Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juillet 2015, 15-81.179, Inédit
CA Bordeaux 5 février 2015
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CASS
Cassation partielle 8 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de la défense

    La cour a jugé que M. X… n'était pas recevable à contester les actes d'une procédure à laquelle il n'était pas partie, sauf à prouver un grief direct.

  • Rejeté
    Nullité des perquisitions

    La cour a estimé que les perquisitions étaient régulières et justifiées par la nécessité de rechercher des éléments en lien avec les infractions reprochées.

  • Rejeté
    Atteinte au secret professionnel

    La cour a jugé que les saisies étaient justifiées par la nécessité de prouver la participation éventuelle de M. X… à des infractions pénales.

Résumé par Doctrine IA

M. Jean-Pierre X…, avocat, a formé un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux qui a rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure le concernant pour subornation de témoin et menaces de mort sous condition. La Cour de cassation a examiné trois moyens de cassation. Le premier moyen invoquait une violation des droits de la défense et des procédures d'instruction, notamment les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et divers articles du code de procédure pénale, en reprochant aux gendarmes d'avoir outrepassé leur saisine et au juge d'avoir maintenu une confrontation malgré la découverte de faits nouveaux. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, estimant que les actes étaient réguliers et que les gendarmes et le juge n'avaient pas excédé leurs pouvoirs. Le deuxième moyen contestait la légalité des perquisitions et saisies au domicile et cabinet de M. X…, arguant que celles-ci visaient à connaître le mobile de l'avocat, ce qui serait illégal. La Cour a également rejeté ce moyen, jugeant que les saisies étaient en relation directe avec les faits poursuivis et nécessaires à la manifestation de la vérité. Cependant, sur le troisième moyen, la Cour a cassé partiellement l'arrêt attaqué, car des photographies avaient été prises par les gendarmes lors des perquisitions sans respecter les garanties prévues par les articles 56-1 et 96 du code de procédure pénale, qui réservent la consultation des documents saisis au magistrat instructeur et au bâtonnier ou à son délégué. La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, pour qu'il soit à nouveau statué dans les limites de la cassation prononcée.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 juil. 2015, n° 15-81.179
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-81179
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 5 février 2015
Dispositif : Cassation partielle
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030870729
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR03483

Sur les parties

Texte intégral

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