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Sur la décision
| Référence : | TGI Tours, 1re ch., 15 nov. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Tours |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CHATEAU DE RIVIERE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3304362 |
| Classification internationale des marques : | CL33; CL43 |
| Référence INPI : | M20070665 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU DE RIVIERE (intervenante volontaire), M (Hubert de), SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE RIVIERE (intervenante volontaire) c/ L'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION ET LA GESTION D'UN CENTRE D'AIDE PAR LE TRAVAIL (PROGECAT) |
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Texte intégral
L de M et Sylvaine C, son épouse, ont, suivant acte au rapport de Monique V, notaire associé à CHINON (Indre et Loire), en date du 25 octobre 1995, donné à bail pour une durée de dix huit années, diverses parcelles de terres labourables et vignes d’une contenance, les premières de 11 ha 67 a 08 ca et les secondes de 9 ha 85 a et 72 ca sises à RIVIERE (Indre et Loire) ainsi qu’un ensemble de bâtiments d’exploitation agricole et viticole situé au lieudit le Bourg (même commune) comprenant un chai, une cave voûtée, mais également diverses cuves et tonneaux garnissant le chai, outre un pressoir hydraulique et ce à l’Association pour la Promotion et la Gestion d’un Centre d’Aide par le Travail (PROGECAT). Le même jour, mais par acte sous seing privé, les époux L de M donnaient aussi à bail à la même association PROGECAT deux parcelles de vignes situées Parc du Château, commune de RIVIERE, mais il était précisé, eu égard à la contenance de ces parcelles et leur situation, que cette location, consentie pour trois années renouvelables, ne serait pas soumise au statut du fermage. Madame de M, qui exploitait ces terres et vignes avec son mari et commercialisait le vin en provenant sous l’appellation Château de Rivière et ce, jusqu’à la passation de ces baux, est décédée au mois de novembre 1995. A une date non précisée mais en 2003 et par un acte dont il n’est pas justifié, Hubert de M a racheté la nue-propriété de l’ensemble des biens loués, ainsi que la maison familiale appelée Château de Rivière. Cette dernière appellation étant utilisée par ses parents lorsque ces derniers commercialisaient le vin de leur propriété, Hubert de M a décidé de déposer et faire enregistrer cette marque, ce qu’il a fait le 21 juillet 2004 auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle et, dans le même temps, déposé les armes de la famille de M comme représentation graphique de cette marque. Les produits et services désignés lors de ce dépôt de marque sont les suivants : Vins d’appellation contrôlée Chinon provenant de l’exploitation exactement dénommée Château de Rivière. Hôtellerie et services de restauration (alimentation, hébergement temporaire), soit les classes de produits 33 et 43. Exposant qu’en 2004, soit durant l’année où son père vint à passer de vie à trépas, il était venu à sa connaissance que l’association PROGECAT utilisait, sans accord, ni protocole écrit, l’appellation Château de Rivière, voire utilisait pour une autre entité l’image de la maison pour une exploitation agricole autre que celle affermée, qu’il avait acquis ensuite des bouteilles portant sur leurs étiquettes la marque Château de Rivière associée aux armes de la famille de M, bouteilles commercialisées par l’association PROGECAT, qu’il avait ensuite, dûment autorisé par ordonnance de M. le Président de ce Tribunal du 7 juillet 2006, fait procéder le 24 juillet 2006 à la saisie contrefaçon dans les chais de ladite association et qu’il avait été constaté la présence de nombreuses bouteilles de vins portant l’étiquette contrefaisante, Hubert de M a, par acte du 2 août 2006, fait assigner l’association PROGECAT devant ce Tribunal. Il demandait, en conclusion de son exploit d’assignation
- qu’il soit dit qu’il est titulaire des droits de propriété portant sur la marque Château de Rivière,
- qu’il soit dit que cette marque est bien susceptible de bénéficier de la protection du Code de la Propriété Intellectuelle,
- que l’association PROGECAT s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de marque
au sens de l’article L. 713-2 a du Code de la Propriété Intellectuelle, et, en conséquence, que l’association PROGECAT soit condamnée à lui verser
- la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral consécutif à la contrefaçon de sa marque,
- la somme de 12.000 Euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel consécutif à ladite contrefaçon, outre une indemnité de procédure de 2.000 Euros et qu’il soit fait interdiction à ladite association de poursuivre la vente, la commercialisation et la présentation des produits portant la marque contrefaisante et ce, sous astreinte de 1.500 Euros par infraction constatée, mais aussi qu’il soit enjoint à l’association en cause de lui remettre, sous astreinte de 800 Euros par jour de retard, les bouteilles et cartons de vin actuellement stockés en vue de leur destruction sous le contrôle d’un huissier de justice, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Dans le dernier état de ses écritures, Hubert de M, aux côtés de qui interviennent le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAU DE RIVIÈRE et la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CHÂTEAU DE RIVIÈRE, soutient que ses demandes et celles, désormais, des sociétés dont il est le gérant, sont recevables. Il rétorque, tout d’abord, à l’argumentation de l’association défenderesse qu’il a régulièrement communiqué le certificat de marque et que l’état des inscriptions dont la production est sollicitée n’est pas utile dans la mesure où il n’a conclu aucun contrat susceptible d’enregistrement au Registre National des Marques. Il maintient être titulaire des armes invoquées, accessoires de son patronyme et souligne que sa famille est issue de la filiation capétienne. Il ajoute que le Château de Rivière est son domicile, comme il l’était de ses parents et indique « pour couper court à toute argumentation dilatoire », que la SCI Château de Rivière ainsi que le GFA Château de Rivière interviennent volontairement à la présente instance. Il réplique, encore, que l’Association PROGECAT reprend de façon servile la marque Château de Rivière qu’il a déposée à laquelle sont associées les armoiries de sa famille et que ces faits constituent indéniablement la contrefaçon de ses droits. Il conteste que sa marque puisse être annulée au regard de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et rappelle que cet article, pour être appliqué à l’espèce, supposerait la preuve :
- de l’existence d’un nom commercial,
- de l’usage du nom commercial à ce titre et ce de façon continue,
- d’un rayonnement national du nom commercial. Il soutient que l’Association PROGECAT ne rapporte nullement la preuve de ces éléments, faute d’établir
- que le nom commercial invoqué désigne ou ait désigné son entreprise ou son fonds de commerce,
- que ce nom commercial bénéficie d’un rayonnement national,
- que ce nom commercial ait fait l’objet de publicité le rendant opposable aux tiers,
- que ce nom commercial ait été exploité sérieusement et continuellement. Il conteste, pareillement, que la marque déposée constitue une origine géographique, puis explique aussi fonder son action, quant à l’usage de ses armoiries, sur les règles relatives au nom et à ses accessoires.
Il estime, encore, que l’usage de l’image du Château de Rivière où il demeure, sur les étiquettes de vin commercialisé par la défenderesse, constitue une atteinte à sa vie privée. Il invoque, de plus, un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 2006 relatif à la représentation d’immeubles sans autorisation de la personne concernée et souligne, à nouveau, que selon le procès-verbal de saisie-contrefaçon, l’image du Château familial est aussi utilisée pour désigner le vin issu d’une exploitation viticole sans rapport avec les terres affermées par ses parents et commercialisé sous la marque Vignobles du Paradis. Abordant ensuite les règles relatives à la dénomination Château, tant en droit communautaire (règlement 2392/89 du 24 juillet 1989 repris dans le règlement 1493/99 et règlement 3201/90 du 16 octobre 1990) qu’en droit interne, Hubert de M explique que, pour l’utilisation du nom de l’exploitation agricole, le terme château ne peut être utilisé que si le vin provient exclusivement de raisins récoltés dans des vignes faisant partie de cette même exploitation, d’une part et, d’autre part, que la vinification ait eu lieu dans cette exploitation. De plus, fait-il aussi valoir, l’article 13-4° du Décret du 19 août 1921 prévoit, en particulier, que le mot château ne peut être utilisé sauf lorsque les vins bénéficient d’une appellation d’origine contrôlée et sont issus d’une exploitation agricole existant réellement et exactement qualifiée par ce mot. Il considère, de ce fait, que l’usage de l’image de son château, pour illustrer la marque Vignobles du Paradis, est illicite et lui porte préjudice en raison de la confusion en résultant, alors surtout qu’il ne peut vérifier la qualité des vins produits et commercialisés sous cette étiquette. Il explique, enfin, que le bail rural consenti par ses parents n’a nullement emporté droit à l’utilisation du nom Château de Rivière et à ses armoiries et que si ses parents avaient pu consentir ou tolérer cette situation, cet accord n’engageait que ces derniers, accord qui, au surplus, n’a pu se perpétuer après leur décès et ne peut se perpétuer. Il conteste encore avoir procédé au dépôt de la marque Château de Rivière pour porter préjudice à l’association PROGECAT, mais reconnaît avoir, en effet, proposé à cette dernière un contrat de licence. Il maintient donc l’ensemble de ses demandes et y ajoutant, conclut à ce qu’il soit jugé que l’association PROGECAT a porté atteinte à son droit sur ses armoiries, armoiries attachées au nom de M, et que celle-ci a porté atteinte à ses droits sur l’image du Château de Rivière. Il réclame donc, en sus de ses demandes au titre de la contrefaçon, la condamnation de l’association PROGECAT à lui régler les sommes de 15.000 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l’atteinte à ses armoiries, et 12.000 Euros à titre de dommages- intérêts en réparation de l’atteinte faite au droit à l’image du Château de Rivière. Hubert de M, la SCI Château de Rivière et le GFA Château de Rivière demandent, pareillement, la condamnation de l’Association PROGECAT à leur verser la somme de 15.000 Euros à titre de dommages-intérêts à raison de l’atteinte faite au droit qu’ils possèdent sur l’image du Château de Rivière. Enfin, Hubert de M porte sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 10.000 Euros. L’Association PROGECAT estime, pour sa part, ce dernier irrecevable à agir sur le fondement de la marque n° 04 3 304 362, faute de produire aux débats le certificat d’identité de ladite marque avec un état des inscriptions.
Elle estime, pareillement, irrecevable l’intervention volontaire des SCI et GFA Château de Rivière, faute d’indication de ce qu’ils ont constitué avocat. Elle note, à cet égard aussi, qu’Hubert de M a reconnu ipso facto ne pas être propriétaire du Château de Rivière et en déduit qu’il est irrecevable à se prévaloir d’une quelconque atteinte à l’image du Château de Rivière. Elle relève, à cet égard toujours, que les droits de propriété que détiendraient la SCI et le GFA Château de Rivière sur l’immeuble que constitue le Château de Rivière ne sont toujours pas établis à ce jour. Abordant ensuite les demandes présentées par Hubert de M à raison de l’usurpation de ses armoiries, l’association PROGECAT observe que le demandeur n’établit nullement le droit qu’il posséderait sur ses armes. Elle estime que les extraits Internet versés aux débats, voire les autres pièces, laissent subsister un doute sur la réalité de ses droits, dans la mesure où celles-ci paraissent attachées à un Marquis de M depuis 1652 et où le père du demandeur se titrait Comte et non Marquis et où, enfin, Hubert de M ne justifie pas être l’actuel Comte. Elle note, enfin, que ce dernier ne justifie d’aucun droit de propriété sur l’immeuble que constitue le Château de Rivière et, par suite, qu’il ne saurait invoquer personnellement une atteinte à l’image de cette propriété. Sur le fond, l’association PROGECAT explique que, pour répondre aux besoins d’intégration de travailleurs handicapés issus du monde rural, elle a mis en place dès 1989 une activité dans la viticulture sur l’aire d’appellation Chinon et débuté à cette époque cette activité avec l’exploitation d’un clos dénommé Clos de Niverdière. Elle a ensuite développé cette activité au Clos de la Lizardière et enfin, en 1996, au Château de Rivière dont elle exploite les vignes depuis cette date. Elle décrit l’activité qui est la sienne depuis 1996 et explique qu’après avoir procédé à de lourds travaux de rénovation de l’exploitation vinicole Château de Rivière en 1997, elle a adopté alors, à titre de nom commercial, cette dénomination et pu voir que ses investissements dans le vignoble avaient porté leurs fruits puisque le vin Château de Rivière fut primé lors de nombreux concours vinicoles. Elle reconnaît s’être investie dans le marketing et la commercialisation de ces vins et que, dès 1997, elle fit faire deux types d’étiquettes pour commercialiser le vin Château de Rivière, la première avec les armoiries de la famille de M et la seconde avec une représentation stylisée du Château. Elle ajoute qu’elle a fait réaliser des bouteilles destinées aussi à la vente du vin du Château de Rivière avec la reproduction, dans le verre, des armes litigieuses, mais surtout que tout ceci fut fait en plein accord avec le Comte de M et qu’elle ne fit que reprendre l’étiquette du Chinon Château de Rivière précédemment commercialisé par son bailleur. Elle indique, aussi, avoir régulièrement vendu du vin au Comte de M et que, lorsque le demandeur reprit la gestion de la propriété au début des années 2000, ces ventes continuèrent sans qu’Hubert de M ne manifeste la moindre opposition quant à l’usage de la dénomination Château de Rivière et des armes familiales. Elle indique encore que le demandeur, entre 2000 et 2002, adressait ses courriels à " chateauderiviere@cat-loudun.com " et que ce dernier, pleinement conscient de ses droits sur cette dénomination, lui écrivit le 20 octobre 2000 qu’il avait déposé le futur site du domaine sur lequel des synergies pourraient être créées à l’avenir. Elle note, enfin, que c’est en 2004 que le demandeur, visiblement gêné par sa présence
sur la propriété familiale, a imaginé de déposer la marque Château de Rivière pour en tirer profit et qu’il attendit une année pour tenter de lui imposer une licence de marque non exclusive. Elle trouve plaisant de constater que, dans son courrier du 5 septembre 2005 lui proposant une licence de sa marque, Hubert de MONTEYNARD écrivit, s’agissant des contreparties financières, qu’il avait bien voulu « prendre en compte une antériorité même si celle-ci n’est nullement fondée dans le cadre juridique et que l’ignorance totale de mes parents du droit des marques a permis le postulat actuel qu’aucun écrit entre les parties ne vient soutenir… ». Elle considère donc que c’est avec une intention maligne que le demandeur a introduit la présente instance et maintient que c’est avec l’accord du Comte de M, d’ailleurs père d’un enfant handicapé, qu’elle commercialise le vin de Chinon vendangé sur la propriété sous le nom de Château de Rivière avec les armes de son bailleur. Elle s’estime propriétaire du nom commercial Château de Rivière, bien qu’elle soit une association et explique que la dénomination Vignobles du Paradis est utilisée pour l’exploitation de l’activité viticole et qu’en réalité, elle fait usage d’un nom commercial distinct pour chacune des exploitations viticoles, savoir Château de Charge, Château de Rivière et Clos de la Niverdière. Elle considère que le rayonnement de cette appellation Château de Rivière est bien d’ordre national puisque les vins issus de ce domaine ont été primés dans de nombreux concours nationaux et internationaux et que ce nom commercial doit être protégé, qu’il fasse ou non l’objet d’enregistrement ou encore, fasse partie d’une marque de fabrique ou de commerce. Elle soutient encore, à raison de l’antériorité de ses droits, que la marque déposée Château de Rivière est nulle en ce qu’elle concerne les produits de la classe 33 et ce, par application de l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et aussi parce que cette marque est dépourvue de caractère distinctif, s’agissant d’une indication d’origine géographique. Elle fait valoir, au surplus, qu’elle avait reçu l’autorisation du Comte de M d’utiliser l’appellation Château de Rivière et les armes du premier et que cette autorisation est indissociable du bail rural. Elle conteste que ce bail ait été intuitu personnae et surtout que l’obligation contractée soit perpétuelle, l’autorisation donnée étant l’accessoire du bail. Elle dénie donc toute contrefaçon et rappelle que les premières étiquettes utilisées par ses soins lui furent fournies par le Comte de M lui-même, et que son adversaire reconnut la réalité de cette concession lorsqu’il lui proposa une licence de la marque qu’il a cru bon de déposer. Elle ajoute, en conclusion et au regard de l’article 6 de la Directive 89/104 ayant harmonisé le droit des marques, que la marque déposée ne peut avoir pour effet de lui interdire l’usage d’indication relative à la provenance géographique du produit considéré. Evoquant ensuite la demande présentée par Hubert de M quant à l’usurpation de ses armoiries, l’association PROGECAT conteste toute usurpation, considérant que l’usage lui en a été concédé par le Comte de M pour toute la durée du bail et rappelant que ce dernier en faisait déjà un usage commercial. Elle dénie aussi toute atteinte à l’image du Château et à la vie privée du demandeur, rappelant, d’une part et à nouveau, l’autorisation donnée par le Comte de M et en faisant
valoir, d’autre part, que le dessin qu’elle exploite représente un Château stylisé qui n’est pas immédiatement identifiable comme étant le Château de Rivière. Se portant demanderesse reconventionnelle, l’association PROGECAT sollicite la condamnation d’Hubert de M à lui verser la somme de 20.000 Euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite aussi une indemnité de procédure de 10.000 Euros en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2007.
I – Sur l’intervention de la SCI CHÂTEAU DE RIVIÈRE et celle du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHÂTEAU DE RIVIÈRE : Attendu que la SCI Château de Rivière et le Groupement Foncier Agricole Château de Rivière ont déclaré intervenir à l’instance aux côtés d’Hubert de MONTEYNARD et formulent diverses prétentions à l’encontre de l’Association PROGECAT ; que force est de constater que ces sociétés n’ont pas formellement constitué avocat conformément aux prescriptions de l’article 814 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’il résulte, cependant, de leurs ultimes écritures récapitulatives qu’elles ont confié à la société d’avocats GROGNARD-LEPAGE-BAUDRY, avocats au barreau de TOURS, le soin de les représenter ; qu’il n’en demeure pas moins que, s’agissant de personnes morales, celles-ci devaient, outre l’indication de leur forme et de leur dénomination, préciser soit dans un acte de constitution spécifique, soit par leurs conclusions qui pouvaient valoir constitution, leur siège social et l’organe qui les représentait ; que la sanction de l’absence de ces indications est l’irrecevabilité des conclusions présentées dans leur intérêt, irrecevabilité qui peut être couverte si les précisions complémentaires sont apportées avant la clôture de l’instruction de la procédure ; qu’il s’ensuit, le GFA Château de Rivière et la SCI Château de Rivière, intervenus à l’instance par conclusions déposées le 16 août 2007 et n’ayant pas régularisé en la forme ces interventions, que leurs conclusions seront déclarées irrecevables ; Attendu que l’Association PROGECAT souligne ensuite que tant la SCI Château de Rivière que le GFA du même nom ne justifieraient nullement de leurs droits de propriété sur le Château de Rivière et par suite, de leur intérêt à agir à raison de l’atteinte à l’image de ce bien ; que force est de constater que le GFA Château de Rivière ne présente aucune pièce établissant qu’il soit propriétaire du Château de Rivière et ait intérêt à l’action, aucune des demandes ne concernant des terres dont il serait propriétaire ; que son intervention sera donc déclarée irrecevable ; Attendu que la SCI du Château de Rivière produit copie de statuts mis à jour en date du 14 mars 2005, dont il ressort que M. L apporta à la SCI susnommée son Château de Rivière, que la photocopie produite qui comporte quatorze feuillets numérotés 1, puis 1 à nouveau jusqu’à treize, a été certifiée conforme en page 1 par une personne dont la signature n’est pas identifiée puis mentionne au second feuillet 1 identification des associés (au pluriel) l’identité du seul demandeur principal ; qu’à la suite de ce paragraphe, sous l’intitulé PRESENCE ou REPRÉSENTATION, figure la mention : "
toutes les personnes ci-dessus identifiées à ce présentes " suivie d’un espace en blanc ; Attendu qu’en page 2, sous l’article 6 APPORTS, figurent l’indication des fondateurs et des apports faits par eux, savoir par Laurence de M épouse Jean de V 1.000 frs, Pierre de M 1.000 frs, Yolande de M épouse Charles de T 1.000 frs, Hubert de M 1.000 frs, Marie Pia de M épouse Pascal de N ; qu’à la suite de ces indications figure la mention " la somme représentative des apports est déposée, ce jourd’hui même en l’étude du notaire soussigné, au nom de la société en formation ; qu’aucune des autres mentions de ces statuts ne permet de considérer qu’il s’agisse d’un acte notarié, sauf à considérer qu’il a été falsifié ; qu’ensuite de cette mention figure l’indication de la rémunération de ces apports selon les conditions de l’article 7 qui sera évoqué plus avant ; que ces statuts portent aussi la déclaration (p. 3 toujours), par le demandeur que la souscription par lui faite en numéraire sera libérée au moyen du remploi de deniers qui lui sont propres comme provenant de la succession de sa mère décédée le 13 novembre 1995 à SAINT AVERTIN, ce afin que son apport soit un bien propre ; Attendu que, toujours à la page 3, figure l’indication de l’apport du Château de Rivière à la SCI Château de Rivière par le Comte de M et la description des biens apportés et leurs références cadastrales ; Attendu que la photocopie produite fait ensuite mention (p. 7) de la totalité des apports en francs soit 3.005.000 frs, puis sous l’article 7 de ce que le capital social est fixé à la somme de 458.109,30 Euros, divisé en 3 005 parts sociales de 152,45 Euros, entièrement libérées, numérotées de 1 à 3 005 attribuées à Hubert de M, la page 8 qui suit indiquant néanmoins que Marie Pia de M épouse Pascal de N a reçu une part de 1 000 francs numérotée 3 005 ; qu’il est encore à noter que l’article 18 GERANCE énonce sous le paragraphe I – Nomination « sont nommés en qualité de gérant de la Société Mr Hubert de MONTEYNARD » (alors que l’extrait de K bis produit, daté du 15 juin 2007, mentionne aussi comme co-gérant Lantelme Bénigne Martin de M décédé, selon les parties) ; que la page 13 de ces statuts se termine ensuite par un paragraphe VI – POUVOIRS DU GÉRANT 1 – Pouvoirs Externes ; qu’il apparaît ainsi que les statuts produits sont sans date certaine, incohérents et incomplets et que leur examen a conduit à juste titre l’Association PROGECAT à faire délivrer par acte du Palais du 25 septembre 2007 une sommation à l’avocat d’Hubert de M et de ladite SCI d’avoir à produire l’original de ces statuts constituant la pièce 30 des pièces communiquées ; Attendu qu’il n’a pas été satisfait à cette demande, pour le moins légitime ; qu’il s’ensuit qu’il sera considéré que la photocopie produite est dépourvue de toute force probante et que la SCI Château de Rivière ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du Château de Rivière et de son intérêt à agir, l’attestation délivrée par Maître Hélène C le 7 juin 2007 ne pouvant suppléer les carences du titre susévoqué, pas plus que l’extrait K bis invoqué alors surtout que l’attestation considérée ne fait pas même référence au titre de propriété de la SCI ; que son intervention sera donc déclarée irrecevable ; II – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de production du certificat d’identité de la marque 04 3 304 362 : Attendu que l’Association PROGECAT soutient encore qu’Hubert de M ne justifierait pas de la réalité des droits de propriété intellectuelle qu’il invoque, considérant que l’acte de dépôt de marque produit serait insuffisant ; qu’en effet, ainsi qu’il résulte de l’article L. 714-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, " les droits attachés à une marque sont
transmissibles en totalité ou en partie (…) ", de sorte que c’est à bon droit que la défenderesse s’est interrogée sur une éventuelle cession par Hubert de M de ses droits sur la marque déposée ; Attendu, par ailleurs, que l’article R. 714-8 du Code de la Propriété Intellectuelle, en son second alinéa, indique : Toute personne intéressée peut obtenir de l’Institut National de la Propriété Industrielle 1° Un certificat d’identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l’enregistrement et, s’il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d’un retrait, d’une renonciation ou d’une décision judiciaire ; 2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ; 3° Un certificat constatant qu’il n’existe pas d’inscription. Qu’il ressort du certificat délivré le 7 septembre 2007 par le Directeur Général de l’Institut de la Propriété Industrielle qu’aucune inscription n’a été faite au Registre National des Marques ; qu’il s’ensuit que la marque Château de Rivière, suivie et en-dessous des armoiries déposées le 21 juillet 2004, est bien présumée, au regard de l’article L. 713-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, être la propriété d’Hubert de M et n’avoir donné lieu à aucune licence ou concession de sa part, de sorte que l’action en contrefaçon introduite est bien recevable ; III – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir d’Hubert de M en usurpation d’armoiries : Attendu que l’association PROGECAT soutient encore que le demandeur principal n’établirait pas le droit qu’il posséderait sur les armoiries revendiquées et relève, en particulier, au vu des pièces communiquées par son adversaire, que ces armoiries seraient attachées à un Marquis de M depuis 1652 alors que le père d’Hubert de M portait le titre de Comte et que, de surcroît, ce dernier n’établirait pas être l’actuel Comte ; Mais attendu que les armoiries, qui sont un accessoire du nom, peuvent être portées par tous les membres de la famille, hommes ou femmes, majeurs ou mineurs, porteurs du nom et descendants de ceux à qui ces armes ont été concédées ou en ont acquis le droit par l’usage ; qu’en vertu de cette règle, au demeurant en vigueur dans l’Ancien Droit (v. Encyclopédie Dalloz Dr C article NOBLESSE – armoiries n° 150 et suivants – par Pierre B specie 160 et l’ouvrage cité d’A. TEXIER TALLANDIER 1988), il est indifférent qu’Hubert de M soit ou ne soit pas l’aîné des enfants du Comte de M et habile à porter le titre Comte ou celui de Marquis ; Et attendu que l’association PROGECAT ne conteste nullement que les armes revendiquées de vair, au chef de gueules, chargé d’un lion issant d’or, aient été celles du Comte L de M et de ses auteurs et que le demandeur soit bien le fils de ce dernier ; qu’il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de reprendre la documentation généalogique produite qui révèle que dès 1372 Pierre E, Maréchal de la Compagnie du Sénéchal à BEAUCAIRE scellait deux quittances de son sceau en cire rouge représentant un écu vairé avec un chef chargé d’un lion issant (pièce 32, page 47), qu’Hubert de M établit sans discussion possible sa qualité à agir du chef d’usurpation d’armoiries ; IV – Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir d’Hubert de M pour atteinte à l’image du Château de Rivière : Attendu que l’Association PROGECAT soutient encore qu’Hubert de M serait irrecevable
en sa demande de dommages-intérêts à raison de l’atteinte portée à l’image du Château de Rivière parce que celui-ci n’établirait pas sa qualité de propriétaire de ce Château ; qu’Hubert de M fait cependant valoir que son action est bien recevable parce que le Château de Rivière est sa résidence et qu’il en résulterait une atteinte à sa vie privée ; qu’en réalité, Hubert de M a fondé son action sur deux moyens distincts, le premier tenant à l’atteinte à son droit de propriété (au visa nécessairement de l’article 544 du Code Civil) qui n’est pas établi, de sorte que son action de ce chef est irrecevable (v. Cass A. Plénière du 7 mai 2004 Bull Civ n° 10 p 21 et RTDC 2004 n° 3 p 528-533) et le second à l’atteinte portée à sa vie privée parce que le Château de Rivière serait son domicile ; qu’il n’est pas discuté qu’Hubert de M réside désormais en ce lieu, de sorte qu’au regard de l’article 9 du Code Civil, il a bien intérêt à agir de sorte que son action sera déclarée recevable de ce second chef ; V – Sur la demande en annulation de la marque 04 3 304 362 en ce qu’elle désigne les produits de la classe 33 : Attendu qu’Hubert de M a procédé le 21 juillet 2004, ainsi qu’il ressort de la copie de la marque enregistrée, au dépôt de la marque Château de Rivière pour les produits des classes 33 et 43 ; que la marque déposée consiste dans la dénomination enlettres majuscules (et minuscules pour de) CHATEAU de RIVIERE suivie en-dessous des armes de la famille de M ; Attendu que cette marque a été enregistrée sous le numéro 04/3 304 362 ainsi qu’il appert encore de l’état des inscriptions versées aux débats ; Attendu, cependant, et selon l’article L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle invoqué par la défenderesse, que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la Protection de la Propriété Industrielle, b) à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public (…) Qu’il a été jugé, pour l’application de ce dernier paragraphe 9, que la connaissance sur l’ensemble du territoire de ce nom doit être appréciée à la date du dépôt de la marque (soit le 21 juillet 2004) et résulter d’une large diffusion sur le territoire et n’implique pas la notoriété du nom commercial considéré ; Attendu que l’Association PROGECAT fait ainsi valoir qu’elle utilise à titre de nom commercial la dénomination Château de Rivière et que ce nom commercial est largement connu compte tenu de l’ampleur de la commercialisation du vin ainsi dénommé et des prix qu’elle a obtenus et considère, par voie de suite, être fondée à opposer par exception la nullité de la marque déposée par Hubert de M ; que, cependant, Hubert de M conteste que Château de Rivière soit un nom commercial et affirme qu’il s’agit seulement de la désignation de certains vins et non de l’entreprise qui exerce sous le nom de CAT LES CHEVAUX BLANCS ; qu’il affirme, enfin, que l’usage d’un nom à titre de marque n’est pas créatif de droit et, au surplus, qu’il n’a pas été procédé à l’inscription de ce nom au Registre du Commerce et des Sociétés, qu’une association ne pourrait avoir de nom commercial et que ce nom n’a pas fait l’objet d’une exploitation sérieuse et continue ;
Mais attendu, la recevabilité de l’exception en nullité soulevée n’étant pas discutée, étant faite dans les cinq ans du dépôt de la marque, que le nom commercial est la dénomination sous laquelle une personne physique ou morale désigne l’entreprise ou le fonds de commerce qu’elle exploite pour l’identifier dans ses rapports avec la clientèle ; qu’il peut donc être distinct du patronyme du commerçant ou de la dénomination de la personne morale, voire de leur enseigne ; que ce nom commercial peut aussi être acquis par un usage sérieux, continu, public et non équivoque et, par suite, être protégé conformément à l’article 8 de la Convention de Paris du 20 mars 1883 sans qu’il y ait lieu à enregistrement de ce nom au Registre du Commerce et des Sociétés ou à tout autre registre en faisant prévaloir la Convention de Paris, ainsi que l’a admis la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 29 juin 1999 ; qu’il résulte des pièces produites par la défenderesse que celle-ci, comme le faisait avant elle le Comte L de M, a utilisé la dénomination Château de Rivière non seulement pour désigner ses produits, en y ajoutant, soit les armes de la famille de M, soit une image du Château stylisé, sans que ledit Comte de M ne fasse la moindre observation ; que l’Association PROGECAT utilise, certes, pour désigner l’institution qu’elle gère, la dénomination LES CHEVAUX BLANCS, mais aussi, comme le fait valoir pertinemment Hubert de M, d’autres appellations pour les vins qu’elle produit ; que force est cependant de constater que, depuis 1996, la défenderesse vend le vin produit sur le domaine pris à bail des époux L de M – CHAILLOU de FOUGEROLLES et fait usage de l’appellation Château de Rivière depuis cette date ; que cette association qui, contrairement à ce que soutient le demandeur, peut,pour ses activités commerciales, utiliser un nom commercial, a ultérieurement, dans ses relations avec sa clientèle et notamment avec Hubert de M, lorsqu’il acquit du vin, utilisé du papier à lettre commercial à l’en-tête Château de Rivière portant aussi la reproduction stylisée de cette demeure, tout en mentionnant sous le nom […] ; que ce papier à lettre fut utilisé dès 1997 pour facturer au Comte de M la vente de 1 008 bouteilles, puis ultérieurement encore ; Attendu, par ailleurs, que l’activité d’exploitation des parcelles de terres et vignes, prises à bail des auteurs du demandeur, est connue sous ce nom ainsi qu’il ressort d’une lettre produite par l’association PROGECAT du mois de mai 2003 dont il ressort que le vin Château de Rivière fut primé au Concours International de BOURG (Gironde) et du Palmarès joint ; que, par ailleurs, et avec le concours du GIE Chevalier de Loire, elle commercialise ce même vin et joint, pour la présentation de son produit, une description de son activité de viticulture sur les parcelles exploitées sous le nom de Château de Rivière ; que la défenderesse justifie ainsi d’un usage continu, sérieux, public et non équivoque de ce nom commercial (étant relevé qu’elle utilise aussi le nom commercial Vignobles du Paradis), dont elle justifie encore de la diffusion sur le territoire national à une date antérieure au dépôt, le 21 juillet 2004, de la marque Château de Rivière par Hubert de M ; qu’il convient donc, sans qu’il y ait lieu d’analyser le second moyen invoqué, de déclarer nulle la marque Château de Rivière, enregistrée sous le numéro 04/3 304 362 pour les produits de la seule classe 33, dans la mesure où un risque évident de confusion pourrait résulter, à l’avenir, de l’usage de ladite marque pour des vins et boissons alcoolisées ; VI – Sur la contrefaçon : Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’Association PROGECAT n’a pas commis le
délit de contrefaçon reproché ; que ces demandes de dommages-intérêts, de confiscation et d’interdiction seront donc rejetées en ce qu’elles sont fondées sur les dispositions des articles L. 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ; VII – Sur la demande de dommages-intérêts à raison de l’usurpation d’armoiries : Attendu qu’il a été précédemment dit que les armoiries, qui sont un accessoire du nom, peuvent être portées par tous les membres de la famille, hommes et femmes, majeurs ou mineurs, porteurs du nom et descendants de celui ou ceux à qui ces armes ont été concédées ou en ont acquis le droit par l’usage ; qu’elles sont donc hors du commerce et appartiennent à une famille et non à un seul membre de cette famille ; que le droit de défendre les armoiries est et doit être reconnu à tous les membres de la famille et pas seulement à l’aîné de la famille titulaire du titre de noblesse concédé ou reconnu ; que c’est donc à bon droit qu’Hubert de M s’oppose à ce que l’association PROGECAT puisse utiliser à l’avenir les armes de sa famille ; que c’est également à juste titre que celui-ci considère cet usage dans le passé, comme fautif, la défenderesse n’ayant pas ignoré que ces armes étaient celles du Comte de M et de sa famille et donc indisponibles comme le nom, en vertu de la loi du 6 Fructidor An II et qu’elle ne pouvait, en dépit de l’absence d’observations du susnommé, en faire usage pour commercialiser ses produits ; qu’eu égard aux circonstances dans lesquelles cet usage a été fait, l’association PROGECAT sera condamnée à régler à Hubert de M la somme de 8.000 Euros à titre de dommages- intérêts ; VIII – Sur l’atteinte à l’image du Château de Rivière : Attendu qu’il a été considéré précédemment qu’Hubert de M, faute de justifier de sa qualité de propriétaire du Château de Rivière, ne pouvait agir valablement au visa de l’article 544 du Code Civil à raison de l’atteinte à l’image dudit Château ; qu’il a été jugé, en revanche, recevable à agir à raison de cette atteinte en ce que le Château de Rivière est sa résidence ; qu’il n’établit, cependant, pas que la reproduction très stylisée du Château de Rivière sur les étiquettes de vin produit sous cette dénomination et sur des cartons, encore que la ressemblance alléguée soit très lointaine, soit de nature à porter atteinte à sa vie privée, les reproductions stylisées concernées ne permettant pas de déterminer le cadre réel et concret de son habitation (v. C. C 7 Nov. 2006 Bull Civ I n° 466 cité aussi au Recueil Dalloz du 8 Nov. 2007 p. 2773) d’où il suit que ses demandes de dommages- intérêts et d’interdiction à ce titre et au visa de l’article 9 du Code Civil et de l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales seront rejetées ; IX – Sur la demande reconventionnelle en pavement de dommages-intérêts pour procédure abusive : Attendu que l’exercice d’une action en justice, tout comme la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus donnant naissance à une dette de dommages-intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’action introduite par Hubert de M l’ait été de manière grossièrement erronée ou par malice ; que la demande de l’association PROGECAT sera donc écartée ;
X – Sur l’exécution provisoire : Attendu qu’il n’y a pas lieu, eu égard à la nature du litige et de la décision, d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; XI – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Attendu que chacune des parties succombe à l’instance ; qu’elles conserveront donc la charge de leurs frais et dépens, d’où il suit qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Vu les articles 9, 544, 1382 du Code Civil, L. 711-2, L. 711-4, L. 716-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, R. 714-8 du même Code de la Propriété Intellectuelle, 325 et suivants, 751, 814 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Donne acte à la SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE CHATEAU DE RIVIERE et au GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CHATEAU DE RIVIERE de leur intervention volontaire ; Constate que leur constitution d’avocat a été incomplète et déclare, en conséquence, irrecevables leurs conclusions ; Déclare encore et au surplus, irrecevable leur intervention faute d’intérêt à agir ; Déclare encore Hubert de M irrecevable à agir, au visa de l’article 544 du Code Civil, à raison de l’atteinte à l’image du CHATEAU de RIVIERE dont il n’établit pas être propriétaire ; Le déclare recevable à agir pour le surplus ; Déclare nulle la marque déposée le 21 juillet 2004 à l’Institut National de la Propriété Industrielle sous le numéro 04/3 304 362 CHATEAU de RIVIERE pour les produits de la classe 33, et valable pour le surplus ; Déboute, en conséquence, Hubert de M de ses demandes au titre de la contrefaçon de ladite marque ; Ordonne la transmission par les soins du greffe du présent jugement à l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Condamne l’Association PROGECAT à verser audit Hubert de M la somme de 8.000 Euros (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts à raison de l’usurpation faite par la première des armoiries de la Famille de M ; Fait interdiction à l’Association PROGECAT de poursuivre la vente, la présentation de produits portant les armoiries considérées et ce, sous astreinte de 100 Euros (cent euros) par infraction constatée, passé le délai d’un mois après la date à laquelle le présent jugement sera devenu définitif ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Dit que celles-ci conserveront chacune la charge des frais et dépens par elles exposés. Jugement prononcé le 15 Novembre 2007.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3201/90 du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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