Article L313-23 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 3

Le prêteur tient des archives appropriées concernant les types de biens immobiliers acceptés comme garantie ainsi que les procédures qui s'y rapportent en matière d'octroi de prêts mentionnés au 2° de l'article L. 313-1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3

1La loi PACTE du 22 mai 2019 qui vise principalement à "libérer"​ les entreprises modifie également le droit de l’immobilier.
morelon.net · 23 mai 2019

mai 23, 2019 Les règles relatives aux sûretés réelles immobilières sont modifiées, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, Elle modernise les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d'en faciliter l'utilisation. Egalement en cas de plan de cession d'entreprise, la cession du bail commercial, pourra être décidée par le tribunal de commerce s'il est nécessaire au maintien de l'activité (article 64). L'article L …

 Lire la suite…

2Nouveau Droit du crédit immobilier : coup d’envoi au 1er juillet 2016.
Village Justice · 1 juillet 2016

Le 1er juillet 2016 éclaire une nouvelle ère du droit du crédit immobilier aux particuliers. À cette date, les premières dispositions de la Directive 2014/17/UE du 4 février 2016 transposées par l'Ordonnance 2016-351 du 25 mars 2016, codifiées dans le Code de la consommation réagencé, entrent en vigueur. Elles effacent le Droit antérieur, débuté en 1979. A compter du 1er juillet 2016, les premières obligations des professionnels de la distribution bancaire et de crédits deviennent des droits pour les futurs emprunteurs. Ces obligations s'imposent à tous les distributeurs bancaires, qu'ils …

 Lire la suite…

3Blog 1 - CABINET MORELON
morelon.net

juillet 15, 2021 Une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation avait été refusée par le Maire de la Commune en Mars 2012. Par Jugement de décembre 2012, le tribunal administratif a annulé cet arrêté de refus. Ainsi, en janvier 2013, le pétitionnaire a confirmé sa demande de permis de construire sur le fondement de l'article L 600-2 du code de l'urbanisme soit dans les 6 mois, le Maire ne pouvant cette fois refuser ce permis. Toutefois, la construction a eu lieu courant 2013 avant que la décision du Tribunal administratif ne soit définitive. …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14


2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 23 novembre 2005, n° 04/08341

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 3, 3 avril 2014, n° 14/80058
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).