Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1.
[…] 15/02/2018 JUGEMENT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT […] Vu les faits et pièces de la cause, Vu l'arrêté du 11 mars 2015, Vu les articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 1382 du Code Civil, […] Vu l'arrêté du 11 mars 2015 Vu l'article L141-1 du Code de la consommation Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1315 du Code Civil Vu l'article 1382 du Code Civil Vu les articles L51 1-3, L51 1-5, L512-15 du Code de la Consommation
[…] 15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; […] les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur (…) « . Aux termes de l'article L. 512-15 du même code : » Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, […]
[…] En troisième lieu, l'article L. 521-2 du code de la consommation prévoit que les agents habilités peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. L'article L. 512-15 prévoit notamment qu'il leur appartient de rechercher et constater les pratiques commerciales trompeuses. […]