Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsqu'un contrat de communications électroniques incluant une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution a été souscrit par le consommateur, les facturations établies par les fournisseurs de services de communications électroniques mentionnent la durée d'engagement restant à courir ou la date de la fin de l'engagement ou, le cas échéant, mentionnent que cette durée minimum d'exécution du contrat est échue.
La portabilité ou conservation d'un numéro de téléphonie fixe s'applique en cas de changement d'opérateur selon les dispositions prévues par la décision n° 2013-0830 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en date du 25 juin 2013, aux articles L. 224-31 et L. 224-36 du code de la consommation et à l'article L. 44-4 du code des communications électroniques et des postes.
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La portabilité ou conservation d'un numéro de téléphonie fixe s'applique en cas de changement d'opérateur selon les dispositions prévues par la décision n° 2013-0830 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep) en date du 25 juin 2013, aux articles L. 224-31 et L. 224-36 du code de la consommation et à l'article L. 44-4 du code des communications électroniques et des postes.
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