Article L512-15 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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1CA Limoges, 1er président, 22 mai 2024, n° 23/00034Accès limité
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Décisions5

1Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 15 février 2018, n° 2016J00883

[…] 15/02/2018 JUGEMENT DU QUINZE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-HUIT […] Vu les faits et pièces de la cause, Vu l'arrêté du 11 mars 2015, Vu les articles L. 120-1 et suivants du Code de la consommation, Vu l'article 1382 du Code Civil, […] Vu l'arrêté du 11 mars 2015 Vu l'article L141-1 du Code de la consommation Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1315 du Code Civil Vu l'article 1382 du Code Civil Vu les articles L51 1-3, L51 1-5, L512-15 du Code de la Consommation

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 19PA01664, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 15. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code de la consommation : " Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : (…) 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; […] les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ; g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur (…) « . Aux termes de l'article L. 512-15 du même code : » Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, […]

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3Tribunal administratif de Paris, Chambre section 2, 10 octobre 2019, n° 1717508Rejet

[…] En troisième lieu, l'article L. 521-2 du code de la consommation prévoit que les agents habilités peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite. L'article L. 512-15 prévoit notamment qu'il leur appartient de rechercher et constater les pratiques commerciales trompeuses. […]

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