Confirmation 20 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 20 janv. 2021, n° 18/08122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/08122 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 mai 2018, N° 15/02667 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 20 JANVIER 2021
(n° 2021/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08122 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B57CN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 15/02667
APPELANT
Monsieur X Y
[…]
Représenté par Me Jonathan CADOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
Association APRIA RSA prise en la personne de son représentant légale en exercice
[…]
Représentée par Me Guillaume DESMOULIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er décembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. Y est intervenu auprès de l’association APRIA R.S.A entre le 25 janvier 2010 et le 31 décembre 2014, en qualité de prestataire.
M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 05 mars 2015, aux fins de demander la requalification en contrat à durée indéterminée, des rappels de salaire, indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour perte de chance.
Par jugement du 30 mai 2018 le conseil de prud’hommes, statuant en départage, a :
Débouté M. Y de toutes ses demandes ;
Débouté l’association APRIA R.S.A de sa demande d’indemnité ;
Condamné M. Y aux dépens.
M. Y a formé appel le 26 juin 2018, précisant les chefs contestés dans la déclaration annexe.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 septembre 2020, auxquelles la cour fait expressément référence, M. Y demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce que M. Y a été débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
Qualifier la relation de travail entre M. Y et l’association APRIA R.S.A de relation de travail salarié à durée indéterminée ;
En conséquence,
Juger que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamner l’association APRIA R.S.A à verser à M. Y les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 29 300 euros ;
— congés payés afférents : 2 930 euros ;
— indemnité conventionnelle de licenciement : 16 750 euros ;
— indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 350 000 euros nets de charges sociales et
de CSG CRDS ;
Condamner l’association APRIA R.S.A à verser à M. Y la somme de 58 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé ;
Condamner l’association APRIA R.S.A à verser à M. Y :
— à titre principal, sur la période du mois de mars 2010 au mois de décembre 2014 : la somme de 91 353 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre celle de 9 135 euros à titre de congés payés afférents ;
— à titre subsidiaire, sur la période du mois de mars 2012 au mois de décembre 2014 : la somme de 53 121 à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre celle de 5 312 euros à titre de congés payés afférents ;
Condamner l’association APRIA R.S.A à verser à M. Y la somme de 47 206 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Condamner l’association APRIA R.S.A à verser à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance ;
Condamner l’association APRIA R.S.A à verser à M. Y la somme de 80 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
Ordonner à l’association APRIA R.S.A la remise de l’attestation destinée au Pôle Emploi, du certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 30 jours suivant la notification de l’arrêt ;
Dire qu’en application de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte sur simple requête ;
Condamner l’association APRIA R.S.A à verser à M. Y la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ;
Ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner l’association APRIA R.S.A aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Dans ses conclusions déposées au greffe et signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 novembre 2018, auxquelles la cour fait expressément référence, l’association APRIA R.S.A demande à la cour de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2018 rendu par le conseil de prud’hommes de Paris,
En conséquence,
Débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. Y à verser à l’association APRIA R.S.A la somme de 6 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2020.
MOTIFS :
M. Y indique qu’il a exercé, exclusivement, pour l’association APRIA R.S.A dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée. Il fait valoir qu’il était dans une situation de dépendance économique, a occupé un poste pérenne au sein d’un service organisé et était subordonné à un lien hiérarchique.
L’association APRIA R.S.A conteste l’existence du contrat de travail avec M. Y qui est intervenu dans le cadre d’une prestation de service convenue avec la société Progressive, qui rémunérait M. Y. Elle indique que M. Y est immatriculé dans le cadre d’une activité libérale et qu’il lui appartient de renverser la présomption de non-salariat, et fait valoir que M. Y ne justifie d’aucun lien de subordination.
L’article L. 8221-6 du code du travail dispose que :
I. – Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 213-11 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
4° Les personnes physiques relevant de l’article L. 123-1-1 du code de commerce ou du V de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.
II. – L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie.'
M. Y était inscrit au répertoire SIRENE, exerçant en qualité de profession libérale dans une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, ce qu’il ne conteste pas.
Il incombe à l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail. Le contrat de travail est caractérisé par un lien de subordination, qui réside dans le fait que le travail est exécuté en se conformant aux directives de l’employeur, qui en contrôle l’exécution et a le pouvoir de la sanctionner.
L’association APRIA R.S.A démontre avoir conclu un contrat cadre d’assistance technique avec la société Progressive le 20 août 2009. Dans le cadre des contrats particuliers successifs conclus pour sa mise en oeuvre, l’association a confié à cette société la prestation de responsable de l’équipe GCOS7. Le dernier contrat conclu avec la société Progressive est du 06 octobre 2014.
M. Y a conclu un contrat de services avec la société Progressive ; les annexes décrivant sa prestation indiquent ses périodes d’activité comme consultant, sa rémunération à l’unité, indépendammant du nombre d’heures travaillées, la compétence technique de responsable exploitation GCOS7. La dernière annexe versée aux débats correspond à la période du 1er octobre au 31 décembre 2014.
M. Y justifie d’une activité continue au profit de l’association APRIA R.S.A dont l’ampleur était peu compatible avec des prestations effectuées pour d’autres clients.
L’intimée démontre qu’une opération de modification de ses outils informatiques a eu lieu sur plusieurs années, la migration d’un logiciel vers un autre, et ce jusqu’à la fin de l’année 2014. Il a ainsi été mis fin à l’application GCOS. Cette opération ne constituait pas une activité constante de l’association.
Il n’est pas discuté que le coût de ses prestations était versé à M. Y par la société Progressive.
M. Y indique qu’il lui a été demandé d’effectuer les démarches pour s’installer dans le cadre d’une activité libérale, sans en préciser les circonstances ni produire d’élément en ce sens.
M. Y justifie que son nom était indiqué sur les organigrammes de l’association, ainsi que sur l’annuaire qui mentionnait son numéro de portable, et qu’il disposait d’une adresse mail constituée de la même manière que ceux des salariés de l’association.
Les mails échangés confirment que M. Y exerçait au sein des services de l’association, en lien avec ses salariés.
M. Y expose qu’il était tenu de demander l’autorisation de prendre des congés, ce qui révèlerait un lien de subordination. Dans les tableaux des congé et RTT de l’association, le sigle correspondant à la situation 'congé pas payé’ est mentionné sur les dates d’absences de l’appelant, à la différence des salariés pour lesquels des sigles correspondant à des congés ou RTT sont indiqués, ce qui démontre une différence de prise en compte de sa situation. Le logiciel désignait par ailleurs M. Y en qualité de prestataire.
M. Y verse aux débats des impressions de demandes de validation d’absences le concernant sur sept dates en 2013 et 2014, parmi lesquelles celle du 13 septembre 2013 qui porte la mention 'refusée'. L’association APRIA R.S.A explique que les prestataires devaient indiquer leurs absences sur le logiciel dans un souci d’organisation et de sécurité mais qu’elles n’étaient pas soumises à autorisation, la mention refusée correspondant à un retrait de l’absence par la personne concernée. La notice du logiciel en question indique effectivement que les prestataires ne badgent pas et qu’ils renseignent leurs absences, ce qui ne requiert aucune validation du manager. L’intimée justifie en outre que M. Y a adressé un mail pour que la journée du 13 septembre mise par ses soins en
congés soit retirée, ce qui confirme que l’évènement renseigné pour cette date dans le logiciel ne correspond pas à un refus d’absence par l’association APRIA R.S.A .
M. Y verse aux débats plusieurs mails qui démontrent que ses tâches étaient accomplies en collaboration avec des salariés de l’association mais dont il ne résulte aucune consigne qui lui aurait été adressée sur sa façon de procéder.
La présence de M. Y a été demandée par mail à plusieurs réunions relatives à son activité, ce qui confirme qu’elle était coordonnée avec d’autres personnes . Ces demandes s’expliquent par un impératif de collaboration pour un bon déroulement des opérations, sans démontrer pour autant un lien de subordination. L’appelant ne justifie pas avoir fait part d’une indisponibilité pour une réunion et que la date prévue lui aurait tout de même été imposée.
Comme le soutient l’association, si M. Y a pu donner son avis sur les compétences de plusieurs salariés, il n’a pas personnellement procédé à leurs évaluations. M. Y ne démontre pas avoir fait l’objet d’une évaluation de son activité, ni que des objectifs lui auraient été fixés, contrairement aux salariés de l’association.
M. Y ne justifie d’aucune sanction prise par l’association APRIA R.S.A à son encontre.
Ainsi, M. Y ne démontre pas l’existence d’un lien de subordination à l’égard de l’association APRIA R.S.A.
Sa demande de requalification en contrat de travail doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les demandes de M. Y étant toutes fondées sur un contrat de travail, l’appelant doit être débouté de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. Y qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamné à verser à l’association APRIA R.S.A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions,
CONDAMNE M. Y aux dépens,
CONDAMNE M. Y à payer à l’association APRIA R.S.A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. Y de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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