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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 4 sept. 2017, n° 17/56821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/56821 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/56821 N° : 2 Assignation du : 10 Août 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 septembre 2017 par Z A, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de X Y, Greffier. |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Florian TOSONI, avocat au barreau de PARIS – #B1192
DEFENDERESSE
Société LOBOGNON
[…]
[…]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 21 Août 2017, tenue publiquement, présidée par Z A, Vice-Président, assistée de X Y, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte sous seing privé en date du 18 mai 2016, la société Transfrance a confié au cabinet d’expertise comptable Lobognon une mission de comptabilité, fiscalité et conseils portant sur l’exercice clos au 31 décembre 2016 moyennant des honoraires annuels d’un montant de 1.560€ hors taxes.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 janvier 2017, la société Transfrance a informé le cabinet Lobognon qu’elle mettait un terme à sa mission comptable mais lui demandait de terminer ses travaux pour la réalisation de ses comptes annuels au 31 décembre 2016 et des déclarations administratives et juridiques associées à cet exercice entrant dans le cadre de sa mission.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 février 2017, la société Transfrance, reprochait au cabinet Lobognon divers manquements à sa mission et le mettait en demeure, par l’intermédiaire de son avocat, de lui faire parvenir son dossier complet de comptabilité, sous huit jours.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 août 2017, la SASU Transfrance a fait assigner le Cabinet Lobognon, expert-comptable, devant le juge des référés sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile aux fins de :
— ordonner au cabinet Lobognon de communiquer par voie postale en courrier recommandé à l’adresse du siège de la société Transfrance l’ensemble des pièces comptables afférant à l’activité de cette dernière depuis la signature du contrat du 18 mai 2016 et jusqu’à la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner le cabinet Lobognon à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur des dommages-intérêts pour résistance abusive ayant causé un préjudice à la société Transfrance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2017, date de la première lettre adressée au cabinet Lobognon,
— condamner le cabinet Lobognon à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Transfrance fait valoir que le cabinet Lobognon n’a pas exécuté toutes les missions comptables pour lequel il avait été mandaté ou les a mal exécutées de sorte qu’elle a été contrainte de recourir à un nouvel expert comptable, l’absence de réponse du cabinet Lobognon à sa demande de restitution de son dossier de comptabilité la plaçant dans l’impossibilité de remplir ses obligations comptables comme de se mettre en règle avec les organismes fiscaux et sociaux.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le cabinet Lobognon n’a pas comparu.
SUR CE :
Sur la demande de remise du dossier comptable :
Sur le fondement de l’article 808 du Code de procédure civile, le juge des référés peut prescrire, en cas d’urgence, les mesures justifiées par l’existence d’un différend, peu important que la contestation, qui existe nécessairement, soit sérieuse. Il s’agit, généralement, de préserver le droit d’action au fond.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Transfrance a confié au cabinet Lobognon une mission portant en particulier sur l’élaboration et de mise à jour du plan comptable, l’établissement des déclarations de TVA, l’établissement des bulletins de paie et des déclarations aux organismes sociaux ainsi que sur la déclaration annuelle des salaires.
Par courrier du 27 janvier 2017, elle a reproché au cabinet Lobognon d’avoir établi des bulletins de salaires comportant des erreurs et de ne pas lui avoir transmis une situation comptable.
Par ailleurs, elle justifie par la production de courriers en date des 15 février et 20 février 2017 que la caisse de retraite d’Ile de France lui a indiqué ne pas avoir reçu sa déclaration annuelle des salaires 2016 et que l’URSSAF lui a adressée une lettre de relance concernant la déclaration et le versement des cotisations sociales du 4e trimestre 2016 pour un montant de 2.131,50€.
La société Transfrance établit enfin qu’elle a dû adresser un courrier au service des impôts des entreprises de Villejuif en date du 5 juillet 2017 pour expliquer qu’en l’absence de déclarations aux organismes sociaux par son ancien comptable, elle s’est trouvé en situation irrégulière et qu’elle tente de récupérer ses pièces comptables pour les transmettre à son nouveau comptable qui se chargera d’établir les déclarations manquantes.
L’urgence apparaît ainsi caractérisée. En outre, ces éléments déterminent l’existence d’un différent entre les parties sur l’exécution par le cabinet Lobognon de ses obligations contractuelles de sorte que la demande de restitution des pièces comptables afférentes à l’activité de la société Transfrance détenues par celui-ci est justifiée.
Elle doit donc être ordonnée sous peine d’astreinte, dans les conditions précisées au présent dispositif, le cabinet Lobognon n’ayant pas déféré aux demandes amiables.
Sur la demande de provision :
En application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Transfrance justifie que l’absence de restitution, malgré ses demandes, de ses pièces comptables par son ancien expert comptable, l’a placée en difficulté pour régulariser sa situation auprès des services fiscaux alors même qu’elle lui a réglé ses honoraires et a dû recourir à un nouvel expert comptable.
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’obligation de paiement de dommages-intérêts du cabinet Lobognon en raison de sa résistance abusive, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1.000 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 nouveau du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Le cabinet Lobognon, qui succombe, est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique du cabinet Lobognon ne permet d’écarter la demande de la société Transfrance formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.000 euros, en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons au cabinet Lobognon de remettre à la société Transfrance l’ensemble des pièces comptables qu’il détient afférentes à cette société dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours ;
Condamnons le cabinet Lobognon à payer à la société Transfrance la somme de 1.000 € à titre de provision sur dommages-intérêts ;
Condamnons le cabinet Lobognon à payer à la la société Transfrance la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons le cabinet Lobognon aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 04 septembre 2017
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
1:
1 Copie exécutoire
délivrée le:
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