Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 27 janv. 2022, n° 20/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/01753 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Roubaix, 31 décembre 2019, N° 19-000412 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 27/01/2022
N° de MINUTE :
N° RG 20/01753 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7ZR
Jugement (N° 19-000412) rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Roubaix
APPELANTS
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame F Z
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
Madame G X
née le […] à Tourcoing
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me D I, avocat au barreau de Lille
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/20/03484 du 11/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l’audience publique du 22 juin 2021 tenue par Louise Theetten magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe Brunel, président de chambre
Louise Theetten, conseiller
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 après prorogation du délibéré du 13 janvier 2022 après prorogation du délibéré en date du 14 octobre 2021 (date indiquée à l’issue des débats), et signé par Louise Theetten, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 mai 2021
****
Vu le jugement du 31 décembre 2019 du tribunal d’instance de Roubaix lequel, saisi par Mme G X, locataire, à l’encontre de M. E H et Mme F Z son épouse, bailleurs, d’une demande de condamnation solidaire à lui rembourser la somme de 2 400 euros au titre des loyers et du dépôt de garantie indûment perçus en exécution d’un bail du 28 juin 2017 portant sur un immeuble à usage d’habitation situé […], de leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, de leur condamnation solidaire à verser à Me I la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens, et de demandes reconventionnelles de condamnation de Mme X à payer 9 200 euros au titre des loyers impayés de janvier 2018 au mois de novembre 2019 et la somme de 20 000 euros en réparation du harcèlement, des mensonges et de la mauvaise foi de Mme X et de leur préjudice moral et une somme de 600 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a :
- condamné solidairement M. Y et Mme Z à verser à Mme X la somme de 2 400 euros au titre des loyers correspondant à la période du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2017 et du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux,
- débouté M. Y et Mme Z de leur demande de condamnation au paiement des loyers et charges formulée à l’encontre de Mme X,
- condamné solidairement M. Y et Mme Z à verser à Mme X la somme de 4 000 euros en réparation de son trouble de jouissance,
- débouté M. Y et Mme Z de leur demande de réparation de leur préjudice moral,
- condamné in solidum M. Y et Mme Z à payer à Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamné in solidum M. Y et Mme Z aux entiers dépens,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
- ordonné l’exécution provisoire ;
Vu la déclaration d’appel formée pour M. Y et Mme Z le 2 avril 2020 ;
Vu les dernières conclusions de M. Y et Mme Z déposées le 7 mai 2021 demandant à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Roubaix le 31 décembre 2019 en ce qu’il les a condamnés solidairement à verser à Mme X la somme de 2 400 euros au titre des loyers correspondant à la période du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2017 et du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux, les a déboutés de leur demande de condamnation de Mme X à leur verser 9 200 euros au titre des loyers et charges impayés de janvier 2018 à novembre 2019, les a condamnés solidairement à verser à Mme X la somme de 4 000 euros en réparation de son trouble de jouissance, les a déboutés de leur demande de réparation de leur préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, les a condamnés solidairement à payer à Mme X la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les a déboutés de leur demande au titre des frais de procédure et les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
En conséquence :
- débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement si la cour considérait devoir condamner M. Y et Mme Z en réparation du trouble de jouissance, fixer la condamnation à l’euro symbolique ou à de plus justes proportions,
- condamner Mme X à leur payer la somme de 9 200 euros au titre des loyers et charges impayées entre janvier 2018 et novembre 2019,
- condamner Mme X à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme X à leur payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- condamner Mme X à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- condamner Mme X aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions de Mme X déposées le 1er septembre 2020 demandant à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Roubaix le 31 décembre 2019 sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme Z à lui verser la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
- l’infirmer sur ce seul point,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. Y et Mme Z à lui payer une indemnité de 20 000 euros au profit de Mme X pour son préjudice de jouissance,
En tout état de cause :
- débouter M. Y et Mme Z de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement M. Y et Mme Z au paiement de 5 000 euros à titre d’indemnité qualifiée d’honoraires et frais non compris dans les dépens auprès de Me I et donner acte à Me I de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, elle parvient à recouvrer auprès de M. Y et Mme Z le total de la somme allouée,
- condamner solidairement M. Y et Mme Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
Il est renvoyé aux conclusions sus-visée pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
RAPPEL DES ÉLÉMENTS DE FAIT ET DE PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 juin 2017, M. Y a donné à bail à Mme X, moyennant un loyer de 400 euros et un dépôt de garantie du même montant, un immeuble à usage d’habitation situé […] dont il est propriétaire avec son épouse Mme Z, laquelle ne dénie pas sa qualité de bailleresse.
Par ordonnance du 7 juin 2019, le juge des référés du tribunal d’instance de Roubaix a notamment dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de relogement formulée par Mme X à l’encontre de M. Y et Mme Z, condamné Mme X à verser M. Y et Mme Z une provision de 62, 66 euros au titre de la taxe d’ordures ménagères 2018, dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande provisionnelle de Mme X pour trouble de jouissance, dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes de M. Y et Mme Z.
Par acte d’huissier du 4 avril 2019, Mme X a fait assigner M. Y et Mme Z devant le tribunal d’instance de Roubaix aux fins d’indemnisation de ses préjudices résultant de l’insalubrité du logement et du manquement des bailleurs à leurs obligations.
C’est dans ce contexte qu’a été rendue la décision déférée à la cour. MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent arrêt est rendu sur le fondement des articles 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige, 2, 3, 4 et 5 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dans leur rédaction applicable au litige, R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-873 du 21 août 2019, 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 696 et 700 du code de procédure civile
Sur les demandes de Mme X :
Sur l’état du logement :
En l’espèce, selon l’état des lieux d’entrée dressé amiablement et contradictoirement le 1er janvier 2017, le logement a été pris à bail dans un état moyen, état le moins bon des abréviations proposées, à l’exception des embellissements de la cuisine. Le logement y est décrit comme composé d’une entrée, d’une cuisine, d’un cabinet d’aisance, d’une salle de bains et de deux chambres.
Ce logement a été occupé par Mme X et ses deux enfants, nés en 1997 à 2002, jusqu’au mois de novembre 2019 selon les parties.
Par correspondance du 5 décembre 2017, la Caisse d’allocations familiales annonçait à Mme X la suspension du versement de l’allocation de logement pendant 18 mois compte tenu de la non conformité du logement aux critères de la décence.
Selon correspondance du 8 février 2018, l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène et de santé de la commune de Roubaix informait M. Y de l’absence de détecteur de fumée et de l’absence d’aération basse et haute dans les pièces de service. Il était informé d’une visite du logement le 21 février 2018 et invité à remédier aux anomalies constatées.
Un rapport d’inspection relatif à l’état d’insalubrité et d’occupation d’un logement individuel dressé par service communal d’hygiène et de santé de la commune de Roubaix du 20 avril 2018, dressé à la suite d’une visite du 1er mars 2018 concluait, outre le risque de chute dans l’escalier des parties communes menant au logement litigieux, l’absence de vérification des extincteurs et de porte coupe feu dans les parties communes:
- l’absence de détecteur de fumée
- que le logement n’est composé que d’une seule pièce habitable de 9,9 mètres carrés les autres pièces ayant soit une hauteur sous plafond inférieure à 2,2 mètres, soit une largeur inférieure à 2 mètres, la pièce à usage de chambre de 12,62 m2 est impropre à l’usage de pièces principales compte tenu d’une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 mètres. (Articles 40-2, -3 et-4 du règlement sanitaire départemental -RSD)
- le lavabo est situé à l’extérieur de la salle de bains dans un angle communiquant directement avec l’entrée de la cuisine ce qui ne permet aucune intimité, l’espace cuisine est positionné dans un couloir donnant accès à une pièce faisant office de chambre de sorte que l’agencement et la répartition des pièces ne permettent pas une fonctionnalité dans le logement occupé par trois personnes
- le logement ne dispose pas d’aération basse et haute dans les pièces de service (cuisine salle de bains et WC) en violation du règlement sanitaire départemental (article 40-1).
- le logement est en suroccupation : la composition du ménage(trois personnes) nécessite une surface de 25 mètres carrés pour 2 pièces principales et le logement ne comporte qu’une seule pièce conforme réglementaire avec une surface habitable de 9,9 m2 à 2,20 mètres de hauteur sous plafond.(articles 40-3 et 40-4 du RSD)
Par arrêté du 22 août 2018, le préfet du Nord et de la région des Hauts-de-France a déclaré l’insalubrité remédiable du logement de Mme X et des parties communes de l’immeuble avec prescription de travaux à réaliser avant le 1er septembre 2019 et a interdit à l’habitation à titre temporaire le logement à compter du départ des occupants dont le relogement devra être assuré au plus tard le 1er novembre 2018 et jusqu’à la mainlevée de l’arrêté d’insalubrité. Les travaux prescrits sont : l’installation de ventilations réglementaires dans l’état des lieux de sortie pièces de service, la prise de toutes dispositions pour rendre habitable la deuxième chambre (hauteur sous plafond de moins de 2 mètres 20), la prise de toutes dispositions pour aménager un coin salle de bains permettant de garantir l’intimé des occupants, le positionnement de la cuisine dans un coin adapté et conforme à la réglementation, l’installation d’au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée, fourniture d’une attestation qualifiée par un professionnel de l’immobilier justifiant de conformité de la capacité portante du plancher bas de la pièce principale correspondant au plancher haut du logement intérieur.
Par arrêté du même jour, le préfet a mis en demeure M. Y et Mme Z de faire cesser l’état de suroccupation du logement de Mme X au plus tard à la date du 1er novembre 2018 et décidé qu’en application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation par les occupants cesse d’être dus à compter du premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté.
Sur la restitution des loyers et charges acquittés de juillet à décembre 2017 et du dépôt de garantie :
Le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent, lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, doté des éléments d’équipement le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ;
Le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Un logement insalubre ne peut être considéré comme un logement décent.
En application de l’article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dans sa rédaction précitée, le logement dispose au moins d’une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.
La surface habitable et le volume habitable sont déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, étant précisé qu’il n’est pas renvoyé par l’article 4 sus-cité au premier alinéa de cet article, lequel est relatif aux normes de construction de logement.
La surface habitable d’un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l’article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
Les conditions minimales de superficie d’un local destiné à l’habitation plus rigoureuses prévues par un règlement sanitaire départemental sont applicables dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec les conditions prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Mme X soutient que le logement était indécent en ce qu’il était envahi de souris, qu’il a fait l’objet d’un arrêté d’insalubrité, que l’état de suroccupation ne lui est pas imputable les bailleurs étant informés qu’elle occuperait le logement avec ses deux enfants et qu’elle ne s’est jamais opposée à la réalisation de travaux.
L’infestation de nuisibles alléguée par Mme X n’est pas établie, elle ne résulte d’aucune pièce aux débats.
Sur la composition du logement et la suroccupation, le rapport du 20 avril 2018 contient un plan du logement détaillant la superficie de chaque pièce et la hauteur sous plafond de certaines pièces, lesquelles correspondent en réalité à celles dites principales (exclusion des pièces de service telles la cuisine et la salle de bain), de la manière suivante:
- salon/salle à manger (correspondant à l’entrée dans l’état des lieux) : 7,10 m2 et 2 mètres 26
- salle de bain: 2,75 m2
- cuisine : 4,77 m2
- chambre : 9,9m2 et 2,26m
- pièce située dans le prolongement de la cuisine : 12,62 m2 et 2,10 m.
Il en résulte que la superficie au sol du logement est de 37,14 m2.
Cependant, il résulte du rapport circonstancié du 20 avril 2018 et des arrêtés préfectoraux des 22 août 2018 que la composition de la famille de trois membres nécessite une surface de 25 mètres carrés pour deux pièces principales en application des articles 40-3 et 40-4 du relevé sanitaire départemental dès lors que seule la chambre de 9,9 mètres carrés dispose d’une hauteur sous plafond de 2,20 mètres, d’une largeur d’au moins 2 mètres et d’une superficie supérieure à 9 mètres carrés.
Les dispositions du règlement sanitaire départemental, non incompatibles avec celles du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent et plus rigoureuses doivent recevoir application.
M. Y et Mme Z soutiennent que Mme X est à l’origine de la suroccupation en ce qu’il était prévu qu’elle occupe le logement avec un seul enfant et sans animal. La présence d’un animal, à la supposer établie, ne constitue pas un critère de la suroccupation. Par ailleurs, il n’est pas démontré l’accord allégué sur une occupation par deux personnes et la prise à bail d’un logement composé de deux chambres ne le rend pas inadapté pour une famille de trois membres. D’ailleurs, le rapport du 20 avril 2018 a relevé que la suroccupation relève du bailleur.
En outre, à supposer que l’occupation du logement par trois membres ait été dissimulée par la locataire, le premier juge ne pouvait se référer à l’alinéa 1er de l’article R.111-2 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction sus-visée pour déterminer la surface requise pour un logement de deux personnes dès lors qu’il fixe les critères de construction des logements.
Comme le soutiennent M. Y et Mme Z, la surface habitable d’un logement occupé par deux personnes doit présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés et ce en application de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale alors applicable lequel fixe les conditions présentées par les logements au titre desquels le droit à l’allocation de logement est ouvert, Mme X ayant perçu une telle allocation.
Toutefois, au vu des éléments sus-analysés, le logement ne comportant qu’une pièce, conforme aux prescriptions du règlement sanitaire départemental, d’une surface habitable supérieure à 9 mètres carrés, présentant une hauteur sous plafond de 2,20 mètres et une largeur de deux mètres au moins, la suroccupation est caractérisée même pour une famille de deux personnes.
Par ailleurs, il est vain pour M. Y et Mme Z de soutenir que Mme X a accepté le logement tel qu’il se trouvait lors de la prise à bail alors qu’une telle acceptation ne les décharge pas de leur obligation de délivrance d’un logement décent.
De plus, M. Y et Mme Z ne peuvent valablement arguer d’un refus de travaux de la part de la locataire pour s’opposer à la demande de restitution des sommes acquittées par elle jusqu’en décembre 2017, l’allocation de logement ayant été suspendue à compter de janvier 2018 par la Caisse d’allocations familiales au motif de la non décence du logement alors que les prescriptions puis l’injonction de travaux sont intervenues postérieurement à la période concernée par la demande de restitution des loyers. En tout état de cause, l’obstruction alléguée n’est pas établie au vu des correspondances électroniques émises par M. Y et Mme Z produites par eux, ni par le devis et la facturette aux débats ces pièces datant de mars 2019.
Ainsi, le logement ne satisfaisant pas aux critères de la décence quant à sa configuration en application du règlement sanitaire départemental, outre d’autres manquements aux critères de la décence mais non invoqués par Mme X tels que l’absence de dispositif de ventilation dans les pièces de service, l’emplacement du lavabo ne permettant de garantir une intimité personnelle, l’absence de détecteur de fumée.
Néanmoins, le juge étant tenu de vérifier les conditions d’application de la loi, il convient de relever que les loyers et une provision sur charges de 34 euros, non stipulée au bail, ont été acquittés par la Caisse d’allocations familiales laquelle versait une allocation de logement à M. Y et Mme Z, tel que cela résulte de l’attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales produite par Mme X et d’une correspondance de M. Y. Le versement de l’aide au logement par la caisse d’allocations familiales directement entre les mains du bailleur n’ouvre pas droit à restitution au profit de la locataire qui n’a pas elle-même acquitté cette somme quand bien même cette aide au logement est en principe versée au locataire pour lui permettre de faire face au paiement du loyer.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution des loyers formée par Mme X. La demande de restitution du dépôt de garantie sera examinée ci-après.
Sur les demandes indemnitaires de Mme X :
Mme X soutient qu’elle a habité dans un logement insalubre pendant plus de deux ans, que le dernier hiver elle a rencontré des difficultés pour chauffer le logement, qu’elle a subi des coupures de courant et été exposée à un risque d’incendie, qu’elle a subi des coupures d’eau en raison d’une fuite du chauffe-eau ainsi que des coupures d’eau et de courant du fait des bailleurs et qu’elle a été victime des violences et d’un vol de la part de M. Y.
Le premier juge a retenu que le logement était anormalement humide et ne répondait pas aux normes sanitaires en vigueur ce qui a causé un préjudice de jouissance.
C o m m e l e p r e m i e r j u g e l ' a v a i t r e l e v é , i l n ' e s t p a s p l u s j u s t i f i é e n c a u s e d ' a p p e l d e s dysfonctionnements de chauffage, des coupures d’eau, d’électricité, du risque réalisé d’incendie, de coupures d’eau et de courant par les bailleurs, ni des faits de violence et de vol. En effet, les dysfonctionnements de chauffage, de l’installation électrique et du chauffe-eau, de même que les allégations de violence et de vol ne sont étayés par Mme X que par des pièces qui émanent de la locataire (dépôt de plainte, correspondances électroniques adressées par Mme X à la ville de Roubaix), une déclaration de main courante de Mme A ne relatant aucun fait concernant Mme X étant relevé que le rapport du 20 avril 2018 pourtant particulièrement détaillé et circonstancié ne fait état d’aucun dysfonctionnement de l’installation de chauffage, de distribution de l’eau ni de l’installation électrique et que le certificat médical décrivant des engelures sur Mme X ne suffit pas à établir un dysfonctionnement de chauffage.
Néanmoins, dès la prise à bail, le logement était insalubre compte tenu de sa configuration, de son agencement et de l’absence d’éléments d’équipements nécessaires à sa ventilation et à la sécurité des occupants et des conditions de son occupation lesquelles sont exclusives d’une faute de sa locataire. D’ailleurs, le rapport du 20 avril 2018 souligne son caractère non fonctionnel et le risque pour la santé des occupants.
Il n’est pas justifié que Mme X s’est opposée aux travaux, M. Y et Mme Z ne pouvant se constituer une preuve à eux-mêmes par la production de correspondances électroniques émises par eux, étant relevé que et la majorité de ces correspondances n’est pas adressée à Mme X notamment la pièce 6/23 et que certaines de ces correspondances attestent d’un délai de prévenance ne permettant pas de considérer qu’un refus de la locataire est fautif.
Est ainsi caractérisé un préjudice de jouissance subi dès la prise à bail que le premier juge a exactement réparé à hauteur de 4 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés :
M. Y et Mme Z sollicitent la somme de 9 200 euros pour les loyers et charges impayés de janvier 2018 à novembre 2019.
A compter de la notification des arrêtés des 22 août 2018, le loyer par application de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation n’était plus dû par la locataire et aucune condamnation au paiement des loyers ne peut être prononcée.
Pour la période antérieure, compte de l’insalubrité du logement dont les causes préexistaient à la prise à bail, le premier juge a exactement retenu que les bailleurs n’ont pas respecté leur obligation de délivrance d’un logement décent de sorte que le paiement des loyers était sans cause.
Par ailleurs, quoiqu’ils contestent avoir failli à leur obligation de relogement dans les délais impartis par l’autorité préfectorale, ladite autorité préfectorale a de plus constaté dans une correspondance du 4 février 2019 la défaillance de M. Y et Mme Z dans leur obligation, les offres de relogement ne correspondant pas à la situation de la locataire. Les pièces aux débats ne contredisent pas cette correspondance. En effet, les correspondances électroniques émises par M. Y et relatives au relogement de Mme X sont postérieures au délai fixé par l’autorité préfectorale expirant le 1er octobre 2018, le relogement devant être effectif au 1er novembre suivant. En pièce 4 des appelants, il n’est pas justifié de l’envoi à la locataire des propositions de relogement correspondant à des annonces publiées sur le site 'le bon coin’ avant le 1er octobre 2018. Les formulaires de proposition d’hébergement sont soit non datés, soit manifestement proposés à la locataire postérieurement au délai fixé par l’autorité préfectorale. De plus, l’analyse de ces formulaires démontre que Mme X n’a refusé qu’une seule offre compte tenu de la distance, qu’une autre proposition a été refusée par l’agence immobilière en charge de la gestion du bien et qu’une dernière offre est relative à un logement en Belgique. En tout état de cause, pour les offres faites postérieurement au délai prescrit par l’autorité préfectorale le loyer était suspendu par les arrêtés de sorte qu’aucune condamnation au paiement des loyers ne peut être prononcée.
Sur les charges, M. Y et Mme Z produisent l’avis de la taxe foncière pour l’année 2018 faisant état d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour le bâtiment de 188 euros. Or, ce bâtiment est composé au rez-de-chaussée d’un local commercial et au 1er étage d’un autre logement. M. Y et Mme Z ne proposent pas dans leurs écritures de mode de répartition de cette charge et dans une correspondance du 20 janvier 2019 mettent cette taxe à hauteur d’un tiers à la charge de Mme X en fonction de la superficie du logement litigieux par rapport à l’autre logement de l’immeuble. Or, ce mode de répartition ne tient pas compte du local commercial. De même s’agissant de la consommation, il n’est pas justifié du mode de répartition entre chacun des locataires des logements et des occupants du local commercial que sont M. Y et Mme Z, et la consommation est pour partie relative à une période antérieure à l’installation d’un décompteur individuel dans le logement litigieux allégué par M. Y et Mme Z dans la correspondance du 20 janvier 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des loyers et charges de M. Y et Mme Z.
La demande en paiement des loyers étant rejetée et en l’absence de dégradations dont la réparation est demande par les bailleurs, M. Y et Mme Z seront condamnés solidairement à payer à Mme X la somme de 400 euros au titre du dépôt de garantie.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. Y et Mme Z
A l’appui de leur demande indemnitaire, M. Y et Mme Z font valoir qu’ils ont agi avec humanité en louant le logement à Mme X qui ne disposait d’aucune garantie financière, qui a refusé de laisser réaliser les travaux, qui a refusé leurs propositions de relogement, qui a agi pour leur nuire en incitant une ancienne locataire à porter plainte contre eux.
Les motivations à les supposer établies qui ont conduit M. Y et Mme Z à donner l’immeuble à bail à Mme X sont indifférentes à la caractérisation d’une faute imputable à cette dernière à l’origine d’un préjudice moral.
L’intention de nuire de Mme X n’est pas démontrée, l’attestation de Mme A est dactylographiée, non signée et non accompagnée d’une pièce justificative d’identité.
De même, le premier juge a exactement considéré au vu des motifs du jugement relatifs aux attestations de M. B et C, non produites en cause d’appel, qu’elles n’établissaient pas un préjudice personnel à M. Y et Mme Z.
Enfin, il résulte des motifs précédents que les refus de propositions de relogement de Mme X ne présentent pas un caractère fautif.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de M. Y et Mme Z.
Sur les mesures accessoires :
La solution du litige justifie de confirmer le jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y et Mme Z succombent principalement en leur appel de sorte qu’ils seront condamnés in solidum aux dépens d’appel. L’équité commande de les condamner in solidum à payer une indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné M. Y et Mme Z à restituer la somme de 2 400 euros au titre des loyers acquittés et du dépôt de
garantie ;
L’infirme de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme G X de sa demande de restitution des loyers;
Condamne M. E Y et Mme F Z à payer à Mme G X la somme de 400 euros au titre du dépôt de garantie ;
Condamne in solidum M. E Y et Mme F Z à payer à Maître D
I une indemnité de 1 500 euros pours les frais de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum M. E Y et Mme F Z aux dépens d’appel.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
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