Infirmation partielle 3 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 3 juin 2013, n° 11/02362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/02362 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis, 2 mai 2011, N° 08/00596 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE MODERNE DE DISTRIBUTION ( SODIS ), SAS SEMAD, SAS DISTRI SAVANNAH, SAS DISTRIDOM, SARL MASCAREIGNE DE DISCOUNT ( MADISCO ), SA EXCELLENCE, SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT DISTRIBUTION, SAS ESCALE SERVICES, SAS DISTRI POSSESSION, SARL DISTRI RIVE GAUCHE, SARL DISTRI CITRONNELLE, SARL DISTRI LE GOL, SARL REUNION HARD DISCOUNT OCEAN INDIEN ( RHDOI ), SAS CHEUNG LUNG DISTRIBUTION, SARL MONTHYON DISTRIBUTION c/ SA GENERALI IARD, SAS CONSERVES DE PROVENCE LE CABANON |
Texte intégral
ARRÊT N°13/93
R.G : 11/02362
XXX
SA X
SAS ESCALE SERVICES
SAS Z
XXX
XXX
XXX
SAS CHEUNG LUNG I
XXX
XXX
SAS SEMAD
SAS SOCIETE MODERNE DE I (SODIS)
SARL MONTHYON I
SARL MASCAREIGNE DE DISCOUNT (MADISCO)
SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT I
C/
N
SA C L
SAS CONSERVES DE PROVENCE J
SELARL O D E
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 03 JUIN 2013
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 02 MAI 2011 rg n° 08/00596 suivant déclaration d’appel en date du 24 NOVEMBRE 2011
APPELANTES :
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SA X
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SAS ESCALE SERVICES
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SAS Z
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SAS CHEUNG LUNG I
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
XXX
XXX
XXX
Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SAS SEMAD
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SAS SOCIETE MODERNE DE I (SODIS)
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SARL MONTHYON I
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SARL MASCAREIGNE DE DISCOUNT (MADISCO)
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
SAS MAGASIN DE HARD DISCOUNT I
XXX
XXX
Représentant : Me Virginie GARNIER-TISSOT (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Gilles DUQUENNE (avocat au barreau de PARIS)
INTIMES :
Maître M N Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS CONSERVES DE PROVENCE J »
XXX
XXX
Représentant : la SELARL RIVIERE DELRIEU (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) Me ADJEDJ de la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ (avocats au barreau de Carpentras)
SA C L
XXX
XXX
Représentant : Me Gabriel ARMOUDOM (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) – Représentant : Me Sabine LIEGES (avocat au barreau de PARIS)
SAS CONSERVES DE PROVENCE J
XXX
XXX
Représentant : la SELARL RIVIERE DELRIEU (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) Me ADJEDJ de la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ (avocats au barreau de Carpentras)
SELARL O D E Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS CONSERVES DE PROVENCE J »
33 boulevard M Mistral
XXX
Représentant : la SELARL RIVIERE DELRIEU (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION) Me ADJEDJ de la SCP GRAS-DIARD-ADJEDJ (avocats au barreau de Carpentras)
CLOTURE LE : 04 mars 2013
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2013 devant la cour composée de :
Président : M. Olivier FROMENT, Président de Chambre
Conseiller :Mme F G, Conseillère
Conseiller :Mme Annick BEAU, Vice-présidente placée
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 mai 2013 délibéré prorogé à ce jour.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, Greffier.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Juin 2013.
* * *
LA COUR
La société Conserves de Provence J fabrique des produits alimentaires sous forme de conserves qui sont importées sur la Réunion par la société Z, plate-forme logistique des magasins leader Price dans le département de la Réunion. La société Z revend ces produits à 13 magasins Leader Price. Le titulaire de la marque distributeur leader Price est la société X Le 19 novembre 2006, Mme A a déclaré avoir découvert une souris dans une boîte de haricots cuisinés fabriqués par la société Conserves de Provence J qu’elle avait achetée dans le magasin Leader Price ESCALE SERVICES. L’événement a été abondamment relayé par les médias locaux.
Suivant déclaration au greffe en date du 24/11/11, ·
1°) La société CHEUNG LUNG I
XXX
3°) La société DISTRI LE GOL
XXX
XXX
XXX
7°) La société Z
8°) La société ESCALE SERVICES
9°) La société X
XXX
11) La société MAGASIN DE HARD DISCOUNT I MAHDD
12°) La société MONTHYON I
13°) La société RHDOI .
4°) La société SEMAD .
XXX
ont relevé appel du jugement du 2/05/2013 du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion qui a rejeté l’exception d’incompétence territoriale et l’exception d’irrecevabilité de l’action, dit que la société Conserves de Provence J était responsable des préjudices des demanderesses sur le fondement de l’art 1383 du code civil, fixé le montant des préjudices et condamné la société C L (SA) au paiement de ces sommes, dit que la société C L (SA) pourra déduire de ces sommes une franchise d’un montant total de 8000 euros, au prorata du montant de chacune des indemnisations, rejeté les demandes présentées par, au prorata du montant de chacune des indemnisations, rejeté les demandes présentées par H I SARL, Z SAS et X SA, rejeté la demande d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société C L (SA) aux dépens et ordonné l’exécution provisoire,
Les appelants ont intimé la société Conserves de Provence J, la SELARL O, D E, administrateur judiciaire et Me M N, mandataire judiciaires de ladite société et la compagnie C L,.
Dans leurs dernières écritures du 11/6/12, elles concluent en ces termes ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société CONSERVES DE PROVENCE – Y responsable des préjudices subis par les sociétés appelantes.
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation des dites sociétés. ,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1386-1 et suivants du Code Civil,
Subsidiairement,
Vu les articles 1382, 1383 du Code Civil,
Vu l’article L 124-3 du Code des Assurances,
Déclarer intégralement responsable la société CONSERVES DE PROVENCE – Y du préjudice subi par:
— la société CHEUNG LUNG I, soit la somme de 41.458,00 euros
— la société DISTRI CITRONNELLE, soit la somme de 57.999,00 euros
— la société DISTRI LE GOL, soit la somme de 15.379,00 euros
— la société DISTRI POSSESSION, soit la somme de 27.367,00 euros
— la société DISTRI RIVE GAUCHE, soit la somme de 48.673,00 euros
— la société DISTRI SAVANNAH, soit la somme de 87.392,00 euros
— la société Z, soit la somme de 615.901,26 euros
— la société ESCALE SERVICES, soit la somme de 126.347,00 euros
— la société X, soit la somme de 299.738,00 euros
— la société MADISCO, soit la somme de 11.295,00 euros
— la société MAHDD, soit la somme de 126.484,00 euros
— la société MONTHYON I, soit la somme de 15.507,00 euros
· -la société RHDOI, soit la somme de 146.284,00 euros
— la société SEMAD, soit la somme de 21.138,00 euros·
— la société SODIS, soit la somme de 33.077,00 euros
Renvoyer les sociétés appelantes à la procédure de vérification du passif de la société CONSERVES DE PROVENCE J,
Condamner la société C lARD, assureur de la société CONSERVES DE PROVENCE J à payer dans la limite de la police AA 122574 les sommes susvisées aux sociétés appelantes, sur le fondement de l’action directe du tiers lésé (article L 124-3 du Code des Assurances).
Condamner la société C lARD à payer à chacune des sociétés appelantes la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir quant à la condamnation de la société GENERALl L.
Les sommes réclamées sont égales à la perte de marge nette calculée sur la perte du chiffre d’affaires constatée sur la même période, c’est-à-dire de novembre 2006 à février 2007.
Sur la compétence du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, l’action du sous-acquéreur victime d’une atteinte à l’obligation de sécurité qui pèse sur le fabricant doit être rangée dans la catégorie délictuelle.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction du fait dommageable ou dans le ressort duquel le dommage a été subi.
Sur l’application de l’article 622-22 du code de commerce, ces dispositions imposent l’interruption des instances en cours jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créances.
La déclaration a eu lieu. Il est demandé au tribunal non pas la condamnation de la société Conserves de Provence J mais de la déclarer responsable du préjudice subi.
Si la Cour devait se déclarer incompétente en application de cette disposition, elle est compétente pour statuer sur la demande à l’encontre de l’assureur fondée sur l’action directe, L124-3 du code des assurances.
Sur la responsabilité de la société Conserves de Provence J, par différents courriers, la société Conserves de Provence J n’a pas contesté la présence d’une souris dans une boîte fabriquée par cette entreprise. Il s’agit d’un aveu.
Le produit comportait un défaut de sécurité, les conditions des articles 1386-3 et 4 du code civil sont réunies.
Le producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit notamment à l’égard des victimes par ricochet qu’elles soient parties contractantes ou tiers.
Contrairement aux affirmations du tribunal, l’image de marque, l’enseigne d’un groupe constituent un bien professionnel dont la dégradation est attestée par la perte du chiffre d’affaires pour chacune des sociétés exploitant un supermarché.
Les dispositions de l’article 1386-2 du code civil ont donc vocation à s’appliquer.
La boîte de conserve litigieuse constitue un bien répondant à la définition donnée par l’article 1386-3 du code civil.
Le fabricant d’un tel bien était tenu de le livrer exempt de tout défaut de nature à causer un danger pour les personnes.
Le produit doit ici être considéré comme défectueux dans la mesure où il n’offrait pas la sécurité que l’acquéreur et/ou le consommateur pouvait légitimement en attendre.
La présence de souris dans une conserve de haricots démontre l’absence manifeste de mesures de sécurité sur le plan sanitaire et la négligence de la société qui fabrique et commercialise des milliers de produits alimentaires.
Sur le dommage, la découverte d’une souris dans une boîte de haricots fabriquée et commercialisée sous la marque Leader Price a fait l’objet d’une importante médiatisation sur l’ensemble de la Réunion et elle est l’origine du dommage. La télévision les radios locales, la presse écrite se sont largement faites l’écho de cet incident mettant en cause la marque Leader Price qui a été associée à la fabrication de conserves de haricots dans des conditions de sécurité d’hygiène déplorables.
Les faits ont eu lieu le 19 novembre 2006, peu avant la période des fêtes de fin d’année qui est normalement marquée par une augmentation du chiffre d’affaires.
Le lien de causalité entre la découverte d’une souris dans une boîte de conserve et la baisse du chiffre d’affaires des magasins sous l’enseigne Leader Price est établi.
Le législateur par la loi du 10 mai 1998 a voulu étendre l’indemnisation de la victime aux dommages économiques contrairement à la directive européenne. Lorsque le législateur retient l’atteinte : « à un bien autre que le produit défectueux lui-même » 1386-2 du code civil, il ne distingue pas la nature matérielle ou immatérielle de ce bien.
Sur le préjudice
Il est égal à la perte de marge nette calculée sur la période de novembre 2006 à février 2007, telle qu’attestée par le commissaire aux comptes. Celui-ci a complété ses attestations d’août 2007 par un document du 16 février 2012.
Subsidiairement, la demande est fondée sur les articles 1382, 1383 du Code civil.
Très subsidiairement, si la Cour devait considérer que la responsabilité de la société Conserves de Provence J était de nature contractuelle en raison de la qualité de sous-acquéreurs des appelantes, la faute au regard de l’obligation de sécurité qui pèse sur le fabricant de produits alimentaires devrait être qualifiée de lourde. La société Conserves de Provence J devrait répondre de l’entier préjudice quelque soit son caractère prévisible conformément à l’article 1150 du Code civil.
La société Conserves de Provence J , la SELARL O, D E, prise en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de ladite et Me M N, mandataire judiciaire concluent le 11 octobre 2012 dans ses dernières écritures au visa des articles 1382,1383, 1386-1 et suivants du code civil, des articles 42 et suivants du code de procédure civile, des articles 622-21 et 622-22 du code de commerce à la réformation du jugement en ce qu’il rejette l’exception d’incompétence territoriale, l’exception d’irrecevabilité de l’action, en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Conserves de Provence J des préjudices subis par les sociétés demanderesses sur le fondement de fondement de 1383 du Code civil et en ce qu’il a fixé le montant des indemnisations de ces préjudices,
Subsidiairement, si la Cour ne réforme pas le jugement sur ces points, elle demande qu’il soit constaté que la société C L n’a jamais produit aux débats le contrat signé dont elle se prévaut, que le jugement soit réformé en ce qu’il a appliqué un contrat d’assurance qui n’est pas opposable à la société Conserves de Provence J,
que le jugement soit confirmé en ce qu’il a condamné C L a relevé garantir la société Conserves de Provence J de toute condamnation,
qu’il a rejeté les demandes présentées par les sociétés MONTHYON, Z et X,
que soit réformé le jugement en ce qu’il a appliqué le franchise de 8000 € aux sommes qui devaient être versées par la compagnie d’assurances et en ce qu’il a débouté la société Conserves de Provence J de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Reconventionnellement, la société Conserves de Provence J réclame la condamnation des appelants à lui payer 4000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’application de l’article 559 du code de procédure civile et 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La responsabilité sur le fondement de l’article 1386-1 du code civil est autonome. Elle n’est ni contractuelle, ni délictuelle. L’article 42 du code de procédure civile doit s’appliquer et le tribunal de Saint-Denis est incompétent.
La demande est irrecevable à l’application de l’article L 622-21 du code de commerce, la société Conserves de Provence J a fait l’objet d’une procédure collective suivant jugement du 12 mars 2007 . Un plan de continuation a été adopté par jugement du 27 juin 2008. La règle de l’arrêt des poursuites est d’ordre public.
La preuve de la présence d’une souris dans une boîte de conserve produite par la société Conserves de Provence J n’est pas rapportée.
Il est suggéré une man’uvre dolosive pour obtenir un dédommagement ou pour casser l’image de marque des supermarchés.
La société Conserves de Provence J n’a jamais reconnu la présence d’une souris dans une boîte de sa fabrication
La preuve du préjudice allégué n’est pas non plus rapportée. Il n’est pas prouvé que la médiatisation de cette découverte soit à l’origine de la perte de marge invoquée au préjudice des appelantes. Les pièces produites ne démontrent pas que les sociétés ont effectivement connu une baisse de leur chiffre d’affaires postérieurement à la prétendue découverte de la souris dans une boîte de conserve fabriquée par la société Conserves de Provence J. Du reste, le tribunal ne s’est pas laissé abuser. S’il y avait vraiment eu atteinte à l’image de l’enseigne comme le revendique les appelantes, on peut s’étonner que la répercussion sur les ventes ait duré si peu de temps. Le jugement doit être réformé en ce qu’il ne tire pas les conséquences des reproches qu’il formule pourtant l’égard de l’argumentation des demanderesses.
Les demanderesses ont continué à importer des boîtes de conserves de la société Conserves de Provence J après l’incident allégué.
Sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies. Il appartient à la demanderesse de prouver le défaut susceptible d’engager la responsabilité du producteur qui compromet la sécurité de l’utilisateur du produit qui s’entend de la sécurité physique. Le centre technique de conservation des produits agricoles CTPA dans un rapport de septembre 2006 attestent que les traitements thermiques d’appertisation inactivent totalement tous les virus pouvant être présents dans le produit. Il n’y avait pas de risques de contamination virale. Le produit n’était pas défectueux au sens de l’article 1386-4 du code civil.
En tout état de cause, le préjudice n’est pas réparable puisqu’il est invoqué un dommage immatériel non consécutif à des dommages matériels, le défaut prétendu n’ayant causé aucun dommage, soit à la personne, soit à un autre bien que le produit défectueux.
Sur l’ application des articles 1382-1383 du code civil, il est soutenu qu’aucune faute délictuelle ou quasi délictuelle ne lui est imputable. Elle n’a jamais commis d’erreur de conduite par mégarde ou méprise. Toutes les règles de précautions relatives à l’hygiène et à la sécurité alimentaire des produits fabriqués ont été mis en 'uvre.
Sur la responsabilité contractuelle, à titre très subsidiaire, les sociétés demanderesses n’ont pas de relations contractuelles avec la société Conserves de Provence J. Seule une faute lourde d’une extrême gravité confinant au dol qui n’est pas ici rapportée permettrait de la condamner à l’entier préjudice, quel que soit son caractère prévisible.
Elle réclame 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie de la compagnie C L, l’assureur reconnaissait en première instance que sa garantie pouvait être engagée mais sur le fondement de la police d’assurance n° 122574 qui aurait pris effet à compter du 1er janvier 2006. Mais ledit contrat, qu’elle produit au débat, ne porte pas la signature de la SAS CONSERVES DE PROVENCE, de sorte que rien ne permet d’affirmer que cette dernière a eu connaissance des clauses limitatives de garantie et des franchises stipulées, lesquelles ne lui seraient dès lors pas opposables.
Elle conteste la validité de l’avenant produit le 4 octobre 2012 par l’assureur qui n’est pas signé. C’est à tort que le tribunal a considéré que le montant de la franchise était égal à 8000 € pour chacune des demandes d’indemnisation.
Dans ses écritures en date du 29/06/12, la compagnie C L conclut qu’il lui soit donné acte qu’elle fait entièrement siens les moyens développés par son assurée, la société Conserves de Provence J tendant au rejet des demandes,
que le jugement soit infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Conserves de Provence J,
qu’il soit jugé que les demandes tendant à obtenir la réparation du manque à gagner consécutif à la désaffection de clientèle provoquée par la souris trouvée dans l’une des boîtes de conserve de haricots ne peuvent être fondées sur les dispositions des articles 1386-1et suivants du code civil,
que soient jugées prescrites les demandes sur le fondement de la garantie des vices cachés, seule susceptible de pouvoir fonder les demandes et du chef duquel le bref délai de l’article 1648 n’a jamais été interrompu, ni par voie d’assignation ni par voie de conclusions
qu’il soit jugé que préjudice allégué n’est pas établi par les pièces versées aux débats,
à titre encore plus subsidiaire, qu’il soit jugé qu’aucune condamnation à l’encontre de la compagnie C L ne saurait excéder le plafond de garantie de 260 000 € stipulé pour la couverture des dommages immatériels non consécutifs à des dommages matériels ou corporels, sous déduction d’une franchise de 10 % avec un minimum de 3200 € et un maximal de 8000 €,
que tout succombant soit condamné à lui payer 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande fondée sur l’article 1386-2 du code civil est irrecevable dès lors qu’il est demandé réparation d’un dommage immatériel à l’exclusion de tout dommage matériel ou corporel causé par le défaut de sécurité alléguée.
Pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un autre bien que le produit défectueux lui-même. Ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer lorsqu’il est demandé réparation du dommage financier qui est résulté du défaut du produit mis en cause alors que ce défaut ne causait aucun autre dommage soit une personne soit à un autre bien.
La responsabilité délictuelle de droit commun ne peut être retenue.
L’acquisition de la boîte de conserve en question intervient dans le cadre d’une chaîne de contrats de vente qui exclut tout fondement délictuel. L’action ne peut donc avoir qu’un fondement contractuel. L’action du sous-acquéreur contre le fabriquant est nécessairement de nature contractuelle. Les appelants ne pouvaient en réalité fonder leur demande que sur les dispositions de l’article 1641 et suivant du Code civil.
Seule la garantie des vices cachés pouvait être invoquée. Elle devait être engagée dans un délai de deux ans à compter de la révélation du vice.
L’action est prescrite depuis le 19 novembre 2008.
Les appelantes ne rapportent pas la preuve d’un vice caché antérieur à la vente.
Le préjudice n’est pas justifié par les pièces produites. La période de perturbations provoquée par l’incident a été rapidement maîtrisée par leader Price du fait d’une campagne publicitaire appropriée.
Si les appelantes devaient persévérer, elles devraient communiquer un historique sur trois ans du chiffre d’affaires mensuels et des dates d’ouverture des magasins. Il y a lieu de mesurer l’impact des dépenses de communication sur le chiffre d’affaires au-delà de février 2007.
La Cour n’est pas en mesure de statuer sur les préjudices, la demande de réparation n’est pas établie.
Le contrat d’assurance AA 863641 n’est pas applicable en l’espèce puisque la police a été résiliée à effet du 1er janvier 2006.
La compagnie C ne peut être recherchée qu’au titre d’une nouvelle police AH 122 574, émise à effet du 1er janvier 2006, et qui est toujours en vigueur.
Le caractère immatériel des dommages dont l’indemnisation est sollicitée est difficilement contestable, s’agissant de pertes de marge ou d’image. Ce type de garantie est accordé avec un plafond limité, selon le tableau de garantie EE3E32B visé aux conditions particulières, à 2600 000 euros par période d’assurance, sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % minimum 3200 € maximum 8000 euros. Aucune condamnation ne pourrait donc être prononcée à l’encontre de la compagnie C, au-delà de cette somme de 260 000euros .
L’ordonnance de clôture a été prononcée par le conseiller de la mise en état le 4/03/13.
SUR CE LA COUR,
1) Attendu sur la compétence territoriale que l’action a été engagée devant tribunal mixte de commerce de Saint Denis par 15 sociétés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et subsidiairement sur la responsabilité délictuelle,
qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle la juridiction territorialement compétente est celle du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi, que ces règles édictées en faveur du demandeur qui entend obtenir réparation d’un dommage ont lieu de s’appliquer aux dispositions des art 1386-1 et suivant du code civil,
Que le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion est territorialement compétent dés lors que le dommage invoqué a été subi dans son ressort, ainsi que le prouve la situation du siège social de la plupart des sociétés demanderesses,
2) Attendu que l’action a été engagée par les sociétés appelantes contre la société Conserves de Provence J, ses mandataires de justice et contre l’assureur de cette société,
Attendu que la société Conserves de Provence J a fait l’objet d’un redressement judiciaire suivant jugement du 12 mars 2007, qu’un plan de continuation a été adopté par jugement du 27 juin 2008, que les créances litigieuses ont été déclarées par les 15 sociétés le 6/07/07,
Attendu qu’application de l’article L 622-21 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture, le créancier après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification du passif et ne peut, après l’ouverture de la procédure, engager une action en justice tendant à la constatation de sa créance et la fixation de son montant devant une autre juridiction,
Que l’action des appelants contre la société Conserves de Provence J et ses mandataires de justice est irrecevable,
3) Attendu qu’en revanche, elle est recevable contre la compagnie C L, assureur de la société Conserves de Provence J sur le fondement de l’action directe, art L124-3 du code des assurances,
31)Attendu que sur la présence d’une souris dans une boîte de conserve produite par la société Conserves de Provence J, il résulte des pièces produites que Mme A, cliente du Leader Price du St B qui a déclaré avoir trouvé le 20/11/06 une souris dans une boîte de conserve, a d’abord saisi la gendarmerie, que le petit mammifère a été examiné par le Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Réunion, analyse du 23 et rapport du 24/11/2006 qui a indiqué : « il s’agit probablement d’une souris sauvage métropolitaine (et non d’une musaraigne, fréquente à la Réunion); sauvage par son aspect extérieur: pelage long et noir sombre avec des longues moustaches et des membres et un appendice caudal épais. L’animal a subi une cuisson longue et intense comparable aux conditions décrites dans le processus de stérilisation des boites d’haricots. »,
que le 27/11/06, le directeur du Laboratoire Vétérinaire Départemental de la Réunion s’est adressé à la société Conserves de Provence J en ces termes : « nous envoyons, comme convenu la souris retrouvée présumée morte dans une boîte de haricots rouges provenant de votre usine. Nous vous adressons une copie du compte rendu de notre examen tendant à confirmer l’origine métropolitaine du nuisible et infirmant plutôt l’hypothèse d’une malveillance locale. L’animal part aujourd’hui congelé dans un conditionnement isotherme et par envoi Chronopost ».
Qu’il est affirmé par la société Conserves de Provence J que du fait d’une mauvaise conservation lors de l’acheminement de l’animal, il n’a pas été possible de poursuivre plus loin les analyses et investigations,
qu’en tout état de cause, il ressort de ce qui précède que c’est à la demande de la société Conserves de Provence J que le laboratoire avait été chargé de l’examen du petit animal et que les constatations faites par cet organisme, (désormais critiquées par la société Conserves de Provence Le Cabanon), notamment le fait que l’animal avait été cuit, accréditent la version de Mme A qui a déclaré avoir trouvé la souris dans une boîte de conserve de haricots rouges sous la marque distributeur du magasin Leader Price, que les observations d’un vétérinaire intervenu sur demande de La société Conserves de Provence J pour remettre en cause le sérieux des constatations ci dessus rappelées n’apparaissent pas pertinentes,
qu’enfin, l’hypothèse d’une action malveillante de la part de Mme A n’est nullement étayée,
qu’ainsi que l’a retenu le premier juge, le fait dommageable apparaît suffisamment établi,
31) Attendu que sur la responsabilité du fait des produits défectueux, il ne peut être contesté que le produit fabriqué par la société CONSERVES DE PROVENCE- J, une boîte de conserve de haricots rouges cuisinés contenant une souris, doit être considéré comme défectueux dans la mesure où il n’offrait pas « la sécurité à laquelle on peut légitimement prétendre », s’agissant d’un produit alimentaire,
Attendu que la boîte litigieuse a été vendue par la société Conserves de Provence J à la société Z, centrale d’achat des magasins Leader Price de la Réunion qui l’a revendue au Leader Price de St B dont Mme A était la cliente, cf ; ticket de caisse,
Que l’action est engagée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, principalement par les 13 magasins sous l’enseigne Leader Price de la Réunion, et par les sociétés X, et Z, qui entendent obtenir réparation de la perte de marge qu’ils imputent à cet incident du fait de sa répercussion médiatique et des frais qu’ils ont engagés pour en limiter les effets,
Attendu que la loi du 19/05/1998 instaure un régime de responsabilité sans faute qui s’applique à la réparation du dommage causé par un produit défectueux lorsque celui ci a occasionné une atteinte à la personne , et, au dessus d’un certain montant, une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même,
qu’en application de l’art 1386-9 du code civil, il incombe au demandeur de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage,
Attendu que Mme A, en dehors de sa surprise et de la répugnance qu’a pu lui inspirer la découverte du rongeur dans la boîte de conserve qu’elle destinait à la préparation de son repas, n’a subi aucun dommage répondant aux exigences de l’article 1386-2 du code civil,
que ces dispositions ne peuvent pas s’appliquer lorsqu’il est demandé réparation du dommage financier qui serait résulté du défaut du produit mis en cause alors que ce défaut n’a causé aucune atteinte soit à une personne, soit à un bien,
que le jugement sera confirmé sur ce point,
32) Sur la responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil,
Attendu que l’acquisition de la boîte de conserve en question intervient dans le cadre d’une chaîne de contrats de vente qui exclut tout fondement délictuel,
que l’action ne peut avoir qu’un fondement contractuel,
qu’en effet, en application du principe du non-cumul entre les deux responsabilités, le sous-acquéreur se voit interdire de s’en prendre au vendeur initial ou antérieur par la voie délictuelle, que l’action directe dont il dispose, grâce à la transmission de la garantie des vices cachés, est nécessairement de nature contractuelle, qu’elle n’est pas invoquée par les appelantes qui de plus seraient hors du délai légal de deux ans,
Que le jugement sera infirmé sur ce point ;
33)Attendu que très subsidiairement, les appelantes affirment que la société Conserves de Provence J aurait commis une faute lourde d’une gravité telle qu’elle serait équipollente au dol, que la société Conserves de Provence J devrait répondre de l’entier préjudice même non prévisible, conformément aux dispositions de l’article 1150 du code civil,
mais attendu que les appelantes ne rapportent pas la preuve de la gravité de la faute imputée à la société Conserves de Provence J autrement que par les conséquences qui en résultent,
Attendu que les appelantes seront ainsi déboutées de l’intégralité de leurs prétentions,
Attendu que le caractère abusif de l’appel n’apparaît nullement démontré, que la société Conserves de Provence J sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement ,
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge des parties qui les ont engagés,
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté comme non fondée l’exception d’incompétence territoriale,
L’infirme en ce qu’il a déclaré recevable l’action des appelantes contre la société Conserves de Provence J,
Statuant à nouveau,
Dit qu’en application de l’article L 622-21du code du commerce, les appelantes ne sont pas recevables dans leur action contre la société Conserves de Provence J,
Infirme la décision en ce qu’elle a déclaré recevable l’action des appelantes sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
Statuant à nouveau, dit cette action irrecevable,
Déboute les appelantes de leurs demandes sur le fondement des dispositions des article 1386-1 et suivant , d’une faute délictuelle ou contractuelle,
Déboute les appelantes de l’ensemble de leurs prétentions ;
Déboute la société Conserves de Provence J, le commissaire à l’exécution du plan, et la mandataire judiciaire de leurs demandes en dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la compagnie C L de ses prétentions au titre des frais irrépétibles,
Condamne les sociétés appelantes aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M Olivier FROMENT, président de chambre, et par Mme Marie Josée CAPELANY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
signe
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