Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 18 févr. 2021, n° 18/00695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/00695 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Orange, 16 janvier 2018, N° 11-17-224 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jean-Christophe BRUYERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ECORENOVE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/00695 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G4VN
SL / ALM
TRIBUNAL D’INSTANCE D’ORANGE
16 janvier 2018
RG:11-17-224
S.A.S. ECORENOVE
C/
Y
X
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.E.L.A.R.L. E F
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2021
APPELANTE :
SAS ECORENOVE, Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Emmanuel MOUCHTOURIS de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur A Y
né le […] à NIMES
[…]
[…]
Représenté par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame C X
née le […] à VALENCE
[…]
[…]
Représentée par Me Marion DELER, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Karine LEBOUCHER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542097902, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. E F prise en la presonne de Maître E F, domicilié […], es qualité de liquidateur judiciaire désigné par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 3 mars 2020, de la société ECORENOVE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 753 322 767, et dont le siège social se situe 36 avenue Général de Gaulle les Erables à Sainte-Foy-Lès-Lyon (69110) ret actuellement […] 69003 Lyon
[…]
[…]
Assignée à personne morale le 07 août 2020
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne-Lise MONNIER, Greffière, lors des débats, et Mme Maléka BOUDJELLOULI, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 05 Janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 18 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 28 juillet 2015 dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme C X et M. A Y ont fait l’acquisition d’une installation photovoltaïque auprès de la société Ecorenove au prix de 23 800 euros intégralement financé par un crédit affecté souscrit le même jour auprès de Sygma Banque devenu Bnp Paribas Personal Finance, remboursable en 144 mois, au taux nominal d’intérêts de 4,80 % et avec un TEG de 4,88 %.
La banque a procédé au déblocage des fonds au vu du certificat de livraison signé le 9 novembre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2016, Mme X notifiait au vendeur leur volonté de mettre en oeuvre le droit de rétractation qui était refusé par le vendeur le 25 avril 2016.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2016, Mme X et M. Y ont fait assigner les sociétés Ecorenove et Bnp Paribas Personal Finance devant le tribunal d’instance d’Orange aux fins de voir principalement constater la caducité du bon de commande et subsidiairement de voir prononcer son annulation ainsi que de voir reconnaître une faute du prêteur le privant de sont droit à restitution du capital prêté.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2017, le tribunal d’instance d’Orange a constaté l’exercice du droit de rétractation de Mme C X au titre du bon de commande signé avec Ecorenove par lettre recommandée en date du 14 avril 2016 et a constaté la caducité de ladite commande.
Le tribunal a également ordonné la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre
Mme C X et Sygma/Bnp Paribas Finance, a condamné Ecorenove à verser à Mme C X et M. A Y la somme de 23 800 euros au principal, ainsi qu’à verser à ces derniers une pénalité sur critères établis sur le fondement de l’article L.121-21-4 du code de la consommation.
Il a condamné Sygma à restituer les sommes déjà versées au titre de l’emprunt souscrit selon le tableau d’amortissement communiqué, à savoir 312,64 euros. Par ailleurs, le tribunal d’instance d’Orange a dit qu’à cette somme seront ajoutées les huit mensualités de 95,23 euros échues à partir de cette décision, que Sygma/ bnp Paribas Finance était tenue de rembourser le capital directement à Ecorenove, a condamné solidairement Ecorenove et Sygma/Bnp Paribas Finance à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïque et de remise en état du bâtiment, et les a condamné solidairement à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 16 janvier 2018, le tribunal d’instance d’Orange a rectifié le jugement rendu par la juridiction de céans dans l’affaire n°11-16-000242 opposant Mme C X et M. A Y aux sociétés Ecorenove et Bnp Paribas de la façon suivante :
— Dit qu’à cette somme seront ajoutées les trois mensualités de 228,16 euros échues depuis, et jusqu’à la présente décision ;
— Dit que Sygma/Bnp Paribas Finance sera tenue de demander le remboursement du capital directement à Ecorenove'.
Par déclaration du 21 février 2018, la Sas Ecorenove a interjeté appel de ces décisions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2019 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer les jugements entrepris et demande à la cour de débouter les consorts X/Couturu de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident, de statuer ce que de droit sur les griefs des consorts X/Couturu à l’encontre de la société Bnp Paribas et de condamner les consorts X/Couturu à verser à la société Ecorenove la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante considère que le bon de commande ne comporte aucune irrégularité en l’état de la mention des caractéristiques des marchandises, de la présence d’un formulaire détachable de rétractation et de la fixation d’un délai de livraison de 6 à 12 semaines.
S’agissant du délai de rétractation, elle se prévaut de la qualification du contrat qu’elle considère être un contrat de pose de panneaux photovoltaïques au sens de l’article 1792 du code civil correspondant à des travaux d’amélioration de l’immeuble ne pouvant s’apparenter à une livraison de biens ou services et soutient que le délai de rétractation était donc de 14 jours à compter de la signature du bon de commande.
Elle ajoute que les acquéreurs ne peuvent se prévaloir de la nullité relative du contrat compte tenu des actes postérieurs à sa conclusion tels que la signature de l’attestation de fin de travaux et le règlement de la facture constituant une confirmation tacite couvrant les nullités alléguées.
Dans leurs dernières conclusions dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22
décembre 2020 auxquelles il sera également renvoyé, Mme C X et M. A Y demandent à la cour de confirmer en toutes leurs dispositions les décisions du tribunal d’instance d’Orange du 16 mai 2017 et du 16 janvier 2018.
A titre principal, sur la caducité du fait du droit de rétractation, ils demandent d’en constater l’exercice de Mme C X au titre du bon de commande signé avec Ecorenove, affirmé dans une lettre recommandée adressée le 14 avril 2016 à la société requise, de juger que le bon de commande n°5968 signé avec Ecorenove est caduc, de juger que le contrat affecté signé avec Sygma/Bnp Paribas Finance est également de nul effet, de dire qu’en cas d’anéantissement du contrat fondé sur l’exercice du droit de rétractation, la société Ecorenove sera condamnée en plus à verser à Mme C X et M. A Y une indemnité au titre du taux de pénalité applicable selon l’article L.121-21-4 du code de la consommation, à savoir :
— majoration de la somme du taux d’intérêt légal entre 0 et 10 jours de retard ;
— pénalité de 5% entre 10 et 20 jours de retard ;
— pénalité de 10% entre 20 et 30 jours de retard ;
— pénalité de 20% entre 30 à 60 jours de retard ;
— pénalité de 50% entre 60 et 90 jours de retard ;
— 5% supplémentaire par nouveau mois de retard au-delà,
de condamner Sygma/Bnp Paribas Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les consorts X/Coutuoru au titre de l’emprunt souscrit selon le tableau d’amortissement
communiqué, de dire que Sygma/Bnp Paribas Finance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Ecorenove, de constater les fautes imputables à Sygma/Bnp Paribas Finance, de priver Sygma/Bnp Paribas Finance de fait de tout droit à remboursement contre les consorts X/Y s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove, de condamner solidairement les sociétés Ecorenove et Sygma/Bnp Paribas Finance à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques, et de remise en état des existants (toit, laines de verre et plafonds du fait des bouches d’insufflation), soit la somme de 9 794,74 euros selon factures acquittées.
A titre subsidiaire, sur la nullité des contrats, ils demandent d’ordonner la nullité du contrat de vente conclu entre Ecorenove et les consorts X/Y au titre de la violation des lois régissant le démarchage à domicile, d’ordonner la nullité consécutive du contrat de prêt affecté conclu entre Mme X et Sygma/Bnp Paribas Finance , de condamner Sygma/Bnp Paribas Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées par les consorts X/Couturu au titre de l’emprunt souscrit selon le tableau d’amortissement communiqué, de dire que Sygma/Bnp Paribas Finance fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société Ecorenove, de constater les fautes imputables à Sygma/Bnp Paribas Finance, de priver Sygma/Bnp Paribas Finance de fait de tout droit à remboursement contre les consorts X/Y s’agissant du capital, des frais et accessoires versés entre les mains de la société Ecorenove, de condamner solidairement les sociétés Ecorenove et Sygma/Bnp Paribas Finance à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques, et de remise en état des existants (toit, laines de verre et plafonds du fait des bouches d’insufflation), soit la somme de 9 794,74 euros selon factures
acquittées.
En toutes hypothèses, ils demandent de débouter les sociétés Bnp Paribas Finance et Ecorenove de toutes leurs demandes, fins et conclusions, de condamner solidairement Sygma/Bnp Paribas Finance et Ecorenove à payer aux intimés la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils considèrent avoir valablement mis en oeuvre leur droit de rétractation sur le fondement des dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur du 19 mars 2014 au 1er juillet 2016, le délai étant de 14 jours à compter de la réception du bien pour les contrats de prestations de services incluant la livraison de biens. Ils se prévalent de la prorogation de 12 mois de ce délai compte tenu de la mauvaise information fournie à cet égard sur le bordereau de rétractation.
Ils arguent subsidiairement de la nullité du bon de commande en l’absence de précision suffisante sur les caractéristiques des marchandises et au regard de l’irrégularité du bordereau de rétractation, irrégularités dont ils n’avaient pas connaissance et qui n’ont ainsi pu être couvertes. Ils se prévalent enfin de la faute commise par la banque lors du déblocage des fonds alors que l’installation n’avait pas été raccordée et que le droit de rétractation n’était pas purgé et excipent également des défauts affectant le contrat de crédit. Ils se prévalent d’un préjudice constitué par l’illégalité de leur installation qui ne revend pas d’électricité et qui a dû être déposée en raison d’infiltrations, la liquidation judiciaire de la société Ecorenove faisant en outre obstacle à la restitution des fonds.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2018 auxquelles il sera également renvoyé, la Bnp Personal Finance demande à la cour de dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Ecorenove, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’exercice du droit de rétractation de Mme C X, et partant la caducité de la commande et la nullité consécutive du contrat de prêt, de débouter Mme C X et M. A Y de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité du contrat principal, et partant du contrat de crédit, pour irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, en cas de prononcé de la caducité ou d’annulation des contrats, elle demande de dire qu’elle n’a commis aucune faute et que M. A Y et Mme C X ne justifient pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Par conséquent, elle demande de condamner solidairement M. A Y et Mme C X à lui rembourser la somme de 23 800 euros, correspondant au montant du capital prêté, sous déduction des échéances versées.
En tout état de cause, elle demande d’accueillir son appel incident, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer, solidairement avec la société Ecorenove, les frais de dépose des panneaux et de remise en état de la toiture, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a simplement dit qu’elle devra demander directement à Ecorenove le remboursement du capital prêté, de condamner la société Ecorenove à lui rembourser la somme de 23 800 euros, correspondant au montant du capital prêté, de condamner la partie succombant à porter et lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
S’agissant de la caducité du contrat du fait de l’exercice du droit de rétractation, elle considère que le délai courait bien à compter de la signature du contrat et que la rédaction de l’article L121-21 du code de la consommation procédait d’une erreur du législateur modifiée depuis lors. Elle conteste également toute irrégularité du contrat principal et du bordereau de rétractation et se prévaut de la confirmation des nullités alléguées compte tenu de l’exécution
sans réserve du contrat principal. Elle conteste en outre la commission d’une quelconque faute lors du déblocage des fonds en soutenant que le raccordement au réseau n’était pas inclus dans la prestation et que la signature d’une attestation de fins de travaux était suffisante. Elle ajoute qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans le contrôle du contrat principal et dans le respect de ses obligations et argue de l’absence de préjudice.
La société Ecorenove a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 3 mars 2020 avec la désignation de la Selarl E F ès qualités de liquidateur.
Par acte d’huissier délivré le 7 août 2020 à personne morale, la Selarl E F ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, a été appelée en cause par la Bnp Paribas Personal Finance mais n’ a pas constitué avocat.
Il sera néanmoins tenu compte des conclusions d’appelante notifiées antérieurement à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove dont le liquidateur judiciaire a été régulièrement appelé en cause.
La procédure initialement clôturée le 7 janvier 2020, a été clôturée le 18 décembre 2020 et reportée au 5 janvier 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 21 janvier 2020, successivement renvoyée au 5 mai 2020 en raison de la grève des avocats puis au 8 septembre 2020 et au 5 janvier 2021et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 18 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du contrat fondée sur l’exercice du droit de rétractation :
Aux termes des dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable entre le 22 décembre 2014 et le 8 août 2015, soit à la date du bon de commande signé par les parties le 28 juillet 2015, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L121-21-3 à L 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
En l’espèce, le bon de commande signé par les parties porte sur l’acquisition et la pose de 12 panneaux photovoltaïques Ecorenove solar Keymark d’une puissance totale de 8,4 kw et de 12 micro-onduleurs de norme CE M215 devant faire l’objet d’une intégration en toiture avec raccordement et mise en service à la charge de la société Ecorenove.
Il s’agit donc d’un contrat de prestation de services incluant la livraison de biens de sorte que le délai de rétractation est effectivement régi par les dispositions de l’article L121-21.2° du code de la consommation dont le point de départ courait à compter de la réception du bien
soit à compter du 9 novembre 2015, date de la signature du certificat de livraison de biens et/ou de fournitures de services par Mme X.
La société Ecorenove est mal fondée à la fois en sa demande de qualification du contrat en contrat de pose de panneaux photovoltaïques au sens de l’article 1792 du code civil dès lors que le contrat portait également sur l’acquisition des marchandises posées et en sa demande de qualification du contrat en dépenses à caractère immobilier fondée sur des travaux d’amélioration de l’immeuble au sens des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation au moyen erroné de la réalisation de travaux de construction non établis en l’espèce.
La banque ne peut de son côté se prévaloir de la modification ultérieure des dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation devenu l’article L221-18 suite à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entré en vigueur le 1er juillet 2016 lequel a supprimé toute référence aux contrats de prestations de services incluant la livraison de biens dans la mesure où il ne saurait être fait application au contrat signé par les parties de dispositions ultérieurement entrées en vigueur.
Elle ne peut par ailleurs tirer argument de ce que le consommateur pouvait également exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat pour priver ce dernier du possible exercice de ce droit à compter de la réception du bien conformément aux dispositions du texte précité en vigueur à la date de signature du contrat.
Le bordereau de rétractation figurant sur le bon de commande vise les dispositions de l’article L121-21 du code de la consommation sans que ce texte ne soit reproduit ni sur le bordereau, ni dans les conditions générales du contrat et les modalités d’exercice de ce droit sont définies par un délai de quatorze jours après la signature du bon de commande.
C’est ainsi à juste titre que les consorts X/Y se prévalent d’une information erronée sur les modalités d’exercice du droit de rétractation qui leur ont été fournies par le vendeur et ils sont ainsi bien fondés en leur demande de prorogation du délai d’une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai initial en application des dispositions de l’article L121-21-1 du code de la consommation.
Le moyens développés par la société Ecorenove et par la Bnp Paripas Personal Finance s’opposant à la régularité du droit de rétractation mis en oeuvre par Mme X seront donc rejetés et la décision déférée ayant constaté la caducité de la commande sera confirmée.
Sur les conséquences de la caducité du contrat principal :
En application des dispositions de l’article L311-38 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat, lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestations de services, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.
Le contrat de crédit suivra donc le même sort que le contrat principal qui implique les restitutions réciproques de l’installation photovoltaïque par les acquéreurs et du prix de l’installation d’un montant de 23 800 euros par la société Ecorenove.
Les intimés invoquent cependant la commission de fautes imputables à la banque de nature à la priver de son droit à obtenir le remboursement du capital prêté.
- Sur la faute de la banque dans le déblocage des fonds :
Les intimés arguent d’une faute de la banque de nature à la priver de son droit au remboursement des sommes prêtées en excipant de l’absence de vérification préalable de l’exécution complète du contrat avant le déblocage des fonds intervenu avant la mise en service de l’installation.
La Bnp Paribas Personal Finance oppose l’absence d’une quelconque faute de sa part en soutenant que les fonds ont été libérés au vu du certificat de livraison signé par l’acquéreur alors que le contrat souscrit n’incluait pas le raccordement au réseau Erdf de la centrale photovoltaïque.
Il ressort cependant de l’examen du bon de commande que le raccordement et la mise en service de l’installation avaient été expressément mis à la charge de la société Ecorenove. En outre, la banque ne peut valablement soutenir s’être assurée de l’exécution complète de la prestation financée au moyen de la signature du certificat de livraison le 9 novembre 2015 par Mme X dès lors que ce document portait simplement la mention 'aérovoltaique’ ainsi que la mention pré-remplie selon laquelle 'la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de services ont été pleinement effectuées conformément au contrat principal de vente', ces éléments ne permettant pas à la banque de s’assurer de l’exécution complète de la prestation financée.
La faute de la banque est ainsi caractérisée.
Il est également constant que la banque est soumise à une obligation de vérification de la régularité du contrat principal préalablement au déblocage des fonds et que l’irrégularité afférente au point de départ du délai de rétractation était pleinement apparente en l’état des mentions figurant sur le bordereau de rétractation et dans les conditions générales de vente contraires aux dispositions légales découlant de l’article L121-21 du code de la consommation alors applicable.
La sanction d’une mauvaise information de l’acquéreur étant une prorogation du délai de rétractation, il appartenait également à la banque de s’assurer de l’expiration de ce délai avant de procéder au déblocage des fonds, ce qu’elle n’a pas fait, manquant également à son obligation sur ce point.
- Sur le préjudice :
Il est désormais acquis que la faute du prêteur n’est pas suffisante pour le priver de sa créance de restitution et qu’il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve d’un préjudice actuel et certain.
Les intimés excipent d’un préjudice caractérisé par la souscription d’un crédit ruineux d’un montant de 2 737,92 euros par an pour une installation illégale à défaut d’attestation de conformité par le consuel et de déclaration attestant de l’achèvement des travaux qu’ils ne peuvent revendre et qui les exposent à des sanctions, qui ne revend pas d’électricité en l’absence de contrat Erdf, qui présente des infiltrations et qui a dû être déposée en raison de ces dernières.
La banque oppose que les travaux avaient été réalisés et que l’installation fonctionnait parfaitement, qu’il n’est pas prouvé que celle-ci était à l’origine d’infiltrations, que la dépose de panneaux n’est intervenue que dans le cadre de l’exécution provisoire de la décision déférée et qu’il n’est ainsi nullement justifié d’un préjudice à hauteur du montant du capital prêté.
Les intimés produisent un message électronique qui leur a été adressé par le service Edf en
charge de l’agence photovoltaïque le 16 février 2018 aux termes duquel la signature du contrat de revente d’électricité impose la transmission d’une attestation sur l’honneur complétée par un installateur et établissent ainsi que l’installation n’a jamais donné lieu à une revente d’électricité en l’absence de la communication des pièces nécessaires à cette fin.
Ils produisent par ailleurs un constat d’huissier dressé le 10 décembre 2020 attestant de la dépose des panneaux réalisée à leurs frais selon facture d’un montant total de 6 196,30 euros mais ne justifient pas des dommages occasionnés par l’installation à leur toiture, aucun élément objectif ne venant corroborer leurs affirmations sur ce point.
Il est cependant établi que la société Ecorenove est désormais en liquidation judiciaire, ce qui est de nature à priver les acquéreurs de leur créance de restitution du prix de l’installation.
Les intimés rapportent ainsi la preuve d’un préjudice constitué par l’absence de revente de l’électricité produite par une installation photovoltaïque intégralement financée par un contrat de crédit dont le déblocage des fonds a été effectué avant l’expiration du délai de rétractation et dont la créance de restitution du prix est désormais en péril au regard de la liquidation judiciaire de la société vengeresse.
La Bnp Paribas Personal Finance ayant commis une faute lors du déblocage des fonds ne peut par conséquent prétendre au remboursement du capital prêté et sera déboutée de sa prétention de ce chef.
Sur la demande afférente à la dépose des panneaux :
Si les intimés sont bien fondés à solliciter en son principe la dépose des panneaux installés sur la toiture et la remise en état de cette dernière eu égard à l’anéantissement du contrat de vente lui imposant de restituer l’intégralité du matériel acquis et financé, la banque ne saurait être tenue d’assumer le coût financier de la dépose, cette obligation ne pesant que sur le prestataire de services, soit sur la société Ecorenove à l’encontre de laquelle aucune condamnation pécuniaire ne peut cependant être prononcée compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire.
C’est donc à tort que le premier juge a condamné solidairement la société Ecorenove et la Bnp Paribas Personal Finance à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état du bâtiment et la décision déférée sera infirmée sur ce chef.
Sur la demande de la banque à l’égard de la société venderesse :
La Bnp Paribas Personal Finance sollicite la fixation de sa créance d’un montant de 23 800 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove sur le fondement des dispositions de l’article L312-52 du code de la consommation en se prévalant de la nullité des contrats en raison d’une faute du vendeur.
L’article L311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt.
Bien que justifiant d’une déclaration de sa créance le 11 mai 2020 au mandataire liquidateur de la société Ecorenove, les conditions d’application de ce texte ne sont pas réunies en l’espèce dans la mesure où les acquéreurs ont fait usage de leur droit de rétractation de sorte que la résiliation du contrat de crédit subséquente à la caducité du contrat de vente n’est pas
imputable à la société venderesse.
La prétention de la banque à l’égard de la société venderesse sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Selarl E F, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Ecorenove et la société Bnp Paribas Personal Finance seront condamnées in solidum à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés à payer à Mme X et à M. Z la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel dans le cadre de la présente instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Ecorenove et la Bnp Paribas Personal Finance seront déboutées de leur prétention du même chef en ce qu’elles succombent.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal d’instance d’Orange du 16 mai 2017 sauf en ce qu’il a condamné solidairement Ecorenove et Sygma Banque/Bnp Paribas Finance à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état du bâtiment ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la société Ecorenove à prendre en charge le coût des travaux de dépose des panneaux photovoltaïques et de remise en état du bâtiment ;
Infirme le jugement du tribunal d’instance d’Orange du 16 janvier 2018 en ce qu’il a dit que Sygma/Bnp Paribas Personal Finance sera tenue de demander le remboursement du capital directement à Ecorenove ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Déboute la société Bnp Paribas Personal Finance de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove ;
Confirme les décisions déférées pour le surplus ;
Condamne in solidum la Selarl E F, ès qualités de liquidateur de la société Ecorenove et la société Bnp Paribas Personal Finance à payer à Mme C X et M. A Y la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Condamne in solidum la Selarl E F, ès qualités de liquidateur de la société Ecorenove et la société Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme BOUDJELLOULI, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
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