa demande du 5 mai 2017, une copie des pièces constitutives du dossier à savoir:
- déclaration d’accident du travail.
- courrier de réserves employeur.
- mail employeur du 21 février 2017.
- accusé de réception sur réserves.
- acte de décès.
- extrait d’acte de naissance de D X.
- extrait d’acte de naissance de Y X et Z A.
- enquête administrative réalisée auprès de l’employeur.
- enquête administrative réalisée auprès de la concubine.
- rapport d’analyse d’accident.
- courrier délai complémentaire d’accident employeur.
- courrier délai complémentaire d’accident conjointe.
- courrier de consultation de dossier employeur.
- courrier de consultation de dossier conjointe.
- LM2A échange avec le service médical.
La société Aximum ne saurait valablement prétendre que le dossier constitué par la caisse et tenu à sa disposition, ainsi qu’il ressort de la lettre adressée le 25 avril 2017, ne contenait pas l’avis émis par le médecin conseil le 19 avril 2017, ni qu’il résultait de cet avis une absence d’imputabilité du décès du décès au travail.
Un avis complémentaire a été émis le 16 mai 2017 par le Docteur E F, médecin conseil, dans les termes suivants: 'Le décès est imputable à L’AT/MP'.
La caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire justifie avoir adressé cet avis par courriel le 18 mai 2017 à l’employeur, la société Aximum déniant pour sa part en avoir été destinataire.
Toutefois, cet avis allant dans le même sens que celui précédemment émis par le service médical, à savoir la 'reconnaissance du caractère professionnel du décès', ne faisait aucunement grief à l’employeur.
Par lettre du 19 mai 2017, la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a notifié à la société Aximum la décision de prise en charge de l’accident mortel de M. Y X au titre de la législation professionnelle.
Il se déduit, en conséquence, de l’ensemble de ces éléments, que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire a satisfait à son obligation d’information dans la mesure où elle a informé la société Aximum de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, à consulter le dossier, qui contenait notamment l’avis émis par son service médical le 19 avril 2017, mettant ainsi l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision.
* * * * *
Les moyens soulevés par la société Aximum au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. Y X survenu le 31 janvier 2017 n’étant, en conséquence, pas fondés, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d’appel à la société Aximum et de la condamner à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 mars 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours;
Y ajoutant;
Condamne la société Aximum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société Aximum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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